Cour supérieure de justice, 17 juin 2014
Arrêt N° 300/1 4 V. du 17 juin 2014 (Not. 24314/ 12/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept juin deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause e…
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Arrêt N° 300/1 4 V. du 17 juin 2014 (Not. 24314/ 12/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept juin deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
1. A.), née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette
2. B.), né le (…) à (…) (Turquie), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette
citants directs, demande urs au civil et appelants
e t :
1. C.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L- (…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
2. D.), né le (…) à (…) (GB), demeurant à L- (…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Arnaud RANZENBERGER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
cités directs et défendeur s au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12 e
chambre correctionnelle, le 30 janvier 2014, sous le numéro 399 /14, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « Par acte de l'huissier de justice Yves TAPELLA du 29 août 2012, A.) et B.) ont fait donner citation à C.) et D.) de comparaître en date du 24 septembre 2012 devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, afin de les voir condamner, selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef de calomnie, sinon de diffamation, sinon encore d’injure.
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Le 7 août 2012, le journaliste C.) a publié dans le journal quotidien « (…) » un article intitulé « Doppelleben der Freundin zerstörte seine Existenz » et « D.) kämpft seit sechs Jahren um seinen Sohn ». Dans cet article l’auteur fait état de problèmes de reconnaissance de paternité auxquels doit faire face D.) pour un enfant dont il estime être le père.
Les citants directs A.) et B.) soutiennent que l’article litigieux porte atteinte à leur honneur dans la mesure où il contient des informations erronées par rapport à leur vie privée et notamment par rapport à la paternité de leur enfant commun, duquel D.) clame la paternité. Ils qualifient les propos tenus par le journaliste de calomnieux sinon de diffamatoires sinon encore d’injurieux et demandent à ce que les cités directs soient condamnés aux peines à requérir par le Ministère Public.
A l’audience, les mandataires des cités directs C.) et D.) ont conclu à l’irrecevabilité de la citation directe pour défaut d’indication de préjudice dans l’acte introductif d’instance.
La citation directe est un mode suivant lequel l'action publique peut être mise en mouvement, par voie principale et par initiative de la personne lésée. L'action directe est un droit exceptionnel, qui doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le code d'instruction criminelle; l'action civile engagée par voie de citation directe met nécessairement en mouvement aussi l'action publique, à condition, toutefois qu'elle soit régulièrement intentée (cf. Roger Thiry, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, tomes 1 et 2, n° 221).
Si la citation directe était irrecevable, le Tribunal répressif ne pourrait statuer ni sur l'action civile, ni sur l'action publique (cf. Van Roye, Manuel de la partie civile, n°213, page 256).
Pour être recevable à citer directement, il faut et il suffit que celui qui agit puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge de fond d’apprécier souverainement en fait (Cass. Belge 28 janvier 1963, Pas. Bel. 1963, I, 609 ; Cour 19 janvier 1981, P. 25, p. 60).
Il suffit ainsi que celui qui agit puisse se prétendre personnellement lésé par l'infraction objet de l'action publique, c'est-à-dire qu'il justifie avoir été victime de l'infraction.
Il n'est pas nécessaire à propos de la question de la recevabilité, que le préjudice soit d'ores et déjà entièrement justifié, ce qui est une question de fond; il est cependant indispensable que le préjudice direct, personnel et causal soit allégué (cf. Roger Thiry, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, tomes II, n° 223).
En l'espèce, les citants directs A.) et B.) se limitent dans l'exploit introductif d'instance à reprocher à C.) et D.) d’avoir porté atteinte à leur honneur en publiant l’article du 7 août 2012. Ils n’allèguent cependant pas avoir subi un dommage direct, personnel et causal suite aux agissements reprochés aux cités directs C.) et D.), aucune demande y relative n’y étant formulée dans l’acte introductif.
L’action publique doit être régulièrement mise en mouvement par l’exploit qui soumet les faits au Tribunal répressif et il n’est plus possible de remédier à une irrecevabilité de l’acte introductif d’instance par des conclusions ultérieures à l’audience.
A défaut pour A.) et B.) d’avoir allégué un dommage direct, personnel et causal, l’action publique n’a pas été mise en mouvement de sorte que leur demande est à déclarer irrecevable, sans qu’il y ait lieu de procéder à l’examen des éléments constitutifs des infractions reprochées.
3 Indemnités de procédure
A titre reconventionnel, le mandataire de C.) a demandé à l’audience du Tribunal à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros et le mandataire de D.) a sollicité une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Au vu des éléments de la présente cause, le Tribunal considère qu’il ne serait pas inéquitable de laisser à charge de C.) et de D.) les frais par eux exposés et non compris dans les dépens.
La demande de C.) et de D.) est partant à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire des citants directs, les mandataires des cités directs entendus en leurs explications et conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
r e ç o i t la citation directe du 29 août 2012 en la forme ;
l a d é c l a r e irrecevable ;
l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge des citants directs A.) et B.) ;
Indemnités de procédure d i t non fondée la demande de C.) en obtention d’une indemnité de procédure;
d i t non fondée la demande de D.) en obtention d’une indemnité de procédure.
Le tout en application des articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite à l’audience par le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Anne CONTER, juge- déléguée, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Max BRAUN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elma KONICANIN, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
4 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11 mars 2014 au pénal et au civil par le mandataire des citants directs et demandeur s au civil A.) et B.).
En vertu de ce t appel et par citation du 7 avril 2014, les parties furent requises de comparaîtr e à l’audience publique du 16 mai 2014 devant la 5 e chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Luxembourg, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience Maître Tom LUCIANI, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel des citants directs et demandeur s au civil A.) et B.).
Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, conclut au nom du cité direct et défendeur au civil D.) .
Maître Arnaldina FERREIRA DA SILVA, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, avocats à la Cour, conclut au nom du cité direct et défendeur au civil C.).
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assuman t les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour .
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 juin 2014, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 11 mars 2014, les citants directs A.) et B.) ont fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 30 janvier 2014 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
S’il résulte de l’article 202, point 2) du Code d’instruction criminelle que les jugements rendus par les tribunaux correctionnels sont susceptibles d’appel de la part de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement, il n’en reste pas moins qu’en l’espèce et au regard du dispositif du jugement déféré, l’appel relevé par A.) et B.) saisit la Cour d’appel de l’entièreté de la cause, c’est-à-dire en l’occurrence de l’aptitude de la citation directe à saisir la juridiction de jugement de l’action civile en même temps que de l’action publique.
Le jugement correctionnel déféré, après avoir reçu la citation directe d’A.) et d’B.) en la forme, l’a déclarée irrecevable, à défaut pour les citants directs d’avoir allégué un dommage direct, personnel et causal permettant de mettre en mouvement l’action publique.
A.) et B.) demandent à la Cour de limiter les débats à la question de la recevabilité de leur citation directe.
Ils rappellent qu’ils y ont invoqué les atteintes à leur honneur et le préjudice moral qui leur a été porté par les articles de presse publiés. Ils n’auraient pas demandé de réparation pécuniaire en première instance, mais cela ne serait pas une condition préalable de recevabilité de la citation directe.
5 L’action civile serait l’accessoire de l’action publique et non la condition. Ils disent demander une réparation morale, si le cité direct est condamné.
Ils estiment suffisant d’avoir indiqué une atteinte à leur honneur.
D.), en sa qualité de cité direct, conclut à la confirmation du jugement entrepris.
C.), en sa qualité de cité direct, demande de même la confirmation du jugement de première instance. En effet, les citants directs auraient parlé d’atteinte à leur honneur, pour cause de diffamation par rapport à son article dans le journal (…) du 7 août 2012, sans évoquer de préjudice certain et direct. Aucun préjudice ne serait d’ailleurs invoqué directement, ni même allégué.
Le représentant du Ministère Public se rapporte à la sagesse de la Cour.
Au dispositif de leur citation directe, A.) et B.) demandent au tribunal de la recevoir et « les cités s’entendre condamner aux peines à requérir par le Ministère Public; donner acte aux parties requérantes qu’elles demandent à ce que le tribunal ait accès aux réactions à l’article envoyées à l’adresse électronique personnelle de Monsieur D.) suite à la publication de l’article contesté, ces réactions étant autant d’atteintes potentielles et probables à l’honneur de la famille A.) -B.); donner acte aux parties requérantes qu’elles demandent à ce que le contenu de ces échanges leur soit communiqué; les cités directs s’entendre condamner à tous les frais et dépens de l’instance; dont acte ».
Force est de constater qu’A.) et B.), se limitent à voir condamner les cités directs aux peines à requérir par le Ministère Public, sans réclamer la réparation d’un préjudice direct et personnel en relation causale avec une infraction.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges, après avoir considéré, en substance, que pour être recevable à citer directement, il faut que les citants directs puissent se prétendre personnellement lésés par une infraction, ils ont constaté qu’A.) et B.), dans leur citation directe, n’ont pas allégué avoir subi un dommage direct, personnel et causal suite aux prétendus agissements des cités directs. En droit luxembourgeois l’action civile ne peut pas, contrairement à la conception française, se limiter à l’«actio vindic tam spirans», mais son but est l’indemnisation pour le dommage encouru à la suite d’une faute pénale commise par autrui.
C’est donc à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré la citation directe d’A.) et d’B.) irrecevable. Les citants directs ne sauraient pas non plus suppléer aux carences de leur citation directe par des conclusions prises postérieurement.
L’appel d’A.) et d’B.) n’est donc pas justifié.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les citants directs et demandeu rs au civil A.) et B.) et les cités directs et défendeur s au civil C.) et D.) entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit l’appel en la forme;
le dit non fondé;
confirme le jugement entrepris;
condamne A.) et B.) aux frais exposés par les cités directs C.) et D.) en instance d’appel, ainsi qu’aux frais exposés par le ministère public étant liquidés à 36,60€ .
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Mesdames Carole KERSCHEN et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de M onsieur Jean ENGELS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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