Cour supérieure de justice, 17 janvier 2018, n° 0117-44217

Arrêt N° 13/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du dix-sept janvier deux mille dix -huit Numéro 44217 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 13/18 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du dix-sept janvier deux mille dix -huit

Numéro 44217 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L -(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 2 9 août 2016,

comparant par Maître Sophie DEVOCELLE , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à F(…),

intimée aux fins du prédit exploit BIEL ,

comparant par Maître Deidre DU BOIS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————-

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 30 juin 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande en divorce introduite par A) à l’égard de B) et a refixé la continuation des débats à une audience ultérieure.

Par exploit d’huissier de justice du 29 août 2016, A) a relevé appel du jugement précité.

L’appelant critique le jugement déféré en ce que les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande en divorce. A) soutient que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes, alors que sa résidence habituelle s’est située au Grand- Duché de Luxembourg au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande en divorce. Bien que B) et les quatre enfants communs du couple aient établi depuis 2011 leur résidence habituelle à (…) , lui-même n’aurait jamais eu l’intention de vivre de façon stable et permanente sur le territoire français. Il conteste les attestations testimoniales et le procès-verbal d’huissier versés en cause par B) .

L’intimée se rapporte à sagesse concernant la recevabilité en la forme de l’acte d’appel, déclarant n’avoir reçu signification à domicile qu’en date du 29 novembre 2016. Q uant au fond, elle conclut à la confirmation du jugement déféré, soutenant que le domicile familial et donc le dernier domicile conjugal est en France. Depuis 2011 jusqu’à l’introduction de la demande en divorce, A) , même s’il passait la majorité de son temps au Grand -Duché de Luxembourg en raison de son travail, aurait régulièrement passé les week-ends et les vacances avec sa famille à (…) et y aurait fixé le centre habituel de ses intérêts, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 3 du Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale les juridictions luxembourgeoises seraient incompétentes pour connaître de la demande en divorce de A).

L’appelant réplique que le jugement déféré lui a été signifié le 20 juillet 2016, de sorte que l’appel interjeté par exploit d’huissier signifié le 29 août 2016 dans les formes et délai de la loi serait recevable. Il réitère ses conclusions antérieures et se réfère encore à l’ordonnance de référé rendue entre parties en date du 13 octobre 2015 retenant la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises.

– Appréciation de la Cour

– La recevabilité de l’appel

L’article 571, alinéa premier, du Nouveau code de procédure civile dispose que: « Le délai pour interjeter appel sera de quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile. »

3 Conformément à l’article 167 du Nouveau code de procédure civile, ce délai est augmenté de quinze jours si la partie assignée demeure hors du Luxembourg, dans un pays membre de l’Union Européenne.

L’article 156(1) du Nouveau code de procédure civile dispose qu’à l’égard des personnes domiciliées à l’étranger, la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire.

Le même article156 dispose en son paragraphe (2) que la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l’étranger a été engagée.

Il résulte des éléments de la cause que conformément aux dispositions du Règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, l’huissier de justice luxembourgeois a en date du 29 août 2016 envoyé par courrier recommandé avec avis de réception, deux copies de son exploit à un huissier de justice français afin de transmission à la partie signifiée et encore une copie de son exploit à la partie signifiée.

Le jugement déféré ayant été signifié à A) le 20 juillet 2016, l’exploit d’appel du 29 août 2016 est partant recevable tant en la forme que quant au délai.

– La compétence territoriale

La compétence territoriale internationale d’un tribunal pour connaître d’une demande en divorce est déterminée par le Règlement (CE) n°2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. La compétence s’apprécie à la date de l’assignation en justice, soit en l’espèce au 9 juin 2015.

L’article 3 dudit règlement attribue compétence territoriale pour connaître d’une demande en divorce aux juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve soit la résidence habituelle des époux, soit se trouvait leur résidence habituelle si l’un d’eux y réside encore, soit se trouve la résidence habituelle du défendeur, soit se trouve, sous réserve d’une clause de permanence, la résidence habituelle du demandeur.

Pour le cas où le demandeur n’est pas un national de cet Etat, la durée de résidence requise pour établir la compétence territoriale internationale des juridictions de son Etat de résidence est d’une année antérieurement à la saisine du tribunal.

De plus, le même article donne compétence aux juridictions de l’Etat membre dont les deux époux sont des nationaux.

4 La Cour rappelle que le législateur communautaire n’a pas défini la notion de «résidence habituelle», qui existait déjà dans le règlement prédécesseur de celui actuellement en vigueur, et applicable depuis le 1 er mars 2005, à savoir l’ancien règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000.

Tel que relevé par les juges de première instance, il convient de se référer à la définition de la résidence habituelle dégagée par la Cour de Justice des Communautés Européennes, qui a défini la notion de «résidence habituelle » comme « le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, étant entendu qu’à fin de détermination de cette résidence, il importe de tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle-ci ».

En partant de cette interprétation, la première chambre de la Cour de cassation française a, à maintes reprises, et notamment dans un arrêt du 14 décembre 2005, laissé les juges du fond apprécier l’existence du lien de rattachement. Elle a retenu que « si la notion de résidence habituelle visée par un texte européen doit s’entendre de façon uniforme dans les différents Etats membres et non selon la conception interne de chacun de ces Etats, cela ne signifie pas qu’elle doive recevoir une définition identique dans toutes les matières concernées ». Cette notion n’exige pas non plus un caractère exclusif, mais seulement un rattachement objectif réel et sérieux.

Il s’ensuit que cette notion est à interpréter au cas par cas et selon l’appréciation souveraine des juges du fond.

En l’espèce, il est constant en cause que A) , de nationalités française et néerlandaise, et B), de nationalité française, qui se sont mariés le 4 octobre 1996 en France, se sont installés après leur mariage au Grand-Duché de Luxembourg et y ont vécu ensemble avec leurs enfants jusqu’en 2011, date à laquelle B) et les quatre enfants ont établi leur nouvelle résidence en France, à (…), dans un immeuble acquis ensemble par les époux A -B. A) a continué de vivre et travailler au Grand- Duché de Luxembourg.

Tandis que B) déclare que A), bien qu’ayant continué à travailler au Luxembourg, a régulièrement rejoint sa famille à (…) et qu’ils y formaient un foyer familial commun, A) soutient qu’il a continué de résider de façon habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, qu’il y gardait son centre d’intérêts et qu’il ne s‘est rendu en France qu’occasionnellement pour voir ses enfants.

La Cour constate que les juges de première instance ont retenu à juste titre et suite à une analyse exhaustive des attestations testimoniales, à laquelle la Cour se rallie, que les époux A -B ont acquis l’immeuble commun à (…) pour y établir leur foyer commun et que la vie du couple et de la famille s’y situait. Les juges de première instance ont relevé de façon pertinente que bien que la fréquence des présences de A) ne résulte pas des attestations testimoniales, il en résulte que A) passait des week-ends et des vacances à (…), qu’il était présent lors de dîners entre amis et de fêtes d’anniversaire et qu’il en résulte encore que la circonstance qu’il vivait majoritairement au Grand- Duché de

5 Luxembourg était due à des contraintes professionnelles. Le fait que A) avait fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts en France, résulte encore des pièces versées, notamment de la déclaration fiscale de l’année 2014, dans laquelle A) a indiqué comme « domicile ou séjour habituel actuel » (…), d’un courrier adressé le 14 janvier 2015 par la CAF à A) renseignant que les prestations familiales sont versées prioritairement par la caisse française, au titre de la résidence en France de la famille et d’une attestation des parties du 2 juillet 2014 adressée à la Caisse Nationale d’Assurance Pension, aux termes de laquelle les époux A -B déclarent résider de façon permanente avec leurs quatre enfants à (…), que le fait que A) séjourne régulièrement à Esch- sur-Alzette et est enregistré auprès de cette commune est dû à des raisons professionnelles et que leur adresse en France est à considérer comme adresse de résidence familiale. Concernant cette dernière pièce, il convient de relever que les contestations y relatives de A) , à savoir qu’il n’aurait pas signé un tel document, sont à rejeter, pour n’être appuyées par aucune explication, ni aucun élément justificatif.

A l’instar des juges de première instance, la Cour constate encore que s’il n’est pas exclu qu’avec l’apparition des problèmes de couple, A) ait fixé le centre permanent ou habituel de ses intérêts au Grand-Duché de Luxembourg, il ne résulte pas des éléments de la cause qu’il l’aurait fait au moins un an avant l’assignation en divorce.

L’appel n’est partant pas fondé et le jugement déféré est à confirmer en ce que les juges de première instance se sont déclarés territorialement incompétents pour connaître de la demande en divorce de A).

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en l’état,

dit l’appel de A) recevable,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Deidre Du Bois affirmant en avoir fait l’avance.


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