Cour supérieure de justice, 17 novembre 2016

Arrêt N° 153/16-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique du dix-sept novembre deux mille seize Numéro 42018 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: MmePERSONNE1.),…

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Arrêt N° 153/16-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique du dix-sept novembre deux mille seize Numéro 42018 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: MmePERSONNE1.), demeurant àB-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un actedel’huissier de justiceGilbert RUKAVINA de Diekirch du 22 décembre 2014, comparaissant par Maître Daniel NOEL,avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette, et: Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à L-9227 Diekirch, 6, Esplanade,agissant en saqualité de curateur dela société anonyme SOCIETE1.)S.A.,ayant été établie et ayant eu son siège social à L- ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par jugement du 12 février 2014 du tribunal d’arrondissement de Diekirch, intiméaux fins du prédit acte RUKAVINA,

2 comparaissant par Maître Christian HANSEN,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. ——————————————————– LA COUR D’APPEL: Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré. Par jugement rendu en date du 10 novembre 2014 le tribunal du travail de Diekirch s’est déclaré incompétent pour connaître des contestations sur la déclaration de créance d’PERSONNE1.)dans le cadre de la faillite de la S.A. SOCIETE1.). Pour justifier cette solution le tribunal a retenu que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail. Par exploit du 22 décembre 2014PERSONNE1.)a interjeté appel contre le jugement en question qui lui avait été notifié le 12 novembre 2014. Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans la forme et endéans le délai prévus par la loi. A l’appui de son recoursPERSONNE1.)se prévaut des termes d’un contrat de travail du 29mars 2013 au moyen duquel la S.A.SOCIETE1.), représentée par son administrateur-déléguéPERSONNE2.), avaitengagé l’appelante en qualité d’employée à partir du 1 er avril 2013. Pour s’opposer à la demande le curateur de la faillite fait valoir qu’PERSONNE1.), qui avait été nommée aux fonctions d’administratrice de la société par décision du 22février 2013, c’est-à-dire avant la date de signature du contrat dont elle fait état, n’avait pas travaillé comme salariée et ne s’était pas trouvée dans un lien de subordination. Les juridictions ne sont pas liées par la dénomination que les parties ont donnée à leurs relations, mais sont autorisées à analyser la situation de fait existant en cause en vue de forger leur opinion et de tirer les conclusions juridiques appropriées auregard de la qualification à retenir. D’une façon générale le contrat de travail se définit comme étant uneconvention au moyen de laquelle une personne, dénommée salarié, s’engage à accomplir une prestation de travail pour le compte et sous l’autorité d’uneautre, dénommée l’employeur, qui lui verse, en contrepartie, une rémunération.

3 A priori il n’est pas exclu qu’un mandataire social puisse exercer en même temps des fonctions salariées. C’est ainsi que l’article 4 de la loi du 2septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel et à certaines professions libérales prévoit expressément que le dirigeant d’une entreprise peut être un salarié. En l’occurrencePERSONNE1.)fait valoir qu’elle aurait organisé le planning des chauffeurs au service de la S.A.SOCIETE1.)et qu’elle les aurait remplacés en cas de besoin. Afin d’étayer cet état de choses elle verse une attestation testimoniale dePERSONNE2.)et formule pour autant que de besoin une offre de preuve par l’audition de ce dernier. A ce sujet il convient de relever tout d’abord qu’il ne résulte d’aucun document versé en cause que des chauffeurs aient été engagés par la S.A.SOCIETE1.). Bien au contraire le relevé des salariés que le curateur produit et en rapport avec lequel il précise qu’il était joint à la déclaration d’aveu de la cessation des paiements, déclaration qui avait elle, été signée parPERSONNE1.) et PERSONNE2.), ne comporte que les noms d’ PERSONNE1.) et de PERSONNE3.), le second administrateur-délégué de la société, à propos duquel il n’est ni établi, ni offert en preuve qu’il effectuait des livraisons. L’appelante elle-même ne verse aucune copie de son permis de conduire, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si elle était en mesure de conduire les tracteurs de semi-remorque dont la S.A.SOCIETE1.)était détentrice jusqu’à un moment donné. La Cour ignore d’ailleurs quel a été l’usage concret qui a été réservé à ces tracteurs-location à un tiers par exemple-, la preuve que la société avait également des remorques à sa disposition n’étant pas rapportée et la seule détention de tracteurs étant, enl’absence de remorques à accoupler, insuffisante pour pouvoir effectuer des transports de marchandises. Quant àPERSONNE2.), dont l’attestation du 1 er février 2015 renseigne la même adresse que celle qu’PERSONNE1.)a indiquée dans l’acte d’appel du 22 décembre 2014, il est, en sa qualité d’administrateur-délégué et de seul souscripteur des parts sociales de la S.A.SOCIETE1.), lié si étroitement à la société, qu’il est, conformément aux conclusions du curateur, à considérer comme partie en cause et de ce fait incapable de témoigner. L’attestation produiteest dès lors à rejeter.Compte tenu par ailleurs du fait que PERSONNE2.)est le seul témoin qu’PERSONNE1.)se propose de faire entendre, il n’y a pas non plus lieu d’instituer des enquêtes. Face aux contestations du curateur,PERSONNE1.)n’a pas réussi à démontrer l’exercice effectif, dans un lien de subordination, d’une activité différente de son mandat social, de sorte qu’elle ne justifie pas de l’existence d’un véritable contrat de travail. Sous ce rapport il est sans incidence qu’ellen’avait pas été investie du pouvoir d’engager la société, qu’elle était déclarée au Centre commun de la sécurité sociale et qu’elle touchait une indemnité mensuelle qualifiée de salaire.

4 Par voie de conséquence les juges de première instance sont à confirmer dans la mesure où ils se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande dont ils avaient été saisis. L’appelante n’obtenant pas gain de cause, elle ne peut pas prétendre à une indemnité de procédure. Le curateur ayant dû se défendre en justice pour écarter les prétentions d’PERSONNE1.), il serait inéquitable de laisser à charge de la masse l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qui ont été engagées. La Cour fixe à 1.500.-€ le montant qu’il convient de lui allouer en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: laCour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller, dit l’appel recevable, le dit non fondé, déboutePERSONNE1.)de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure, condamnePERSONNE1.)à payer à la masse de la faillite de la S.A.SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 1.500.-€, condamnePERSONNE1.)aux dépens de l’instance d’appel. La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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