Cour supérieure de justice, 18 février 2016
Arrêt N° 30/16 - IX - CIV Audience publique du dix-huit février deux mille seize Numéro 41490 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG…
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Arrêt N° 30/16 – IX – CIV
Audience publique du dix-huit février deux mille seize Numéro 41490 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 18 juin 2014, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) M1), demeurant à L- (…),
2) M2), demeurant à L- (…),
3) A), et son épouse
4) B), les deux demeurant ensemble à L-(…), agissant en leur nom personnel et en tant qu’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur enfant mineur M3),
intimés aux fins du prédit exploit,
comparant par Maître Vania FERNANDES , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL : Par mesure de garde provisoire du juge de la jeunesse du 22 octobre 2007, le mineur M1), né le (…) , a été confié, avec effet immédiat, à l’Institut médico- pédagogique (IMP) « (…) » à B-(…). Par jugement du 16 décembre 2008 rendu par le tribunal de la jeunesse, le placement du mineur, pour une durée indéterminée, auprès du même établissement a été ordonné.
A) et son épouse, B), les parents du mineur M1), ayant relevé appel de ce jugement, la chambre d’appel de la jeunesse a, par arrêt du 14 juillet 2009, réformé le jugement entrepris en ordonnant, avec effet immédiat, la mainlevée de la mesure de placement du mineur et en ordonnant la réintégration de M1) en son milieu familial avec soumission au régime de l’assistance éducative.
Les parents de M1) ainsi que ses deux frères et M1) lui-même font valoir que ce placement, qui a duré près de deux ans, aurait été vécu comme un véritable traumatisme par toute la famille.
Se basant sur l’arrêt du 14 juillet 2009, les parents de M1) agissant en leur nom personnel et en tant qu’administrateurs légaux des biens de leur fils mineur M3), M1) lui-même et son frère M2) ont, par exploit d’huissier de justice du 16 octobre 2013, fait donner assignation à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir condamner le défendeur à payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et matériels subis par tous les membres de la famille.
Ils ont basé leur demande sur les articles 1382 et 1383 du code civil, subsidiairement sur la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques en raison du fonctionnement défectueux de l’Etat. L’Etat a fait défaut en première instance.
Par jugement du 23 avril 2014, le tribunal a déclaré la demande fondée et a condamné l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg à payer à M1) le montant de 1.500.- EUR, à chacun de ses parents la somme de 2.500.- EUR et à chacun de ses frères le montant de 500.- EUR, ces montants augmentés des intérêts légaux.
Pour décider ainsi, les premiers juges ont retenu que par le fait de la décision de réformation du 14 juillet 2009, la décision prise antérieurement de placer le mineur M1) était fautive et engageait la responsabilité de l’Etat sur base de l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988. Se référant à une jurisprudence antérieure, ils ont admis qu’au cas où la décision de l’administration ou de l’Etat est annulée ou réformée par la juridiction
3 administrative, en raison de l’interprétation erronée d’une disposition légale et d’une application erronée d’une disposition légale aux faits litigieux, les services de l’Etat n’ont pas fonctionné comme ils auraient dû. Ainsi, la personne ayant subi un préjudice du fait de la décision annulée ou réformée a droit à une indemnisation en raison de ce fonctionnement défectueux des services de l’Etat, dont la responsabilité est engagée sur base de l’article 1er, alinéa 1er de la loi de 1988.
Par exploit d’huissier de justice du 18 juin 2014, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a régulièrement relevé appel du jugement du 23 avril 2014, lui signifié le 9 mai 2014, pour, par réformation, dire que la responsabilité de l’ETAT ne se trouve pas engagée et pour le décharger des condamnations intervenues à son encontre.
L’appelant, après avoir exposé longuement les circonstances dans lesquelles M1) a été placé, fait valoir notamment qu’admettre une responsabilité automatique de l’Etat à chaque fois qu’il y aurait réformation d’une décision de première instance reviendrait à soustraire au double degré de juridiction l’une de ses finalités, à savoir celle de rattraper une éventuelle erreur commise en première instance.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il retient la responsabilité de l’Etat, mais critiquent les indemnisations qui leur ont été allouées et au sujet desquelles ils interjettent appel incident aux fins de se voir allouer les montants suivants :
M1) : préjudice moral 40.000,00 EUR préjudice corporel 2.500,00 EUR perte d’une chance 2.000,00 EUR
les époux A)-B) préjudice moral (2 x 2.000) 40.000,00 EUR frais de déplacement 8.016,84 EUR perte de l’allocation- accident (18 mois x 473,19 EUR) 8.517,42 EUR
M2) préjudice moral 10.000,00 EUR
M3) préjudice moral 10.000,00 EUR.
L’ETAT s’oppose à l’appel incident des consorts A/B) qui ne serait pas fondé puisqu’il n’aurait commis aucune faute par l’intermédiaire de ses agents ; en ordre subsidiaire, il conteste l’existence d’un quelconque préjudice dans le chef des différents demandeurs ; en ordre plus subsidiaire, il estime que les montants réclamés sont surfaits et demande leur réduction à de plus justes proportions.
Motifs de la décision
Les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé auquel la Cour se réfère.
L'appelant conclut à l'infirmation du jugement, reprochant aux premiers juges d’avoir retenu sa responsabilité, alors même que les conditions pour ce faire n’étaient pas réunies. Il soutient qu’il ne saurait être fait systématiquement reproche à l’Etat d’un fonctionnement défectueux à chaque fois qu’une décision de justice serait réformée en instance d’appel ; qu’en l’espèce, le magistrat d’appel aurait, tout au plus, redressé « une éventuelle erreur d’appréciation » du magistrat de première instance. La décision attaquée aurait, par ailleurs, surtout l’effet de « déstabiliser sur une grande échelle le système judiciaire dans son fonctionnement actuel » puisqu’en appliquant la théorie de l’unité des notions de faute et d’illégalité tel que l’ont fait les premiers juges, la responsabilité de l’Etat serait engagée à chaque fois qu’un jugement se trouverait réformé en appel suite à une appréciation différente des faits en appel.
L’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques pose en principe l’obligation de l’Etat de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de ses services assimilable à une faute.
Ce texte énonce les conditions propres à la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat. Comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, la victime qui se prévaut d’une faute dans le chef du pouvoir public doit prouver, outre l’existence d’une faute dans le chef du pouvoir public concerné et constituée par un fonctionnement non conforme aux normes d’action générale qui devraient être celles d’un service public, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage allégué.
L’idée sur laquelle est basé le jugement de première instance est la suivante. Les juges de première instance se sont fondés sur l’identification des notions d’illégalité et de faute, telle qu’elle a été reprise, par la jurisprudence majoritaire, dans une large mesure, au Luxembourg de la jurisprudence (administrative) française, et ils l’ont enrichie, en assimilant purement et simplement une décision réformée à une décision annulée pour illégalité, ceci au motif qu’ « au cas où la décision de l’administration ou de l’Etat est annulée ou réformée par la juridiction administrative, en raison de l’interprétation erronée d’une disposition légale et d’une application erronée d’une disposition légale aux faits litigieux, les services de l’Etat n’ont pas fonctionné comme ils auraient dû ». Du fait que le jugement du magistrat ayant ordonné, en première instance, le placement de M1) a été réformé par la juridiction d’appel, la faute de l’Etat se trouvait, selon le tribunal, automatiquement établie.
La Cour voudrait nuancer cette vision du droit de la responsabilité de l’Etat du fait de la fonction judiciaire.
5 Elle fait observer d’abord que la jurisprudence administrative française qui est à l’origine de l’identification des notions d’illégalité de l’acte administratif et de faute commise par l’administration, telle qu’elle a été reprise par la jurisprudence luxembourgeoise à laquelle s’est rallié le tribunal, est strictement limité aux hypothèses de l’illégalité de l’acte administratif. Elle repose sur l’idée que la commission d’une illégalité est toujours une faute, quelle que soit cette illégalité et qu’il s’agisse d’illégalité externe (incompétence, vice de procédure, vice de forme) ou d’illégalité interne (violation directe de la loi, erreur de droit, erreur de qualification juridique des faits ou erreur de fait). (R. Chapus, Droit administratif général, t. I, 15e éd., Montchrestien, no 1454). Même en droit français, le seul fait qu’une décision administrative ait été réformée par un juge administratif investi, à titre exceptionnel, du pouvoir de substituer sa propre appréciation en opportunité à celle de l’administration ne suffit pas, aux termes de cette jurisprudence, pour engager la responsabilité de l’administration ; tel n’est le cas que si la réformation est prononcée en raison de l’illégalité sousjacente de l’acte administratif, mais non lorsque le juge administratif estime que la décision administrative est légale, mais qu’elle ne répond pas à sa propre appréciation de l’opportunité administrative.
Il convient donc de retenir que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur l’idée d’identification de l’illégalité et de la faute pour juger que du seul fait qu’une décision a été réformée par la juridiction de recours, la faute de l’Etat se trouve établie. Il conviendrait au contraire, même par application de la jurisprudence à laquelle le tribunal s’est référé, de distinguer selon les motifs de la réformation : illégalité de la décision de première instance, ou alors une simple différence d’appréciation quant à l’opportunité des mesures ordonnées en première instance.
En outre, il est utile de souligner que le droit français n’applique pas l’idée d’identification de l’illégalité et de la faute à la responsabilité de l’Etat du fait de la justice. Reconnaissant la difficulté particulière de la tâche du service public de la justice, l’article L. 141- 1 du code français de l’organisation judiciaire pose en principe l’obligation de l’Etat de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice en cas de faute lourde ou de déni de justice (Juriscl. procédure civile, Responsabilité du fait du fonctionnement de la justice civile, fasc. 74, no 7). Cette dernière solution ne peut pas être reprise telle quelle en droit luxembourgeois, où la responsabilité de l’Etat du fait de la justice est expressément subordonnée, par l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988, au « fonctionnement défectueux » des services judiciaires, c’est-à-dire à une faute simple de ceux- ci (Cour de cassation 24 avril 2004, no 26/03).
Il n’en reste pas moins que le modèle français, usuellement suivi en droit luxembourgeois de la responsabilité civile, ne peut pas être invoqué à l’appui d’une solution qui rendrait l’Etat automatiquement responsable, même en cas de réformation d’un jugement de première instance pour « illégalité » consistant, par exemple, dans une interprétation de la loi qui diverge de celle adoptée en appel (ou en cas de cassation d’un arrêt ou d’un jugement rendu en dernier ressort). Cette dernière solution ne doit pas non plus, selon la Cour,
6 être adoptée au Luxembourg. Elle aurait pour effet de dénaturer le système des voies de recours existant contre les jugements.
La solution qui convient dans le cadre du système luxembourgeois basé sur le « fonctionnement défectueux » des services judiciaires consiste à le détacher du système de la responsabilité de l’administration pour actes administratifs illégaux et à rechercher si la décision incriminée des services de la justice est le résultat, non pas d’une appréciation de l’opportunité ni même d’une interprétation du droit divergeant de celle adoptée par la juridiction de recours (ni l’une ni l’autre ne peuvent être réputées fautives en elles-mêmes), mais d’un comportement illégal ou négligent du tribunal.
En l’espèce, il n’a pas été allégué qu’il y aurait eu comportement illégal ou négligent de la juridiction de première instance. Certes, l’appréciation, en instance d’appel, de l’opportunité des mesures d’éducation diffère de celle du tribunal de la jeunesse, mais se résume à une appréciation plus atténuée de la situation qui était celle de M1) et de sa famille à la date de la mesure de placement prise par le tribunal de la jeunesse.
Il s’ensuit que le jugement attaqué est à réformer pour les motifs développés ci-avant et que les demandes de M1) et de ses frères M2) et M3) et de ses parents A) et B) A)-B) sont à déclarer non fondées.
L’examen de l’appel incident interjeté par les intimés devient, dès lors, superflu.
Ayant succombé dans leurs prétentions, la demande des intimés tendant à la condamnation de l’Etat à leur payer une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable et fondé ; réformant,
dit les demandes de M1) , de M2) et des époux A) et B) A)-B) agissant tant en leur nom personnel, qu’au nom de leur fils mineur M3), non fon dées ; en déboute,
les déboute également de leurs demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
les condamne aux frais des deux instances.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.
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