Cour supérieure de justice, 17 juin 2015, n° 0617-40448

1 Arrêt commercial Audience publique du dix -sept juin deux mille quinze Numéro 40448 du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé. E n t r e : A, employé privé, demeurant à…

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1 Arrêt commercial

Audience publique du dix -sept juin deux mille quinze

Numéro 40448 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé.

E n t r e :

A, employé privé, demeurant à (…),

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Yves Tapella d’Esch- sur-Alzette du 23 septembre 2013,

comparant par Maître Anna M achura- Urbaniak, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, courtier en assurances (agrée FSMA numéro…), inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), demeurant à (…), exerçant son ac tivité à l’adresse (…),

intimé aux fins du susdit exploit Tapella ,

comparant par Maître Franz Schiltz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL

Suivant acte d’huissier de justice du 25 mars 2013, A a fait donner assignation à B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de voir dire que ce dernier a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du demandeur en ce qu’il a contrevenu à ses obligations de prudence et de diligence, voire d’information et de conseil et de l’entendre condamner à lui payer à titre de réparation du préjudice subi la somme de 21.292 € avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la déclaration du sinistre, sinon de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.000 €.

Au soutien de sa demande, A a exposé avoir fin mars 2012 pris contact avec le défendeur, courtier d’assurances, afin que ce dernier lui soumette diverses offres d’assurance pour son véhicule Ferrari qu’il entendait acquérir. Il aurait reçu une offre des Assurances Mutuelles d’Europe (C) pour une assurance complète couvrant tant la responsabilité civile que le risque dégâts matériels au véhicule moyennant paiement d’une prime annuelle de 1.187,94 €. Le requérant a déclaré avoir accepté cette offre le 2 avril 2012.

Le 17 juin 2012, le véhicule aurait été impliqué dans un accident de la circulation et aurait subi d’importants dégâts, mais la compagnie d’assurances aurait refusé la prise en charge des dégâts accrus au véhicule au motif que celui-ci n’était pas couvert pa r le risque « dégâts matériels » au moment du sinistre.

Par jugement du 10 juillet 2013, le tribunal de première instance a retenu qu’aux termes de l’article 106- 1 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, les courtiers d’assurances sont les mandataires de leurs clients et que le courtier en assurances est un commerçant indépendant, intermédiaire d’assurances, qui choisit, propose, fait souscrire et gère des contrats d’assurances selon la demande de son client à la recherche d’une garantie d’assurance et qui comme tout mandataire, doit exécuter sans faute la mission qui lui a été confiée par le mandant et répondre des dommages et intérêts qui pourraient résulter de l’inexécution du mandat et des fautes qu’il commet dans sa gestion.

Considérant que le courtier est également tenu d’ une obligation d’information et de conseil envers son client, le tribunal a relevé que le défendeur avait omis d’informer les assurances C du souhait du requérant de souscrire une assurance casco respectivement n’avait pas contrôlé si une telle assurance casco faisait effectivement partie de la police d’assurance pour autant que les C eussent omis de l’inclure dans l’offre.

3 La juridiction du premier degré a également retenu une faute dans le chef de l’assuré pour ne jamais avoir demandé à obtenir un exemplaire du contrat d‘assurance relatif au véhicule. Le requérant aurait en outre dû demander des précisions quant au montant peu élevé de la prime de 539,70 €. Eu égard aux négligences commises par le demandeur, le tribunal a institué un partage de responsabilité à raison de 50% pour chacune des parties, de sorte que la demande de A a été déclarée fondée à hauteur de 10.646 € av ec les intérêts au taux légal à partir du jour de la production du dommage – 18 juin 2012 – jusqu’à solde.

Suivant acte d’huissier de justice du 23 septembre 2013, A a régulièrement relevé appel de ce jugement et il conclut, par réformation, à voir condamner l’intimé à lui payer le montant de 21.292 € à augmenter des intérêts au taux légal à partir du 18 juin 2012, jour de la déclaration du sinistre, jusqu’à solde. Il conteste toute faute, imprudence, voire négligence dans son chef et sollicite une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et de 3.000 € pour l’instance d’appel.

L’intimé fait valoir ne jamais avoir donné une information inexacte à l’appelant et ne pas avoir adopté un comportement susceptible de l’induire en erreur. Il interjette appel incident en ce que le tribunal a retenu sa responsabilité dans la production du dommage. Pour le cas où la Cour devait retenir la responsabilité du courtier, B sollicite le bénéfice de l’exonération totale, sinon partielle eu égard aux fautes commises par l’appelant. Il conteste en ordre subsidiaire le dommage prétendument subi par l’assuré arguant que le seul poste de dommage prévisible serait constitué par le « chômage » du véhicule entre le 2 mai 2012 et le 18 juin 2012.

Il réclC une indemnité de procédure de 1.500 €.

Discussion

Les parties s’accordent pour dire que A a accepté l’offre soumise par la société C en ce qu’il a fait parvenir son accord à l’intimé par courrier électronique du 2 avril 2012.

L’offre intitulée C -COMPLETE se chiffre à 1.187,94 € (prime annuelle), dont un montant de 754,80 € pour la « casco complète ».

Etant donné que le souscripteur a fait part lors de l’acceptation de l’offre qu’il n’acquerrait le véhicule que le 11 avril 2012, la compagnie d’assurances lui a fait parvenir un certificat d’assurance portant sur une année, courant du 11 avril 2012 au 10 avril 2013.

Suite à une lettre du 11 mai 2012 adressée par la compagnie d’assurances C à A lui demandant de régler le montant de la prime,

4 ce dernier a viré le 16 mai suivant la somme de 539,70 € à la compagnie d’assurances.

Dans la facture du 11 avril 2012 adressée par la compagnie d’assurances à A qui porte sur la somme de 539,70 €, le risque dégâts matériels (i.e. casco) n’est pas mentionné, de sorte qu’il faut en conclure qu’il n’était pas couvert par le contrat. L’intimé soutient ne pas avoir reçu cette facture le 11 avril 2012, mais n’en avoir reçu une copie qu’en 2013, après intervention de son avocat auprès de la compagnie d’assurances. Il soutient également ne pas avoir reçu une copie du contrat d’assurance qu’il n’aurait partant pas signé.

La Cour n’est pas en mesure, sur base des pièces versées et des développements des parties, de déterminer si l’appelant a reçu la facture et le contrat d’assurance, tous deux datés au 11 avril 2012 quelques jours après leur date d’émission. Toujours est-il que la copie du contrat d’assurance que la compagnie d’assurances C a fait parvenir par courrier du 5 février 2013 à l’avocat de l’appelant ne porte pas de signature du preneur d’assurance.

Les développements de l’intimé quant à l’incidence de cette absence de signature sur la validité du contrat ayant lié l’appelant à la compagnie d’assurances ne sont pas pertinents, étant donné que l’appelant (et la compagnie d’assurances) admettent avoir été liés et que le contrat établi entre parties ne couvrait pas le risque « dégâts matériels ».

Le tribunal a retenu que « Le défendeur ne conteste pas avoir reçu le courriel du requérant l’informant de l’acceptation de l’offre et ne soutient d’ailleurs pas avoir ignoré que le requérant souhaitait une casco. Il faut dès lors retenir que la partie défenderesse a omis d’informer les assurances C du souhait du requérant à vouloir souscrire une casco respectivement n’a pas contrôlé si la casco faisait effectivement partie de la police d’assurance pour autant que les C aient omis de ce faire. En tout état de cause, la partie assignée n’a jamais informé le requérant de l’absence de casco ».

Dans ses conclusions du 7 mars 2014, l’intimé conteste – pour la première fois, selon l’appelant – ne pas avoir transmis l’accord du client portant sur l’offre du 2 avril 2012 à la compagnie d’assurances C. Cette allégation n’est ni établie ni contredite.

Toujours est-il que l’intimé était débiteur d’une obligation de résultat à l’égard de son client – mandant en ce qu’il avait pour mission de faire établir un contrat d’assurance couvrant notamment le risque dégâts matériels et de s’assurer que le résultat obtenu correspondî t à celui demandé par le client. Cette obligation ne comportait en effet aucun aléa, étant donné que l’offre de la compagnie d’assurances avait été au préalable acceptée par le client.

L’intimé soutient ne pas savoir si la compagnie d’assurances a refusé de finaliser le contrat ou s’est éventuellement trompée en émettant un contrat qui ne correspondait pas à l’accord trouvé entre parties.

Même si tel devait être le cas, cela démontrerait tout au plus l’absence de suivi du dossier par le courtier. Ce dernier est par ailleurs en aveu de ne pas avoir informé le client de ce que son contrat ne couvrait pas le risque dégâts matériels .

De deux choses l’une : soit le courtier était au courant de ce que ce contrat ne couvrait pas ce risque et il a dans ce cas en connaissance de cause négligé d’en informer son mandant, soit il ne le savait pas et il convient alors de se poser la question de savoir pourquoi il n’en était pas informé. L e manque d’information du client de la part du courtier établit en tous les cas dans son chef une exécution défectueuse de sa mission qui consistait à obtenir un résultat précis, de s’enquérir s’il avait été atteint et pour peu qu’il ne l’ait pas été, à tout le moins d’en informer son client.

La Cour retient partant que le courtier a engagé sa responsabilité vis-à-vis de l’appelant sur base de l’article 1991 du Code civil.

Le mandataire peut s’exonérer partiellement ou totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui en établissant une faute dans le chef de son mandant en relation causale avec le dommage.

Ce que l’intimé reproche à l’appelant, c’est de ne pas s’être rendu compte endéans le délai qui se situe entre le 11 avril et le 17 juin 2012, jour de l’accident de la circulation, de ce que le contrat d’assurance souscrit ne couvrait pas le risque dégâts matériels .

L’argumentation de l’intimé n’est pertinente qu’en ce sens que même si le contrat d’assurance a pris effet le 11 avril 2012, le dommage ne s’est produit que le 18 juin 2012, de sorte que ce contrat aurait dans ce délai pu être modifié dans le sens d’y inclure le risque dégâts matériels. Cette possibilité pour le preneur d’assurance de modifier les clauses du contrat à tout moment durant la période d’assurance ne prête pas à débats entre les parties.

Il est vrai, tel que le fait valoir l’appelant, que ce faisant, l’intimé entend se dégager de la présomption de responsabilité pesant sur lui en essayant d’établir que le client aurait dû se rendre compte durant cette période de ce que le courtier n’avait pas correctement rempli son obligation de résultat et d’information à son égard.

Dans un courriel du 11 juillet 2012 reprenant la chronologie des faits, A a notamment écrit ce qui suit :

6 « Je n’ai jamais reçu le contrat d’assurance ce qui m’a inquiété. La réception d’un courrier des C m’enjoignant de payer une prime d’un montant d’environ 500.-EUR me rassure. Je paye cette prime, je m’interroge évidemment sur le montant de celle- ci bien inférieur au devis mais j’imagine alors qu’il s’agit d’une partie de la prime totale (…) Je ne juge pas utile de demander des précisions ».

L’intimé fait grief à l’appelant de ne pas avoir réclamé un exemplaire du contrat d’assurance, ce qui lui aurait permis de constater que le risque dégâts matériels n’était pas couvert et de ne pas avoir réagi lorsqu’il n’a dû payer qu’une prime annuelle de 539,70 € alors que l’offre acceptée valant contrat portait sur 1.187,94 €.

A soutient ne pas avoir reçu copie de la facture du 11 avril 2012 et du contrat d’assurance établi le même jour. Qu’il ne les ait pas réclamés auprès de la compagnie d’assurances, sinon auprès de son courtier ne saurait lui être reproché, étant donné qu’il pouvait légitimement s’attendre à ce que ce dernier avait correctement exécuté le mandat qui lui avait été confié.

Le fait cependant de n’avoir dû s’acquitter pour une année entière que d’une prime de 539,70 €, alors que l’offre acceptée portait sur 1.187,94 €, dont un montant de 754,80 € pour le seul risque relatif aux dégâts matériels aurait dû faire réagir l’appelant. Il admet d’ailleurs dans son courriel susdit que ce montant, de loin inférieur à celui figurant dans l’offre qu’il a a cceptée, l’a fait s’interroger sur l’exactitude de la prime réclamée.

A ne saurait arguer de ce que cette prime constituait éventuellement une prime semestrielle ou encore qu’il s’agissait « par exemple de la moitié de ce qu’il reste à payer sur l’année en cours », étant donné qu’au vu des interrogations que le montant de la prime a suscitées en lui, il lui appartenait de se renseigner soit auprès de la compagnie d’assurances, soit auprès du courtier, sur le pourquoi de cette différence, ce qu’il n’a pas jugé utile de faire, mais ce qui aurait contribué à détecter l’erreur commise et à la redresser.

La Cour retient, tout comme le tribunal, que l’appelant avait, vu les circonstances, l’obligation de s’informer sur les risques couverts par le contrat d’assurance et que ne l’ayant pas fait, il a contribué par sa négligence à la production du dommage.

Etant donné cependant que l’obligation d’atteindre le résultat et, le cas échéant, d’informer le client de ce que celui-ci n’avait pas été atteint incombait au courtier qui est à considérer comme un mandataire salarié du client-souscripteur d’un contrat d’assurance, l’omission pour ce client de ne pas s’être rendu compte de ce que le contrat d’assurance ne couvrait pas le risque dégâts matériels n’ a

7 contribué que pour un tiers à la production du dommage, de sorte que le jugement est à réformer en ce sens. . Le dommage accru au véhicule est dû à un accident de la circulation, dont il a été retenu que l’entière responsabilité incombait à l’appelant. Le dommage n’a pas été pris en charge par la compagnie d’assurances, étant donné que le contrat d’assurance souscrit ne couvr ait pas le risque dégâts matériels .

L’intimé conteste le dommage réclamé « en son principe et son quantum », étant donné que seul le « chômage » du véhicule entre le 2 mai 2012 et le 18 juin 2012 constituerait un poste prévisible du dommage. Il fait valoir que l’assuré aurait pris des risques considérables, dès lors que « le fait pour ce dernier d’être sans nouvelle quant à la couverture casco n’avait pour seule conséquence prévisible qu’une impossibilité de rouler avec le véhicule ».

La Cour ne voit pas la pertinence de l’argument de l’intimé tiré du « chômage » du véhicule, étant donné que la période d’immobilisation du véhicule (i.e chômage) était postérieure à l’accident de la circulation du 17 juin 2012 et non pas antérieure à celui-ci, la date de départ du 2 mai 2012 n’étant pas autrement expliquée. Selon le rapport d’expertise Cabelux, « un délai de mutation » de cinq jours non autrement expliqué est mentionné, sans qu’il ne soit cependant mis en compte au titre du préjudice subi par l’appelant.

En ce qui concerne les développements relatifs à la prévisibilité du dommage, le fait de circuler avec ou sans casco ne rend pas le dommage prévisible, seule compte la prévisibilité de l’événement provoquant le dommage. C’est bien cette probabilité qui impose aux usagers l’obligation de couvrir les risques liés à l’usage d’un véhicule sur la voie publique par un contrat d’assurance valable.

L’appel principal est partant partiellement fondé tandis que l’appel incident ne l’est pas.

Il convient cependant de confirmer le tribunal en ce qu’il a rejeté la demande de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure pour les motifs y exposés.

La demande de l’intimé sur base de l’article 240 du NCPC n’est pas fondée au vu du sort réservé aux appels respectifs et aux dépens.

Celle de l’appelant est cependant fondée étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits en instance d’appel. La Cour lui alloue 1.000 €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident,

dit l’appel incident de B non fondé,

dit l’appel principal de A partiellement fondé,

réformant :

condamne B à payer à A le montant de 14.194,67 € avec les intérêts au taux légal à partir du 18 juin 2012 jusqu’à solde,

confirme le jugement pour le surplus,

déboute B de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC,

le condamne à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 € et à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel.


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