Cour supérieure de justice, 17 mai 2016

Arrêt N° 280 /16 V. du 17 mai 2016 (Not. 18651/ 13/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause e…

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Arrêt N° 280 /16 V. du 17 mai 2016 (Not. 18651/ 13/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…), actuellement sous contrôle judiciaire

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

1. A.), prise en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de sa enfant mineure E1.), née le (…), les deux demeurant à L -(…), (…)

2. A.), demeurant à L- (…), (…)

3. B.), demeurant à L- (…), (…)

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil X.) , préqualifié

demandeurs au civil, appelants _____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7 e chambre correctionnelle, le 7 janvier 2016, sous le numéro 59/ 16, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: « Vu la citation à prévenu du 14 décembre 2015 (not. 18651/13/CD) régulièrement notifiée à X.).

2 Vu l'ordonnance de renvoi numéro 1959/14 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 18 juillet 2014, renvoyant X.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef des infractions aux articles 372 et 434 du code pénal.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux et les rapports établis en cause par la Police Grand-Ducale et notamment le procès-verbal numéro 30819 établi en date du 6 juillet 2013 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette.

Vu le rapport d’expertise établi en date du 11 mars 2014 par le docteur Roland HIRSCH.

Entendu les déclarations des témoins Roland HIRSCH, T1.) et B.) à l’audience publique du 14 décembre 2015.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, en date du 6 juillet 2013, à (…), (…), commis un attentat à la pudeur sur la personne de E1.), née le (…), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de onze ans accomplis.

Le Ministère Public reproche en outre au prévenu X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté E1.) , née le (…).

1. Les faits :

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 14 décembre 2015, peuvent être résumés comme suit :

Il ressort du procès-verbal numéro 30819 cité ci-avant que les parents de E1.) , née le (…), ont fait appel à la police alors que leur fille disait avoir été impudiquement touchée par un homme, identifiée par la suite en la personne de X.) , dans un garage situé en- dessous du café « CAFE.) » à (…).

Arrivés sur les lieux, les agents de police ont été interceptés par B.) , le père de la victime, expliquant que le coupable se serait enfermé dans le garage.

3 Sur insistance des policiers, le prévenu est finalement sorti du garage pour être entendu par la Police.

Les déclarations des témoins :

Entendue en date du 6 juillet 2013 par les agents de police, A.) a expliqué que X.) aurait proposé à sa fille d’aller promener son chien lorsque tout le monde se trouvait sur la terrasse du café. Lorsque sa fille revenait de la promenade, elle l’aurait vue devant le garage. A un moment donné, elle n’aurait plus aperçu sa fille. Cependant, elle aurait constaté que le garage était en train de se fermer. Elle en aurait informé son mari B.) qui se serait alors immédiatement mis à la recherche de E1.). En appelant son nom, il aurait entendu la voix de sa fille venir du garage. Il aurait alors essayé d’ouvrir le garage. Le garage se serait finalement ouvert et sa fille serait venue vers elle. Fortement troublée, elle aurait expliqué que X.) l’aurait tirée dans le garage et aurait fermé la porte derrière elle, ne la laissant plus sortir. Il lui aurait alors baissé son pantalon et son slip et l’aurait touchée aux parties intimes. Ensuite, il aurait relevé son t-shirt, aurait léché son doigt et l’aurait touchée à la poitrine.

Entendu en date du 7 juillet 2013 par les agents de police, B.) a déclaré que son épouse l’aurait rendue attentive au fait qu’elle avait vu une porte de garage se fermer. Il serait alors descendu de la terrasse pour voir où se trouvait sa fille. Ne l’apercevant plus sur le trottoir, il aurait commencé à l’appeler. Il aurait ainsi entendu sa voix venir du garage. Il aurait alors essayé d’ouvrir le garage. Suite à son instance, X.) aurait finalement ouvert le garage. Sa fille en serait sortie de suite partie pour rejoindre sa mère. X.) aurait commencé à gesticuler tout en déclarant nerveusement qu’il n’y a pas de problème.

A l’audience publique du 14 décembre 2015, le témoin B.) a maintenu ses déclarations faites par devant les agents de police.

Entendue en date du 7 juillet 2013 par les agents de police, E1.) a confirmé les déclarations faites par ses parents. Elle a expliqué qu’en revenant avec le chien, X.) l’aurait tirée dans son garage refermant la porte derrière elle. Elle a expliqué qu’il l’aurait ensuite touchée aux parties intimes, au ventre et à la poitrine. Il aurait encore relevé son t-shirt pour l’y toucher et l’embrasser. Il l’aurait ensuite demandé qu’elle âge elle avait. Après lui avoir indiqué qu’elle n’avait que 7 ans, il aurait arrêté de la toucher.

Les déclarations du prévenu :

X.) a contesté les faits mis à sa charge devant les agents de police.

Par devant le juge d’instruction en date du 8 juillet 2013, X.) a maintenu ses contestations. En effet, E1.) lui aurait demandé si elle pouvait aller promener son chien. Pendant que la fille aurait promené le chien, il aurait attendu devant le garage. Après deux ou trois minutes, la fille serait revenue avec le chien. Le chien serait immédiatement rentré dans le garage, tandis que la fille serait montée les escaliers pour accéder à la terrasse. La fille ne serait jamais entrée dans le garage. En outre, le garage aurait toujours été ouvert. A aucun moment, il n’aurait attouché la fille.

A l’audience publique du 14 décembre 2015, le prévenu X.) est revenu sur ses déclarations, expliquant qu’il aurait appelé son chien pour qu’il entre dans le garage. Il aurait ensuite fermé le garage pour se mettre sur le canapé afin de se reposer un peu. A aucun moment, il n’aurait vu la fille dans son garage.

2. En droit :

2.1. Quant à l’infraction d’attentat à la pudeur :

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violences ni menaces, sur la personne de E1.) , née le (…), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de onze ans accomplis, en la tirant dans un garage, en fermant la porte du garage, en lui baissant son pantalon et son slip et en lui touchant les parties intimes, en lui relevant son t-shirt et en lui touchant le ventre et la poitrine ainsi qu’en l’embrassant sur la bouche et la poitrine.

X.) conteste cette infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 2 ème édition, p. 1028).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Pour être constitué, l’attentat à la pudeur visé à l’article 372 3° du code pénal suppose la réunion des conditions suivantes :

1) une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie sur la personne ou à l’aide d’une personne 2) une intention coupable 3) une condition d’âge

L’action physique

L’attentat à la pudeur est caractérisé par tout acte impudique exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou de l’autre sexe et qui ne constitue pas le crime de viol. (GARCON, Code pénal annoté art. 331 à 333, n°. 520, art 372 CP).

Il peut encore être défini comme tout acte contraire à la pudeur de la victime et mettant directement en cause le corps de celle- ci, à l’exception toutefois des actes de pénétration sexuelle commis avec violence (Roger Merle et André Vitu, Traité de droit criminel, Droit Pénal Spécial n°.1862).

L’attentat à la pudeur suppose donc une agression contre l’intégrité sexuelle, c’est-à- dire l’acte matériel d’attentat à la pudeur, qui consiste en un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou impudique exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une

5 personne (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, n°. 398 ; Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale, verbo attentat aux mœurs).

X.) conteste énergiquement avoir touché E1.) de manière indécente.

Il résulte de l’audition de la mineure E1.) que le prévenu lui a baissé le pantalon et le slip pour la toucher aux parties intimes. Ensuite, il a relevé le t-shirt pour la toucher au ventre et à la poitrine. Finalement, il l’a encore embrassé sur la bouche et la poitrine. Les déclarations de E1.) sont constantes et cohérentes, de sorte que sa crédibilité n’est pas à mettre en doute sur ce point. Elle a rapporté les faits immédiatement à ses parents qui ont toute suite fait appel à la Police.

Par ailleurs, le Tribunal constate que le prévenu X.) se contredit lui-même dans ses déclarations. Par devant le juge d’instruction, X.) a soutenu ne pas avoir fermé la porte de son garage, tandis qu’à l’audience publique du 14 décembre 2015, X.) a expliqué qu’il serait rendu dans son garage, refermant la porte derrière lui, pour se reposer sur son canapé.

La version donnée par X.) est contredite par les déclarations de la mère de E1.) , alors que A.) a elle-même vu le garage se fermer à un moment où elle ne voyait plus sa fille.

Ce genre d’agissements constitue un acte d'une gravité certaine que la morale collective se doit de réprouver.

L'élément constitutif de l'action physique de l'attentat à la pudeur est dès lors établi.

2. L'intention coupable :

L'attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l'auteur ait eu la volonté de commettre l'acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu'il a été décrit ci-dessus, qu'il soit nécessaire qu'il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op.cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARCON,op.cit, t. Ier, art 331 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n°232).

Toutefois, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v°Attentat aux mœurs, n°77 Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76).

En ce qui concerne les agissements commis par le prévenu X.) sur la personne de E1.) le Tribunal considère que l'intention criminelle ne fait aucun doute. En effet, il ressort des déclarations de la mineure qu’elle a été tiré par X.) dans le garage, refermant la porte derrière elle et refusant de la laisser sortir. Il est donc clairement établi aux yeux du Tribunal que X.) était conscient de ses gestes au moment de les faire et qu’il était conscient qu’il commettait des actes répréhensibles. De plus, le témoin B.) a déclaré tant devant la Police qu’à l’audience que lorsque le prévenu est sorti du garage, il a toute de suite déclaré « qu’il n’y avait pas de problème ». Lors de l’arrivée de la Police il a fait des déclarations similaires avant même d’être confronté aux faits lui reprochés.

3. La condition d'âge :

6 Il résulte du dossier répressif que l’attentat à la pudeur a eu lieu le 6 juillet 2013, partant à un moment où E1.) , née le (…), était âgée de sept ans donc moins de onze ans.

La condition d'âge prévue par les dispositions de l'article 372 alinéa 3 est dès lors remplie en l'espèce.

Tous les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 372 3° du code pénal étant réunis, il y a lieu de retenir X.) dans les liens de l’infraction libellée à son encontre par le Ministère Public sub 1.

2.2. Quant à l’infraction de séquestration : Le Ministère Public reproche en outre au prévenu X.) d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention, arrêté E1.), née le (…), en la tirant dans un garage, en fermant la porte du garage et en refusant de la laisser sortir.

Le prévenu X.) conteste cette infraction mise à sa charge.

A l’audience publique du 14 décembre 2015, le prévenu X.) a soutenu ne pas s’être rendu compte que la fille se trouvait dans son garage.

Aux termes de l’article 434 du code pénal est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque.

L’infraction à l’article 434 du code pénal exige la réunion des éléments constitutifs suivants :

1° un acte matériel d'arrestation ou de détention d'une personne, 2° l'illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle et 3° une intention criminelle de l'agent.

L’acte matériel de détention peut résulter tant d’un enfermement au sens strict que d’un climat général qui empêche la victime de la séquestration de quitter les lieux de son propre gré.

En l’espèce, il ressort des déclarations du témoin E1.) que X.) l’a tiré dans le garage pour ensuite fermer la porte afin de ne plus la laisser sortir. En outre, B.) a déclaré qu’il a essayé d’ouvrir la porte du garage, alors qu’il avait entendu la voix de sa fille venir du garage. Ce serait seulement après insistance que X.) aurait ouvert la porte du garage.

Le Tribunal correctionnel déduit de l’ensemble de ces éléments que E1.) a été privée de sa liberté d’aller et venir du garage de X.) .

Il est partant établi que X.) a arrêté E1.) contre son gré dans son garage et ceci de manière tout à fait illégale.

L’élément matériel de la séquestration est partant donné.

Quant à l’élément intentionnel, il ne peut y avoir arrestation ou séquestration arbitraires et illégales punissables que si la personne qui s'en est rendue coupable a agi avec une

7 intention criminelle, c'est-à-dire sachant que le fait qu'elle commettait était illégal et quelle que soit la nature du mobile (Dalloz, vo Arrestation, no 64).

L'intention résulte de la connaissance de l'auteur de ce qu'il privait, sans raison légitime, une personne de sa liberté d'aller et venir (TAL ch. crim., numéro 4/2007 du 7 février 2007).

Si X.) n’a pas forcément voulu expressément séquestrer E1.) , il n’en demeure pas moins que par son comportement général, X.) a, de fait, voulu montrer à celle- ci, qu’elle était à sa merci, intention dolosive suffisante pour établir l’infraction de séquestration.

L’infraction à l’article 434 du code pénal est partant à suffisance établie.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, l’audition des témoins et l’instruction menée à l’audience publique du 14 décembre 2015, des infractions suivantes, à savoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

en date du 6 juillet 2013, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg, et notamment à (…),(…),

I. en infraction à l’article 372 du code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’autre sexe, âgé de moins de onze ans accomplis,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de E1.) née le (…), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de onze ans accomplis, notamment en la tirant dans un garage, en fermant la porte du garage, en lui baissant son pantalon et son slip et en lui touchant les parties intimes, en lui relevant son t-shirt et en lui touchant le ventre et la poitrine ainsi qu’en l’embrassant sur la bouche et la poitrine ;

II. en infraction à l’article 434 du code pénal,

d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet et ordonne l’arrestation et la détention des particuliers, arrêté une personne quelconque,

en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet, ordonne l’arrestation respectivement la détention des particuliers, arrêté E1.) née le (…), en la tirant dans un garage, en fermant la porte du garage, et en refusant de la laisser sortir. »

3. Quant à la peine : Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours idéal entre elles. Il convient partant de statuer conformément à l’article 65 du code pénal, de sorte qu'il convient de ne prononcer que la peine la plus forte

L’article 372 du code pénal sanctionne le fait d’attenter à un mineur de moins de onze ans au moment des faits par une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est comminée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

L’article 434 du code pénal sanctionne l’infraction de séquestration d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’infraction d’attentat à la pudeur.

Le Tribunal relève en faveur du prévenu le fait qu’il semble s’agir d’un incident unique, alors que le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires spécifiques.

La gravité des infractions commises justifie néanmoins la condamnation du prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois .

X.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines.

Le Tribunal retient que X.) part bénéficier du sursis probatoire pour être soumis aux conditions prévues au dispositif du présent jugement quant à l’exécution de 15 mois de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.

Aux termes de l’article 378 alinéa 1er du code pénal le coupable de l’infraction d’attentat à la pudeur sera en outre condamné à l’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.

Cette interdiction sera prononcée, conformément à l’article 24 du code pénal pour une durée de 5 ans.

AU CIVIL

Demande civile de Madame A.), prise en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure (enfant naturel) E1.) . :

A l'audience publique du 14 décembre 2015, Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.), prise en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure E1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

La partie demanderesse au civil réclame le montant de 5.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi avec les intérêts légaux à partir du 6 juillet 2013, date des faits, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

9 Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de X.) .

Au vu des éléments du dossier répressif et au vu des débats menés à l’audience publique du 14 décembre 2015, le Tribunal retient que la demande est justifiée pour le montant total de 4.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à A.), prise en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure E1.), la somme de 4.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 6 juillet 2013, jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 800 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du code d’instruction criminelle a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que A.), prise en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure E1.), a dû recourir aux services d’un avocat, pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle est fondée pour le montant de 250 euros et condamne X.) à payer à A.), prise en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure E1.) , le montant de 250 euros.

Demande civile de Madame A.) :

A l'audience publique du 14 décembre 2015, Maître Gennaro PI ETROPAOLO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

La partie demanderesse au civil réclame le montant de 1.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 6 juillet 2013, jusqu’à solde.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

10 Le Tribunal tient à relever que la jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des souffrances d’un être cher. En effet, si un lien de parenté existe entre la victime directe et la victime par ricochet, l’existence d’un préjudice d’affection est présumée. Il ne l’est cependant que dans le chef du conjoint et des proches parents, tels les enfants.

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (cf. Cour d’appel, 13 octobre 1954, P. 16, p. 210). L’âge des personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre 1986, n°609/86, voir G.RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33, no.73, page 112).

En l’espèce, A.) est la mère de E1.) .

Au vu des éléments du dossier répressif et au vu des débats menés à l’audience publique du 14 décembre 2015, le Tribunal évalue le préjudice moral subi par A.) au montant réclamé de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à A.), la somme de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 6 juillet 2013, jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 800 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du code d’instruction criminelle a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que A.) a dû recourir aux services d’un avocat, pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle est fondée pour le montant de 250 euros et condamne X.) à payer à A.) le montant de 250 euros.

Demande civile de Monsieur B.) :

A l'audience publique du 14 décembre 2015, Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de B.) , préqualifiée, demandeur au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

La partie demanderesse au civil réclame le montant de 1.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 6 juillet 2013, jusqu’à solde.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .

11 La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

En l’espèce, B.) est le père de E1.) .

Au vu des éléments du dossier répressif et au vu des débats menés à l’audience publique du 14 décembre 2015, le Tribunal évalue le préjudice subi par B.) au montant réclamé de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à B.) , la somme de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du fait, le 6 juillet 2013, jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 800 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du code d’instruction criminelle a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que B.) a dû recourir aux services d’un avocat, pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle est fondée pour le montant de 250 euros et condamne X.) à payer à B.) le montant de 250 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des parties demanderesses au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de VINGT -QUATRE (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.108,42 euros ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de QUINZE (15) mois de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

1. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du de son problème d’alcoolémie, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter;

12 2. justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines;

a v e r t i t le prévenu X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de CINQ ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,

a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal,

a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal,

i n t e r d i t à X.) pour la durée de cinq (5) ans, les droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, 2. de porter aucune décoration, 3. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 4. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, 5. de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement;

AU CIVIL :

Demande civile de A.), prise en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure (enfant naturel) E1.) :

d o n n e acte à la demanderesse au civil A.), prise en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure (enfant naturel) E1.), de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable ;

d i t la demande en indemnisation du chef de dommage moral fondée pour le montant de quatre mille (4.000) EUROS ;

partant c o n d a m n e X.) à payer à A.), prise en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure (enfant naturel) E1.) la somme de quatre mille (4.000) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 6 juillet 2013, jusqu’à solde,

d i t fondée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros ,

c o n d a m n e X.) à payer à A.), prise en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure (enfant naturel) E1.) le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui ;

Demande civile de A.) :

d o n n e acte à la demanderesse au civil A.) de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pou r en connaître;

d é c l a r e la demande recevable ;

d i t la demande en indemnisation du chef de dommage moral fondée pour le montant de mille (1.000) EUROS;

partant c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de mille (1.000) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 6 juillet 2013, jusqu’à solde,

d i t fondée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros ,

c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui ;

Demande civile de B.) : d o n n e acte au demandeur au civil B.) de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable ;

d i t la demande en indemnisation du chef de dommage moral fondée pour le montant de mille (1.000) EUROS;

partant c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de mille (1.000) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 6 juillet 2013, jusqu’à solde,

d i t fondée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros ,

c o n d a m n e X.) à payer à B.) le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 11, 14, 15, 24, 65, 66, 74, 372, 378 et 434 du code pénal ; ainsi que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-1 et 633-7 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Patricia FONSECA DA COSTA, juge-délégué, et prononcé, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier Laetitia SANTOS, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 15 janvier 2016 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil X.) et par le représentant du ministère public et le 19 janvier 2016 au civil par le mandataire des demandeurs au civil A.), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de son enfant mineure E1.) et B.).

En vertu de ces appels et par citation du 4 mars 2016, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 22 avril 2016 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil X.) , assisté de l’interprète assermentée Paola DOS SANTOS TEIXEIRA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , développa plus amplement les moyens d’appel des demandeurs au civil A.), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de son enfant mineure E1.) et B.).

Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil X.) .

Madame l’avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire .

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 mai 2016, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 15 janvier 2016, X.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 7 janvier 2016 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel notifiée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la même date, le Procureur d’Etat a également relevé appel contre le prédit jugement.

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 19 janvier 2016, A.), en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de son enfant mineure E1.) et en son nom personnel, ainsi que B.) , en son nom personnel, ont fait relever appel au civil contre le même jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, X.) a été retenu dans les liens des préventions d’attentat à la pudeur (article 372 du Code pénal) et de détention et arrestation illicite d’une personne (article 434 du Code pénal). Du chef de ces préventions d’infractions, X.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 24 mois, assortie d’un sursis probatoire à

16 son exécution d’une durée de 15 mois. Les juges de première instance ont encore prononcé pour une durée de 5 ans à l’encontre de X.) l’interdiction des droits énoncés à l’article 11, sub 1, 3, 4, 5 et 7 du Code pénal.

Au civil, statuant sur la demande civile de A.) formulée en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de son enfant mineure, tendant à réparation du préjudice moral subi en raison des faits commis le 6 juillet 2013, les juges de première instance ont alloué à la demanderesse le montant de 4.000 euros. Ils ont encore alloué une indemnité de procédure à la demanderesse d’un montant de 250 euros sur base de l’article 194 du Code d’instruction criminelle. Statuant encore sur la demande civile de A.), formulée en nom personnel, tendant à la réparation du préjudice moral subi par elle, les juges de première instance lui ont alloué le montant de 1.000 euros. Les juges de première instance ont également alloué à la demanderesse un montant de 250 euros sur base de l’article 194 du Code d’instruction criminelle. Enfin, statuant sur la demande civile présentée par B.) en réparation de son préjudice moral subi, les juges de première instance lui ont alloué un montrant de 1.000 euros et, quant à une indemnité de procédure basée sur l’article 194 du Code d’instruction criminelle, un montant de 250 euros.

A l’audience de la Cour d’appel X.) maintient ses contestations. Il explique qu’il avait ce jour-là son chien avec lui, que la petite fille aurait joué avec son chien et lui aurait demandé de pouvoir promener le chien. Il aurait été d’accord et n’aurait pas accompagné l’enfant pendant cette promenade. A un moment donné il serait rentré dans son garage. Il n’aurait pas tiré l’enfant dans le garage. Cela n’aurait tout simplement pas été possible, étant donné qu’il serait handicapé, n’ayant qu’une jambe et une main. Sur question spéciale lui posée, il répond qu’il aurait, en effet, ouvert le garage avec sa télécommande, qu’il serait rentré dans le garage, mais qu’il n’aurait pas vu entrer l’enfant dans le garage. Il ajoute que même si elle était rentrée il n’aurait pas pu la voir à cause de la voiture dans le garage qui aurait pris la vue. Il n’aurait pas non plus pu la déshabiller au vu de son handicap. Encore sur question spéciale lui posée, il répond qu’il serait entré dans le garage pour se reposer sur un canapé. Sur question lui posée, il répond que cette soirée -là il aurait mis sa prothèse pour sa jambe, qu’il serait capable de marcher normalement avec la prothèse et à l’aide d’une canne. Il ajoute enfin qu’il n’aurait pas connu l’enfant ainsi que ses parents mais que lui-même serait un habitué du café. Il reconnait que le soir en question il aurait a busé de l’alcool, actuellement il ne toucherait pas à l’alcool. Sur dernière question lui posée, il reconnaît qu’il y avait des armes à fléchettes à l’intérieur de son garage.

Le mandataire de X.) conclut, par note versée à l’audience de la Cour d’appel du 22 avril 2016, à l’annulation du jugement de première instance et au renvoi de l’affaire devant la juridiction de première instance en ce que le jugement se base uniquement sur les seules déclarations de l’enfant mineure. Les juges de première instance auraient à tort retenu que ces déclarations « sont constantes et cohérentes, de sorte que leur crédibilité n’est pas à mettre en doute ». D’après le mandataire, cette affirmation ne se fonderait sur aucun élément pertinent, telle qu’une expertise, sinon un autre élément probant du dossier, les déclarations faites par les parents de l’enfant contenant des incohérences quant au déroulement supposé des faits. Plus particulièrement, les juges n’auraient pris position sur aucun des éléments à décharge de son mandant, notamment le résultat négatif de la perquisition du garage, le résultat négatif de l’expertise psychiatrique du docteur HIRSCH et le résultat négatif de l’expertise ADN effectuée sur les vêtements de l’enfant mineure. Quant à l’élément moral, les juges de première instance se seraient contentés de déduire de facto cet élément du seul fait de l’admission de son élément matériel comme étant établi à suffisance. Il relève encore que les juges n’auraient pas répondu à la question de savoir pourquoi son mandant aurait commis l’infraction lui reprochée. Ils n’auraient pas

17 non plus relevé que le père de l’enfant a constaté que l’enfant n’avait pas de traces physiques. Il critique encore les juges de première instance en ce qu’ils n’ont pas analysé les contradictions soulevées par lui à la barre concernant les éléments de temps, d’espace et, enfin, d’impossibilité physique de commettre l’infraction dans le chef de son mandant. Il fait valoir, à cet égard, que le père de l’enfant mineure aurait déclaré que la porte du garage aurait été fermée pendant 1 minute ou encore 1 minute 30 secondes, ce qui serait un laps de temps extrêmement court pour une personne doublement handicapée, telle son mandant, afin de commettre cette infraction. Il donne encore à considérer, en renvoyant aux pièces versées au dossier répressif, qu’il ne serait pas possible pour son mandant de saisir l’enfant mineure, en ouvrant la porte du garage avec la télécommande, ce dernier ne po uvant se servir que d’une seule main. Par ailleurs, la pente raide du garage obligerait son mandant à descendre avec la plus grande prudence, de profil, sa jambe étant amputée.

Subsidiairement, au cas où la Cour d’appel ne déciderait pas d’annuler le jugement entrepris, il conclut à l’acquittement de son mandant des infractions mises à sa charge, dès lors que sa culpabilité ne résulterait pas à l’exclusion de tout doute des éléments du dossier répressif. Il fait valoir, à cet égard, qu’il y aurait absence d’éléments matériels et contradictions en ce qui concerne les témoignages recueillis. Subsidiairement, au cas où son mandant ne serait pas acquitté des préventions en cause, il demande la nomination d’un expert aux fins de procéder à un examen de crédibilité des déclarations de l’enfant mineure.

La Cour d’appel devrait enfin constater que la procédure n’aurait pas revêtu pour son mandant un caractère équitable tel que requis par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Le représentant du ministère public conclut tout d’abord à l’existence d’une motivation contenue dans le jugement entrepris. D’après la jurisprudence de la Cour de cassation, une décision juridique encourt la cassation seulement au cas où elle n’est pas du tout motivée. Le jugement entrepris qui contiendrait une motivation ne serait dès lors pas entachée d’une irrégularité. Au cas où la Cour d’appel serait d’avis que la motivation du jugement entrepris n’est pas adéquate, il y aurait lieu à réformation du jugement entrepris. Le représentant du ministère public demande, enfin, de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, X.) restant en défaut de dire en quoi exactement la procédure n’aurait pas revêtu jusqu’à présent un caractère équitable à son encontre.

Quant au fond, le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris pour ce qui est de l’infraction d’attentat à la pudeur retenue par les juges de première instance contre X.) et qui serait établie par l’ensemble des éléments du dossier répressif. Il se réfère, à cet égard, aux déclarations de l’enfant mineure E1.) qui seraient restées constantes tout au long de la procédure et qu’aucun élément du dossier répressif ne permettrait de mettre en doute. D’après lui, les juges de première instance auraient pris leur décision en appréciant l’ensemble des éléments du dossier répressif, dont entre autres les déclarations cohérentes de l’enfant mineure E1.) Il estime qu’il ne serait pas nécessaire de procéder à une expertise de crédibilité des déclarations de l’enfant mineure E1.) Il donne, en plus, à considérer qu’une expertise de crédibilité ne serait pas opportune dans la mesure où l’enfant mineure, questionné e à nouveau, serait traumatisée et, surtout, ne serait pas capable de se rappeler avec plus de précision des faits qui se sont déroulés en 2013. Cette demande d’expertise, qui n’aurait d’ailleurs à aucun moment de l’instruction de l’affaire été sollicitée, serait à rejeter.

18 Pour le surplus, les déclarations de l’enfant mineure E1.) seraient étayées par celles de ses parents. Ainsi la mère de l’enfant mineure aurait confirmé que ce n’aurait pas été l’enfant qui aurait demandé de promener le chien, mais X .) et que ce dernier l’aurait même accompagnée . La mère de l’enfant aurait également confirmé qu’à un moment donné elle n’aurait plus vu l’enfant mais aurait vu que la porte du garage se serait refermée. A ce moment-là elle aurait demandé au père de l’enfant d’aller voir. Ils auraient appelé l’enfant mineure par son nom et auraient entendu sa voix venant du garage fermé. X.) n’aurait ouvert la porte du garage que sur insistance du père de l’enfant mineure. La durée pendant laquelle l’enfant mineure se serait trouvée dans le garage en question ne serait pas sûre, mais en tout cas cette durée aurait été plus qu’une minute et 30 secondes. Quand l’enfant mineure serait sortie du garage, X.) aurait été visiblement gêné en répétant « Il n’a pas de problème. Il n’a pas de problème ». D’après la version de l’enfant mineure, X.) lui aurait baissé le pantalon avec la culotte et lui aurait soulevé le t-shirt. Il l’aurait touchée avec ses doigts entre ses jambes et lui aurait donné des baisers sur sa poitrine, sa bouche ayant été baveuse. Il n’y aurait pas eu de traces à constater. L’enfant mineure aurait été sidérée et n’aurait pas compris les actes commis sur sa personne. C’est pour cela qu’elle n’aurait pas tout de suite commencé à pleurer et à raconter. Par contre, un peu plus tard, elle aurait parlé à sa mère et aurait notamment, le lendemain des faits , parlé à l’enquêteur lors d’une vidéoconférence. Contrairement aux affirmations du mandataire de X.), elle n’aurait pas été influencée par des questions supplétives lui posées par l’enquêteur, reproche qui ne serait pas établi au vu du contenu de la transcription des questions et réponses. Sa version des faits n’aurait pas varié, son récit serait resté toujours le même et ne serait pas exagéré. Elle aurait relaté les agissements de façon cohérente et précise.

Quant à X.), le représentant du ministère public renvoie aux différentes déclarations de celui-ci qui auraient changé devant l’expert Roland HIRSCH et, ensuite, devant les juges de première instance. En plus, il serait établi par les éléments du dossier répressif que X.) aurait été fortement alcoolisé ce soir-là. En outre, d’après le représentant du ministère public il aurait été physiquement capable de commettre l’infraction d’attentat à la pudeur, étant donné qu’il aurait mis ce soir-là sa prothèse et que l’enfant mineure serait un enfant calme, qui ne réagirait pas tout de suite. Il ajoute que d’après les photos versées au dossier répressif, X.) serait manifestement capable de bricoler et de conduire une voiture. Il ne serait donc pas handicapé à tel point qu’il n’aurait pas pu physiquement commettre les attouchements sur l’enfant mineure E1.)

Quant aux préventions à retenir, le représentant du ministère public estime que l’infraction d’attentat à la pudeur serait donnée, mais que, contrairement à la décision des juges de première instance, il y aurait lieu, en vertu de la jurisprudence constante de la Cour d’appel, d’acquitter X.) de la prévention d’infraction à l’article 434 du Code pénal, la détention, en l’espèce, étant à considérer comme un élément préalable constitutif de la prévention d’infraction à l’article 372 du Code pénal.

En ce qui concerne la peine, le représentant du ministère public insiste sur la gravité des faits. Eu égard à l’attitude de X.) , qui ne se serait point repenti d’avoir commis ces actes, la peine d’emprisonnement de 24 mois, assortie d’un sursis probatoire d’une durée de 15 mois quant à l’exécution, prononcée en première instance, serait légale et adéquate et serait à confirmer. Il relève qu’il ne s’oppose pas à un éventuel sursis probatoire intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement. Enfin, une responsabilité amoindrie dans le chef de X.) ne serait pas à retenir sur base de l’article 71-1 du Code pénal, dès lors que ce dernier se serait mis lui-même dans un état d’ébriété avancé au moment des faits.

Au pénal:

Quant à la demande préliminaire :

L’article 89 de la Constitution prévoit que tout jugement doit être motivé et le Code d’instruction criminelle rappelle et précise cette disposition en ses articles 163 et 195 du Code d’instruction criminelle « Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l’infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application… ».

Ainsi, le jugement doit comporter une motivation précédant le dispositif. La motivation consiste en l’indication des raisons qui ont déterminé le juge à prendre sa décision. Il s’agit de l’exposé des raisons de droit et de fait que le juge donne en vue de j ustifier légalement la décision.

Par ailleurs, il convient de relever que l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme consacre le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.

L’équité du procès pénal s’apprécie par rapport à l’ensemble de la procédure, en recherchant si les droits de la défense ont été respectés, en examinant si la personne poursuivie a eu la possibilité de contester l’authenticité des preuves et de s’opposer à leur utilisation, en vérifiant si les circonstances dans lesquelles les éléments à charge ont été obtenus jettent un doute sur leur crédibilité ou leur exactitude, et en évaluant l’influence de l’élément de preuve obtenu irrégulièrement sur l’issue de l’action publique (Cass. belge, 15 janvier 2010,Pas. 2010, no 743).

Plus particulièrement, quant à l’obligation pour le juge répressif de motiver adéquatement sa décision, la jurisprudence considère que le droit à un procès équitable, notamment garanti par l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, implique que la décision rendue sur l’action publique mette en avant les considérations ayant convaincu le juge de la culpabilité ou de l’innocence du prévenu et qu’elle indique au moins les principales raisons pour lesquelles la prévention a été déclarée établie ou non (Cass. belge, 8 juin 2011, J.T.2011, p. 490).

En l’espèce, il y a lieu de constater que le jugement entrepris du 7 janvier 2016 comporte non seulement une motivation très exhaustive et détaillée concernant les éléments du dossier répressif qui ont convaincu les juges de première instance de la culpabilité de X.), mais également les raisons pour lesquelles les préventions libellées à charge de ce dernier ont été retenues. A cet égard, les juges de première instance notent dans leur jugement que les déclarations de l’enfant mineure E1.) sont constantes et cohérentes. Ils précisent, en outre, les raisons, pour lesquelles ils sont d’avis que les déclarations de l’enfant mineure E1.) sont crédibles. Ils relèvent encore que X.) n’est pas cohérent et constant dans ses déclarations et qu’il est, en plus, contredit par les déclarations des parents de l’enfant, le père ayant été entendu comme témoin sous la foi du serment.

Le moyen tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation basé sur l’article 89 de la Constitution, sinon encore le moyen tiré d’une violation de l’article 6.1 de la Convention des Droits de l’Homme manque, partant, en fait et il n’y a pas lieu d’annuler le jugement entrepris et de renvoyer l’affaire devant la juridiction de première instance pour qu’elle soit jugée à nouveau.

Quant au fond:

20 Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits et une analyse détaillée de la déposition de l’enfant mineure E1.), ainsi que des témoignages des parents de l’enfant mineure recueillis et des différentes déclarations de X.) , relation et analyse auxquelles la Cour d’appel entend se référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen des juges de première instance.

Il convient de rappeler que le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Dans tous les cas, le juge ne peut fonder sa conviction que sur des éléments qui résultent du dossier répressif. Il y a lieu de noter encore qu’aucune disposition légale ne s’oppose à ce que le juge répressif fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. 1969, I, 912).

La Cour d’appel constate qu’aucun témoin direct n’a assisté aux faits proprement dits, c’est-à-dire aux attouchements allégués, qui se sont déroulés le 6 juillet 2013 pendant la soirée dans le garage de X.), ni qu’aucun examen médical n’a été fait pour confirmer ou infirmer les déclarations de l’enfant mineure E1.) Il y a lieu de noter encore que ni l’expertise ADN concernant les vêtements portés par l’enfant mineure E1.) au cours de la soirée en question, ni les perquisitions effectuées n’ont donné un résultat positif. Il appartenait donc, aux juges de première instance, d’apprécier la validité et la valeur probante des déclarations faites par l’e nfant mineure E1.)

Ainsi, quant aux déclarations faites par l’enfant mineure E1.) le 7 juillet 2013, soit le jour après les faits, il résulte clairement de la transcription de la vidéoconférence effectuée, d’une part, que l’enquêteur n’a pas posé des questions suggestives, et, d’autre part, sur les questions lui posées, elle a répondu de façon calme, très cohérente et émotionnellement détachée. Elle a témoigné objectivement des faits qu’elle déclare avoir subis dans la soirée du 6 juillet 2013 et elle a nié certaines questions de l’enquêteur concernant les attouchements.

A cet égard, il convient de relever que si une victime ou témoin peut mentir par intérêt, par esprit de vengeance, par haine ou par sympathie, la Cour d’appel ne voit, en l’espèce, aucune raison qui aurait pu conduire l’enfant mineure E1.) à faire de telles déclarations mensongères à l’encontre de X.). Il y a lieu d’ajouter que l’enfant mineure E1.) ne connaissait pas X.) avant les faits et n’avait aucun mobile pour inventer les faits. S’y ajoute que l’enfant mineure E1.) avait obtenu l’autorisation de ses parents de quitter la table du café pour promener le chien, elle n’avait donc pas besoin de mentir .

En outre, il y a lieu de constater que l’enfant mineure E1.) a un souvenir très précis du déroulement des faits de la soirée du 6 juillet 2013 et les mots qu’elle a employés ne révèlent pas qu’ils lui auraient été suggérés par quelqu’un.

Par ailleurs, concernant la valeur de la déposition elle- même, la Cour d’appel constate que les déclarations faites par la mineur E1.). sont restées très constantes.

Un autre fait marquant est que les déclarations de l’enfant mineure E1.) ne portent pas seulement sur les attouchements, mais également sur une description des lieux, c’est- à-dire l’intérieur du garage, qui s’est avérée exacte.

Quant au déroulement des faits, tel que décrit par l’enfant mineure E1.), celui-ci coïncide avec les déclarations faites par sa mère, celle- ci ayant déclaré devant les enquêteurs « Dieser Mann kam dann zu mir und E1.) und sagte zu E1.) in französischer Sprache, ob diese die kleine Wiese neben dem Lokal sehen würde und ob sie mit dem Hund dorthin Gassi gehen möchte… Nachdem E1.) mit dem Hund die

21 Treppen herunter ging, ging dieser Mann ihnen nach… Ich sah dann wie E1.) zusammen mit dem Mann und dem Hund bei der Wiese standen… Kurze Zeit später sah ich wie E1.) alleine vor der Garagentür unterhalb der Terrasse stand. … Als ich wieder nach E1.) sehen wollte, konnte ich sie nicht mehr sehen. Ich sah jedoch die Garagentür, welche sich gerade schloss… Ich rief daraufhin sofort meinen Mann… Derselbe ging dann gleich zur Garage und rief nach E1.) . E1.) antwortete mit den Worten Papa, Papa. Es war zu hören dass E1.) s Stimme aus der Garage kam….» (procès-verbal no 30819 du 6 juillet 2013 établi par le CIP Esch/Alzette, p. 4).

La valeur probante des déclarations de l’enfant mineure E1.) est encore accentuée par les contradictions dans les déclarations et les explications fournies par X.) lui-même.

Ainsi, lors de sa première comparution devant le juge d’instruction du 7 juillet 2013, X.) conteste formellement les faits et déclare « Je me souviens qu’effectivement un enfant a joué avec mon chien et comme toujours j’ai envoyé le chien faire ses besoins … et l’enfant m’a demandé si elle pouvait accompagner le chien… Pendant que le chien est parti faire ses besoins accompagné de l’enfant, je suis resté devant la porte du garage. Après … la fille et le chien sont revenus. Le chien est allé directement dans le garage tandis que la fille est directement allée vers les escaliers pour monter en haut. Je suis formel pour vous dire que la fille n’est jamais entrée dans le garage… et je ne l’ai pas non plus enfermée avec moi dans le garage… ». Or, tous les témoins entendus au cours de l’enquête et à l’audience des juges de première instance s’accordent pour dire que l’enfant mineure est sortie du garage et X.) lui-même déclare à l’audience des juges de première instance que « … la petite m’a demandé si elle pouvait m’accompagner pour promener le chien. J’ai dit oui. Après je suis allé avec la fille au garage. Mais j’ai rien fait ». A l’audience de la Cour d’appel il a confirmé que l’enfant mineure E1.) a été dans son garage.

A cela s’ajoute le fait que le père de l’enfant précise, à cet égard, lors de son audition par la police le jour des faits que « La porte du garage était effectivement fermée. J’ai appelé ma fille à plusieurs reprises mais je n’ai eu qu’une réponse après plusieurs tentatives… j’entendais sa voix qui venait du garage … Suite à mon insistance, le Monsieur a ouvert le garage de l’intérieur et ma fille s’y trouvait avec lui ainsi qu’avec le chien. Ma fille est tout de suite partie et le Monsieur était accoudé contre sa voiture. Je n’ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit, qu’il avait déjà commencé à me dire tout en gesticulant nerveusement „Il n’y a pas de problème, il n’y a pas de problème“ Il semblait visiblement gêné…. ». A l’audience des juges de première instance, il confirme cela dans les termes suivants « J’étais allé voir si je trouvais ma fille et là j’ai entendu une voix, et c’était la voix de ma fille qui était dans le garage du prévenu. Le prévenu était immobile devant moi et il a dit, que rien c’était passé ».

Il n’y a, dès lors, aucun élément de nature à r emettre en doute la crédibilité du témoignage de la mineure, ses déclarations correspondent à un véritable vécu et ne sont pas inventées ou délibérément faites dans un dessein de nuire à X.) .

Il convient, finalement, de relever que si le docteur Roland H IRSCH note dans son rapport d’expertise psychiatrique concernant la personne de X.) qu’il n’a pas constaté de penchant pédophile dans son chef, il relève cependant que « In Bezug auf das Tatgeschehen … man kann durchaus eine beeinträchtigte Kontrollfunktion annehmen. Herr X.) bestreitet die angelastete Tat, er hat auch Schwierigkeiten seine Alkoholprobleme anzuerkennen…» , et qu’il ressort clairement des constatations consignées au procès-verbal de la police no SPJ/JEUN/2013/JDA29039/3- METO du 7 juillet 2013 que le 6 juillet 2013 vers 23.40 heures X.) n’a pu être interrogé étant fortement alcoolisé (« Vorort wude festgestellt, dass der Täter… erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte und es aus diesen Gründen nicht möglich war, denselben zu

22 vernehmen»). A l’audience des juges de première instance l’enquêteur confirme que X.) était „ en état d’ivresse“ le jour des faits.

Au vu de toutes ces considérations, la Cour d’appel n’accorde aucune crédibilité aux déclarations de X.) et est convaincue que les déclarations de l’enfant mineure E1.) relatent la réalité du déroulement des faits qui se sont produits pendant la soirée du 6 juillet 2013, et cela nonobstant le fait que l’enfant mineure E1.) ne montrait aucune trace lorsqu’elle est sortie du garage en question et que les résultats des perquisitions ainsi que de l’expertise ADN effectuée sur les vêtements de l’enfant mineuree E1.) ont été négatifs.

Finalement, l’argumentation de X.) tirée de l’impossibilité matérielle et physique de commettre les faits pendant la durée entre 1 minute et 1 minute 30 secondes, doit également être rejetée au motif que la mère de l’enfant mineure E1.), lors de son audition policière du 6 juillet 2013, fait état d’une durée de 5 minutes « E1.) war maximal 5 Minuten alleine in der Garage mit diesem Mann » et que pendant ce temps- là il est parfaitement possible de baisser, à l’aide de la main droite non atteinte d’une atrophie congénitale en se tenant debout sur, d’un côté, une jambe et, de l’autre côté, une prothèse le pantalon ensemble avec la culotte d’une personne pour la toucher aux parties intimes.

Il s’ensuit, enfin, que la demande à voir procéder à la nomination d’un expert judiciaire aux fins de procéder à une expertise de crédibilité de l’enfant mineure E1.), formulée à titre subsidiaire par X.), est, au vu de ce qui précède, à rejeter comme n’étant pas fondée.

La Cour d’appel rejoint encore les juges de première instance en droit concernant la prévention d’attentat à la pudeur retenue contre X.) .

En effet, l’article 372 du Code pénal incrimine tout attentat à la pudeur commis sans violence, ni menaces sur une personne. Ces dispositions visent les attouchements tels que décrits par l’enfant mineure E1.) devant l’enquêteur le 7 juillet 2013, à savoir les caresses, baisers et la mise à nu des organes sexuels.

L’acte étant, par ailleurs, répréhensible même en l’absence de violence, X.) a pu être retenu par les juges de première instance dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 372 du Code pénal sans qu’il soit établi que ce dernier a eu recours à de la violence, même légère, pour atteindre son but et que l’enfant mineure E1.) soit sorti du garage ne portant aucune trace de ce qui lui était arrivé.

Plus particulièrement, quant à l’intention coupable et le mobile, il y a lieu de rappeler que le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte d’attentat à la pudeur est juridiquement indifférent. Il importe donc peu d’examiner la question si l’attentat à la pudeur sur l’enfant mineure E1.) ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, ou simplement commis sous l’influence de l’alcool.

Les attouchements que X.) a commis et les circonstances dans lesquelles ces attouchements ont été commis traduisent, de par leur nature, l’intention de ce dernier d’attenter à la pudeur de l’enfant mineure E1.) Ces actes ont été commis par lui et ne peuvent être justifiés par aucune circonstance.

L’élément intentionnel dans le chef de X.) est, partant, établi peu importe le mobile.

23 Quant à la prévention d’infraction à l’article 434 du Code pénal retenue contre X.), il y a lieu de rappeler qu’aux termes de cet article il est disposé que « seront punis… ceux qui… auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque» .

La Cour d’appel maintient son interprétation selon laquelle, pour qu’il y ait arrestation ou détention au sens de l’article 434 du Code pénal précité, l’arrestation, respectivement la détention, est la première condition à être remplie.

Ainsi, d’après la jurisprudence, l’infraction de viol suppose nécessairement un acte d’enlèvement, d’arrestation, de détention ou de séquestration et dès lors que la victime d’un viol est nécessairement, ne fût-ce que pour une durée relativement courte, privée de la liberté d’aller et de venir à son gré, le crime d’enlèvement, sinon le délit d’arrestation, de détention ne constitue pas un forfait individualisé par rapport au viol, le même fait ne pouvant s’analyser en plusieurs actes pénaux que si ces actes sont susceptibles d’exister séparément sans que l’un ne doive être l’élément préalable, concomitant ou constitutif de l’infraction à venir (Cour d’appel du 3 juin 2014, no 19/14 V).

Cette jurisprudence s’applique également en cas d’infraction à l’article 372 du Code pénal.

Dès lors, en l’espèce, le fait que X.) a, dans un premier temps, emmené l’enfant mineure E1.) dans son garage pris ensemble avec celui qu’il a fermé le garage, ne constituent en fait que la phase préliminaire de l’infraction d’attentat à la pudeur et sont à considérer avec cette infraction comme étant l’exécution d’une intention criminelle unique. Il n’y a dès lors pas d’arrestation ou de détention individualisée dans le chef de X.) par rapport à l’attentat à la pudeur commis quelques instants plus tard sur la personne de la mineure E1.)

Il s’ensuit que X.) est à acquitter de la prévention d’infraction à l’article 434 du Code pénal.

Il est, partant, à acquitter de la prévention :

« en infraction à l’article 434 du Code pénal,

d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet et ordonne l’arrestation et la détention des particuliers, arrêté une personne quelconque,

en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet, ordonne l’arrestation respectivement la détention des particuliers, arrêté E1.) née le (…) , en la tirant dans un garage, en fermant la porte du garage, et en refusant de la laisser sortir ».

Même si l’expert retient une fonction de contrôle entamée au moment des faits dans le chef de X.) due à sa forte consommation d’alcool et ses problèmes avec l’alcool, toujours est-il que l’expert ne constate pas une responsabilité pénale amoindrie, de sorte qu’il y a lieu d’écarter l’application de l’article 71- 1 du Code pénal.

Quant à la peine: La peine d’emprisonnement de 24 mois prononcée par la juridiction de première instance reste légale et adéquate, de même que les interdictions prononcées.

24 La Cour d’appel considère cependant qu’un sursis probatoire à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement de 24 mois est adéquat au vu de l’absence d’antécédents spécifiques de X.), de son état de santé et notamment au vu de son problème d’alcoolémie.

Les obligations imposées à X.) sont à maintenir en ce qu’elles sont adéquates. Il convient d’ajouter l’obligation d’indemniser les victimes endéans les trois ans à partir du présent arrêt.

Il convient, partant, de réformer le jugement entrepris à cet égard.

Au civil:

Quant à la demande civile de A.) prise en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de son enfant mineure E1.) :

Le mandataire de la demanderesse au civil A.) réitère sa demande civile présentée en première instance et conclut à se voir allouer un montant de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par son enfant mineure (choc émotif, peur d’aller seule à l’endroit), ce montant avec les intérêts légaux de retard à compter du jour des faits. Il demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 800 euros pour la première instance et pour l’instance d’appel.

A l’audience de la Cour d’appel du 22 avril 2016, le mandataire de la demanderesse au civil relève qu’à l’heure actuelle l’enfant mineure E1.) irait bien, qu’elle ne souffrirait pas trop du vécu.

X.), défendeur au civil, qui, au pénal, conclut à son acquittement, demande à la Cour d’appel de se déclarer incompétente pour connaître de cette demande civile.

Compte tenu de la décision intervenue au pénal, c’est à bon droit que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître de la demande civile. Par ailleurs, eu égard à la décision à intervenir au pénal concernant X.) , la Cour d’appel reste compétente pour connaître de cette demande.

La Cour d’appel retient en outre que les juges de première instance ont correctement évalué ex aequo et bono le dommage moral accru à la demanderesse au civil et le montant de 4.000 euros alloué par eux est, notamment en considérant qu’à l’heure actuelle l’enfant mineure E1.) va bien psychologiquement, de nature à réparer de manière adéquate le préjudice subi, de sorte qu’il convient de le confirmer.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris quant à cette demande civile.

Quant à l’indemnité de procédure d’un montant de 250 euros allouée à la demanderesse au civil pour la première instance, il convient de la confirmer.

Il y a lieu de retenir enfin que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle pour l’instance d’appel est à déclarer fondée et justifiée pour un montant de 50 0 euros.

Quant à la demande civile de A.) en nom personnel:

Le mandataire de la demanderesse au civil réitère sa partie civile formulée en première instance et conclut à la confirmation du jugement entrepris à l’exception du montant alloué à titre d’indemnité de procédure pour lequel il réclame, par réformation, un

25 montant de 800 euros. Il réclame encore une indemnité de procédure d’un montant de 800 euros pour l’instance d’appel.

Le défendeur au civil demande à la Cour d’appel de se déclarer incompétente pour connaître de la demande civile et, par réformation, de la déclarer irrecevable.

C’est à bon droit que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître de la demande civile.

De même, eu égard à la décision à intervenir en appel, la Cour d’appel reste également compétente pour connaître de cette demande civile.

Les juges de première instance ont, par ailleurs, correctement apprécié le bien- fondé de la demande en réparation du préjudice moral et de la demande en allocation d’une indemnité de procédure, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris à cet égard.

En ce qui concerne la demande à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, la Cour d’appel considère que celle- ci est fondée et justifiée pour un montant de 5 00 euros.

Quant à la demande civile de B.): Le mandataire du demandeur au civil réitère sa partie civile formulée en première instance et conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant alloué à son mandant à titre d’indemnité de procédure pour lequel il sollicite, par réformation, le montant réclamé de 800 euros. Il réclame encore une indemnité de procédure d’un montant de 800 euros pour l’instance d’appel.

Le défendeur au civil, X.) , demande à la Cour d’appel de se déclarer incompétente pour connaître de la demande civile et, partant, de la déclarer irrecevable.

C’est à bon droit que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître de la demande civile présentée par le demandeur au civil, B.) .

De même, au vu de la décision à intervenir au pénal en appel, la Cour d’appel est compétente pour connaître de cette demande civile.

Les juges de première instance ont, encore, correctement apprécié le bien- fondé de la demande en réparation du préjudice moral et de la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 5 00 euros. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris au civil.

En ce qui concerne la demande à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, la Cour d’appel considère que celle- ci est, au vu des éléments du dossier, fondée et justifiée jusqu’à concurrence d’un montant de 5 00 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil X.) entendu en se s explications et moyens, les demandeurs au civil A.), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de son enfant mineure E1.) et B.) en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

26 déclare les appels recevables;

les dit partiellement fondés;

rejette comme non fondés les moyens tirés de la nullité du jugement pour violation du droit à un procès équitable;

réformant: acquitte X.) de la prévention d’infraction à l’article 434 du Code pénal plus amplement spécifiée dans la motivation du présent arrêt;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de vingt-quatre (24) mois de la peine d’emprisonnement et maintient X.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans aux obligations lui imposées en première instance en y ajoutant l’obligation d’indemniser les victimes endéans les trois (3) ans à partir du présent arrêt;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal et au civil;

dit fondées les demandes de A.), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de son enfant mineure E1.) et de B. ) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel;

condamne X.) à payer à A.), agissant tant en son nom personnel, le montant de cinq cents (500) euros;

condamne X.) à payer à A.), prise en sa qualité d’administratrice légale de son enfant mineure E1.), le montant de cinq cents (500) euros;

condamne X.) à payer à B.) le montant de cinq cents (500) euros;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 40,85 euros.

condamne X.) aux frais des demandes civiles dirigées contre lui en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant l’article 434 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre , en présence de Monsieur John PETRY , premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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