Cour supérieure de justice, 18 décembre 2019, n° 2019-00948

1 Arrêt N° 178/ 19 IV-COM Audience publique du dix -huit décembre deux mille dix -neuf Numéro CAL-2019- 00948 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, premier conseiller président; Henri BECKER, conseiller; Paul VOUEL, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à responsabilité…

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Arrêt N° 178/ 19 IV-COM

Audience publique du dix -huit décembre deux mille dix -neuf Numéro CAL-2019- 00948 du rôle

Composition: Marie-Laure MEYER, premier conseiller président; Henri BECKER, conseiller; Paul VOUEL, conseiller; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e la société à responsabilité limitée SOC1) , établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au Registre de C ommerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Véronique Reyter de Luxembourg du 6 septembre 2019,

comparant par Maître Céline Corbiaux, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t

1) Monsieur le Receveur-Préposé du Bureau de Recettes des Contributions de Luxembourg, établi et ayant ses bureaux à L- 2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, intimé aux fins du préd it acte Reyter, comparant par Maître Claude Schmartz, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange , 2) Maître Laurent BIZZOTTO, avocat à la Cour, demeurant à L- 2324 Luxembourg, 9, avenue Jean Pescatore, pris en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOC1) , déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 7 juin 2019,

intimé aux fins du préd it acte Reyter,

comparant par lui-même.

LA COUR D'APPEL

Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré en faillite sur assignation la société à responsabilité limitée SOC1) .

De ce jugement non signifié, la société SOC1) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier de justice du 6 septembre 2019.

La société SOC1) fait exposer que le retard de paiement de la créance lui réclamée par le receveur-préposé du bureau principal de recette des contributions de Luxembourg (ci-après le receveur- préposé) « ne saurait s’expliquer que par une mauvaise information du gérant unique, qui n’a pas mesuré l’ampleur des procédures en cours qui menaçaient la survie de la société de sorte qu’il n’a pu réagir à temps pour empêcher la mise en faillite. » La société SOC1) fait encore valoir que le montant de 45.000 euros est consigné sur le compte tiers du curateur, montant suffisant pour désintéresser le receveur-préposé, seul déclarant dans la faillite pour un montant de 39.110,06 euros, ainsi que pour couvrir les honoraires et frais du curateur.

Il convient de retenir que le crédit de la société SOC1) n’était pas ébranlé au jour du jugement de faillite et il y a lieu de prononcer, par réformation du jugement entrepris, le rabattement de la faillite.

Les frais et dépens des deux instances, ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur restent à charge de la partie appelante, étant donné que c’est par sa négligence que la procédure de la faillite a été déclenchée.

La demande du receveur-préposé basée sur l’article 240 du NCPC est à déclarer fondée. Il serait en effet inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, étant donné qu’il a dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour voir l’appelante régulariser sa situation.

La Cour lui alloue de ce chef la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état, fait en application de l’article 227 du NCPC,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

réformant : dit que la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1) prononcée le 27 juin 2019 est rabattue, condamne la société à responsabilité limitée SOC1) à payer au Receveur-Préposé du Bureau de Recette des Contributions de Luxembourg une indemnité de procédure de 500 euros, condamne la société à responsabilité limitée SOC1) aux frais et dépens de l’instance y compris les frais occasionnés par la faillite et les honoraires du curateur, avec distraction au profit de Maître Claude Schmartz, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.


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