Cour supérieure de justice, 17 décembre 2025, n° 2025-00897

Arrêt N°252/25-I-TUT Numéro CAL-2025-00897du rôle Arrêt Tutelle dudix-sept décembredeux mille vingt-cinq rendu sur un recours déposé en date du17 octobre2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg-service tutelles des majeurs-par PERSONNE1.),né leDATE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), comparantparMaître Laurent HEISTEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, contre…

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Arrêt N°252/25-I-TUT Numéro CAL-2025-00897du rôle Arrêt Tutelle dudix-sept décembredeux mille vingt-cinq rendu sur un recours déposé en date du17 octobre2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg-service tutelles des majeurs-par PERSONNE1.),né leDATE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), comparantparMaître Laurent HEISTEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, contre une ordonnancen°1625/25renduele6 octobre2025par le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dans l’affaire de tutelleconcernant PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), en présence du gérant de tutelleMaîtrePERSONNE2.), avocatà la Cour, demeurant àKehlen, et du : Ministère public, partie jointe. —————————— L A C O U R D‘A P P E L : Statuant dans le cadre d’une procédure aux fins d’ouverture d’une mesure de tutelle/curatelle en faveur d’PERSONNE1.), né leDATE1.), ci-après PERSONNE1.), le juge des tutelles près letribunal d’arrondissement de Luxembourg, par ordonnance du6 octobre 2025, a placéPERSONNE1.) sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance en cours, désigné MaîtrePERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant à Kehlen, mandataire spécial de la personne intéressée à l’effet d’assurer la gestion courante du

2 patrimoine mobilier et immobilier de celle-ci et notamment le règlement de ses factures, révoqué toute procuration donnée parPERSONNE1.)sur un de ses comptes, dit que le mandataire spécial doit rendre compte de l’accomplissement de sa mission, ordonné l’exécution provisoire de sa décision, dit qu’il n’y a pas lieu de notifier la décision à l’intéressé, vu son état de santé, et dit que l’ordonnance sera notifiée, conformément aux articles 1048 et 1058 du Nouveau Code de procédure civile, à Maître PERSONNE2.). Cette ordonnance a été entreprise parPERSONNE1.)suivant mémoire déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 17 octobre 2025. L’appelant demande à la Cour de dire et de juger qu’il n’y a pas lieu à placement sous sauvegarde de justice et à désignation d’un mandataire spécial dans son chef, en ce qu’il est pleinement conscient et lucide et qu’il justifie son aptitude par un certificat médical établi par son médecin traitant, attestant de son bon état cognitif et de sa capacité à gérer ses affaires personnelles et civiles. Le certificat médical du 8 juillet 2025 du docteur PERSONNE3.), médecin-spécialiste en neurologie auHÔPITAL1.),sur base duquel la mesure attaquée a été prononcée,ne le viserait pas, mais un certainPERSONNE4.). Il n’aurait fait l’objet d’aucune convocation, d’aucune audition, ni aurait été invité à se soumettre à une expertise médicale préalable en violation du principe du contradictoire et du respect du droit de la défense. Les dispositions des articles 490 et suivants du Code civil seraient claires et précises en ce que la mesure de sauvegarde de justice ne pourrait être prononcée à l’encontre d’une personne effectivement examinée etmédicalement constatée comme présentant une altération des facultés mentales. Tel ne serait pas le cas en l’espèce. Ilyaurait en l’espèce une erreur manifeste sur la personne. Dès lors, il y aurait lieu de dire sa demande recevable et fondéeet de dire, par réformation, que l’ordonnance attaquée est dépourvue de fondement légal et médical et qu ’il est libéré immédiatement de toute mesure de protection ou de restriction de capacité résultant de l’ordonnance du 6 octobre 2025.PERSONNE1.)demande, par conséquent, à la Cour d’ordonner la mainlevée de la mesure de sauvegarde de justice prise à son encontre et de révoquer le mandat de Maître PERSONNE2.). Il demande de dire que la décision à intervenir prendra effet immédiatement et sera notifiée sans délai aux autorités et personnes concernées. Il demande enfin que les frais sont à charge de l’État. MaîtrePERSONNE2.)soulève l’irrecevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 1103 du Nouveau Code de procédure civile, étant donné que l’appel est dirigé contre la seule mesure de sauvegarde de justice. Elle explique avoir eu des informations concernant la situation financière d’PERSONNE1.)et notamment sur ses avoirs en compte, sa pension et sa voiture. Concernant deux ventes immobilières récentes, elle n’aurait pas eu de retourniune copie des actes demandés. MaîtrePERSONNE2.)se pose toutefois des questions sur le prix de vente touché parPERSONNE1.). Les ventes immobilières auraient été faites par l’intermédiaire de l’agent immobilierPERSONNE5.)qui se dirait un ami de celui-ci. Concernant le certificat médical, l’ordonnance entreprise contiendrait manifestement une erreur matérielle.

3 La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité du recours d’ PERSONNE1.)quant à la forme et au délai et se rallie aux conclusions de MaîtrePERSONNE2.)concernant l’irrecevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 1103 du Nouveau Code de procédure civile. Concernant le bien-fondé du recours, le Ministère public conclut àtitre subsidiaire à la confirmation de l’ordonnance entreprise au motif qu’il résulte du dossier que le docteurPERSONNE3.), médecin-spécialiste en neurologie auHÔPITAL1.)qui a examiné l’appelant a conclu à une altération des facultés mentales de celui-ci. L’ordonnance entreprise contiendrait une erreur purement matérielle en ce qu ’elle mentionne un certain PERSONNE4.). La lecture du certificat médical du docteurPERSONNE3.) établirait sans équivoque que la personne examinée était en l’espèce l’appelant.Par ailleurs, l’assistant social en charge de la réalisation de l’enquête duORGANISATION1.), ci-aprèsSOCIETE1.), aurait également proposé la mise en place d’une mesure de protection.PERSONNE1.)aurait admis devant l’assistant social qu’il a besoin d’une assistance dans la gestion de ses finances. A cet égard, il y aurait lieu de se questionner sur le rôle joué par l’agent immobilierPERSONNE5.)dans la vente de deux immeubles d’PERSONNE1.). Celui-ci aurait déclaré à l’assistant social que PERSONNE5.)n’est pas un ami. Pourtant, celui-ci serait le contact du mandataire d’PERSONNE1.). Il serait dans l’intérêt manifeste de l’appelant de bénéficier d’une mesure de protection. Concernant le moyen d’irrecevabilité soulevépar MaîtrePERSONNE2.)et par la représentante du Ministère public,PERSONNE1.)fait répliquer que l’impossibilité d’exercer une voie de recours en la matière serait contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de sorte que son appel serait à déclarerrecevable et fondé. Il conteste les insinuations sur une prise d’influence dePERSONNE5.)dans ses décisions. Il serait insuffisant de se retrancher derrière une erreur matérielle pour dire que la décision est fondée. Il faudrait un minimum de sérieux. Le certificat médical de son médecin généraliste ne serait, cependant, énervé par aucun élément de la cause. Appréciation de la Cour L’appel introduit en les forme et délai de la loi est à déclarer recevable à cet égard. Aux termes de son mémoire en application de l’article 1150 du Nouveau Code de procédure civile,PERSONNE1.)demande à la Cour de dire et juger que l’ordonnance n°1625/25 du 6 octobre 2025 prononçant son placement sous sauvegarde de justice et instituant mandat au profit de Maître PERSONNE2.) en qualité de mandataire spécial,est dépourvuede fondement légal et médical. Il demande dès lors de révoquer ledit mandat, d’ordonner sa libération immédiate de toute mesure de protection ou restriction de capacité résultant de l’ordonnance attaquée et de prononcer la mainlevée de la mesure de sauvegarde de justice prise à son encontre. L’article 1103 du Code civil invoqué par MaîtrePERSONNE2.)et la représentante du Ministère public pour soutenir l’irrecevabilité de l’appel dispose que «La décision par laquelle le juge des tutelles place

4 provisoirement, au cours de l’instance, la personne à protéger sous la sauvegarde de la justice ne peutfaire l’objet d’aucun recours. Si, dans la même décision, le juge désigne un mandataire spécial dans les conditions prévues à l’article 491-5 du Code civil, le recours est recevable, mais de ce chef seulement». Ainsi, l’appel d’PERSONNE1.)en ce qui concerne le principe de sa mise sous sauvegarde est exclu aux termes de l’article 1103 précité. L’appelant oppose la contrariété de l’article en question à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. La Cour Européenne des Droits de l’Homme admet que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu (Vincent Berger, Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, 5e édition, numéro 317). Le droit d’accès à un tribunal comporte donc des limitations. Il obéit ainsi à des limitations inhérentes à sa nature. Ces limitations peuvent être générales. Telles sont les modalités procédurales qui règlent l’action en justice (Jacques Velu et Russen Ergec : La Convention Européenne des Droits de l’Homme, édition 1990, numéro 459, page 405). Les Etats sont habilités à édicter des prescriptions destinées à réglementer les recours qu’ils organisent et à en fixer les conditions d’exercicepourvu que ces réglementations aient pour but d’assurer une bonne administration de la justice. La mesure de sauvegarde de justice est une mesure provisoire ordonnée pour la durée de l’instance en cours dans le but deprotection du majeur pour l’une des causes prévues à l’article 490 du Code civil. En vertu de l’article 491-2 du Code civil, le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. La désignation d’un mandataire spécial par le juge est susceptible d’un recours. Il convient encore de rappeler qu’en vertu de l’article 1101 du Nouveau Code de procédure civile«la décision de sauvegarde de justice se périme par deux mois, les décisions de renouvellement, par six mois». La mesure cesse également par l’ouverture d’une tutelle ou curatelle à partir du jour où prend effet le nouveau régime de protection. Enfin, l’article 1089 du Nouveau Code de procédure civile prévoit la possibilité d’un recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d’en donner mainlevée dans les quinze jours de la notification de la décision.

5 Force est dès lors de constater que la mesure de sauvegarde de justice est une mesure provisoire limitée dans le temps dans le but d’uneprotection du majeur pour l’une des causes prévues à l’article 490 du Code civil. L’exclusion de tout recours contre la décision de la mise sous sauvegarde de justice est en proportion avec le souci de protection du majeur concerné, étant donné que celui-ci conserve l’exercice de ses droits civils et qu’il n’est pas privé de tout recours effectif ni dans le cadre de la procédure de mise soussauvegarde de justice, ni dans le cadre de la saisine d’office du juge des tutelles en vue de l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle. Le moyen tiré de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dès lors à rejeter. Au vu de ces considérations, l’appel d’PERSONNE1.)est à déclarer irrecevable en ce qu’il vise la décision de mise sous sauvegarde de justice. Dans la mesure oùPERSONNE1.)demande encore à la Cour de juger et de dire que l’ordonnance attaquée est dépourvue de base légale en ce qui concerne l’institution d’un mandat au profit de MaîtrePERSONNE2.), avocat, demeurant à Kehlen en qualité de mandataire spécial, il fait un recours contre la décision prise en application de l’article 491-5 du Code civil. Comme mentionné ci-avant, l’appel contre ce chef de décision est recevable en application de l’article 1103 dernier alinéa du Code civil. Les motifs invoqués à la base de ce volet de l’appel sont les mêmes que ceux invoqués à la base de l’appel contre la mise sous sauvegarde de justice, en l’occurrence le défaut de réunion des conditions prévues aux articles 490 et suivants du Code civil, étant donné qu’aucun certificat médical nominatif ni constat d’altération de ses facultés mentales n’existerait en cause. Or,PERSONNE1.)invoque à tort une erreur manifeste de personne. En effet, le certificat médical du 8 juillet 2025 du docteurPERSONNE6.), médecin spécialiste en neurologie auHÔPITAL1.), ci-après leHÔPITAL2.), figurant au dossier renseigne les noms, matricule et adresse d’PERSONNE1.)et concerne celui-ci. La demande d’une mesure de protection du 22 juillet 2025 faite par l’assistante sociale duHÔPITAL2.)vise égalementPERSONNE1.)et expose les causes de la demande, la situation de l’intéressé et son projet post-hospitalisation. L’ordonnance entreprise mentionnant un certainPERSONNE4.)est affectée d’une erreur purement matérielle quant au nom de la personne visée par le certificat médical du 8 juillet 2025 du docteurPERSONNE6.)et par la demande en obtention d’une mesure de protection du 22 juillet 2025 du HÔPITAL2.). Le docteurPERSONNE6.)a précisé que l’IRM encéphalique de l’appelant montre une encéphalopathie vasculaire avec micro-saignements dans le sens d’une angiopathie amyloïde cérébrale et une atrophie cérébrale et que

6 les tests neuropsychologiques ont montré un dysfonctionnement sous- cortico-frontal. Il recommande de considérer d’un point de vue neurologique une sauvegarde de justice, le patient étant par ailleurs demandeur d’une telle mesure. Le certificat médical du médecin spécialiste en neurologie se fondant sur un examen d’imagerie médical du cerveau de l’intéressé n’est pas énervé par le certificat médical du médecin généraliste, Dr.PERSONNE7.). Il résulte encore du rapport d’enquête duORGANISATION1.), ci-après SOCIETE1.), du 7 août 2025 que l’assistant social s’est pu rendre compte du besoin de protection d’PERSONNE1.)qui n’a pas de famille proche directe au Luxembourg.PERSONNE1.)a indiqué à l’assistant social que PERSONNE5.)n’est pas un ami, mais plutôt une connaissance. Eu égard à l’avis tant du médecin spécialiste enneurologie que de l’assistant social qu’PERSONNE1.)a besoin d’être protégé en raison de son état cognitif amoindri, de son isolement social et du rôle douteux de PERSONNE5.)dans l’affaire, le juge des tutelles a désignéà juste titreun mandataire spécial chargé de la gestion courante du patrimoine mobilier et immobilier d’PERSONNE8.), et notamment du règlement de ses factures conformément à l’article 491-5 du Code civil. Le choix de la personne désignée comme mandataire spécial n’est pas autrement critiqué. L’appel contre la décision de désigner un mandataire spécial aux fins de gérer le patrimoine immobilier et mobilier d’PERSONNE8.)est dès lors à déclarer non fondé et l’ordonnance entreprise est à confirmer. P A R C E S M O T I F S : laCour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, après instruction en chambre du conseil, le représentant duMinistère public entendu, déclare l’appel d’PERSONNE1.)irrecevable en ce qu’il concerne la décision de sa mise sous sauvegarde de justice, le dit recevable pour le surplus, le dit non fondé, confirme l’ordonnance n°1625/25 du 6 octobre 2025, laisse les frais de l’instance à charge d’PERSONNE1.). Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents: Chantal GLOD, président de chambre, Françoise SCHANEN, premier conseiller, Antoine SCHAUS, conseiller

7 Monique SCHMITZ, premier avocat général, SheilaWIRTGEN, greffier.


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