Cour supérieure de justice, 18 juin 2015, n° 0618-41927
ARRET CIVIL - EXEQUATUR Audience publique du dix -huit juin deux mille quinze Numéro 41927 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: M. A.), demeurant à L- (…), appelant…
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ARRET CIVIL – EXEQUATUR
Audience publique du dix -huit juin deux mille quinze
Numéro 41927 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre: M. A.), demeurant à L- (…), appelant aux termes d’actes des huissiers de justice Jean -Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 4 décembre 2014 et Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 5 décembre 2014, comparant par Maître Véronique DE MEESTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à B-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins des prédits actes STEFFEN et RUKAVINA, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL:
1. La procédure suivie
Par ordonnance du 21 octobre 2014, la présidente du tribunal d’arrondissement de Diekirch a déclaré exécutoi re un jugement du 28 avril 2004 rendu par le tribunal de première instance de Gand (Gent) entre la société SOC1.) et M. A.) et a mis les frais à charge de ce dernier.
Les 4 et 5 décembre 2014, M. A.) a régulièrement formé un recours contre cette décision, par signification au siège de la société et à domicile élu.
2. Le cadre juridique L’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose :
« La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35. … »
Suivant l’article 34 du règlement :
« Une décision n’est pas reconnue si : 1) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis ; 2) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ; … …»
3. La violation des droits de la défense M. A.) soutient qu’il n’aurait reçu ni l’acte introductif d’instance ni le jugement du 28 avril 2004, bien qu’il ait eu, au moment de la signification tant de la citation que du jugement, une adresse connue au Luxembourg. Du fait que les significations ne lui seraient pas parvenues, il aurait été empêché de se défendre et de s’opposer au jugement rendu par défaut. En application de l’article 34, paragraphe 2, du règlement no 44/2001, le jugement ne pourrait pas être déclaré exécutoire. La société SOC1.) considère que les significations de l’acte introductif d’instance et du jugement auraient été régulières au regard des règles de droit belge. L’adresse de M. A.) n’aurait pas été connue et l’acte de signification à l’adresse à Wiltz serait revenu avec la mention que M. A.) n’y serait pas connu.
3 Elle estime que le recours ne serait pas justifié.
M. A.) conteste que la signification à Wiltz n’ait pu être faite et observe que le retour d’un acte de signification ne résulterait d’aucun élément du dossier.
La Cour relève que, saisie du recours prévu à l’article 43 du règlement, elle procède en application de l’article 34, paragraphe 2, à un deuxième contrôle du respect des droits de la défense. (V. en ce sens : CJCE 14 décembre 2006, affaire C-283/05, ASML Netherlands BV c/ SEMIS, points 29 à 31)
Aux termes des articles 45, paragraphe 1, et 34, paragraphe 2, du règlement, la juridiction saisie du recours contre une ordonnance d’exequatur peut révoquer la déclaration constatant la force exécutoire si l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre.
Cependant, ce vice affectant la décision à déclarer exécutoire ne permet pas de refuser l’exequatur si le défendeur n’a pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire.
De même, ainsi qu’a retenu la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE 28 avril 2009, affaire C-420/07, APOSTOLIDIS/ORAMS), l’exécution d’une décision ne peut pas être refusée si le défendeur a pu exercer une voie de recours contre la décision viciée rendue par défaut et que ce recours lui a permis de faire valoir que l’acte introductif d’instance ou l’acte équivalent ne lui avait pas été signifié ou notifié en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre.
L’article 34, paragraphe 2, a pour objectif de faciliter la circulation des décisions tout en assurant le respect des droits de la défense.
Le 16 mars 2004, l’acte introductif d’instance a été signifié à domicile inconnu à M. A.), dont le domicile est indiqué à une adresse à B -W….
Au vu de la fiche de recherches au registre national pour la chambre des huissiers de justice d’Anvers du 2 mars 2004, M. A.) est domicilié à Luxembourg, sans autre précision, à partir du 27 août 2003.
Le jugement du 28 avril 2004 lui a été signifié le 28 mai 2004 à domicile inconnu, avec indication d’une adresse à W…, avec la mention qu’il est rayé à cette adresse et qu’il est sans domicile ni résidence connus en Belgique ou à l’étranger.
Au vu de la fiche de recherches du 27 mai 2004, M. A.) avait sa résidence (« Verblijfplaats ») à Wiltz, … à partir du 3 septembre 2003. La même fiche indique aussi à la date du 3 septembre 2003 : dipl. post, Luxembourg.
Un acte de signification à l’adresse à Wiltz retourné avec la mention qu’en réalité M. A.) ne serait pas connu à cette adresse n’est pas versé en cause. De même, aucune pièce documentant des recherches au Luxembourg, notamment
4 dans le cadre d’une signification internationale d’acte par un huissier luxembourgeois à la demande d’un huissier belge, n’est soumise à l’appréciation de la Cour.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que les actes de signification de l’acte introductif d’instance et du jugement soient parvenus à M. A.) .
Il n’est pas affirmé que M. A.) ait omis d’exercer une voie de recours qui aurait été ouverte contre le jugement du 28 avril 2004.
Il n’est pas établi que M. A.) ait pu exercer utilement une voie de recours contre le jugement rendu par défaut le 28 avril 2004, après significations de l’acte introductif d’instance et du jugement conformément aux règles de droit belge applicables, et qu’il ait omis d’introduire ce recours.
Même si le jugement était rendu conformément au droit de la juridiction saisie et que la signification était régulière au regard de ce droit, M. A.) n’a pas pu se défendre avant le jugement ni n’a omis de soumettre ses moyens de défense dans le cadre d’un recours qu’il aurait eu la possibilité d’exercer contre le jugement rendu par défaut.
Dès lors, en application de l’article 34, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, il n’y a pas lieu de revêtir de la force exécutoire le jugement du 28 avril 2004 du tribunal de première i nstance de Gand.
Le recours contre l’ordonnance du 21 octobre 2014 ayant déclaré cette décision exécutoire est fondé.
Il en est de même de la demande de M. A.) tendant à être déchargé des frais.
4. Les indemnités de procédure Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, tant M. A.) que la société SOC1.) demandent l ’allocation d’une indemnité de 1.000.- euros. Il serait inéquitable de laisser à charge de M. A.) l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés . La Cour fixe l’indemnité à 1. 000.- euros. La société SOC1.) n’obtenant pas gain de cause et devant supporter les dépens, sa demande n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS:
5 la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,
déclare l’appel recevable et fondé,
réformant, révoque l’ordonnance du 21 octobre 2014 ayant déclaré exécutoire le jugement du 28 avril 2004 rendu par le tribunal de première instance de Gand entre la société SOC1.) SA et M. A.) ,
décharge M. A.) des frais mis à sa charge,
rejette la demande de la société SOC1.) SA formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société SOC1.) SA à payer à M. A.) le montant de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société SOC1.) SA aux dépens et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Véronique DE MEESTER.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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