Cour supérieure de justice, 18 juin 2025, n° 2025-00287
Arrêt N°132/25-I-VIOL. DOM. Arrêt civil Audience publique dudix-huit juindeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00287du rôle E n t r e : PERSONNE1.),néePERSONNE2.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)au Royaume Uni,demeurant àF-ADRESSE2.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceChristine KOLVELTER de Luxembourgdu26 mars 2025, représentéeparMaîtreDilara CELIK, avocat, en remplacement de MaîtreEric SAYS,…
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Arrêt N°132/25-I-VIOL. DOM. Arrêt civil Audience publique dudix-huit juindeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00287du rôle E n t r e : PERSONNE1.),néePERSONNE2.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)au Royaume Uni,demeurant àF-ADRESSE2.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceChristine KOLVELTER de Luxembourgdu26 mars 2025, représentéeparMaîtreDilara CELIK, avocat, en remplacement de MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, e t : 1.PERSONNE3.),néeleDATE2.)àADRESSE3.)au Royaume Uni,demeurant à L-ADRESSE4.), 2.PERSONNE4.),né leDATE3.)àADRESSE5.)en Inde,demeurant à L-ADRESSE4.), intimésaux finsdu susdit exploit, représentésparMaîtreEmmanuelle KELLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t d u : Ministère public, partie jointe. ———————————————
2 L A C O U R D ’ A P P E L Saisi d’une assignation dirigée parPERSONNE4.)etPERSONNE3.)contre PERSONNE1.),néePERSONNE2.)et tendant,notamment,à voir prononcer à l’encontre de celle-ci différentes injonctions et interdictions, sur le fondement de l'article 1017-8 du Nouveau Code de procédure civil, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par ordonnance contradictoire du 10 mars 2025, -reçu la demande en la forme, -déclaré irrecevable,faute d’objet,la demande visant à interdire à PERSONNE1.),néePERSONNE2.)d’entrer dans le domicile familial, -déclaré la demande recevable pour le surplus, -dit la demande partiellement fondée, -interdit àPERSONNE1.),néePERSONNE2.), pendant un délai de dix mois à compter de la date du prononcé de l’ordonnance : a)de prendre contact avecPERSONNE4.),PERSONNE3.)ainsi qu’avec l’enfant mineurePERSONNE5.), née leDATE4.), b)d’envoyer des messages àPERSONNE4.), àPERSONNE3.)et à PERSONNE5.), c)de s’approcher dePERSONNE4.), dePERSONNE3.)et de PERSONNE5.),demoins de 50 mètres, d)de s’approcher de moins de 200 mètres de la structure de garde et de l’école dePERSONNE5.), à moins d’y être régulièrement convoquée, e)de s’approcher de moins de 200 mètres du lycée de PERSONNE3.)à moins d’y être régulièrement convoquée, f)d’établir son domicile dans un périmètre de 250 mètres autour du domicile familial sis à L-ADRESSE4.), -dit que les interdictions données à PERSONNE1.),née PERSONNE2.)nelaprivent pasde se présenter ensemble avec PERSONNE4.)en justice pour répondre à des convocations qui leur sont adressées,d’être en contact avecPERSONNE4.)dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale envers l’enfant commune mineure, d’être en contact avecPERSONNE4.) et l’enfant commune PERSONNE5.)et de s’en approcher, pour l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement préalablement convenu entre parties suivant le souhait exprimé par la mineure, -dit la demande dePERSONNE4.)et dePERSONNE3.)non fondée pour le surplus, -condamnéPERSONNE1.),néePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance,
3 -ordonné l’exécution provisoire sans caution de l’ordonnance. De cette ordonnance, dont il n’est pas établi qu’elle ait fait l’objet d’une signification,PERSONNE1.),néePERSONNE2.)a régulièrement relevé appel par acte d’huissier de justice du 26 mars 2025. Aux termes de son acte d’appel, elle demande à la Cour, principalement, de lever l’ensemble des interdictions prononcées à son encontre, sinon, subsidiairement, de réduire significativement la durée desdites interdictions à de plus justes proportions. Elledemande encore à voir condamner les parties intimées aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire, qui affirme en avoir fait l’avance. A l’audience devant la Cour, l’appelante soulève la nullité de l’ordonnance déférée, motif pris que l’avocat nommé pour représenter les intérêts de l’enfant communePERSONNE5.)dans le cadre de l’instance en divorce pendante entrePERSONNE4.)etPERSONNE1.),néePERSONNE2.)aurait dû intervenir dans la présente procédure, conformément aux dispositions des articles 1017-10 du Nouveau Code de procédure civile et 388-1 et suivants du Code civil. Au fond, elle fait plaider que l’article 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile est d'interprétation stricte, que les mesures y prévues sont exceptionnelles en ce qu'elles portent une atteinte importante à la liberté de la personne concernée etqu’ellesne peuvent être prononcées que si elles ne vont pas à l'encontre des droits fondamentaux et légitimes decelle-ci. Elle conteste les reproches soulevés à son égard par les parties intimées et elle nie avoir proféré des menaces ouposédes actes de harcèlement à l’encontre dePERSONNE4.)et des enfants communes. Elle conteste, notamment, avoir en date du 6 janvier 2025 contacté anonymement la police, en se servant d'un numéro de téléphone localisé à ADRESSE6.)(France) pour déclarer quePERSONNE3.)serait en possession de stupéfiants. Concernant le reproche en relation avec sa présence au domicile familial en date du 22 janvier 2025, elle déclare que son déplacement était motivé par un impératif légitime, en ce que suite à l’attribution de la jouissance du logement familial àPERSONNE4.)pour une durée de deux ans, par jugement du juge aux affaires familiales du 10 janvier2025, elle aurait dû récupérer ses effets personnels. Elle n'aurait pas cherché à s’imposer ou à provoquer un quelconque conflit. Le procès-verbal de constat établi le4 avril 2025 par l’huissier de justice Kelly Ferreira Simoes à la requête dePERSONNE4.)et dePERSONNE3.)ne ferait état d’aucun acte de violence. Il ressortirait, au contraire, des éléments objectifs versés aux débats qu'elle-même aurait été victime d'une altercation dont elle n’aurait pas été l'instigatrice. Le témoin PERSONNE6.), qui se serait trouvé devant le domicile familial le jour en question, indiquerait dans son attestation testimoniale avoir entendu des cris provenant de la maison et il préciserait qu'il s'agissait en réalité de PERSONNE3.)qui s'en prenait physiquement à sa mère. Le témoin aurait, par ailleurs, ajouté avoir constaté des traces visibles de cette altercation sur les bras dePERSONNE1.),néePERSONNE2.). Aucune menace ou atteinte grave à la santé psychique ni des parties intimées ni dePERSONNE5.)ne seraient donc établiesdans le chef de l’appelante en relation avec l’incident en question.
4 Concernant sa présence à la maison relais fréquentée parPERSONNE5.), le même 22 janvier 2025, aux alentours de 13.00 heures, l’appelante considère qu’il convient de replacer cet événement dans son contexte et d'en apprécier la portée réelle. Elle se serait trouvée dans un état de détresse émotionnelle considérable et aurait, de manière impulsive et non préméditée, pris la décision de se rendre à la maison relais afin d'apercevoir sa fille cadette. L’appelante déclare avoir pris conscience du caractère déplacé de sa démarche et regretter son comportement, mais soutient que son comportement ne saurait être assimilé à une volonté de transgresser une quelconque interdiction.PERSONNE1.),néePERSONNE2.)considère que les interdictions de contact avecPERSONNE5.)prononcées par le juge de première instance sont disproportionnées, puisque son comportement n’aurait relevé ni d'une tentative de pression ni d'un quelconque comportement nuisible, mais bien d'une impulsion affective dans un moment de détresse. Le simple fait quePERSONNE5.)semblait «bouleversée» ou ne«se sentait pas bien» suite à cette entrevue,suivant les déclarations des responsables de la maison relais,ne suffirait pas pour justifier les mesures prononcées. PERSONNE1.),néePERSONNE2.)conclut que le juge aux affaires familiales a retenu, à tort, que son comportement a porté atteinte à la santé psychique dePERSONNE4.), dePERSONNE3.)et dePERSONNE5.)et justifie les mesures restrictives prononcées, ceci d’autant moins que les faits reprochés se limiteraient à un incident isolé, survenu dans un contexte de tensions familiales particulièrement vives et circonscrit à la seule journée du 22 janvier 2025.L’appelante déclare avoir pris conscience de la nécessitéd'un apaisement et avoir entrepris un suivi psychiatrique auprès du docteur PERSONNE7.), qui attesterait qu'elle souffre d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte dépressive et anxieuse, ce qui démontrerait qu'elle-même est profondément affectée par la situation et qu'elle cherche activement à aller de l'avant. Les parties intimées concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée. Elles relèvent que la désignation d’un administrateurad hocpour représenter les intérêts de l’enfant mineurePERSONNE5.)ne serait en l’occurrence pas requise par une disposition légale sous peine de nullité, de sorte que le moyen de nullité soulevé par l’appelante ne serait pas fondé. Elles soutiennent que le comportement de PERSONNE1.),née PERSONNE2.) estintolérable et nuit à la santé psychique tant de PERSONNE4.), que de PERSONNE3.) etdePERSONNE5.). PERSONNE1.),néePERSONNE2.)n’aurait pas voulu divorcer et elle aurait manipuléPERSONNE5.)pour arriver à ses fins. Elle aurait parlé à l’enfant de magie noire, de mauvais esprits et d’une addiction sexuelle dans le chef de PERSONNE4.). Elle aurait cherché par tous les moyens de nuire à la relation de la mineure avec son père. Bien que le divorce entrePERSONNE4.)et PERSONNE1.),néePERSONNE2.)ait finalement été prononcé suivant jugement du 28 mars 2024, cette dernière ne voudrait pas accepter la situation. Le fait qu’elle se serait introduite le 22 janvier 2025 dans l’ancien logement familial et le comportement qu’elle y aurait affiché auraient été choquants pourPERSONNE5.). L’attestation testimoniale produite par l’appelante en relation avec ledit incident serait contredite par le procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice Kelly Ferreira Simoes. La présence dePERSONNE1.),néePERSONNE2.)à la maison relais le même 22 janvier 2025 aurait encore bouleverséPERSONNE5.), tel qu’il ressortiraitdes rapports dressés par la responsable de la maison relais et par la titulaire de
5 classe de la mineure. Les interdictions prononcées à l’encontre de PERSONNE1.),néePERSONNE2.)seraientjustifiées etnécessaires pour faire comprendre à celle-ci que son comportement est intolérable. Les parties intimées sollicitent finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros. La représentante du Ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée. Elledéclareque le moyen de nullité, soulevé par l’appelante, n’est pas fondé, en ce que l’enfant mineurePERSONNE5.)n’est pas partie à l’instance. Elle relève que le comportement dePERSONNE1.),née PERSONNE2.)et, notamment, les deux incidents qui se sont produits le 22 janvier 2025 ont des conséquences négatives sur la santé psychique de PERSONNE3.), dePERSONNE5.)et dePERSONNE4.). Elle considère qu’au vu des éléments de la cause les conditions d’application de l’article 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile sont données. Appréciation de la Cour PERSONNE1.),néePERSONNE2.)etPERSONNE4.)sont les parents de PERSONNE3.),née leDATE2.), et dePERSONNE5.), née leDATE4.). Par jugement du 28 mars 2024,le divorce entrePERSONNE1.), née PERSONNE2.)etPERSONNE4.)a été prononcé. Par jugement du 10 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du logement familial àPERSONNE4.)pour une durée de deux ans à partir du prononcé du jugement, rappelé que l'autorité parentale à l’égard de l’enfant commune mineurePERSONNE5.)est exercée conjointement par les deux parents, fixé le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant commune mineure auprès du père et accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement à l’égard de la mineure à la convenance des parties suivant le souhait exprimé par la mineure. Aux termes de l’article 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile : «Lorsqu’une personne agresse ou menace d’agresser une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, lorsqu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique et lui rend ainsi intolérable toute rencontre avec elle, le juge aux affaires familiales prononce, sur la demande de la personne concernée, tout ou partie des injonctions ou interdictions énumérées ci-après, à condition qu’elles n’aillent pas à l’encontre d’intérêts fondamentaux et légitimes de la partie défenderesse: -l’interdiction de prendre contact avec la partie demanderesse ; -l’interdiction d’envoyer des messages à la partie demanderesse ; -l’interdiction de s’approcher de la partie demanderesse ; -l’interdiction de s’approcher du service d’hébergement et annexes, de la structure de garde pour enfants et de l’école ; -l’interdiction d’établir son domicile dans le même quartier que la partie demanderesse ; -l’interdiction de fréquenter certains endroits ; -l’interdiction d’emprunter certains itinéraires ; -l’injonction de laisser la partie demanderesse entrer au domicile commun pour enlever ses affaires personnelles. »
6 L’article 1017-10, (3), du Nouveau Code de procédure civile dispose que «pour la défense des intérêts des mineurs, les articles 388-1 et suivants du Code civil sont applicables». Conformément à l’article 388-1 du Code civil, les juridictions ont la possibilité d’entendre l’enfant mineur lorsque son intérêt lecommande. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. La mineurePERSONNE5.)n’a pas demandé à être entendue dans la présente procédure. Il est constant que par jugement du 28 mars 2024, le juge aux affaires familiales a désigné Maître Elisabeth Kohll, avocat à la Cour, pour représenter la mineurePERSONNE5.)dans le cadre de la procédure de divorcependante entre ses parents. La désignation d’un avocat pourPERSONNE5.)ne se rapporte donc pas à l’instance introduite sur base de l’article 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile. La désignation d’un administrateurad hocchargé de représenter la mineure, conformément aux dispositions de l’article 388-2 du Code civil, n’est, par ailleurs, pas requise en l’occurrence, la loi sur la violence domestique ayant pour but de protéger les victimes de violences et les intérêts de PERSONNE4.)n’étantsurce pointpas en opposition avec ceux de PERSONNE5.). Contrairement à l’argumentation de l’appelante, il n’y avait, dès lors, pas lieu de faire intervenir dans la procédure ayant abouti à l’ordonnance déférée l’avocat nommé pour représenter les intérêts dePERSONNE5.)dans le cadre de la procédure de divorce entre ses parents. Le moyen de nullité de l’ordonnance déférée n’est donc pas fondé. Le but du législateur, en adoptantl’article 1017-8 du NCPCprécité, était de protéger les personnes vivant ou ayant vécu dans une communauté de vie d'actes de violence physique ou psychique exercés par un conjoint ou un proche. La juridiction saisie d'une demande d'interdiction doit apprécier si les faits invoqués pour justifier la mesure de protection de la victime sont établis. Le prédit texte de loi est d’interprétation stricte, les mesures y prévues étant exceptionnelles en ce qu’elles portent une atteinte importante à la liberté de la personne concernée et ne pouvant être prononcées que si elles ne vont pas à l’encontre des droits fondamentaux et légitimes de cette personne. Eu égard au caractère exceptionnel des mesures prévues par l’article 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe au demandeur qui les sollicite de rapporter la preuve de l’existence soit d’agressions ou de menaces d’agressions à son encontre émanant du défendeur, soit d’un comportement dans le chef de ce dernier portant gravement atteinte à sa santé psychique et lui rendant ainsi intolérable toute rencontre avec lui. En première instance,PERSONNE4.)etPERSONNE3.)ont fait état de quatre incidents à la base de leur demande tendant à voir prononcer des interdictions et injonctions à l’encontre dePERSONNE1.),néePERSONNE2.).
7 A l’instar du juge aux affaires familiales, la Cour constate que le reproche relatif à un appel téléphonique anonyme que PERSONNE1.),née PERSONNE2.)aurait effectué le 6 janvier 2025 pour informer la police que PERSONNE3.)serait en possession de stupéfiants n’est pas appuyé par des éléments probants, de sorte qu’il ne saurait être pris en considération dans l’appréciation du bien-fondé de la demande. La même conclusion s’impose en ce qui concerne le reproche relatif à des mensonges quePERSONNE1.),néePERSONNE2.)aurait racontésle 5 février 2025 à une des professeures dePERSONNE3.)au sujet de celle-ci et dePERSONNE4.), la seule pièce produite par les parties intimées à l’appui dudit reproche faisant état d’un incident qui s’est produit le 18 octobre 2023. Concernant les deux incidents qui se sont produits le 22 janvier 2025, il est avéré quePERSONNE1.),néePERSONNE2.)s’est introduite à cette date dans l’ancien domicile conjugal, bien qu’elle n’ait plus eu le droit de ce faire, en ce quePERSONNE4.)s’est vu attribuer à partir du 10 janvier 2025 la jouissance dudit domicile par une décision du juge aux affaires familiales. Il est encore avéré qu’à cette occasion elle a eu une altercation avec PERSONNE3.). Même si les déclarations des parties divergent en ce qui concerne les circonstances exactes de l’altercation, la partie appelante produisant une attestation testimoniale afin d’établir qu’elle a été agressée par PERSONNE3.)et les parties intimées produisant un procès-verbal de constat d’huissier du 4 avril 2025,en relation avec trois vidéos enregistrés lors de l’incident en question,pour établir que tel n’était pas le cas, il est constant que PERSONNE1.),néePERSONNE2.)se trouvait le 22 janvier 2025dans l’ancien domicile conjugal contre la volonté dePERSONNE4.)et de PERSONNE3.)et qu’une altercation,au moins verbale,a eu lieu. Les explications dePERSONNE1.),néePERSONNE2.) qu’elle entendait seulement récupérer ses affaires personnelles ne sont pas de nature à justifier son intrusion, sansinformation niautorisation dePERSONNE4.), dans ladite maison. Il est encore avéré qu’à la suite de cet incident,PERSONNE1.),née PERSONNE2.)s’est rendue à la maison relais fréquentée parPERSONNE5.) et a insisté auprès des responsables pour pouvoir parler avec celle-ci. Il ressort du rapport rédigé par la responsable de la maison relais que l’enfant était effrayée par la présence de sa mère, que dans un premier temps elle n’a pas voulu parler à celle-ci et que suite à une brève conversation entre PERSONNE5.)et sa mère, l’enfantétaitinquiète et bouleversée. Selonles dires dePERSONNE5.), sa mère l’aurait culpabilisée lors de l’entretien et lui aurait reproché que ce serait de sa faute qu’elle ne pourrait plus la voir. Il résulte encore du rapport d’incident établi par la titulaire de classe de PERSONNE5.)que suite audit incident, l’enfant était perturbée et ne se sentait pas bien. Les déclarations dePERSONNE1.),néePERSONNE2.) qu’elle aurait agi de manière impulsive et qu’il se serait agi d’une réaction instinctive et maternelle ne sont pas de nature à justifierson comportement, lequela bouleversé l’enfant et nui à l’équilibre psychique de celle-ci. Il ressort, par ailleurs, d’un avis établi le 7 octobre 2024 par la psychologue qui assure le suivi dePERSONNE5.)depuis plusieurs mois déjà,que la santé mentale de l’enfant était fortement affectée en raison du comportement de PERSONNE1.),néePERSONNE2.)et des pressions exercées par celle-ci sur l’enfant. A l’instar du juge de première instance, la Cour constate que le comportement dePERSONNE1.),néePERSONNE2.)a gravement porté atteinte à la santé psychique dePERSONNE4.), dePERSONNE3.)et dePERSONNE5.), ceux-
8 ci ayant ont été atteints dans leur droit de vivre paisiblement au domicile familial etPERSONNE5.)ayant encore été bouleversée par l’apparition inattendue et non-autorisée de sa mère à la maison relais. Eu égard au comportement de l’appelante, et quand bien même il s’agit de deux incidents isolés, les mesures prononcées par le juge aux affaires familiales àl’égardde la partie appelante,sur base de l’article 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile pour une durée de 10 mois,sont proportionnelles aux circonstances de la cause, en temps et en distance, et ne vont pas à l’encontre des intérêts fondamentaux et légitimes de PERSONNE1.),née PERSONNE2.), ceci d’autant moins qu’il ressort de l’ordonnance déféréeque les interdictions prononcées ne privent pas PERSONNE1.),née PERSONNE2.)d’être en contact avecPERSONNE4.)dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard dePERSONNE5.), ni d’être en contact avec celui-ci etPERSONNE5.)pour l’exercice d’un droit de visite et d’hébergementpréalablement convenu entre parties suivant le souhait exprimé par la mineure. L’appel n’est donc pas fondé et l’ordonnance déférée est à confirmer, tant en ce qui concerne les injonctions et interdictions prononcées à l’encontre de PERSONNE1.),néePERSONNE2.),qu’en ce qui concerne la condamnation de celle-ci aux frais et dépens. Les parties intimées ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée. Au vœu de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, l’appelante est à condamner aux frais et dépensde l’instance d’appel. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel,première chambre, siégeant en matière de violences domestiques, statuant contradictoirement,les parties etla représentante du Ministère public entenduesenleursconclusions, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirmel’ordonnance déférée, ditnon fondée la demande dePERSONNE4.)et dePERSONNE3.)en allocation d’une indemnité de procédure, condamnePERSONNE1.),néePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaientprésents: Rita BIEL, président de chambre, Anne MOROCUTTI,conseiller, Antoine SCHAUS,conseiller, Joëlle NEIS, avocat général, Sam SCHUH,greffierassumé.
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