Cour supérieure de justice, 17 octobre 2025

Arrêt N°417/25V. du17 octobre2025 (Not.4387/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-sept octobredeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour…

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Arrêt N°417/25V. du17 octobre2025 (Not.4387/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-sept octobredeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Cap-Vert, demeurant à L-ADRESSE2.),actuellementsous contrôle judiciaire,ayant élu domicile en l’étude de Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.), prévenuetappelant. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement rendupar défaut à l’égard du prévenuPERSONNE2.)et contradictoirement à l’égard des prévenus PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE1.) et PERSONNE5.)par le tribunal d'arrondissement deet àLuxembourg,seizième

2 chambre,siégeant en matière correctionnelle,le27juin2024, sous le numéro 1502/2024,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

3 «jugement»

4 Contrecejugement,appelfutinterjetépardéclarationau greffe dutribunal d’arrondissement deLuxembourgle10 juillet2024, aupénal,par le mandataire du prévenuPERSONNE1.), ainsi qu’en date du11juillet2024, au pénal, par le ministère public, appel limité au prévenuPERSONNE1.). En vertu decesappelset par citationdu10 février2025,le prévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du29 avril2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le méritedes appelsinterjetés. Par citation du 24 mars 2025, qui annule et remplace celle du 10 février 2025, le prévenuPERSONNE1.)futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du2 juillet 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le méritedes appels interjetés. Par nouvelle citation du 19 mai 2025, qui annule et remplace celle du 24 mars 2025, le prévenuPERSONNE1.)futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du26septembre 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,leprévenuPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en sesexplications et déclarations personnelles. MaîtrePierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens d’appel etde défenseduprévenu PERSONNE1.). Madame l’avocat généralMichelle ERPELDING, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen sonréquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du17 octobre2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du10 juillet 2024au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,leprévenuPERSONNE1.)a fait interjeterappel au pénal contre un jugementrendu contradictoirementà son égard le27 juin 2024par une chambre correctionnelledu même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le11 juillet 2024au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourga également interjeté appel au pénal contre ce jugement limité au prévenuPERSONNE1.).

5 Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Par le jugement entrepris,leprévenua été condamné au pénal à une peine d’emprisonnement de 3 ans et d’une amende de 1.500 euros, pour avoircommis des infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation et la restitution des objets tels que spécifiés au dispositif du jugement entrepris,dont la confiscation de produits stupéfiants, de l’argent, des téléphones portables, des montres, d’un iPod, d’un ordinateur portable, de chaussures des marques Prada, Balenciaga, Alexander Mc Queen, d’un véhicule de marque VW Eos,d’une balance digitale modèle TW-50A et la restitution de son véhicule de marque Honda Civic. Les juges de première instance ne lui ont pas imputé la détention des 527 grammes bruts de cocaïne retrouvés lors de la fouille dans son véhicule de marque VW modèle Eos. A l’audience publique de la Cour du 26 septembre 2025,leprévenuaexprimé ses regrets et estime que la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre est démesurée. Il appelle à la clémence de la Cour alors qu’il aurait bien compris son erreur, ayant été à l’époque des faits fortement éprouvé par le décès de son père et la rupture de son couple. Depuis sa libération provisoire, il aurait changé sa vie, se serait remarié le 21 juin 2025 et, travailleur intérimaire, il serait actuellement chauffeur auprès de la sociétéSOCIETE1.)àADRESSE4.).PERSONNE1.), sans contester lesinfractions retenues à sa charge par les juges de première instance, maintient que la quantité de plus d’un demi-kilo de cocaïne trouvée dans sa voiture ne lui appartiendrait pas et qu’il n’aurait d’ailleurs aucune idée qui pourrait en être le détenteur. A la même audience, le mandataire dePERSONNE1.)a précisé que l’appel est limité à la peine, les infractions telles que retenues par les juges de première instance n’étant pas contestées. Il considère pour autant que la peine élevée est disproportionnée par rapport à celle retenue contre le protagoniste dans cette affaire,PERSONNE3.), lequel a écopé quatre ans d’emprisonnement dont deux ans assortis du sursis intégral. S’il était indéniable quePERSONNE1.), résidant au Luxembourg depuis une vingtaine d’années, a des antécédents spécifiques, toujours serait-il que les condamnations en matière de stupéfiants remonteraient dans le temps, les dernières condamnations étant des affaires de circulation. PERSONNE1.), après une longue période d’abstinence, aurait replongé dans le milieu des drogues à l’occasion de soirées festives au cours desquelles, à côté de son travail, il se serait produit comme DJ. Il ne faudrait cependant ni oublier le contexte privé difficilede l’époque, ni la période infractionnelle limitée de fin décembre 2020 à juin 2021, ni finalement les quantités modestes de drogues effectivement vendues parPERSONNE1.). Son client réfuterait toujours être le propriétaire des 527 grammes de cocaïne trouvés dans sa voiture, alors qu’aussi bien la carte grise, que les clés de la voiture se seraient trouvées auprès de PERSONNE3.)et la voiture était stationnée devant l’adresse àADRESSE5.)où ce dernier avait loué un studio. Par ailleurs, son client n’aurait pas les moyens pour

6 acheter de telles quantités de drogues et il faudrait prouver oùPERSONNE1.)aurait acheté cette drogue,quand, à quel prix, avec quel argent et de qui. Toutes ces preuves ne seraient pas rapportées de sorte que ce serait à bon escient que les juges de première instance auraient fait prévaloir le doute.PERSONNE1.)aurait des problèmes à l’appareil digestif avec une ablation régulière des polypes, raison pour laquelle il aurait adopté une autre hygiène de vie et devraitse soigner médicalement. Cette circonstance, ensemble les aveux dePERSONNE1.), son repentir et le gain limité tiré du trafic de stupéfiants constitueraient autant de circonstances atténuantes militant en fonction d’une réduction de la peine à 18 mois d’emprisonnement, étant effectivement non contesté que toute mesure de sursis est,au vu des inscriptions figurant au casier judiciaire, légalement exclue. Le représentant du ministère public estime que les infractions à la loi du 19 février 1973 sur les stupéfiants, reprochées au prévenu, sont établies en l’espèce notamment sur base des preuves contenues au dossier et reprises au jugement de première instance. Ce serait à juste titre que la circonstance d’une perpétration des infractions dans le cadre d’une association entre plusieurs personnes telle que définie à l’article 10 de la loi du 19 février 1973 n’aurait pas été retenue dans le chef dePERSONNE1.).En revanche, les juges de première instance ne pourraient pas être suivis dans leur raisonnement pour ce qui est des 527 grammes de cocaïne trouvés dans la voiture dePERSONNE1.). Contrairement aux dires de la défense, PERSONNE1.)disposait bien de la clé de sa voiture et les enquêteurs, pendant des mois, auraient pu observer le prévenu au volant de sa voiture, aussi bien lors de l’importation de drogues deADRESSE6.), que lors de ses activités illicites, que lors des allers-retours entreADRESSE5.)etADRESSE7.). Le fait qu’une clé a été retrouvée auprès dePERSONNE3.)n’enlèverait rien au constat que ce dernier n’avait pas été vu, lors des observations policières, conduire la voiture du prévenu ou s’emparer de cette voiture.PERSONNE3.)n’aurait pas non plus besoin de cette voiture pour stocker ou cacher ses drogues puisqu’il avait, à cet effet, loué un studio. Contrairement encore au soutènement de la défense, le train de vie de PERSONNE1.), détaillé par les enquêteurs, soulignerait la rentrée de fonds d’activités autres quelégales, lui ayant permis d’importer de la drogue des Pays- Bas tel que documenté par l’observation policière détaillée du 7 avril 2021. Les 527 grammes de cocaïne devraient partant bien, par réformation, lui être attribués, sans qu’il soit nécessaire de prouver quand, chez qui et où il aurait acquis cette quantité. Le jugement de première instance serait à confirmer par rapport aux confiscations et restitutions prononcées. Pour ce qui est de la peine d’emprisonnement, le représentant duministère public donne à considérer que la défense, pour solliciter sa réduction, invoquerait quatre circonstances, à savoir la disproportion par rapport aux autres prévenus, les aveux, le repentir et le gain limité réalisé pendant une période infractionnelle courte, pourtant aucune de ces circonstances ne pourrait valoir. Contrairement à d’autres prévenus dans cette affaire, primodélinquants ou dont les condamnations antérieures de moindre gravité ont encore permis le recours à une mesure de sursis,PERSONNE1.)aurait un casier judiciaire fourni ne lui laissant plus aucune possibilité légale de solliciter un aménagement d’une peine privative de liberté et ce casier renseignerait, même si elles datent de plusieurs années, des condamnations spécifiques. Loin de passer à des aveux, le prévenu aurait nié les faits, tout en voulant faire accréditer par le juge d’instruction la version d’un commerce de marchandises international. Toutes les vérifications opérées par le juge d’instruction étaient vaines, aucune version fournie parPERSONNE1.)ne

7 se serait montrée véridique. Il aurait fallu attendre les débats devant la juridiction de fond pour assister progressivement, après la déposition de l’enquêteur et des déclarations de coprévenus, à des aveux partiels dePERSONNE1.). Loin d’assumer sa responsabilité, un repentir ne serait pas décelable, alors que le prévenu se distinguerait également en instance d’appel par ses efforts de minimiser son implication, les quantités de drogues vendues ou mises en circulation et le gain en tiré. Il serait facilede soutenir actuellement avoir repris sa vie en mains, d’être marié et de travailler, alors que cette affaire témoignerait du fait que dès que PERSONNE1.) se trouverait coincéfinancièrement, nonobstant son casier judiciaire, il n’hésitait pas à arrondir ses fins de mois par la vente de stupéfiants, de sorte qu’un risque de récidive serait patent. Aucun élément ne militerait partant en faveur d’une réduction de la peine privative de liberté de trois ans ferme, ni même un motif d’ordre médical, de sorte qu’au vu de la réformation demandée pour ce qui est de l’attribution àPERSONNE1.)de 527 grammes de cocaïne trouvés dans sa voiture, la peine prononcée en première instance devrait être la peine minimale à retenir et l’amende serait également à confirmer. Appréciation de la Cour d’appel Les juges de première instance ont fourni une relation des faits de la cause à laquelle la Cour peut seréférer. Il résulte des constatations, observations et rapports des enquêteurs du Service de Police Judiciaire section stupéfiants, y compris le résultat des écoutes téléphoniques et des perquisitions effectuées, sans oublier les enseignements à tirer de l’instruction diligentée par le juge d’instruction et des débats contradictoires menés à l’audience du tribunal correctionnel, dont la déposition du commissaire Luis PELICHO, quePERSONNE1.)a été, à bon droit, retenu dans les liens des infractions aux articles 8.1.a), 8.1. b) et 8-1 de la loi du 19 février 1973 sur les stupéfiants, infractions qui sont restées établies en instance d’appel. En revanche, la Cour ne saurait suivre les juges de première instance en ce qu’ils n’ont pas attribué àPERSONNE1.)les 527 grammes de cocaïne trouvés dans sa voiture de marque VW modèle Eos. Il ne faut pas perdre de vue qu’une association entrePERSONNE3.) et PERSONNE1.), au vœu de l’article 10 de la loi du 19 février 1973, ne s’est pas concrétisée à l’issue de l’instruction diligentée. Les enquêteurs notèrent, notamment à la page 131 en bas du rapport JDA -87102-261 du 11 août 2022, que PERSONNE1.) ne travaillait pas pourPERSONNE3.), bien qu’il arrivât régulièrement, documenté par la transcription des écoutes téléphoniques et des observations menées, que les deux hommes, liés d’amitié de longue date, s’épaulaient au besoin, chacun avait pourtant sa propre clientèle. Si celle de PERSONNE3.)était majoritairement composée des toxicomanes de rue, celle de PERSONNE1.)était constituée d’une clientèle «qu’on appelle dans notre jargon plus propre. Il s’agit de consommateurs qui mènent une vie normale (famille/travail) et qui ne se font pas obligatoirement remarquer en tant que consommateurs de stupéfiants». Pareil constat concorde par ailleurs avec les plaidoiries de la défense à l’audience quePERSONNE1.)s’est à nouveau adonné à la vente de cocaïne, ayant côtoyé, en sa qualité de DJ, des clients dans un environnement festif.

8 Contrairement au soutènement de la défense,PERSONNE1.)a bien été en possession de la clé de sa voiture de marque VW modèle Eos lors de son arrestation et, à chaque fois où il a pu être observé par les enquêteurs, il circulait lui-même à bord de la voiture de sorte que le fait qu’une deuxième clé se trouvait au domicile dePERSONNE3.)est sans incidence en l’absence d’un quelconque élément de preuve que ce dernier, à un moment ou un autre, aurait été en possession de la voiture appartenant àPERSONNE1.). Le fait que la voiture était stationnée devant le studio loué parPERSONNE3.)ne porte pas non plus à conséquence dans la mesure où il n’est désormais plus contesté par PERSONNE1.)que c’est encore lui qui avait stationné la voiture à cet endroit. Ce constat se trouve encore corroborépar les importations de stupéfiants des Pays- Bas où il se dégage notamment de l’observation policière très détaillée du 7 avril 2021, y compris de la transcription des entretiens téléphoniques menés entre ces deux personnes, que ce voyage avait pour objectif de permettre à chacun de s’approvisionner en stupéfiants et quePERSONNE1.)a procédé lui-même à l’importationdes droguesdes Pays-Bas au moyen de sa voiture de marque VW modèle Eos. Les enquêteurs ont pris position comme suit (page 265 du rapport JDA-87102-261 du 11 août 2022): «Depuis le début nous avons toujours gardé un œil sur cette voiture et le seul que nous avons vu rouler avec, étaitPERSONNE1.). De toute façon, à nos yeux, il n’y a aucune logique quePERSONNE3.)ait eu besoin de cacher un demi-kilo de cocaïne dans la voiture dePERSONNE1.)vu que PERSONNE3.)louait un studio àADRESSE5.). Ce studio avait pour unique but de cacher ses stupéfiants. Lors de la perquisition de ce studio nous avons trouvé au tour de quatre kilos de stupéfiants (héroïne et cocaïne). Pour cette raison nous sommes d’avis quePERSONNE3.)n’avait aucune raison de cacher de la cocaïne dans un véhicule qu’il a, à notre connaissance, probablement jamais conduit». La Cour ne peut, au vu des développements précités, que rejoindre cette conclusion laquelle se trouve corroborée par la propre attitude dePERSONNE1.)lors de son interrogatoire de police où il a déployé des efforts considérables pour ne pas être mis en relation avec cette voiture VW Eos. Ainsi il a initialement prétendu ne plus avoir de voiture, puis d’avoir vendu la voiture VW Eos à un ami dénommé PERSONNE6.), l’ayant démenti, pour finalement soutenir ne pas savoir où la voiture se trouverait. Cette attitude dePERSONNE1.)ne se conçoit que s’il a parfaitement consciencedece que les policiers risquent de trouver à l’intérieur de sa voiture, si par impossible ils arrivent à la localiser. Iln’existe partant aucun doute que les 527 grammes de cocaïne trouvés dans la voiture de marque VW modèle Eos de PERSONNE1.)lui appartiennent et, par réformation du jugement entrepris, il est également à retenir dans les liens de l’infraction pour avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu retenus au jugementde première instance, en infraction «à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu 527 grammes bruts de cocaïne d’une pureté de 71,50% retrouvés lors de la fouille du véhicule de marque VWmodèleEos, immatriculéeNUMERO1.)(L)».

9 Les juges de première instance ont fait une correcte application des articles 60 et 65 du code pénal, restée inchangée, et la peine d’emprisonnement prononcée à l’égard du prévenu est légale. PERSONNE1.)avance, afin de solliciter une réduction de cette peine, une disproportion par rapport à celle prononcée à l’encontre d’autres prévenus. La Cour rejoint les développements du représentant du ministère public à ce sujet pour invalider pareille argumentation. Il tombe sous le sens qu’une individualisation de la peine s’impose en tenant compte pour chaque prévenu notamment de la gravité intrinsèque des infractions retenues à sa charge, de l’absence ou non d’antécédents judiciaires, de son attitudeet de sa situation professionnelle et privée. PERSONNE1.)avance encore ses aveux et, également à ce sujet, la Cour ne peut que se rallier à la prise de position du représentant du ministère public en ce que PERSONNE1.)s’est distingué, aussi bien lors de son audition par les policiers, que lors des interrogatoires devant le juge d’instruction, que finalement devant la juridiction de fond, par ses contestationset ses minimisations. Le juge d’instruction, instruisant à charge et aussi à décharge, s’est livré à des devoirs supplémentaires pour vérifier les dires dePERSONNE1.), notamment au sujet d’un commerce de marchandises lequel, d’après lui, expliquerait aussi bien les différents contacts, que les déplacements, que finalement ses rentrées d’argent, étant précisé que lors de son arrestation des billets en petites coupures d’une valeur de plus de 3.000 euros étaient saisis. Aucune explication fournie à décharge ne s’est pourtant concrétisée. Il importe aussi de souligner que siPERSONNE1.), lors des débats menés en première instance, est finalement passé à des aveux partiels, toujours est-il qu’il a continué à contester la vente de stupéfiants, contestation qu’il n’a plus maintenu en instance d’appel. La Cour ne saurait partant rejoindrePERSONNE1.)que pareille attitude, avec une reconnaissance des infractions commises qu’au compte-goutte, puisse s’apparenter à des aveux spontanés et complets et encore moins qu’elle puisse, dans ce cas, valoir circonstance de nature à militer en faveur d’une peine plus clémente en instance d’appel. PERSONNE1.)fait encore état d’une période infractionnelle limitée avec un gain modeste tiré de ce trafic. Cet argument doit aussi être nuancé alors que les enquêteurs ont mis en évidence, à la page 311 du rapport précité, au sujet du trafic de stupéfiants dePERSONNE1.), en substance, ce qui suit: «PERSONNE1.)est apparu plus tard dans le dossier, (…),était assez discret et bien organisé, avait une clientèle plus aisée, (…) les ventes se faisaient pratiquement toujours à l’abri des regards (…), il avaitréussi à mettre sur pieds un trafic de stupéfiants lucratif mais surtout très discret (…), s’il n’avait pas été en contact avecPERSONNE3.), nous pensons qu’il ne se serait jamais fait arrêter(…)».Par ailleurs, il n’est pas contesté quePERSONNE1.), animé par l’appât du gain, a recommencé le trafic de stupéfiants afin d’arrondir ses fins de mois et de financer un train de vie incompatible avec ses rentrées légales. Pour ce qui est de l’envergure du trafic, en dépit d’une clientèle plus discrète, ils’agitde relever, à titre d’illustration, les transactions de stupéfiants notées aux pages 240 à 242 du rapport précité et réalisées après l’importation des drogues des Pays-Bas du 7 avril 2022. S’y ajoute que la quantité de plus d’un demi-kilo de cocaïne retrouvée dans sa voiture lors de l’arrestation n’est pas non plus de nature à accréditer sa version d’un trafic de stupéfiants de faible envergure.

10 Ni le fait quePERSONNE1.)s’est remarié en juin 2025, ni ses soucis médicaux, sont de nature à pouvoir influer sur une réduction de la peine à prononcer et la Cour n’a pu puiser dans son argumentation aucun élément tangible justifiant de faire droit à une telle revendication. Au contraire, au vu des éléments mis en exergue ci- dessus, ensemble la réformation à intervenir au sujet de l’attribution à PERSONNE1.)des 527 grammes de cocaïne trouvés dans sa voiture, la Cour considère que la peine prononcée en première instance, certes légale, n’est plus adaptée à la gravité objective des faits et il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de prononcer une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans. Il en est de même de la peine d’amende de mille cinq cents (1.500) euros, prononcée en première instance, certes légale, mais non adaptée, étant rappelé que les billets divisés en petites coupures saisis lors de son arrestation dépassaient déjà un montant de trois mille (3.000) euros. Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.), outre à une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans, à une peine d’amende de quatre mille (4.000) euros. Il résulte du dossier répressif, au vu des observations policières documentées, que PERSONNE1.)s’est déplacé en voiture pour commettre les importations, les transports et les ventes de cocaïne et que le ministère public, en première instance, avait, sur base de l’article 16 de de la loi modifiée du 19 février 1973, requis une interdiction de conduire de vingt-quatre mois (24) mois. Dans l’unique souci d’être complet, il convient de relever qu’il résulte du rapport précité (pages 34 et 265) que PERSONNE1.)était à cette époque sous le coup d’une interdiction de conduire judiciaire et qu’«en date du 14 avril 2021 un retrait de permis a également été notifié àPERSONNE1.)pour perte de tous ses points, ce qui ne l’a pas empêché de tout de même conduire son véhicule pendant des semaines après le deuxième retrait». Il convient dès lors de prononcer une interdiction de conduire un véhicule des catégories A-F sur la voie publique, conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973, de vingt-quatre (24) mois, en tenant compte dans la fixation de la duréede cette interdiction de conduire, de la fréquence et de la gravité des agissements illicites retenus à charge dePERSONNE1.). Les confiscations spéciales et les restitutions ordonnées par les juges de première instance l’ont été à juste titre, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer pour le surplus. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusen leursexplications etmoyensde défense,etlereprésentant du ministère public entenduen son réquisitoire, déclareles appels recevables, ditl’appel dePERSONNE1.)non fondé,

11 ditl’appel du ministère public fondé, réformant, ditquePERSONNE1.)est convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience: dans les mêmes circonstances de temps et de lieu retenus au jugement de première instance, en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d’avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu 527 grammes bruts de cocaïne d’une pureté de 71,50% retrouvés lors de la fouille du véhicule de marque VWmodèleEos, immatriculée NUMERO1.)(L), remplacela peine d’emprisonnement de trois (3) ans et l’amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros prononcées en première instance à l’égard de PERSONNE1.)par la condamnation à une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans et à une amende correctionnelle de quatremille(4.000) euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours, prononceà l’encontre dePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, sur base de l’article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomaniel’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique pour la durée de deux (2) ans, confirmepour le surplus le jugement entrepris, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à71,25euros. Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en faisant abstraction des articles 626,627,628 et 628-1 du code de procédure pénale et en rajoutant l’article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieet par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 duCode de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadameMylène REGENWETTER , président de chambre,deMonsieur Antoine SCHAUS, conseiller,et deMadame Sonja STREICHER, conseiller,qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

12 La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadameSonja STREICHER,conseiller, enprésence deMadame Anita LECUIT,avocat général, et de Madame LindaSERVATY, greffière.


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