Cour supérieure de justice, 17 mars 2016, n° 0317-37888
Arrêt N°35/16 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix -sept mars deux mille seize. Numéro 37888 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre…
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Arrêt N°35/16 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix -sept mars deux mille seize.
Numéro 37888 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 5 septembre 2011,
comparant par Maître Nuria ZURITA PERALTA, avocat à la Cour à Luxembourg,
et:
1)l’association sans but lucratif B a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Pierre- Marc KNAFF, avocat à la Cour à Luxembourg ,
2 2)l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le Ministre du Travail et de l’Emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 janvier 2016.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Les faits et rétroactes de l’affaire peuvent se résumer comme suit :
A a signé le 22 mai 2008 en sa qualité de « footballeur-amateur » une convention avec l’association sans but lucratif B (ci-après B) aux termes de laquelle il s’engage irrévocablement à jouer pour le club de football pendant les saisons 2008 à 2011, à suivre régulièrement les entraînements au lieu désigné par l’entraîneur et le club et à se mettre à disposition des équipes seniors chaque fois quand le club et l’entraîneur feront appel à lui. En dehors des congés scolaires, A s’engage notamment à suivre « les séances d’entraînement hebdomadaires du vendredi soir au terrain du B et à effectuer deux séances d’entraînement hebdomadaires supplémentaires au lieu et place où il poursuit ses études et dans un club qu’il choisira ». Le club s’engage en contre- partie à lui verser une indemnité de 9.000 euros par saison, payable en dix tranches mensuelles de 900 euros, une prime de 200 euros par présence sur la feuille de match pour les matchs de championnat officiels et une prime de 3.500 euros payable le jour de la signature des formulaires de transfert.
Par courrier daté du 1 er juillet 2009, B notifia à A la résolution de son contrat de footballeur-amateur conclu le 22 mai 2008.
3 Par requête du 22 avril 2010, A , soutenant avoir fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat ne reposant sur des motifs ni précis, ni réels et sérieux, réclama à B différents montants indemnitaires.
Par jugement du 12 juillet 2011, le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette a reçu la demande en la pure forme et s’est déclaré incompétent ratione materiae pour en connaître.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a retenu que B a réussi à établir que les deux conditions cumulatives exigées par le second alinéa de l’article L.121- 1 du code du travail pour que le contrat conclu entre une association sportive et un joueur ne soit pas considéré comme contrat de travail étaient données, l’activité sportive exercée par A n’ayant été qu’accessoire par rapport à ses études poursuivies dans un lieu non autrement désigné et l’indemnité annuelle de 9.000 euros lui versée en exécution du contrat du 22 mai 2008 ayant été de loin inférieure au montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel, qui au moment de la résiliation de la convention du 22 mai 2008 s’élevait à 1.682,76 euros pour travailleurs non qualifiés.
Par exploit d’huissier du 5 septembre 2011, A interjeta régulièrement appel contre ce jugement.
Il conclut, par réformation du premier jugement, à voir dire qu’il existe entre parties un contrat de travail, que le tribunal du travail est compétent pour connaître du litige l’opposant à B et à y voir renvoyer l’affaire au fond.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Par arrêt du 10 janvier 2013, la Cour d’appel a statué sur cet appel et a réformé les premiers juges.
La Cour d’appel a dit que A était lié à B par un contrat de travail et que le tribunal du travail est compétent pour connaître du litige, a déclaré l’arrêt commun à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a renvoyé l’affaire devant le tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette autrement composé.
Pour statuer ainsi la Cour d’appel a notamment relevé que la condition légale posée par l’article L.121-1 alinéa 2 du code du travail selon laquelle l’activité en question n’est pas exercée à titre principal et régulier ne signifie pas nécessairement que le sportif ou entraîneur doive exercer à côté de son activité pour un club ou une fédération une autre activité dite principale, mais qu’elle est uniquement à interpréter en ce sens qu’il suffit que l’activité soit exercée essentiellement à titre de
4 loisir et non pour en retirer des revenus et qu’à défaut par B d’établir que A n’a pas exercé son activité à titre principal et régulier, ce dernier est à qualifier de sportif salarié, de sorte que le tribunal du travail était compétent pour connaître du litige par application de l’article 25 NCPC.
Sur pourvoi en cassation, la Cour de cassation a cassé cette décision par un arrêt du 8 mai 2014.
La Cour de cassation a relevé qu’en exigeant que l’activité en question ne soit pas exercée à titre principal et régulier, le législateur a entendu que cette activité ne doit pas être destinée à procurer à l’entraîneur ou au sportif les revenus nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et qu’en retenant dès lors que le simple fait de retirer des revenus de l’activité sportive est suffisant pour ériger celle- ci en activité exercée à titre principal et régulier, la Cour d’appel a méconnu le sens de l’article L.121- 1 du code du travail et l’a violé par une interprétation erronée.
L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel autrement composée.
A conclut à la réformation du jugement du tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette du 12 juillet 2011 et demande à titre principal de dire que les juridictions du travail sont compétentes ratione materiae pour connaître du litige.
Il soulève l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la partie intimée.
Il se réfère encore aux articles 19, 25 et 61 du nouveau code de procédure civile pour soutenir que c’est à tort que le tribunal du travail s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire, motif pris que le contrat conclu entre parties n’est pas à considérer comme contrat de travail. Pour arriver à cette conclusion le tribunal du travail se serait uniquement basé sur les allégations de l’intimée concernant la convention signée le 22 mai 2008, ainsi que sur l’alinéa 2 de l’article L.121- 1 du code du travail, tout en faisant une interprétation littérale partiale, contradictoire et incohérente tant de la loi, que de la convention.
Il invoque en outre qu’en cas de doute ou de conflit des lois d’attribution, il y a lieu d’appliquer le principe « in dubio pro operario » suivant lequel « lorsqu’une norme peut être interprétée de différentes manières, primera l’interprétation la plus favorable pour le travailleur » et le principe de la norme la plus favorable, suivant lequel « lorsqu’il existe plus d’une norme applicable au cas d’espèce, primera celle qui dans son intégralité sera plus favorable pour le travailleur » et il conclut qu’il est incontestable que l’interprétation ou la norme les plus favorables, sont celles qui attribuent au cas d’espèce, la compétence du tribunal du travail, alors que celui-ci
5 serait un tribunal spécialisé et le seul apte pour qualifier un contrat généralement quelconque de contrat de travail.
A titre subsidiaire, A fait valoir que le tribunal du travail en retenant que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail a fait une appréciation erronée des faits, alors qu’il résulterait des éléments de la cause, notamment de la convention conclue entre parties le 22 mai 2008 et encore des conditions réelles de fait dans lesquelles s’exerçait son activité sportive, qu’il a mis cette activité, de manière subordonnée et en contrepartie d’une rémunération, au service de l’intimée.
A titre plus subsidiaire, A fait valoir qu’il tombe sous le champ d’application de l’article L.121-1 du code du travail, non seulement de manière générale comme travailleur salarié, mais aussi de manière spécifique comme sportif salarié. Malgré la rédaction équivoque de l’article L.121- 1 du code du travail, il serait erroné de prétendre que l’alinéa 2 de l’article en cause s’opposerait directement à l’alinéa 1 er
du même article, respectivement que les termes « sportif » et « salarié » seraient des termes opposés ou dérogatoires. Les critères d’activité « principale » et « régulière » du sportif utilisés par l’alinéa 2 de l’article L.121-1 du code du travail tendraient à « illustrer, préciser ou concrétiser dans le milieu sportif, le lien de subordination » du joueur à l’égard du club ou de la fédération sportive, mais ne pourraient en aucun cas être opposés aux droits les plus fondamentaux de tout salarié.
L’appelant soutient encore que les critères retenus par l’alinéa 2 de l’article L.121-1 du code du travail constituent des présomptions légales « juris tantum » conformes aux dispositions d’ordre public et non pas des conditions légales d’existence d’une relation salariée qui seraient contraires, dérogatoires, limitatives ou restrictives des dispositions d’ordre public qui régissent le contrat en général, le contrat de louage de services en particulier et encore plus particulièrement le contrat de travail.
Il ajoute que même à admettre que l’alinéa 2 de l’article L.121-1 du code du travail constitue une véritable dérogation à l’alinéa 1 er du même article, quod non, il y aurait alors lieu à application de l’article 58 du nouveau code de procédure civile suivant lequel : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il incomberait à l’intimée de prouver que son activité de joueur n’a pas été exercée à titre principal et régulier. Or, la convention signée en date du 22 mai 2008 ne ferait pas preuve d’une activité accessoire ni occasionnelle, mais au contraire, les termes de la convention seraient univoques à cet égard.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement du tribunal du travail d’Esch- sur- Alzette du 12 juillet 2011, en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du litige.
6 Elle maintient les mêmes arguments qu’en première instance, à savoir que le contrat conclu entre A et B n’est pas à qualifier de contrat de travail, les deux conditions négatives prévues à l’article L.121-1 alinéa 2 du code du travail étant remplies. A n’aurait pas exercé l’activité de footballeur à titre principal et régulier et l’indemnité lui versée n’aurait pas dépassé le montant de douze fois le salaire social minimum.
Suite à l’arrêt de cassation du 8 mai 2014 les parties sont replacées dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
Il y a partant lieu de réexaminer la nature des relations contractuelles entre parties, déterminant la compétence des juridictions du travail.
Le tribunal du travail est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des affaires qui lui sont réservées par la loi. La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du nouveau code de procédure civile aux juridictions du travail se limite à la connaissance des contestations qui s’élèvent, d’une part, entre les employeurs et, d’aute part, leurs salariés, relatives aux contrats de travail et aux contrats d’apprentissage y compris les contestations survenant après que l’engagement a pris fin.
En l’espèce, B soulève l’incompétence d’attribution des juridictions du travail.
A conclut à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence en application du principe d’estoppel et de l’article 1134 du code civil.
Il reproche à l’intimée de soulever l’incompétence d’attribution du tribunal du travail pour connaître de la demande, après avoir avoir contesté antérieurement la compétence de la fédération internationale de football (FIFA) saisie de sa part le 9 novembre 2009 aux fins de résolution du litige les opposant en arguant que le tribunal du travail serait compétent.
L’incompétence du tribunal du travail pour statuer sur des affaires qui ne sont pas de sa compétence est d’ordre public et le tribunal du travail doit d’office examiner la question de la compétence d’attribution de la juridiction du travail saisie.
Il s’ensuit que les positions contradictoires de B au sujet de la compétence du tribunal du travail restent sans incidence, la volonté de B n’étant pas de nature à rendre compétente ou incompétente la juridiction du travail.
Le moyen d’irrecevabilité opposé par A à l’exception d’incompétence ratione materiae de la juridicition du travail soulevée par B n’est partant pas fondé.
L’article L.121- 1 du Code du travail énonce ce qui suit :
« Sans préjudice des dispositions légales existantes, le contrat de louage de services et d’ouvrage visé par l’article 1779 1° du Code civil est régi, en ce qui concerne les salariés, par les dispositions du présent titre. Par dérogation à l’alinéa qui précède, ne sont pas à considérer comme salariés ceux qui exercent une activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat qu’ils concluent avec une fédération agréée ou un club affilié, lorsque cette activité se déroule dans les deux circonstances cumulatives suivantes:
– l’activité en question n’est pas exercée à titre principal et régulier, et – l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel.»
Par la disposition de l’alinéa 2 de l’article L.121- 1 du code du travail, le législateur a expressément limité le champ d’application du droit du travail en en excluant certains contrats, qui d’après le droit commun, seraient à qualifier de contrat de travail.
ll incombe à celui qui dénie la qualité de salarié d’établir que sont réunies les deux conditions cumulatives dont question ci-dessus.La charge de la preuve repose partant sur la partie intimée.
Aux termes de la convention signée entre parties le 22 mai 2008 A se décl are d’accord : « à suivre régulièrement les entraînements au lieu désigné par l’entraîneur et le club et de se mettre à disposition des équipes seniors chaque fois quand le club et l’entraîneur fera appel à lui. En dehors des congés scolaires, A s’engage notamment à suivre les séances d’entraînement hebdomadaires du vendredi soir au terrain du B et à effectuer deux séances d’entraînement hebdomadaires supplémentaires au lieu et place où il poursuit ses études et dans un club qu’il choisira ».
Il y a lieu de constater qu’aux termes de la convention conclue entre parties il était prévu que A allait poursuivre ses études, qu’il était au vu de cette circonstance autorisé à effectuer deux séances d’entraînement dans un club de son choix et qu’il n’avait qu’à suivre une seule séance d’entraînement au terrain de B , le vendredi soir. Le B en signant la convention avec A , lui a donc laissé l’entière liberté d’exercer à côté de son activité sportive son activité d’étudiant.
La Cour considère que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu sur base des éléments à leur disposition que l’activité sportive exercée par A n’était qu’accessoire par rapport à ses études, puisque le requérant était autorisé à suivre deux séances d’entraînement au lieu où il poursuivait ses études et n’était astreint qu’à suivre une seule séance d’entraînement au terrain du B et ce le vendredi soir.
8 A soutient actuellement qu’il n’avait pas la qualité d’étudiant au moment de la signature de la convention datée du 22 mai 2008 et qu’il n’envisageait pas de poursuivre des études. Il fait valoir que son activité sportive constituait sa seule occupation, qu’il participait à des entraînements plusieurs fois par semaine au stade X et que son activité sportive constituait sa seule source de revenus.
Or, à supposer même que A a pendant la saison 2008- 2009 participé 4 à 5 fois par semaine aux entraînements du club au stade X , tel que relaté par C , ancien entraîneur du B , dans son attestation testimoniale, et qu’il a participé aux matchs durant certains week-ends, cela ne contredit pas l’assertion qu’il s’agissait d’une activité accessoire permettant au sportif d’exercer à côté une activité estudiantine ou professionnelle. Il résulte par ailleurs de l’attestation testimoniale établie par C que durant la période pendant laquelle que A jouait pour le B , il suivait des cours en vue de l’ouverture d’un café, ce qui montre que son activité sportive n’était qu’une activité accessoire, à côté de laquelle il envisageait de s’adonner à une activité professionnelle lui procurant des revenus.
Il en découle que l’activité n’ayant été qu’accessoire, cette activité n’était pas destinée à procurer à A les revenus nécessaires pour subvenir à ses besoins et le cas échéant à ceux de sa famille.
En ce qui concerne la deuxième condition visée à l’article L.121-1 alinéa 2 du code du travail, il n’est pas contesté que l’indemnité versée en exécution du contrat, à savoir 9.000 euros par saison, payable en dix versements mensuels de 900 euros, était nettement inférieure au salaire social minimum calculé sur douze mois.
Il suit des considérations qui précèdent que B a établi que les deux conditions cumulatives exigées par le second alinéa de l’article L.121-1 du code du travail pour que le contrat conclu entre une association sportive et un joueur ne soit pas considéré comme contrat de travail sont données en l’espèce et que c’est dès lors à bon droit que la juridiction du travail s’est déclarée incompétente ratione materiae pour connaître du litige opposant A à B.
Le jugement entrepris est partant à confirmer
L’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande acte qu’il n’a pas de revendications à formuler et demande à ce que l’arrêt lui soit déclaré commun, il y a lieu de faire droit à cette demande.
L’appelant sollicite une indemnité de procédure de 10.000 euros. Cette demande est à rejeter, la partie déboutée de son action ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
confirme le jugement rendu par le tribunal du travail le 12 juillet 2011, déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ; rejette la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile. condamne A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierre- Marc KNAFF et de Maître Georges PIERRET, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
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