Cour supérieure de justice, 18 juin 2025, n° 2024-00335
Arrêt N°084/25–VII–CIV Audience publique dudix-huit juindeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00335du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN,conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ,établi et ayant son siège à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue…
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Arrêt N°084/25–VII–CIV Audience publique dudix-huit juindeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00335du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN,conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ,établi et ayant son siège à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, inscrit auregistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J15, représenté par son Président du comité-directeurPERSONNE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePierre BIELde Luxembourg du2 avril 2024, comparant par MaîtreFrançois REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2 partieintimée aux fins du susdit exploitBIEL du 2 avril 2024, comparant par MaîtreBarbara KOOPS, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg. __________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Par exploit d’huissier de justice du 17 avril 2023,le Fonds National de Solidarité (ci-après le FNS ou le Fonds)a donné assignation àPERSONNE2.)à comparaître devant leTribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour le voircondamnerau paiement du montant de 37.911,62€du chef depensions alimentaires avancées, y compris les frais de recouvrement ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. Suivant jugement du Tribunal d’arrondissement du 17 janvier 2024,la demande du FNSa été reçue et elle a été déclaréefondée. PERSONNE2.)a étécondamnéà payer auFNSle montant de 36.411,62€ et il a été admis à procéder, en application de l’article 1244 alinéa 2 du Code civil, par paiements de 250,-€par mois à partir de la signification du jugement, paiements portables et dus le premier de chaque mois, jusqu’à apurement du montant de 36.411,62€. Il a été donné acteàPERSONNE2.)qu’il est d’accord à procéder à une révision des délais de paiement en cas d’amélioration de sa situation financièreet il a étécondamné aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer dans ce sens, les juges de première instance ont constaté que le FNS dispose d’une actionpersonnellecontrePERSONNE2.)pour le recouvrement des pensions alimentaires avancées, auxquelles il avait été condamné à payer à PERSONNE4.)suivant jugementde la Justice de paix du8 juillet 2002, à savoir la somme de250,-€à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineurPERSONNE5.). Il a été retenu que la créance du FNS n’est pas soumise à laprescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil, maisàla prescription trentenaire de droit commun. Compte tenu des pièces versées, le Tribunal a déclaré la demande du FNS fondée pour la somme de36.411,62 €,lesfrais de recouvrementde 10%compriset déduction faite des remboursements déjà effectués. En application del’article 1244 alinéa 2 du Code civil,des délais de paiement tels que reprisaudispositif du jugementont été accordés àPERSONNE2.)compte tenu de sa situation financière précaire.
3 Par exploit d’huissier du 2 avril 2024, le FNS a régulièrement interjeté appel limité contre cette décision, la Cour ne disposant pas d’informationsquant à une éventuelle signification de cette dernière, pour voir rejeter, par réformation, la demande de PERSONNE2.)de se voir accorder des délais de paiement, sinon, subsidiairement, pour voir assortir les délais de paiement de la possibilité de révision en cas de changement de la situation de l’intimé et pour voir enjoindre à ce dernier d’informer le FNS de sa situation financière chaque année, pièce à l’appui. L’appelant demande la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation dePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit deson avocatà la Courconcluant, affirmant en avoir fait l’avance. A l’appui de son appel, le FNS avance que le remboursement proposé par l’intimé de 250,-€ par mois serait, au vu de l’importance de la dette, à savoir la somme de 36.411,62 €, trop faible pour permettre l’apurement de la dette dans un délai utile, de sorte que les délais sollicités ne pourraient être considérés comme des délais de paiement modérés tels que prévus par l’article 1244 duCode civil. L’appelant donne en outre à considérer que le jugement de condamnationaux pensionsalimentairesavancéespar le Fonds date du 15 janvier 2003 et que malgré sa promesse de remboursement l’intimé n’aurait versé que la somme de 2.073,13 €. Ce n’aurait été qu’aprèsl’introduction de la présente action en recouvrement que PERSONNE2.)aurait procédé à un remboursement mensuel de 250,-€. Suivant l’appelant, se limiter à acterdans le jugement entreprisque l’intimé soit d’accordavecune telle révision laisserait cette possibilité au bon vouloir de ce dernier. PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à déduire la somme de 4.650,-€ de la créance redue au FNS compte tenu des paiements déjà effectués. Quant aux délais de paiement sollicités, l’intimé avance qu’il est âgé de 59 ans et que sa pension de vieillesse s’élèverait à environ 1.783,31€à l’âge de la retraite. Il aurait été incarcéré à plusieurs reprises etmalgré son revenu réduit de 800,-€,il aurait remboursé une dette antérieure au FNS, une dette à l’égard de l’Office social pour la caution d’un logement antérieur et une dette à l’égard de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. En première instance, il aurait touché une indemnité de chômage de 1.710,75 €, de laquelleil y aurait lieu de déduire un loyer de 900,-€, le remboursement mensuel de 250,-€ au FNS et de 200,-€ à l’Office social pour la caution de son nouveau logement, le paiement d’une assurance habitation pour 16,28 € par mois, de l’électricité à hauteur de 94,07 € par mois et de l’abonnement de téléphone/internet/télévision pour 94,11 € par mois.
4 Actuellement,il disposerait d’un emploi à durée déterminée qui pourrait être prorogé jusqu’au 30 septembre 2025 et il toucherait un salaire de 2.266,05 €, duquel il y aurait lieu de déduire un loyer de 900,-€, le remboursement mensuel de 250,-€ au FNS, augmenté à lasomme de 350,-€ à partir de mai 2024, le paiement d’une assurance habitation pour 16,88 € par mois, de l’électricité à hauteur de 37,65 € par mois et de l’abonnement de téléphone/internet/télévision pour 100,17 € par mois. L’intimé sollicite un délai de paiement de 8 ans avec des versements mensuels de 350,-€compte tenu des paiements qu’il a déjà opérés et de la bonne volonté qu’il aurait démontrée. La partie intimée ne s’oppose pas à soumettreles délais de paiement à une révision en cas de changement de sa situation financière. Appréciation de la Cour C’est à bon droit que les juges de première instance ont rappelé que l’article 1244 du Code civil dispose que «Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Lesjuges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état». Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui suppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et en fonction de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité. Les délais de paiement sont ainsi des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en échelonnant le paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec modération, leprincipe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (Cour d’appel, 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle). Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation pour décider si le débiteur peut bénéficier de mesures de grâce. Au moment de l’introduction de la demande du FNS,PERSONNE2.)était au chômage et a touché une indemnité de chômage de 1.710,75 €. C’est à juste titre que les juges de première instance ont constaté que la situation financière de l’intimé était précaire et ne lui permettait pas de rembourser
5 immédiatement l’intégralité de la dette, dès lors qu’il avait à sa charge le paiement d’un loyer de 900,-€, des remboursements mensuels de 200,-€ pour l’Office social, qui avait avancé sa caution locative, ainsi que le paiement d’une assurance d’habitation et de l’électricité. Malgré cette situation financière précaire,PERSONNE2.)avait commencé à rembourser au Fonds la somme de 250,-€ à partir de mars 2023. Il a fait une proposition concrète de règlement de la dette par des paiements échelonnésde 250,-€. Bien que le FNS ait commencé à avancer les pensions alimentairespourl’enfant PERSONNE5.)à partir du 15 janvier 2003 et que la créance dont le paiement est actuellement sollicité est importante, il convient de relever que l’intimé a procédé à des remboursements partiels antérieurs à hauteur de 2.073,13 € suivant ses capacités financières limitées, tel qu’elle résulte de sa carrière d’assurance. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par adoption des motifs en ce qu’il a été retenu que la proposition de règlement de la dette avancée par l’intimé, qui s’étale certes sur une longue période, est, au vu des capacités financières restreintesdePERSONNE2.)au moment de l’introduction de la demande du FNS, réaliste et réalisableet permetl’apurement de la dette dans un délai utile et modéré au sens de l’article 1244 duCode civil. Actuellement,PERSONNE2.)travaille auprès duSOCIETE1.)et touche un salaire de 2.271,05 €. Compte tenu de l’amélioration de sa situation financière, l’intimé a augmenté depuis le 2 mai 2024 ses remboursements mensuels pour les porter à 350,-€ par mois. Ces frais fixes par moisétant restéssimilaires, il y a lieu de porter les paiements incombant àPERSONNE2.)en application de l’article 1244 duCode civilà 350,-€par mois, cette augmentation réduisantconsidérablementle délaijusqu’à l’apurement complète de la dette du FNS. Le Fonds ne contestant pas le remboursement par l’intimé de la somme de 4.650,- €, il y a lieu de lui en donner acte.L’imputation des paiements effectués par PERSONNE2.)relève de l’exécution de la condamnation prononcée. CommePERSONNE2.)ne s’opposepas à la possibilitésollicitée par leFNS de réviser les délais de paiement en cas de changement dans la situation financière de l’intimé, notamment en cas de retour à meilleure fortune, il y a lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS:
6 la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, déclare l’appellimitéduFonds national de solidaritérecevable, confirme le jugement du 17 janvier 2024en ce qu’il a accordé des délais de paiement àPERSONNE2.)en application de l’article 1244 duCode civil, porte les paiementsmensuelsdePERSONNE2.)àla somme de350,-€ à partir dela signification du présent arrêt, donne acte àPERSONNE2.)qu’il a remboursé la somme de 4.650,-€, dit que leFonds national de solidaritéa la possibilité de réviser les délais de paiement en cas de changement dans la situation financière de l’intimé,PERSONNE2.) devant informer leFonds national de solidaritéde sa situation financière chaque année avecpièce à l’appui, fait masse des frais et dépenset les impose pour moitié auFonds national de solidaritéet àPERSONNE2.), avecdistraction à Maître François REINARD et à Maître BarbaraKOOPS pour leur part, avocats concluants respectifs, affirmant en avoir fait l’avance.
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