Cour supérieure de justice, 18 juin 2015, n° 0618-41293
Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du dix -huit juin deux mille quinze Numéro 41293 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: M. A.),…
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Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix -huit juin deux mille quinze
Numéro 41293 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), demeurant à L- (…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 5 juin 2014, comparant par Maître Elisabeth MACHADO , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à L- 1327 Luxembourg, 6, Charles VI, agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., ayant eu son siège social à L- (…), déclarée en état de faillite par jugement du 28 mars 2012 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, intimée aux fins du prédit acte STEFFEN, comparant par Maître Marguerite RIES , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 14 mars 2013, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.) , représentée par son curateur Maître Marguerite RIES, devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer irrégulier, sinon abusif son licenciement et le voir condamner à lui payer un montant total de 24.535,82 € du chef de préjudices matériel et moral subis suite au licenciement, d’arriérés de salaire et d’heures supplémentaires, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €.
Par même requête, il a mis en intervention l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
A l’audience du tribunal du travail du 1 er avril 2014, A.) a réduit sa demande au montant de 19.602,17 €. L’Etat a informé le tribunal qu’il n’avait pas de revendication à formuler.
Par jugement du 29 avril 2014, le tribunal du travail a déclaré irrecevable la demande de A.) en réparation du préjudice subi suite au licenciement, a déclaré la demande de A.) en paiement d’arriérés de salaire fondée pour la somme de 4.584,56 €, a déclaré non fondée la demande du salarié en paiement des heures supplémentaires et d’une indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier de justice du 5 juin 2014, A.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Il demande à la Cour, par réformation de la décision entreprise, de déclarer recevable et fondée sa demande en indemnisation de son préjudice matériel et moral. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de constater qu’il a déposé une déclaration de créance en réclamation de la réparation de son préjudice moral et matériel, de sorte que cette formalité serait remplie et la demande recevable. Il réclame un montant de 12.868,50 € à titre de préjudice matériel et un montant de 5.000 € à titre de préjudice moral subi suite au licenciement. Il demande la condamnation de l’employeur à lui payer un montant de 2.050,03 € à titre de 413,4 heures supplémentaires, dont la majoration de 40 % prévue par le code du travail ne lui aurait pas été réglée. Il appuie cette demande sur les relevés de l’ensemble des heures prestées par lui, relevés qui auraient été établis et contresignés par l’employeur. Il sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.500 €.
Maître Marguerite RIES, nommée curateur de la société à responsabilité limitée SOC1.) par jugement du 28 mars 2012 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
La demande en réparation des préjudices matériel et moral
A.) a été licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 8 mars 2012. Par jugement du 28 mars 2012 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société à responsabilité
3 limitée SOC1.) a été déclarée en état de faillite et Maître Marguerite RIES a été nommée curateur. Par requête déposée le 14 mars 2013, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.), représentée par son curateur Maître Marguerite RIES, devant le tribunal du travail d e Luxembourg pour le voir condamner à lui payer un montant total de 24.535,82 € du chef de préjudices matériel et moral subis suite au licenciement, d’arriérés de salaire et d’heures supplémentaires, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €.
Il convient de constater qu’avant l’introduction de la requête devant le tribunal du travail, A.) avait déposé une déclaration de créance dans laquelle il sollicitait des arriérés de salaire, sans pour autant réclamer la réparation de ses préjudices matériel et moral.
S’il est admis, par exception au principe de l’obligation de déclaration et de vérification des créances, qu’une instance régulièrement introduite avant la faillite peut être poursuivie contre les curateurs ou liquidateurs pour voir déclarer les droits du créancier, tel n’est pas le cas pour les instances introduites après la déclaration de faillite pour des créances nées avant la déclaration de faillite.
La suspension des poursuites individuelles est le corollaire de la procédure obligatoire de la vérification des créances.
Les curateurs et liquidateurs centralisent pour le compte commun les poursuites qui appartenaient antérieurement aux multiples créanciers. Cette procédure de centralisation est inhérente à une procédure collective.
Ce n’est qu’en présence d’une contestation qui en raison de la matière n’est pas de la compétence du tribunal de commerce que le tribunal la renvoie devant la juridiction compétente pour une décision au fond.
Comme le salarié n’a pas réclamé de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis suite au licenciement dans la déclaration de créance déposée antérieurement au dépôt de la requête litigieuse du 14 mars 2013, c’est à bon droit que le tribunal du travail a déclaré irrecevable ce volet de la demande. Etant donné que la recevabilité d’une demande s’apprécie au moment de l’introduction de cette demande, le dépôt en date du 5 juin 2014 devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, partant postérieurement à l’introduction de la requête du 14 mars 2013, de la déclaration dans laquelle il réclame la réparation des préjudices matériel et moral ne saurait réparer cette irrégularité.
Les heures supplémentaires A.) soutient avoir presté 413,4 heures supplémentaires qui lui auraient été payées au taux ordinaire, l’employeur n’ayant pas appliqué la majoration de 40 % prévue par le code du travail. Il réclame dès lors à titre de majoration pour heures supplémentaires le montant de 2.050,03 €.
4 Le curateur conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Suivant les deux contrats de travail versés en cause, l’horaire normal du salarié était de 40 heures par semaine, partant de 173 heures par mois.
Il ressort des fiches de salaire établies par l’employeur que, conformément au relevé produit par le salarié, ce dernier a presté pendant les mois de février 2010 à mars 2012 en tout 413,4 heures supplémentaires que l’employeur n’a rémunéré qu’au salaire de base.
Comme A.) peut prétendre, conformément à l’article L. 211- 27 (3) du code du travail, pour chaque heure supplémentaire au paiement de son salaire horaire normal majoré de quarante pour cent, sa demande est fondée jusqu’à concurrence du montant de 2.050,03 €, somme à laquelle il convient de fixer la créance à concurrence de laquelle A.) pourra produire au passif de la société à responsabilité limitée SOC1.) au titre de majoration pour heures supplémentaires.
Le jugement entrepris est à réformer sur ce point.
L’indemnité de procédure Le salarié réclame une indemnité de procédure de 1.500 €. Cette demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter, à défaut par A.) de justifier de l’iniquité requise par ce texte.
PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique F ELTZ, conseiller, reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé ; fixe à 2.050,03 € la créance à concurrence de laquelle A.) pourra produire au passif de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) du chef de majoration pour heures supplémentaires ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ; déboute A.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite.
5 La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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