Cour supérieure de justice, 17 mai 2018, n° 0517-44420

Arrêt N° 62/ 18 - VIII - Exequatur ARRET CIVIL - EXEQUATUR Audience publique du dix -sept mai deux mille dix -huit Numéro 44420 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier. Entre: la…

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Arrêt N° 62/ 18 – VIII – Exequatur

ARRET CIVIL – EXEQUATUR

Audience publique du dix -sept mai deux mille dix -huit

Numéro 44420 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre: la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN d e Luxembourg du 13 janvier 2017, comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et: A.), demeurant à (…), Etats-Unis d’Amérique, intimé aux fins du prédit acte KURDYBAN, comparant par ALLEN & OVERY, société en commandite simple, établie et ayant son siège social à L- 1855 Luxembourg, 33, avenue J.F. Kennedy, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, représentée pour les présentes par Maître Dominique BORNERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 LA COUR D’APPEL:

Par requête du 16 novembre 2016, A.) a demandé à voir déclarer exécutoire dans le Grand- Duché de Luxembourg, comme si elle émanait d’une juridiction indigène, la sentence arbitrale du 22 juillet 2016 rendue par le juge arbitral B.) dans la mesure des condamnations prononcées à l’encontre de la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) .

Par ordonnance du 29 novembre 2016, le Président du tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a déclaré exécutoire dans le Grand- Duché de Luxembourg, comme si elle émanait d’une juridiction indigène, ladite sentence arbitrale du 22 juillet 2016.

Par exploit d’huissier du 13 janvier 2017, la société SOC1.) a régulièrement relevé appel de l’ordonnance du 29 novembre 2016, lui signifiée en date du 16 décembre 2016 pour, par voie de réformation, voir déclarer la demande d’exequatur non fondée.

L’appelante sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.000,- EUR.

Elle fait plaider, à l’appui de son appel, que la sentence arbitrale ne remplirait pas les conditions prévues par l’article 1250 du Nouveau code de procédure civile et par la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958.

Elle expose qu’aux termes de l’article 53 de la loi du 10 août 1915, elle aurait dû être représentée par son conseil d’administration dans le cadre de la procédure, objet de la sentence arbitrale, respectivement que ce dernier aurait dû donner un mandat spécial à une personne pour la représenter à l’audience.

Son conseil d’administration n’aurait pas donné mandat à C.) , entendu lors de l’audience d’arbitrage, de la représenter dans le cadre de la procédure arbitrale, ni de prendre part à la vidé o conférence.

A défaut d’être valablement représentée, elle n’aurait pu faire valoir ses droits.

L’appelante fait encore valoir que la décision arbitrale serait contraire à l’ordre public en ce qu’elle reconnaît la qualité de salarié à l’intimé, qui était en fait « Chef Exécutive Officer » de la société SOC2.) .

A.) sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et demande que l’appelante soit condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,- EUR.

Il fait valoir que selon l’article 5 de la Convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales, la reconnaissance et l’exécution de la sentence arbitrale ne peuvent être refusées que si l’appelante prouve qu’elle n’a pas été dûment informée de la désignation de l’arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’il lui a été impossible pour une raison ou une autre de faire valoir ses moyens. Or, l’appelante était représentée

3 devant le JAMS (Judicial Arbotration and Mediation Service) par deux avocats américains, qui ont pu produire un mémoire de 6 pages et avancer leurs arguments en fait et en droit, ainsi que par C.), président du conseil d’administration de SOC1.), et D.) , membre du conseil d’administration de SOC1.), ces derniers ayant été entendus par voie de vidé o conférence.

Par ailleurs, la représentation des parties devant le JAMS serait régie par les règles du JAMS, respectivement par le droit californien. Or, aucune violation de ces règles n’aurait été démontrée. Quand bien même une telle violation aurait eu lieu, il y aurait lieu d’appliquer les règles du mandat apparent.

Enfin, l’intimé conteste toute violation de l’ordre public, le droit luxembourgeois n’interdisant nullement qu’un salarié soit également dirigeant d’une société.

L’appelante maintient que A.) n’établirait pas que C.) aurait disposé d’un mandat spécial pour la représenter en justice.

Elle estime que suivant les règles de représentation auprès du JAMS, elle ne pouvait être représentée que par un avocat ou une personne spécialement mandatée par écrit.

Quant aux règles du mandat apparent, elle fait valoir que cette théorie ne s’appliquerait pas devant le JAMS, ce dernier exigeant un mandat écrit.

Enfin, elle affirme que, contrairement aux affirmations de A.) , ce dernier aurait été CEO au sein de SOC2.), et qu’il n’y aurait pas non plus eu de lien de subordination entre lui et SOC2.) .

Le Ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne la recevabilité et le bien- fondé de l’appel.

Appréciation de la Cour Suivant la Convention de New-York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences étrangères (ci-après la Convention), la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale doit uniquement produire l’original ou une copie de la convention d’arbitrage et de la sentence arbitrale et, le cas échéant, une traduction de celle- ci et la partie défenderesse peut uniquement invoquer les motifs de refus limitativement énumérés à l’article 5 de la Convention. La charge de la preuve de l’existence de motifs de refus incombe à la partie défenderesse et les motifs de refus doivent être interprétés restrictivement (Guide de l’International Council For Commercial Arbitration pour l’interprétation de la Convention de New-York, Chap. III, p.83). La partie demanderesse, qui produit la Convention d’arbitrage ainsi que la sentence arbitrale accompagnées d’une traduction, n’a donc à rapporter aucune autre preuve. Il ne lui incombe notamment pas, contrairement aux

4 affirmations de l’appelante, d’établir que cette dernière était valablement représentée devant le JAMS.

L’appelante invoque en premier lieu le motif énoncé au point 2 de l’article 5 de la Convention, à savoir qu’elle n’aurait pas eu l’occasion de faire valoir ses moyens devant l’arbitre, C.) n’ayant pas reçu mandat spécial écrit de la part de son conseil d’administration pour la représenter en justice.

L’appelante ne contestant pas avoir été dûment informée de la procédure, ne justifie d’aucune raison qui l’aurait empêchée de se faire valablement représenter.

Force est d’ailleurs de constater à la lecture de la sentence arbitrale versée au dossier (pièce 6 de la farde de pièces de Maître BORNERT), que lors des audiences d’arbitrage en dates des 11 et 12 mai 2006, la société SOC1.) et la société SOC2.) étaient représentées par E.) et F.) du cabinet d’avocats N.P.), qui ont pu exposer leurs moyens. Or, l’appelante n’a ni établi, ni même allégué, ne pas avoir donné mandat auxdits avocats de la représenter devant le tribunal arbitral.

Par ailleurs, C.) , administrateur délégué de la partie défenderesse, s’est présenté et a été entendu par voie de vidé o conférence. Il ne résulte pas non plus des pièces du dossier que ce dernier n’avait pas mandat de la représenter.

Il suit de ce qui précède que l’appelante a pu valablement faire valoir ses moyens lors de la procédure d’arbitrage et que les droits de la défense ont été respectés et que le moyen tiré d’une prétendue violation de l’article 5 de la Convention n’est pas fondé.

Concernant l’éventuelle contrariété de la sentence arbitrale étrangère avec l’ordre public international luxembourgeois, le contrôle du juge requis doit essentiellement porter sur la question de savoir si la sentence litigieuse a été rendue à l’issue d’une procédure suffisamment protectrice des droits de la défense et, ensuite, si le droit appliqué au fond de la sentence est compatible avec son ordre public international. Doit en tout cas être rejetée l’idée de rétablir, sous le couvert de l’ordre public, des causes supplémentaires de refus de reconnaissance et d’exécution qui aboutiraient en fin de compte à un réexamen du fond de l’affaire, soit à l’établissement des causes de nullités visées à l’article 1244 du Nouveau code de procédure civile. (Cour d’appel 26 juillet 2005, P.33, p.117).

D’après les recommandations de l’Association pour le droit international émises en 2002 au sujet de l’ordre public, ce dernier comprend les principes fondamentaux, relatifs à la justice et à la morale, que l’Etat désire protéger, même lorsqu’il n’est pas directement concerné ; les règles destinées à servir les intérêts politiques, sociaux ou économiques de l’Etat, connues sous l’appellation « lois de police » ou « loi d’ordre public » et le devoir de l’Etat de respecter ses obligations envers d’autres Etats ou organisations internationales (Guide de l’International Council For Commercial Arbitration pour l’interprétation de la Convention de New-York, Chap. III, V.2, p.116).

5 Le juge ne pourra refuser l’exequatur que si les conséquences de l’application d’un droit étranger dans un cas particulier sont à ce point en contradiction avec les dispositions du droit luxembourgeois, qu’elles seraient inacceptables selon les principes luxembourgeois, Il faut une violation flagrante effective et concrète de l’ordre public international luxembourgeois.

Hormis le fait que l’appréciation de l’existence d’un lien de subordination entre A.) et SOC2.) impliquerait une analyse du fond du litige, il y a lieu de dire que le fait que l’employeur concède à son directeur une indemnité en cas de licenciement non justifiée, ne heurte pas l’ordre public international luxembourgeois.

Aucun motif justifiant un refus d’exequatur de la sentence n’étant établi, l’appel est à déclarer non fondé.

Au vu de ce qui précède, la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 2.000,- EUR, alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour se défendre contre un appel injustifié.

Eu égard à la décision à intervenir quant aux frais de l’instance, l’appelante est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

la Cour, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel de la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) ,

le dit non fondé,

confirme l’ordonnance entreprise,

déboute la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) à payer à A.) le montant de 2.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

condamne la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de la société en commandite simple ALLEN & OVERY sur ses affirmations de droit.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.


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