Cour supérieure de justice, 17 septembre 2025, n° 2019-00519
ArrêtN°111/25–VII–CIV Audience publique dudix-sept septembredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2019-00519 Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN,premierconseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : la société de droit allemandSOCIETE1.)GmbH, établie et ayant son siège social à D-ADRESSE1.), représentée par son gérantPERSONNE1.)actuellement en fonctions,…
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ArrêtN°111/25–VII–CIV Audience publique dudix-sept septembredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2019-00519 Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN,premierconseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : la société de droit allemandSOCIETE1.)GmbH, établie et ayant son siège social à D-ADRESSE1.), représentée par son gérantPERSONNE1.)actuellement en fonctions, partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeoffrey GALLÉ de Luxembourgen date du10 mai 2019, comparant parMaîtreRobert LOOS, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, e t : la société anonymeSOCIETE2.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, , partieintiméeaux fins du susdit exploitGALLÉdu10 mai 2019, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce
2 et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, inscrite sur la liste V de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant, la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP, établie à la même adresse, inscrite au registrede commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreFrançois COLLOT, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse. _________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: A la suite d’une opposition à une injonction de payer européenne du 3 mars 2014, ayant fait injonction à la sociétéSOCIETE2.)S.A. (ci-après la sociétéSOCIETE2.)) de payer la somme de 65.179,32 €, avec les intérêts au taux légal annuel de 7,87 % à partir du 28 mars 2013 à la société de droit allemandSOCIETE1.)(ci-aprèslasociété SOCIETE1.)), le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dans un premier jugement du 3 juin 2016: -retenu sa compétence internationale pour connaître de la demande, -dit que le droit allemand était applicable à la relation contractuelle entre la sociétéSOCIETE1.)et la société de droit allemandSOCIETE3.)(ci-aprèsla sociétéSOCIETE3.)), -dit que le droit luxembourgeois était applicable à la relation contractuelle entre la sociétéSOCIETE3.)et la sociétéSOCIETE2.), partant à la détermination de la créance de la sociétéSOCIETE3.)à l’encontre de la sociétéSOCIETE2.), -révoqué l’ordonnance de clôture en invitant les parties à prendre position sur certaines questions spécifiques. Statuant en prosécution de cause, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dans un jugement du 1 er février 2019 dit fondée l’opposition à injonction de payer européenne de la sociétéSOCIETE2.)et a rejeté la demande en paiement de la société SOCIETE1.), augmentée en cours d’instance à la somme de 97.712,99 €. Le tribunal a encore rejeté la demande de la sociétéSOCIETE1.)basée surl’article 240 du Nouveau Code de procédure civileet il a fait droit à la demande afférente de la société SOCIETE2.)à concurrence du montant de 1.500,-€. De ce jugement, la sociétéSOCIETE1.)a relevé appel suivant exploit d’huissier du 10 mai 2019. Par avis du 17 novembre 2021, la Cour a révoqué l’ordonnance de clôture pour inviter les parties à prendre position sur la recevabilité de l’acte d’appel au regard de l’application combinée des articles 571, 573 et 167 du Nouveau Code de procédure civileet des articles 6, 7, 9 et 14 du règlement CE n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, en sachant que: -l’exploit de signification du jugement de première instance est daté du 7 mars 2019,
3 -la transmission par la voie postale a été faite entre les mains d’une personne dénommée «PERSONNE3.)» en date du 11 mars 2019, -la transmission par l’autorité requise allemande (Amtsgericht ORGANISATION1.)) a été faite à personne en date du 20 mars 2019, -l’acte d’appel est daté du 10 mai 2019. La sociétéSOCIETE2.)soulève l’irrecevabilité de l’appel comme étant tardif. Elle avance, que pour le calcul du délai d’appel de 55 jours de la société SOCIETE1.), il y aurait lieu, principalement, de prendre en compte la date d’accomplissement des formalités au Luxembourg, soit la date de l’exploit de signification du jugement du 7 mars 2019. Sinon, subsidiairement, le point de départ du délai d’appel serait la signification faite par voie postale à l’initiative de l’huissier de justice luxembourgeois reçu par la sociétéSOCIETE1.)en date du 11 mars 2019. Quant au délai d’appel, la sociétéSOCIETE2.)estime que l’appelante ne saurait bénéficier d’un délai de distance de 15 jours, au motif qu’elle aurait élu domicile auprès de son mandataire luxembourgeois. Sinon, le délai d’appel serait venu à expiration, soit en date du 2 mai 2019, en tenant compte de la date d’accomplissement des formalités de signification au Luxembourg, soit le 6 mai 2019, en tenant compte de la date de signification par voie postale à l’initiative de l’huissier de justice luxembourgeois, de sorte que l’appel interjeté en date du 10 mai 2019 serait tardif. La sociétéSOCIETE2.)sollicite l’obtention d’une indemnité de procédure de 10.000,-€ sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel. La partie appelante conclut à la recevabilité de l’appel. Elle avance, à cet égard, que «unter Berücksichtigung des Sinn und Zwecks des § 1068 Abs. 2 ZPO i. V m. § 1068 Abs. 2 ZPO muss das Gericht demnach zu dem Ergebnis gelangen, dass vorliegend der postalischen Direktzustellung seitens der Gerichtsvollzieherin Véronique REYTER keine Zustellwirkung zukommt und diese von ihr beschrittene Zustellung nicht zulässig war, weil sie gerade auch die deutsche Rechtshilfe, nämlich durch das AmtsgerichtORGANISATION1.), in Anspruch genommen hat und das AmtsgerichtORGANISATION1.)um förmliche Zustellung des Urteils ersucht hat. SOCIETE2.)durfte nicht gleichzeitig zwei Zustellungsarten vornehmen. Danach ist, unter Anwendung des deutschen Rechts gemäß Artikel 9 V. EG 1393/2007, das maßgebliche Datum der Zustellung jenes der förmlichen Zustellung seitens des AmtsgerichtsORGANISATION1.), demnach alleine der 20 März 2019, und somit ist die Berufung gemäß Artikel 571, 573 und 167 der luxemburger Zivilprozessordnung durchSOCIETE1.)fristgerecht erfolgt.
4 Elle sollicite l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.000,-€ pour l’instance d’appel. Appréciation de la Cour Il convient de relever, que suivant l’article 571 du Nouveau Code de procédure civile, le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile. En application des articles 573 et 167 du même code, ce délai est augmenté de 15 jours pour ceux qui demeurent hors du Grand-Duché. Comme il ne résulte pas à suffisance de droit des éléments de la cause que la société SOCIETE1.)a élu domicile auprès de son mandataire pour la signification des actes de procédure, tel qu’avancé par la sociétéSOCIETE2.), le prédit délai de distance s’impute au délai d’appel. Le règlement (CE) n o 1393/2007 du Parlement européen et du Conseildu 13novembre 2007,relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale(ci-après le Règlement), prévoit différents moyens de signification d’un jugement. Les articles 4 à 11 du Règlement prévoient latransmission entre entités d’origine et entités requises, tandis que l’article 14 du Règlement prévoit la signification ou notification par l’intermédiaire des services postaux, en ce qu’il dispose que tout Etat membre a la faculté de procéder directementpar l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autreEtat membre. Il a été retenu par l’arrêt de la CJUE du 9 février 2006,SOCIETE4.)c/SOCIETE5.), C-473/04, que «le règlement 1348/2000, qui a été remplacé par le Règlement, doit être interprété en ce sens qu’il n’établit aucune hiérarchie entre le moyen de transmission et de signification par l’entremise d’entités prévu à ses articles 4 à 11 et le moyen de signification par la poste prévu à l’article 14 et que par conséquent, il est possible de signifier un acte judiciaire par l’un ou l’autre de ces deux moyens ou de manière cumulative. D’une part, en effet, ni les considérants ni les dispositions du règlement n’énoncent qu’un moyen de transmission et de signification, utilisé en conformité avec ses modalités, se verrait attribuer un rang inférieur par rapport au mode de signification par l’entremise d’entités, D’autre part, compte tenu de l’esprit et de la finalité du règlement, qui vise à garantir l’accomplissement effectif des significations et de notifications des actes judiciaires, tout en respectant les intérêts légitimes de leurs destinataires, et vu que tous les moyens de signification prévus par le règlement peuvent assurer en principe, le respect de ces intérêts, il doit être envisageable de recourir à l’un ou à l’autre, voiresimultanément à deux ou plusieurs de ces moyens de signification qui, au vu des circonstances de l’espèce, s’avèrent être plus opportuns ou les plus appropriés.»
5 En l’espèce, il résulte de l’exploit de signification du jugement entrepris de l’huissier de justice du 7 mars 2019, qu’il a «laissé copie de mon exploit, avec celles des susdites pièces, le tout traduit en langue allemande, en double sous pli recommandé avec avis de réception à l’ORGANISATION1.), établi à D-ADRESSE3.), aux fins de signification ou de notification de l’acte à ladite partie-signifiée, en vertu de l’accord conclu à la Haye le 15 novembre 1965 sur la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ou conformément aux avenants à cet accord ou à l’accord du 1 er mars 1954 en matière de procédure civile, sont également compétents pour l’application du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actesjudiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil et j’ai, en outre, pour ladite partie signifiée, laissé copie de mon exploit avec celles des susdites pièces, sous pli recommandé avec avis de réception à leurs adresses préindiquées.» Suivant les pièces annexées à l’exploit de signification, l’huissier de justice a procédé tant à la signification du jugement par l’entremise d’entités prévue par les articles 4 à 11 du Règlement, qu’à la signification par la Poste prévue à l’article 14 dudit Règlement. Contrairement à ce qui est avancé par la sociétéSOCIETE1.), il ne résulte pas du prédit exploit, que l’huissier a recouru prioritairement à la signification par l’entremise d’entités, mais bien au contraire, suivant les termes employés et les actes accomplis, l’huissier a entendu procéder simultanément aux deux moyens de transmission. Suivant l’article 9 paragraphe 1 er du Règlement, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis. Cette disposition s’applique également aux modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2, à savoir notamment l’article 14, aux vœux de l’article 9 paragraphe 3 du Règlement. La sociétéSOCIETE1.)ne conteste pas que la remise du jugement par l’Amtsgericht ORGANISATION1.), en sa qualitéd’entité requise, a pu être valablement faite par voie postale en date du 20 mars 2019, tel qu’il résulte par ailleurs de la «Bescheinigung über die Zustellung» «gemäss dem Recht des Empfangsmitgliedstaates». Suivant l’avis de réception de la Poste luxembourgeoise l’envoi postal direct de l’huissier de justice a été dûment remisàla sociétéSOCIETE1.)en date du 11 mars 2019, l’avis de réception ayant été signé par un MonsieurPERSONNE2.). Suivant l’arrêtSOCIETE4.)c/SOCIETE5.)prémentionné «en cas de cumul de la signification par l’entremise d’entités et de la signification par la poste, il convient de se référer, pour déterminer à l’égard du destinataire le point de départ d’un délai de procédure lié à l’accomplissement d’une signification,à la date de la première signification valablement effectuée. En effet, afin de ne pas vider de leur substance les dispositions du règlement régissant ces modes de signification, tous les effets juridiques
6 attachés à l’accomplissement valable de l’un d’eux doivent être pris en compte indépendamment de l’aboutissement postérieur d’une autre forme de signification. En outre, le règlement vise à accélérer la transmission des actes judiciaires aux fins de signification ou de notification et, partant, le déroulement des procédures judiciaires. Or, si aux fins de la computation d’un délai de procédure, la première des significations de l’acte en question est prise en considération, le destinataire de ce dernier esttenu d’agir en justice plus tôt, ce qui peut permettre à la juridiction compétente de statuer dans des délais plus courts». Ce principe a été reconnu et appliqué par l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2025, n° 82/2025. La sociétéSOCIETE1.)entend mettre en cause la validité de la signification par voie postale. Elle avance à cet égard que l’article 1068 Abs. 2 ZPO, prévoyant suivant les indications de la partie appelante, que «Sofern die ausländische Übermittlungsstelle keine besondere, im deutschen Recht vorgesehenen Form der Zustellung wünscht, kann ein Schriftstück dessen Zustellung eine deutsche Empfangsstelle im Rahmen von Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr 1393/2007 zu bewirken oder zu veranlassen hat, ebenfalls durch Einschreiben mit Rückschein zugestellt werden»,«lässt also nicht die gleichzeitige Zustellung von behördlicher und postalischer Zustellung zu, sondern eröffnet eine postalische Zustellung nur dann, sofern die ausländische Übermittlungsstelle keine behördliche Zustellung wünscht undveranlasst». Il résulte cependant du«Antrag auf Zustellung von Schriftstücken»soumis par l’huissier de justice luxembourgeoisà l’AmtsgerichtORGANISATION1.)en application de l’article 4 paragraphe 3 du Règlement qu’un «besonderes Verfahren» pour la signification n’a pas été requis, dès lors que la case 5.1.«gemäss den Rechtsvorschriften des Empfangsmittgliedstaates»a été cochée pour«das Verfahren der Zustellung». Par ailleurs, l’AmtsgerichtORGANISATION1.)a transmis le jugement litigieux à la sociétéSOCIETE1.)par voie postale, signification dont la validité n’est pas remise en cause par l’appelante, dès lors qu’elle entend s’en prévaloir. Il s’y ajoute que l’article 1068 de laZPO admet la signification directe par voie postale de l’article 14 du Règlement actuellement en cause, dès lors qu’il est prévu, suivant les indications fournies par les parties, dans son Abs. 1 que «Zum Nachweis der Zustellung nach Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 genügt der Rückschein oder der gleichwertige Beleg». Compte tenu des développements qui précèdent, l’appelante reste en défaut de justifier à suffisance de droit en quoi la signification par voie postale en application de l’article 14 du Règlement faite par l’huissier de justice luxembourgeois n’aurait pas été valablement effectuée au sens du droit allemand. Il y a lieu de fixer la date du début du délai d’appel au 11 mars 2019, venant à expiration le 6 mai 2019.
7 L’appel interjeté par exploit d’huissier de justice du 10 mai 2019 est partant à déclarer irrecevable comme étant tardif. Compte tenu de l’issue de la présente instance, il serait inéquitable de laisser à la charge de la sociétéSOCIETE2.)l’entièreté des frais non compris dans les dépens. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est partant à déclarer fondée pour la somme de 3.000,-€. La sociétéSOCIETE1.)ayant succombé dans ses prétentions, sa demande sur base de cet article est à rejeter. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, déclare l’appel irrecevable, condamne la sociétéSOCIETE1.)GmbH àpayer à lasociétéSOCIETE2.)S.A.une indemnité de procédure de 3.000,-€ sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, déboute la sociétéSOCIETE1.)GmbH de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamne la sociétéSOCIETE1.)GmbHà tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de la société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François COLLOT, avocat à la Cour concluant, affirmant en avoir fait l’avance.
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