Cour supérieure de justice, 18 avril 2016

Arrêt n° 293/16 Ch.c.C. du 18 avril 2016. (Not.: MAED 1/16) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le dix-huit avril deux mille seize l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:…

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Arrêt n° 293/16 Ch.c.C. du 18 avril 2016. (Not.: MAED 1/16)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le dix-huit avril deux mille seize l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

X.), né le (…) à (…), demeurant à (…) ,

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig.

Vu l'ordonnance n° 126/16 rendue le 25 mars 2016 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch, notifiée à l’inculpé le 31 mars 2016;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 1 er avril 2016 par l’inculpé au greffe des établissements pénitentiaires de Luxembourg;

Vu les informations données par télécopies le 12 avril 2016 à l’inculpé et à son conseil pour la séance du vendredi 15 avril 2016;

Entendus à l’audience publique du lundi 18 avril 2016:

Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour X.) , en ses moyens d’appel;

Monsieur le procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

X.), ayant eu la parole le dernier;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 1 er avril 2016 au greffe du Centre Pénitentiaire de Luxembourg, X.) a relevé appel de l’ordonnance rendue le 25 mars 2016 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch sous le numéro 126/16 déclarant recevable et fondée la requête du procureur d’État du 19 mars 2016 tendant à se voir autoriser à remettre l’appelant aux autorités judiciaires roumaines aux fins de l’exécution du jugement n° 545/10- 07.2015 prononcé par le tribunal d’instance du secteur 3 de Bucarest, modifié et rendu définitif par l’arrêt de la Cour d'appel de Bucarest, 2 e section pénale (référence dossier n° 3349/301/2015).

L’appel est recevable comme ayant été interjeté dans les forme et délai prévus par l'article 13, alinéa 1 er , de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union Européenne, ci-après loi du 17 mars 2004.

L’appelant X.) demande le rejet de la requête en autorisation de sa remise aux autorités roumaines en soutenant qu’un retour en Roumanie mettrait en péril son intégrité physique, voire sa vie ; que des personnes liées aux services secrets roumains seraient impliquées dans les faits du chef desquels il a été condamné en Roumanie ; qu’il aurait déjà subi des menaces et que sa fille aurait aussi été menacée sur le réseau social « facebook » ; que pour ces raisons, il aurait d’ores et déjà entrepris des démarches pour obtenir la protection internationale au Luxembourg ; qu’il disposerait de pièces pour étayer ses dires ; que ces documents seraient en cours de traduction. Il demande par conséquent la refixation de l’affaire à une autre audience afin de lui permettre de produire ces pièces.

Les objections soulevées par l’appelant pour s’opposer à sa remise aux autorités judiciaires roumaines ne sont pas pertinentes au vu des causes obligatoires ou facultatives de refus de remise définies par la loi du 17 mars 2004 ou encore au regard d’un éventuel danger d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et des articles 1 à 4 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, auquel l’appelant serait exposé en cas de remise aux autorités roumaines en raison des conditions de détention dans les centres pénitenciers de l’État d’émission.

La chambre du conseil de la Cour constate en effet que les menaces dont l’appelant se dit victime n’émanent pas des autorités roumaines et sont étrangères aux conditions de détention ou au traitement des détenus dans les prisons roumaines.

Quant aux menaces pour son intégrité physique, voire sa vie, dont l’appelant fait état, il appartient aux autorités roumaines de veiller à ce que la peine privative de liberté à laquelle l’appelant a été condamné puisse être exécutée sans que les droits fondamentaux de l’appelant soient compromis durant son séjour en Roumanie.

Tant le principe de la confiance mutuelle entre les États membres que le principe de reconnaissance mutuelle ont, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale étant donné qu’ils permettent la création et le maintien d’un espace sans frontières intérieures. Plus spécifiquement, le principe de confiance mutuelle impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit et notamment le respect de la dignité humaine et soient à même de défendre ces droits en toutes circonstances.

La chambre du conseil du tribunal de Diekirch a constaté à raison que les conditions légales de la remise d’X.) sont réunies en l’espèce et elle a par conséquent décidé à juste titre qu’il y a lieu de faire droit à la requête du procureur d’État.

P A R C E S M O T I F S

déclare l’appel recevable ;

rejette la demande de d’X.) tendant à une remise de l’affaire à une audience ultérieure ;

dit l’appel non fondé ;

confirme l’ordonnance entreprise ;

laisse les frais de l’instance d’appel à l’État.

Ainsi fait et jugé en audience publique par la chambre du conseil de la Cour d'appel, composée de Monsieur Camille HOFFMANN, président, Madame Mireille HARTMANN, premier conseiller et Madame Carole KERSCHEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Madame Simone ANGEL.

Cet arrêt a été lu le 18 avril 2016 à l’audience publique extraordinaire à 16.00 heures, salle CR 1.25 au bâtiment de la Cour à la Cité Judiciaire, par Monsieur Camille HOFFMANN, président, en présence de Madame Simone ANGEL, greffier assumé.

N° 126/16 not.: MAED 1/16

Audience publique de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch du 25 mars 2016:

Composition :

Chantal GLOD, premier juge, Joëlle NEIS, juge de la jeunesse, Stéphanie CLEMEN, attachée de justice déléguée,

Pascal PROBST, procureur d’Etat adjoint,

Rachel GHORAYEB, greffier.

Vu la requête annexée du 19 mars 2016 déposée par le procureur d’Etat dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen décerné contre

X.), né le (…) à (…), demeurant à (…)

Par courrier du greffe du 24 mars 2016, X.) et son avocat furent informés de l’audience de la chambre du conseil du 25 mars 2016.

Lors de cette audience, Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et X.) furent entendus en leurs moyens et explications et le représentant du Ministère Public, Pascal PROBST, fut entendu en ses conclusions.

Après avoir délibéré conformément à la loi, la chambre du conseil a rendu à l’audience publique de ce jour l'

qui suit:

Par requête du 19 mars 2016, le procureur d'Etat demande à la chambre du conseil d’ordonner la remise de X.) aux autorités judiciaires roumaines aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté du chef des infractions exposées dans le mandat d’arrêt européen n° 15/E/1170- 2015/12.11.2015 du 12 novembre 2015 émis par les autorités judiciaires roumaines, en l’occurrence par Mihaela STOIAN, Judecator Delegat La Biroul Executari Penale.

O R D O N N A N C E

Cette requête qui n’a pas été critiquée en sa recevabilité, est à déclarer recevable sur base de l’article 12 de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne.

X.) demande de ne pas faire droit à la requête du procureur d’Etat et s’oppose à sa remise aux autorités requérantes, au motif qu’il souhaite exécuter sa peine au Grand- Duché de Luxembourg, que sa vie serait en danger en Roumanie et que son ex-amie et sa fille se trouveraient au Luxembourg.

Il résulte du mandat d’arrêt européen susvisé que la remise de X.) est demandée par le pays d’émission en vue de l’exécution du jugement n°545/10.07.2015 prononcé par le Tribunal d’instance du Secteur 3 de Bucarest, modifiée et définitive par la décision n°1475/A/04.11.2015 de la Cour d’appel de Bucarest, IIème section pénale. (référence : dossier n° 33449/301/2015), condamnant X.) par défaut à une peine d’emprisonnement de 3 ans.

La chambre du conseil constate d’une part que X.) n’a soulevé aucun des motifs de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen prévus par la loi du 17 mars 2004 et qu’aucune des conditions obligatoires de refus prévues par les articles 3 et 4 de la loi susvisée du 17 mars 2004 n’est donnée en l’espèce.

La chambre du conseil constate d’autre part que la cause facultative de refus de l’exécution du mandat d’arrêt européen prévue à l'article 5, alinéa 5, de la loi du 17 mars 2004 ne peut s’appliquer en l’espèce, alors que non seulement les autorités luxembourgeoises compétentes ne se sont pas engagées à exécuter la peine d’emprisonnement conformément à la loi luxembourgeoise, mais X.) reste encore en défaut de rapporter la preuve de son intégration ou des liens qu’il a établis au Luxembourg .

Les dispositions légales permettant une remise de X.) aux autorités roumaines en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement prononcée par une décision de justice étant remplies, il y a lieu de faire droit à la requête du procureur d’Etat.

Par ces motifs:

la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

déclare recevable et fondée la requête du procureur d’Etat du 19 mars 2016,

dit qu’il y a lieu à remise aux autorités roumaines de X.) aux fins de l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par jugement n°545/10.07.2015 prononcé par le Tribunal d’instance du Secteur 3 de Bucarest, modifiée et définitive par la décision n°1475/A/04.11.2015 de la Cour d’appel de Bucarest, IIème section pénale. (référence : dossier n° 33449/301/2015),

laisse les frais de l’instance à charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, date qu'en tête, par Chantal GLOD, premier juge, Joëlle NEIS, juge de la jeunesse, et Stéphanie CLEMEN, attachée de justice déléguée, en présence de Pascal PROBST, procureur d’Etat adjoint, et de Rachel GHORAYEB, greffier.

SIGNE : GLOD, NEIS, CLEMEN, GHORAYEB.

Cette ordonnance est susceptible d’appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus à l’article 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, en se présentant auprès du greffe de la chambre du conseil. L’appel doit être formé dans un délai de 3 jours, qui court contre le procureur d’Etat à compter du jour de la présente ordonnance et contre la personne recherchée à compter du jour de la notification. La personne recherchée arrêtée peut également déclarer son appel à l’un des membres du personnel d’administration ou de garde des établissements pénitentiaires.


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