Cour supérieure de justice, 17 décembre 2025, n° 2025-00886
Arrêt N°260/25-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedu dix-sept décembredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00886du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique),demeurant àB- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour…
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Arrêt N°260/25-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedu dix-sept décembredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00886du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique),demeurant àB- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 20 octobre2025, représentéeparMaîtreAnouk STREICHER,avocat,en remplacement de MaîtreMaximilien LEHNEN, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, e t PERSONNE2.),néleDATE2.)àADRESSE1.)(Belgique),demeurant à L-ADRESSE3.), intimé aux fins de la susdite requête, représentépar MaîtreAlexandra CORRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————– L A C O U R D ‘ A P P E L
2 Par ordonnancecontradictoiren° 2025TALJAF/003199du30 septembre 2025, le juge aux affaires familiales auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirementet au provisoire,en continuation des ordonnances n° 2025TALJAF/000711 du 3 mars 2025, n°025TALJAF/001182 du 2 avril 2025 et n°2025TALJAF/001554 du 8 mai 2025 renduesentre parties, a, notamment: -maintenu, à titre provisoire, les décisions prises par l’ordonnance du 3 mars 2025 concernant l’autorité parentale et la résidence habituelle des enfants communs mineursPERSONNE3.), né leDATE3.)et PERSONNE4.), né leDATE4.); -avant tout autre progrès en cause, invité encore une fois les parties à entamer une thérapie familiale, à engager entrePERSONNE1.)et PERSONNE2.), afin de rétablir une communication sereine et une confiance mutuelle dans l’exercice de leurs responsabilités parentales, ainsi qu’entrePERSONNE1.)et l’enfant commun mineur PERSONNE3.), préqualifié, et entrePERSONNE2.)et l’enfant commun mineurPERSONNE4.), préqualifié, et entre la fratrie afin d’aider les enfants à surmonter leur souffrance et à favoriser le rétablissement d’un contact et d’un dialogue apaisé entre les enfants et leurs parents, dans le but de restaurer un équilibre émotionnel et familial etachargéde cette mission l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie à L-ADRESSE4.); -mis les frais de la thérapie pour une moitié à charge de PERSONNE1.)et pour l’autre moitié à charge dePERSONNE2.); -dit que l’association sans but lucratifORGANISATION1.), consignera ses observations quant au déroulement de la thérapie entamée par les parties dans un rapport à déposer au greffe du juge aux affaires familiales ainsi que par courriel (MAIL1.).lu) pour le 20 avril 2026 au plus tard ; -délié à cet effet, au besoin, l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), de son secret professionnel ; -avant tout autre progrès en cause, ordonné : .dans un premier temps, et à titre urgent, la mise en place de visites encadrées entre les deux frèresPERSONNE3.)etPERSONNE4.), préqualifiés, .dans un deuxième temps, l’instauration d’un droit de visite encadré entrePERSONNE2.)et l’enfant communPERSONNE4.), préqualifié ; .dans un troisième temps, l’instauration d’un droit de visite encadré entrePERSONNE2.)et les enfants communsPERSONNE3.)et PERSONNE4.), préqualifiés, ensemble ; -invitéPERSONNE2.) à contacter dans les meilleurs délais l’ORGANISATION2.)(SOCIETE1.)) (tel :NUMERO1.),MAIL2.).lu, MEDIA1.)) en vue de la mise en place des visites encadrées ;
3 -invité l’SOCIETE1.)à informer le juge aux affaires familiales dans un délai d’un mois et au plus tard le 30 octobre 2025, siPERSONNE2.) a pris contact avec l’SOCIETE1.)et, le cas échéant, quelle suite a été réservée à sa demande ; -ordonné au service désigné par l’SOCIETE1.)en vue de la mise en place du droit de visite encadré de dresser un rapport écrit sur le déroulement des visites ; -dit que ledit service devra déposer son rapport au greffe du juge aux affaires familiales près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité Judiciaire, pour le 20 avril 2026 au plus tard ; -dit que, dans l’attente de la mise en place des visites entre la fratrie, Maître Astrid BUGATTO peut, si elle l’estime opportun et en fonction de ses disponibilités, organiser des rencontres entre les enfants communsPERSONNE3.)etPERSONNE4.), préqualifiés,en sa présence et sans la présence des parents ; -dit quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)doivent veiller à assurer un suivi psychologique régulier des enfants communs mineurs PERSONNE3.) etPERSONNE4.), préqualifiés, soit auprès de l’association sans but lucratifORGANISATION1.), soit auprès de tout autre psychologue compétent, afin de leur fournir les outils nécessaires pour se retrouver dans le contexte du conflit parental et les aider à surmonter leur détresse émotionnelle ; -invitéPERSONNE1.) etPERSONNE2.) à réfléchir au travail personnel qu’ils pourraient entreprendre afin de laisser le passé derrière eux et de s’engager dans une coparentalité respectueuse, orientée vers l’intérêt supérieur de leurs enfants ; -réservé le surplus ; -fixé la continuation des débats à une audience ultérieure. De cette ordonnance,PERSONNE1.)a relevé appel par requêted’appel déposée le20 octobre2025 au greffe de la Cour d’appel. Par réformationde l’ordonnanceentreprise,elledemande à la Courde la décharger de l’invitationfaite par lejuge aux affaires familialesd’entamer une thérapie familiale conjointe, sinon de dire que les parties ne sont pas tenues d’entamer cette thérapie familiale conjointe. Elle réclameen outrel’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 eurosainsi que la condamnation de la partie intimée aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit deMaître MaximilienLEHNEN affirmant en avoir fait l’avance. PERSONNE1.), quireproche au juge aux affaires familiales d’avoir réitéré son invitation auxpartiesd’entamer unethérapiefamiliale conjointe,soutient qu’eu égard aux violences conjugales, tantmoralesquephysiques,exercées par l’intiméà son encontre,le juge,en invitant les parties à recourir à une
4 tellethérapie, auraitméconnules dispositions des articles 18 et 48 de la Convention d’Istanbul, cette mesure étant manifestementinadaptée et incompatible avec les impératifs de protection et de respect dus àla victime. Elle considère que la thérapie familiale conjointe, dont l’objectif est de restaurer la communication entre les parties,s’apparente à unmode alternatifde résolution des conflits, dans la mesure où elle confronte directementla victime à son agresseuret poursuit unobjetsimilaire à celui de la médiation. Elle précise,que même si la mesure n’est pas imposée, le juge aux affaires familiales pourrait être amené àinterpréterl’absence de participationcomme un refus de se conformer aux décisions judiciairesbien que son refus soit justifié par le contexte de violences avérées et par l’interdiction légale et conventionnelle de recourir à des procédures conjointes dans de telles situations. PERSONNE2.)demande à la Cour de déclarer l’appel non fondé.Il conteste les violences qui lui sont imputées parPERSONNE1.)et lui reproche un refus d’entamer une thérapie familiale ainsi que le non-respect de rendez- vous fixés.Il relève appel incident en ce que le juge aux affaires familiales a maintenu, à titre provisoire, ladécision prise par l’ordonnance du 3 mars 2025 concernant l’autorité parentale del’enfant commun mineur PERSONNE4.).PERSONNE2.)solliciteen outrel’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel. Maître Astrid BUGATTO, l’avocat des enfants communs mineurs PERSONNE3.)etPERSONNE4.), exposequ’il règneentre les parties une méfiancetellequ’elles oublient l’intérêt des enfantscommuns. Elle indique que depuis le mois d’août 2025, il n’existe même plus de contact téléphonique entre les frères et que les enfantsont été fréquemment témoins des disputesparentales. Elle estime que les enfants souffrent beaucoup. PERSONNE3.)semble éprouver un sentiment d’abandon de la part de sa mère, tandis quePERSONNE4.)se montre particulièrement prudent dans ses propos.Elleconsidèreque tant les thérapiesfamilialesque les visites encadrées sont nécessaires, le dossier n’avançant guère et les rendez-vous étant souvent annulés. Appréciation de la Cour: PERSONNE1.)etPERSONNE2.)se sont mariés le27 juin 2009par-devant l’officier de l’état civil de laSOCIETE2.)(Belgique). Deuxenfants sontissusde l’union des parties,à savoirPERSONNE3.),né leDATE3.), etPERSONNE4.), né leDATE4.). Le11 octobre 2024,PERSONNE1.)a introduit une demande en divorce sur base de l’article 232 du Code civil et, par jugement du 16 décembre 2024, le divorce a été prononcé entreles parties. Par ordonnance du3 mars 2025, lejuge aux affaires familiales auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,a, entre autres,dit que l’autorité parentale sur l’enfant commun mineur PERSONNE4.) est exercée exclusivement par sa mère,constatéque l’autorité parentale sur l’enfant
5 commun mineurPERSONNE3.)continue d’être exercéeconjointement par PERSONNE1.)etPERSONNE2.),fixéla résidence habituelle de l’enfant commun mineurPERSONNE3.)auprès de son pèreet cellede l’enfant commun mineurPERSONNE4.)auprès de sa mèreet,avant tout autre progrès en cause,ainvitéles parties à prendre contact avec l’Office national de l’Enfance (SOCIETE1.)) en vuede la mise en œuvre d’un suivi thérapeutique impliquant à la fois les parents, la fratrie et les relations entre parents et enfantsetde la mise en place d’un suivi psychologique des enfantsPERSONNE3.)etPERSONNE4.). Le 30 septembre 2025, lejuge aux affaires familialesa rendu l’ordonnance dont appel. L’appel, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable en la forme. Il y a lieu de noter que la Cour ne prendra pas enconsidération lescourriels lui parvenusen cours de délibéré parPERSONNE2.)quin’ontpas fait l’objet d’un débat contradictoire à l’audience. La thérapie familiale conjointe Se référantaux articles 18 et 48 delaConvention d’Istanbul,PERSONNE1.) reprocheau juge de première instance d’avoir,malgré desviolences exercées parPERSONNE2.), invité les parties à recourir à une thérapie familiale conjointe. L’appelante fait état d’un comportement menaçant, insultant et agressif de la part dePERSONNE2.),tant à son égard qu’à l’égard de l’enfant commun PERSONNE4.), notammentà la garderie dePERSONNE4.)eten lienavec une opération chirurgicale concernantce dernier,ainsi quedes violences exercées le 20 août 2025. Elle invoque égalementdes messages et appels incessants, souvent injurieux ou diffamatoiresetelle soutient que PERSONNE2.)auraittenté de récupérerPERSONNE4.),malgrél’absence de toutdroit de visite et d’hébergement etalorsqu’elle exerce seule l’autorité parentale àsonégard. Elleaffirmequ’un contactimposé par unethérapiefamilialeconjointe conduirait ainsi àunevictimisation secondaire dans son chef,mettant en péril sa sécurité psychologique. PERSONNE2.), qui conteste les actes de violences allégués par PERSONNE1.),soutient qu’ilne s’agit nullement d’une obligation de suivre une thérapie familiale, mais d’une invitation dépourvue de caractère contraignant. La Convention d’Istanbul, officiellementintituléeConvention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011,viseà protéger les femmes contre toutes formes de violences et à prévenir ces violences. Aux termes de l’article 48 decetteConvention, les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres signataires«prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour interdire les modes alternatifs de résolution des
6 conflits obligatoires, y compris la médiation et la conciliation, en ce qui concerne toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la Convention». L’article 18prévoitqu’ils «prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger toutes les victimes contre tout nouvel acte de violence». LaConvention d’Istanbul a été ratifiée par le Grand-Duché de Luxembourg le20 juillet 2018. En application de l’article 1007-35 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu'un conjoint a été condamné par une décision ayant acquis force de chose jugée pour un fait visé à l’article 250 ou 251 du Code civil ou lorsqu'un conjoint a déposé une plaintepour un fait visé audit article, les articles 1007- 27, 1007-29 et 1007-34 ne s'appliquent pas. Par cette disposition, le législateur a notamment exclu le recours à la médiation familiale en cas de violencesconjugales. Or, contrairement à la médiation familiale qui vise à résoudre le litigeetà chercher une solution, la thérapiefamiliale conjointen’est pas unmode alternatif de résolution desconflits,mais plutôt un accompagnement sécurisé lorsqueles conflits sont profonds, répétitifs etpersistants. N’étantniun mode alternatifde résolution des conflits,ni obligatoire, l’invitation du juge aux affaires familialesàentamer une thérapie familiale conjointen’est pas contraire àla Convention d’Istanbul. Cemoyen estdès lorsà rejeter. Compte tenu des éléments du dossier et,plus particulièrement,du contexte extrêmement conflictuel et préjudiciable aux enfants communs mineurs, on ne saurait reprocher au juge aux affaires familiales de faire, dans l’intérêtdu bien-être desdeux enfants, usage de tous les moyens à sa disposition pour débloquer la situation etfaireavancer le dossier. L’invitationàsuivreune thérapie familiale conjointeétant une recommandation, l’appelanteconservela faculté de ne pasy donner suite. Lecas échéant, le juge tiendra compte des raisons invoquées pour justifier la non-participation. Au vu de ce qui précède, l’appel dePERSONNE1.)est à déclarer non fondé. Quant à l’appel incident PERSONNE2.)limite son appel incident à la décisiondu juge aux affaires familialesde maintenir, à titre provisoire,ladécisions prise par l’ordonnance du 3 mars 2025en ce quel’autorité parentale sur l’enfant commun mineur PERSONNE4.)est exercée exclusivement par sa mère. Il demande à la Cour de luiattribuerl’autorité parentaleà l’égard de PERSONNE4.), sinon de mettre en place une autorité parentale partagée.Il réclameen outre l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de PERSONNE4.), à exercer chaque semaine du vendredi, 18.00 heures jusqu’au dimanche,18.00 heures.
7 PERSONNE2.)soutient quele suivithérapeutique impliquant les parents, la fratrie et les relations parents-enfants, tel que prévupar l’ordonnance du 3 mars 2025,ne pourra jamais être mis en œuvre dès lors quePERSONNE1.) refuse d’y participer, desorte quela situation conflictuellepersistera et qu’il ne pourraainsibénéficier d’un droitde visiteet d’hébergementà l’égard de PERSONNE4.). PERSONNE1.)demande à la Cour de déclarer l’appel incident irrecevable sinon non fondé,au motif quele recours ne visepas l’ordonnance du 3 mars 2025 etqu’aucunélément nouveau de nature à justifier une modification des mesures provisoires n’est rapporté. D’une part, ilconvient de relever quel’appel incident ne peut porter que sur la décisionde première instance attaquéepar la voie de l’appel principal, à l’exclusion d’autres décisions intervenues au cours de la même instance qui ne sont pas attaquées par l’appelant principal. L’intimé qui entend remettre en discussion ces autres décisions doit les attaquer par un appel principal autonome (Droit judiciaire privé, Th. Hoscheit, p. 632). En l’espèce, l’ordonnancedu3 mars 2025n’ayant pas fait l’objet d’un appel principal,il n’y a pas lieu de revenir surladécision du juge aux affaires familialesrelative àl’attribution del’autorité parentale exclusive de la mère etaux suivisthérapeutiquesà mettre en œuvre avant l’octroi d’undroit de visiteet d’hébergement. D’autre part, la Cour constate,au vu des éléments du dossier,quec’est à bon droit quele juge aux affaires familiales,parson ordonnance du 30septembre 2025, a maintenu, à titre provisoire, lesmesuresprises par l’ordonnance du 3 mars 2025 concernant l’autorité parentale et la résidence habituelle del’enfantPERSONNE4.). La situation telleque retenuepar le juge dans son ordonnance du3 mars 2025n’apas évoluéde manière significativepourpermettre, à ce stade,la mise en place d’une autorité parentale conjointe à l’égard dePERSONNE4.)ou d’accorder l’autorité parentale exclusive au père. De même, compte tenu duclimat conflictueletducontextepsychologique particulièrementtendu, le cadre n’est actuellement pas propiceà l’octroià PERSONNE2.)d’undroit de visite et d’hébergement pur et simpleà l’égard dePERSONNE4.). Ilya en effetlieu de poursuivredans un premier temps les mesures mises en placeetl’encadrementprévuspar l’ordonnance du 3 mars 2025 etd’attendreque ces mesures produisent leurs effets, notamment quantà la restauration des relationsparents-enfants etdes liens fraternels. L’appel incident est partant également à déclarer non fondé. Accessoires A l’appréciation de la Cour, les faits de la cause ne justifient ni la condamnationdePERSONNE2.)ni la condamnationdePERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, la condition de l’iniquité requise par la loi n’étant pas remplie.
8 Dans la mesure oùil n’a été fait droitnià l’appelprincipal ni à l’appel incident, la Cour décide de faire masse des frais et dépens de l’instance d’appel et de les imposer pour moitié àPERSONNE1.)et pour moitié àPERSONNE2.). P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel,premièrechambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, reçoittant l’appel principal que l’appel incident en la forme, lesditnon fondés, confirmel’ordonnance entreprise, ditles demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel non fondées, faitmasse des frais et dépens de l’instance d’appel et lesimposepour moitié àPERSONNE1.)et pour moitié àPERSONNE2.), etordonne pour la part qui leconcerne ladistraction au profit de MaîtreMaximilien LEHNEN, qui la demande,affirmant en avoir fait l’avance. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents: Chantal GLOD, président de chambre, Françoise SCHANEN, premier conseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, Sheila WIRTGEN, greffier.
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