Cour supérieure de justice, 17 février 2016

Arrêt N° 27/16 – VII – CIV Audience publique du 17 février deux mille seize Numéro 41704 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : X.), demeurant à L-(…),…

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Arrêt N° 27/16 – VII – CIV

Audience publique du 17 février deux mille seize

Numéro 41704 du rôle.

Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

X.), demeurant à L-(…), (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 2 septembre 2014,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en la personne de son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit GALLE du 2 septembre 2014,

comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D’APPEL :

Faits

Les faits tels qu’ils résultent de l’exploit introductif d’instance, des pièces et conclusions échangées entre parties peuvent se résumer comme suit :

Arrivée sur le territoire luxembourgeois en juin 1991, X.) a introduit une première demande en naturalisation auprès du Ministère de la Justice le 3 juillet 1996 sur base de la loi du 22 février 1968. Cette demande n’a pas abouti alors que le dossier déposé n’était pas complet, fait dont X.) fut informé par courrier du 26 novembre 1997 dans lequel le Ministère de la Justice précisa notamment « qu’avant tout autre progrès en cause vous devrez prouver que vous êtes apatride. Cette preuve devra être apportée par un certificat délivré par les autorités étrangères compétentes… ».

Le 10 avril 2001, après avoir résidé près de 10 ans sur le territoire luxembourgeois, X.) a réintroduit une demande en naturalisation.

Après huit ans de silence, elle est allée s’enquérir auprès de l’Administration communale de Hespérange – commune de sa résidence – sur l’état d’avancement de sa demande. On lui a confirmé l’existence de sa demande auprès de ladite administration, mais on ne pouvait pas lui expliquer la raison de la durée excessive prise pour l’examiner et lui donner une réponse.

Après trois nouvelles années sans nouvelles du service de l’indigénat, le mandataire d’X.) a envoyé le 5 juin 2012 un courrier au Ministère de la Justice afin de connaître l’évolution de la demande en naturalisation d’X.) . Un deuxième courrier fut envoyé le 29 juin 2012. Ce n’est que le 12 juillet 2012 qu’X.) se vit répondre tout simplement qu’il ne pouvait pas être donné suite à sa demande, son dossier étant incomplet et qu’il ne satisferait pas aux prescriptions de l’article IV, point 3 de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise au motif qu’aucune déclaration de naturalisation n’aurait été souscrite auprès de l’Officier de l’état civil.

Affirmant avoir néanmoins signé une telle déclaration lors de l’introduction de sa demande le 10 avril 2001, X.) forma en date du 3 septembre 2012 un recours gracieux à l’encontre de la décision de refus.

Le 18 octobre 2012, une décision de confirmation de la décision du 12 juillet 2012 fut prise par le Ministre de la Justice, précisant que ladite décision pourrait faire l’objet d’un recours administratif, mais en conseillant

3 à X.) de réintroduire une demande sur le fondement de la loi du 23 octobre 2008.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 14 février 2013, X.) a assigné l’ETAT à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour se voir condamner au paiement de la somme de 124,28 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel et à la somme de 25.000.- euros à titre d’indemnisation du préjudice moral lui causés en raison de l’inaction de l’administration dans le traitement de sa demande en naturalisation introduite le 10 avril 2001, avec les intérêts compensatoires sinon moratoires au taux légal sur ces sommes à partir du 10 juillet 2001, jour estimé où une réponse de l’administration aurait dû intervenir au plus tard, soit trois mois à partir de l’introduction de la demande, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La demande était basée principalement sur l’article 1 er de la loi du 1 er

septembre 1988 sur la responsabilité civile de l’Etat et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

La partie demanderesse sollicitait encore une indemnité de procédure de 2.500.- euros, la condamnation de l’ETAT aux frais et dépens de l’instance et l’exécution provisoire du jugement.

Par jugement du 27 mai 2014 le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a :

– reçu la demande en la pure forme,

– l’a dit irrecevable du chef des dommages-intérêts pour frais d’avocat pour constituer une demande nouvelle,

– l’a dit non fondée à concurrence de 124,28.- euros du chef de préjudice matériel,

– l’a dit fondée à concurrence de 1.000.- euros du chef de préjudice moral,

– condamné l’ETAT à payer à X. ) la somme de 1.000.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

– dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée à concurrence de 800.- euros,

– condamné l’ETAT à payer à X.) 800.- euros à titre d’indemnité de procédure,

– rejeté la demande en exécution provisoire, et

– condamné l’ETAT aux frais et dépens avec distraction au profit de Maître GRUMBERG.

Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont retenu qu’il est établi qu’X.) a introduit le 10 avril 2001 une demande en naturalisation auprès du Ministère de la Justice et que ce n’est qu’après une intervention de son mandataire par courriers des 8 et 29 juin 2012 auprès dudit Ministère, qu’elle a été informée par lettre du 12 juillet 2012 que sa demande en naturalisation n’a jamais été transmise pour décision à la Chambre des Députés alors que son dossier ne contenait pas toutes les pièces requises par la loi.

Sur base du fait qu’X.) avait déjà introduit une première demande en naturalisation en date du 3 juillet 1996, que par courrier du 26 novembre 1997 le service Indigénat du Ministère de la Justice l’avait informée de l’état incomplet de son dossier et l’avait invitée à produire un certificat attestant de son statut d’apatride, les premiers juges ont décidé qu’X.) pouvait dès lors légitimement s’attendre à ce que son dossier déposé lors de sa deuxième demande en naturalisation fût complet eu égard au fait qu’aucun courrier lui signalant l’état incomplet du dossier ne lui était parvenu au cours des mois ayant suivant la deuxième demande du 10 avril 2001.

Les premiers juges ont dit que le délai de onze ans qui s’est écoulé dans le traitement du dossier de naturalisation de la requérante est certainement constitutif d’un délai excessif et constitue les services publics en faute.

Comme toutefois, il n’existe aucune obligation à charge des services publics de relancer périodiquement les émetteurs de demandes au sujet de leur dossier, mais qu’il leur appartient de s’enquérir sur l’état d’avancement de leur dossier et de s’assurer eux-mêmes de l’état complet de leur dossier, les juges de première instance ont constaté que la lenteur dans le traitement du dossier n’est pas uniquement imputable à l’ETAT.

5 Ils ont dit que le préjudice matériel de 124,28 euros résultant de la certification de nombreux documents et des envois postaux par lettre recommandée était justifié sur base des pièces du dossier mais qu’il n’était pas en relation causale avec la faute de l’administration résultant de la lenteur dans le traitement du dossier. La demande y relative a partant été déclarée non fondée.

La demande en remboursement de la somme de 5.183,62 euros du chef de frais d’avocat a été déclarée irrecevable pour être nouvelle, dépassant le contrat judiciaire formé entre parties.

Quant au préjudice moral invoqué, les premiers juges ont rappelé qu’X.) n’invoque aucun élément tendant à admettre qu’elle se trouve dans l’impossibilité de présenter une nouvelle demande en naturalisation.

Au vu de ces éléments, de l’absence d’initiative de la requérante pour s’assurer de l’état complet de son dossier et indépendamment de la question de savoir si l’appréciation de l’état incomplet de son dossier était correct ou pas par le service Indigénat auprès du Ministère de la Justice, puisque cette question n’a pas été invoquée comme constituant une faute et aucune conséquence juridique n’a été tirée du caractère justifié ou non de ce refus, le tribunal a fixé l’indemnisation du dommage moral à la somme de 1.000.- euros.

Le point de départ des intérêts légaux a été fixé à la date de la demande en justice en application de l’article 1153 alinéa 3 du Code civil stipulant que les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation ne sont dus qu’à partir du jour de la sommation de payer.

La demande en exécution provisoire a été rejetée au motif qu’il n’est pas opportun en l’espèce de faire fruit de la faculté accordée au juge par l’article 244 in fine du nouveau code de procédure civile.

Par exploit d’huissier du 2 septembre 2014, X.) a régulièrement relevé appel limité du jugement du 27 mai 2014 qui, selon les déclarations des parties, ne lui a pas été signifié.

Selon les dernières conclusions avant la révocation de l’ordonnance de clôture (non datées mais déposées le 30 juin 2015), l’appelante demande que par réformation du jugement entrepris l’ETAT soit condamné à lui payer le montant de 5.307,90 € + p.m. au titre du dommage matériel subi avec les intérêts légaux à partir du 10 juillet 2001, jour estimé dans lequel une réponse de l’administration aurait dû intervenir, sinon à partir de l’assignation. Ce montant se compose de la somme de 124,28 € à titre de frais administratifs (qu’elle affirme avoir dû exposer une deuxième fois

6 pour demander la nationalité luxembourgeoise) et la somme de 5.183,62 euros, réclamée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, au titre de l’indemnisation des frais d’avocat.

Elle réclame encore la somme de 25.000.- € au titre du dommage moral subi, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 10 juillet 2001, jour estimé dans lequel une réponse de l’administration aurait dû intervenir, sinon à partir de l’assignation.

L’appelante renonce à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 5.183,62 euros pour la première instance (demande formulée dans l’acte d’appel) mais réclame une indemnité de procédure de 5.000.- € pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, X.) fait valoir que c’est à tort que le tribunal n’a pas reconnu que la faute de l’ETAT résultait de la mise en suspens du dossier dans l’attente d’un document qu’il n’aurait pas dû demander et dont il n’avait même pas informé X.) qu’il faisait défaut ; que c’est encore à tort qu’il a considéré que le préjudice d’X.) résultait en partie de son chef ; que c’est à tort qu’il n’a pas reconnu que la décision de ne pas soumettre la demande pour décision à la Chambre des députés reposait sur des motifs abusifs et finalement que c’est à tort qu’il ne lui a alloué que la somme de 1.000.- euros.

Elle estime que c’est à tort que le Ministre de la Justice a (par décision du 18 octobre 2012, confirmant la décision du 12 juillet 2012), refusé de lui accorder la nationalité au motif qu’une pièce à savoir la renonciation à sa nationalité d’origine (ou le certificat de congé de nationalité) manquait alors que l’ETAT aurait reconnu son statut d’apatride.

L’ETAT conclut à la confirmation du jugement du 27 mai 2014. Il fait valoir que suite au courrier d’X.) du 10 avril 2001 demandant à se voir accorder la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, celle-ci ne s’est plus manifestée pendant 11 années auprès du Ministère de la Justice. Il rappelle encore qu’elle n’a jamais versé le certificat de congé de nationalité (qui faisait déjà défaut lors de sa première demande de 1996).

Finalement, l’intimé souligne que les griefs que l’appelante formule à l’encontre de l’administration communale de Hespérange ne sauraient être adressés à son encontre.

Appréciation

7 La Cour n’est pas saisie de la question de savoir si la responsabilité de l’ETAT est engagée ou non, ce point ayant été définitivement tranché par le jugement du 27 mai 2014 qui a retenu cette responsabilité sur base de l’article 1 er alinéa 1 er de la loi modifiée du 1 er septembre 1988 et qui n’est pas entrepris sur ce point.

La responsabilité de l’ETAT est donc acquise en cause en raison du fait que le Ministre de la Justice n’a informé X.) qu’en date du 12 juillet 2012 que sa demande de naturalisation du 10 avril 2001 fût rejetée.

L’appelante reproche d’abord aux premiers juges de ne pas avoir statué sur ses développements concernant la faute de l’ETAT du fait de son refus de transmettre le dossier à la Chambre des députés au motif que le dossier serait incomplet pour manquer du certificat de congé de nationalité alors pourtant que l’ETAT avait reconnu que la demanderesse était apatride.

L’intimé a correctement relevé qu’X.) n’avait pas autrement développé ce moyen en première instance. Il ressort en effet du jugement entrepris que « cette question (i.e. « de savoir si l’appréciation de l’état incomplet de son dossier était correct ou pas ») n’a pas été invoquée comme constituant une faute et aucune conséquence juridique n’a été tirée du caractère justifié ou non de ce refus ».

C’est partant à tort que les premiers juges sont critiqués à ce sujet par l’appelante.

Par ailleurs, il n’est pas concluant que le tribunal n’a pas analysé s’il y a eu faute dans le chef de l’ETAT pour avoir refusé de transmettre le dossier à la Chambre des députés, alors que les premiers juges ont retenu la faute dans le chef de l’ETAT eu égard au délai excessif du traitement de la demande. Dès qu’ils avaient retenu la responsabilité de l’ETAT sur base de l’article 1 er de la loi modifiée de 1988, les premiers juges n’avaient plus à analyser si l’ETAT avait encore commis d’autres fautes sanctionnées par cette loi.

Si une distinction entre des fautes "grave", "lourde" et "inexcusable" peut – en certaines matières – être utile et produire alors des effets spéciaux, tel n’est pas le cas en l’espèce où la responsabilité de l’ETAT est recherchée (et engagée), sur base de l’article 1 er de la loi modifiée de 1988, pour un simple dysfonctionnement du service public.

Comme il n’y a pas lieu d’examiner si l’ETAT a, outre sa lenteur dans l’instruction du dossier X.) , encore commis une autre faute en ne

8 transmettant pas le dossier d’X.) à la Chambre des députés, il n’y a pas lieu à réformation du jugement sur ce point.

L’appelante reproche encore aux premiers juges d’avoir retenu une responsabilité de sa part dans la production du dommage.

Les premiers juges ont en effet retenu qu’il appartient aux requérants de s’enquérir sur l’état d’avancement de leur dossier et de s’assurer eux-mêmes de l’état complet de leur dossier. Ils ont ensuite constaté l’absence d’initiative de la requérante pour s’assurer de l’état complet de son dossier et ils ont conclu que la lenteur dans le traitement du dossier n’est pas uniquement imputable à l’ETAT.

La Cour ne peut que confirmer ces conclusions. En effet, contrairement aux affirmations de l’appelante, la lenteur dans le traitement de son dossier lui est également imputable alors que suite au dépôt de sa demande en avril 2001 elle a attendu d’abord 8 ans, puis encore une fois 3 ans, avant de s’enquérir du sort de sa demande.

C’est également à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’il n’existe pas d’obligation de la part des services publics de relancer périodiquement les émetteurs de demandes au sujet de leur dossier.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de l’appelante en réformation du jugement pour voir dire qu’il n’y a pas lieu à faute partagée.

Finalement, la Cour indique qu’elle ne peut partager le raisonnement des premiers juges qui ont décidé alors qu’X.) avait dans le cadre de sa première demande en naturalisation du 3 juillet 1996, été informée par courrier du 26 novembre 1997 par le Ministère de la Justice de l’état incomplet de son dossier et l’avait invitée à produire un certificat attestant de son statut d’apatride, qu’elle pouvait légitimement s’attendre à ce que son dossier déposé lors de sa deuxième demande en naturalisation fut complet eu égard au fait qu’aucun courrier lui signalant l’état incomplet du dossier ne lui est parvenu au cours des mois ayant suivi la deuxième demande du 10 avril 2001.

La seule chose qu’on peut déduire du fait qu’X.) avait été informée (lors de sa première demande) qu’elle devait impérativement produire un certificat émanant des autorités étrangères compétentes attestant son statut d’apatride est qu’elle ne pouvait ignorer que son deuxième dossier était incomplet, alors qu’il est établi qu’il ne contient pas un tel certificat.

9 En reconnaissant qu’elle n’a à aucun moment versé ledit certificat, l’appelante reconnaît que le dossier tel qu’exigé par l’administration, fut incomplet.

L’appelante demande la réformation du jugement en ce que sa demande en paiement de la somme de 124,28 euros a été déclarée non fondée. Dans ses dernières conclusions elle indique qu’elle a dû exposer ces frais « une deuxième fois pour demander la nationalité luxembourgeoise en raison du dysfonctionnement des services publics de l’Etat luxembourgeois » et « si l’Etat luxembourgeois avait traité le dossier de Madame X.) avec toute la diligence et prudence requise, elle n’aurait pas été contrainte de réintroduire une nouvelle demande ».

Il est établi qu’X.) n’a, selon ses propres déclarations, déposé à ce jour que deux demandes, à savoir celle de 1996 et celle de 2001 qui est seule en cause ici.

Les frais dont elle réclame le remboursement sont ceux de la deuxième demande de 2001 en raison d’un dysfonctionnement antérieur, donc probablement celui de 1996. Or, le rejet de sa demande de 1996 n’est pas en cause dans la présente procédure.

L’appelante n’a pas établi que le dommage dont elle réclame la réparation est en relation causale avec la faute retenue en l’espèce.

Par ailleurs, l’appelante part de la prémisse qu’en l’absence de la lenteur de l’ETAT et en présence de la transmission de son dossier à la Chambre des députés, il y aurait été fait droit à sa demande de naturalisation. Cette prémisse n’est toutefois pas donnée en l’espèce.

L’appel n’est donc pas fondé sur ce point.

Finalement, l’appelante demande la condamnation de l’ETAT à lui rembourser les frais d’avocat à hauteur de 5.183,62 €. Les premiers juges avaient déclaré cette demande irrecevable en application de l’article 53 du NCPC pour être nouvelle.

Dans le dispositif de son acte introductif d’instance, X.) avait demandé la condamnation de l’ETAT à lui payer « le montant de 124,28 EUR, pour le préjudice matériel subi, sous toutes réserves, sinon tout autre montant, même supérieur à déterminer ou à dires d’experts… ».

10 Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la demande en indemnisation du préjudice matériel causé par le paiement des frais et honoraires d’avocat n’était pas une demande nouvelle mais une augmentation de la demande initiale en indemnisation du préjudice matériel.

Cette demande était donc recevable, sur base de l’article 53 NCPC eu égard aux réserves formulées expressément.

Comme c’est à tort que les premiers juges ont déclaré cette demande irrecevable, leur jugement est à réformer sur ce point.

En instance d’appel, l’appelante a précisé pour la première fois que cette demande en condamnation est basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

Suite à la révocation de l’ordonnance de clôture invitant les parties à conclure sur ce point, l’ETAT s’est opposé en ordre principal à toute modification du contrat judicaire formé suite à l’assignation du 14 février 2013 et il a fait valoir que le changement de base légale (pour la première fois en instance d’appel) constituerait une demande nouvelle.

X.) a répliqué que sa demande sur base des articles 1382 et 1383 du code civil n’aurait été formulée qu’à titre subsidiaire. Elle donne à considérer que rien ne l’empêcherait de formuler la même demande sur plusieurs bases légales différentes.

Par conclusions dites à la barre l’ETAT a conclu à l’irrecevabilité de la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat sur base de la loi de 1988 pour être nouvelle en appel.

En application de l’article 61 du NCPC, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée (G. Ravarani, La responsabilité civile, 3 e éd., n° 1380).

Les premiers juges ayant retenu la responsabilité de l’ETAT sur base de l’article 1 er alinéa 1er de la loi modifiée de 1988 et le jugement n’ayant pas été entrepris sur ce point il y a lieu d’admettre que l’appelante ne peut plus, en cours d’instance d’appel, modifier la base retenue, même si les deux bases invoquées en l’espèce constituent des responsabilités pour faute , mais qu’il y a lieu de trancher le litige sur base de la loi de 1988 (article 1 er alinéa 1 er ).

11 Contrairement aux affirmations cette demande ne constitue pas une demande nouvelle. Il ressort des actes de procédure que X.) avait, déjà, dans son acte introductif d’instance réclamé l’indemnisation de son préjudice matériel sur base de la loi modifiée de 1988 (en se réservant le droit d’augmenter le quantum en cours d’instance). Il en suit que la demande est recevable sur base de l’article 1 er alinéa 1 er de la loi modifiée de 1988.

Il y a partant lieu d’examiner si les frais et honoraires payés par X.) constituent un préjudice matériel réparable sur base de l’article 1 er alinéa 1 er

précité.

Il convient de préciser que la circonstance que l’article 240 du NCPC permet au juge d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.

La faute de l’ETAT est acquise en cause.

Pour se faire indemniser du préjudice subi par elle suite à la faute de l’ETAT, X.) a dû faire appel à un avocat, le ministère d’avocat étant obligatoire devant les juridictions civiles.

S'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (JCL Resp. civ. fasc. 160, nos 36 ss.; Cass. belge. 2.9.2004, RGAR 2005, 13946 rejetant le pourvoi contre la Cour d'appel de Liège du 2.11.2000, RGAR 2003, 13753; Civ. Bruxelles 25.2.2005, J.T. 2005, p.381 ; Cour 13 oct. 2005, rôle 26892).

Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé et cette réparation doit être totale. Les frais d’avocat constituent en principe un dommage réparable (cf. G. RAVARANI, Responsabilité civile, 3 ième éd., n° 1146). Le droit à la réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de défense dont les honoraires d’avocat.

Une autre question est celle du montant des honoraires d'avocat dont doit répondre le responsable. En effet, concernant l'ampleur du dommage

12 réparable, il faut distinguer entre, d'une part, la relation contractuelle entre l'avocat et son client, qui doit être mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et d'autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage (Bertrand De Coninck, La répétibilité des honoraires d'avocat dans le contentieux de la réparation du dommage, RGAR 2003, 13750, no 7; Cour 11.7.2001, S. et T. c/Etat, no 24442 du rôle).

Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur base de critères d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

L’ampleur du dommage réparable doit être évalué en tenant compte de l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client.

En l’espèce, le mandataire d’X.) lui a facturé le 30 mars 2015 à titre de frais et honoraires la somme de 4.630.- euros.

Compte tenu du fait que l’appelante a contribué à la réalisation de son dommage, de l’envergure du litige et de la complexité du dossier il y a lieu de fixer ex aequo et bono la somme revenant à X.) à titre d’indemnisation pour frais et honoraires d’avocat à 2.000.- euros.

L’appelante demande encore la réformation du jugement en ce que les premiers juges ne lui ont alloué qu’une « aumône » de 1.000.- € à titre d’indemnisation de son préjudice moral.

Il convient de rappeler qu’au vu des développements ci-dessus, l’appelante a participé à la production de son dommage. Il y a donc lieu de tenir compte de sa part de responsabilité dans la fixation de l’indemnité lui revenant. Par ailleurs, les « tracasseries » dont elle fait état et pour lesquelles elle réclame la somme de 25.000.- € se sont – d’après ses propres déclarations – limitées à une visite auprès de l’administration communale de Hespérange en 2008 et à quelques (deux) appels téléphoniques.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer à l’appelante à titre d’indemnisation de son dommage moral la somme que la Cour fixe ex aequo et bono à 4.000.- €.

13 Quant aux indemnités de procédure il convient de noter que l’allocation et la fixation du montant de l’indemnité relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui la prononce ou la refuse. Il échet partant de confirmer la décision des premiers juges qui ont, à bon droit, fixé l’indemnité revenant à X.) sur base de l’article 240 du NCPC à 800.- €.

En instance d’appel, X.) réclame une indemnité de procédure de 5.000.- euros.

Cette demande reste recevable ( cf. Cass. 9.02.2012 in RAVARANI précité n° 1147, p. 1127). Elle n’est cependant pas fondée à défaut pour X.) de justifier de la condition d’iniquité posée par l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit partiellement fondé ;

par réformation du jugement,

dit recevable la demande en dommages et intérêts pour frais et honoraires d’avocat ;

déclare cette demande fondée pour la somme de 2.000.- euros ;

condamne l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg à payer à X.) la somme de 2.000.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

dit fondée la demande en indemnisation pour dommage moral à hauteur de 4.000.- € ;

condamne l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg à payer à X.) la somme de 4.000.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

confirme pour le surplus le jugement du 27 mai 2014 ;

rejette la demande d’X.) sur base de l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel ;

condamne l’ETAT aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Eyal GRUMBERG sur ses affirmations de droit.


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