Cour supérieure de justice, 18 mai 2016

Arrêt N°86/16 – II-CIV. Arrêt civil. Audience publique du dix -huit mai deux mille seize. Numéro 39020 et 39430 du registre. Composition: Françoise MANGEOT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Valérie HOFFMANN, conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé. E n t r e :…

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Arrêt N°86/16 – II-CIV.

Arrêt civil.

Audience publique du dix -huit mai deux mille seize.

Numéro 39020 et 39430 du registre.

Composition: Françoise MANGEOT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Valérie HOFFMANN, conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé.

E n t r e :

1.) SCI SOC1.) , société civile immobilière, établie et ayant son siège social à L- (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),

2.) A.), administrateur de sociétés, demeurant à F -(…), (…),

3.) B.), salariée, demeurant à F-(…), (…),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 25 juin 2012,

comparant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

1.) Maître Marthe FEYEREISEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1313 Luxembourg, 10, rue des Capucins, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de :

la société anonyme SOC2.) S.A., ayant son siège social à L -(…), (…), de fait inconnue à cette adresse, représentée par son liquidateur judiciaire,

la société anonyme SOC3.) FINANCE S.A., dont le siège social à L -(…), (…), a été dénoncé, représentée par son liquidateur judiciaire,

intimée aux fins du susdit exploit MULLER,

comparant par Maître Marthe FEYEREISEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

2.) la société anonyme SOC2.) S.A., ayant son siège social à L- (…), (…), de fait inconnue à cette adresse, représentée par son liquidateur judiciaire,

3.) la société anonyme SOC3.) FINANCE S.A., dont le siège social à L- (…), (…), a été dénoncé, représentée par son liquidateur judiciaire,

intimées aux fins du susdit exploit MULLER ,

comparant toutes deux par Maître Marthe FEYEREISEN , avocat à la Cour à Luxembourg.

4.) Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour à Luxembourg, demeurant à L- 1160 Luxembourg, 12- 14, boulevard d’Avranches, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI SOC1.) ,

intimé aux fins du susdit exploit MULLER,

comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

La société civile immobilière SOC1.) (ci-après « la SCI SOC1.)») a été constituée suivant acte notarié du 24 mars 1998. Ses parts sociales étaient réparties comme suit : 99 parts détenues par la société anonyme SOC3.) FINANCE (ci- après « SOC3.) FINANCE ») et 1 part détenue par la société anonyme SOC2.) (ci-après SOC2.) »). Elle était propriétaire d'un bateau « (…)» et a acquis le 27 octobre 1999 une propriété immobilière située à LIEU1.) dans le Var au prix de 3.800.000.-francs français.

Par contrat de cession signé le 30 octobre 1999, SOC2.) et SOC3.) FINANCE, représentées par leur administrateur C.) , ont vendu à A.) et B.) les 100 parts de la SCI SOC1.).

Par exploit d'huissier de justice du 25 juin 2010, Maître Marthe FEYEREISEN a, en sa qualité de liquidateur judiciaire de SOC3.) FINANCE et de SOC2.) , assigné ces deux sociétés ainsi que A.), B.) et la SCI SOC1.) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, afin :

– de voir dire principalement que l'acte de cession du 30 octobre 1999 ne contient pas de prix, n'a pas été enregistré et publié et que, partant, il est nul et de nul effet, – que SOC3.) FINANCE et SOC2 .) sont toujours propriétaires des parts sociales ayant fait l'objet de cette cession, – de voir constater que la SCI SOC1.) est dissoute depuis le 22 novembre 2007,

– partant, voir ordonner la radiation de cette société au registre de commerce et des sociétés et voir dire que l'actif et le passif de la SCI SOC1.) sont échus à SOC3.) FINANCE et SOC2.) , si bien que celles-ci sont en indivision par rapport à la propriété immobilière sise à LIEU1.) et par rapport au bateau, – de voir publier le jugement au Mémorial et à la Conservation des Hypothèques de Toulon.

En ordre subsidiaire, Maître FEYEREISEN demandait à voir prononcer la dissolution de la SCI SOC1.) et à voir ordonner la liquidation judiciaire de cette société.

Quant à la dissolution de la SCI SOC1.), la demanderesse faisait valoir que les deux sociétaires SOC3.) FINANCE et SOC2.) ont été mises en liquidation judiciaire par les jugements du tribunal d'arrondissement de Luxembourg des 8 novembre 2007 et 22 novembre 2007; que par application des statuts de la SCI SOC1.) et de l'article 1865 du code civil, celle- ci était dissoute depuis le 22 novembre 2007, date de la mise en liquidation judiciaire de son dernier sociétaire ; que depuis la dissolution, la SCI SOC1.) a perdu sa personnalité morale et que ses éléments d'actif et de passif ont été transférés dans le patrimoine de ses sociétaires, qui les ont recueillis proportionnellement au nombre de leurs parts dans la SCI. Au cas où il serait considéré que la SCI SOC1.) a conservé sa personnalité juridique pour les besoins de la liquidation, il y aurait lieu de voir ordonner la dissolution et la liquidation de cette société.

Par exploit d'huissier de justice du 21 octobre 2010, Maître Marthe FEYEREISEN, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de SOC3.) FINANCE et SOC2.) , a assigné ces deux sociétés ainsi que la SCI SOC1.), A.) et B.) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, afin :

– de voir dire que l'acte de cession du 30 octobre 1999 est irrégulier, partant nul, – de voir constater que A.) et B.) ont fait publier cet acte de cession en contradiction des droits de SOC3.) FINANCE et de SOC2.) et de voir ordonner le dépôt et la publication du jugement à intervenir au registre de commerce et des sociétés, – de voir constater que la nomination de B.) comme gérante de la SCI SOC1.) est entachée de nullité, – de voir ordonner le dépôt et la publication du jugement à intervenir au registre de commerce et des sociétés.

Dans cette seconde assignation, elle exposait que malgré le fait que dans le cadre de la première assignation, elle ait contesté la validité de la cession des parts sociales, A.) et B.) ont fait des déclarations au registre de commerce et des sociétés et ont fait publier au Mémorial des extraits ( Mémorial C du 2 et du 9 septembre 2010) de la cession de parts sociales et de la nomination par décision du 3 juin 2010 de B.) comme gérante de la SCI SOC1.) . Ces déclarations et publications auraient été faites en violation des droits de SOC3. ) FINANCE et de SOC2.) . La publication du jugement rectificatif était requise sur base de l'article 21 (1) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés.

Maître FEYEREISEN a contesté le mandat de Maître Andreas KOMNINOS à représenter la SCI SOC1.) au motif que le gérant de cette dernière, C.), est décédé

en janvier 2007 et que les sociétaires de la SCI SOC1.) , SOC3.) FINANCE et SOC2.), ont été mises en liquidation judiciaire.

Pour leur part, A.) et B.) ont revendiqué leur qualité d'associés dans la SCI SOC1.) sur base de la cession de parts sociales du 30 octobre 1999 pour soutenir avoir été en droit de charger Maître KOMNINOS de la défense des intérêts de cette société.

1) Le jugement du 9 mars 2011 Par un jugement du 9 mars 2011, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a considéré que le moyen tiré de la nullité de l'assignation du 25 juin 2010 (basée sur la circonstance que SOC3.) FINANCE et SOC2.) ne disposent ni d'un siège social ni d'une adresse valable et que l'assignation n'indique pas leur nationalité) est non fondé étant donné que les énonciations de l'acte d'assignation ont permis l'identification de SOC3.) FINANCE et de SOC2.) et que l'article 153 du NCPC n'exige pas l'indication dans l'acte introductif d'instance de la nationalité du demandeur. Concernant le mandat de Maître KOMNINOS à représenter la SCI SOC1.) , le tribunal a retenu que : – l'article 10 des statuts de la SCI SOC1.) prévoit que l'administration et la gestion de la société sont exercées conjointement par les sociétaires ; – l'article 11 stipule que la gestion journalière peut être confiée à l'un des sociétaires ; – la demanderesse dénie à A.) et B.) la qualité d'associés de la SCI SOC1.) que ceux-ci revendiquent sur base de la cession de parts sociales du 30 octobre 1999 ; – la demanderesse demande, d'une part, de voir constater la dissolution de la SCI SOC1.) avec distribution de son patrimoine à ses associés SOC3.) FINANCE et SOC2.) et, d'autre part, de voir dire que B.) et A.) n'étaient pas en droit de charger Maître KOMNINONS de la défense des intérêts de la SCI SOC1.) ; – la question de savoir qui sont les véritables associés de la SCI SOC1.) nécessite l'analyse de la validité de la cession de parts sociales du 30 octobre 1999 ; – l'action en nullité de la cession n'est pas prescrite étant donné que la nullité d'un contrat de vente pour absence de prix n'est pas une nullité relative, à laquelle s'applique la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, mais une nullité absolue, qui est soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil ; – l'article 6 des statuts de la SCI SOC1.) prévoit que la cession des parts sociales de la SCI s'opérera par acte authentique, sinon par acte sous seing privé en observant l'article 1690 du code civil, et les défendeurs analysent la demande au regard de cet article, mais l'article 1690 du code civil concerne l'opposabilité aux tiers d'une cession de créance, tandis que le présent litige porte sur la validité de la cession des parts sociales du 30 octobre 1999 ; – quant à la nullité- même de la cession de parts pour absence de prix, l'acte de cession ne comporte pas de prix ; – la sanction de l'absence de prix dans une vente est la nullité de la vente et non pas la requalification de la vente en donation, mais en tout état de cause une intention libérale n'est pas établie dans le chef des venderesses SOC3.) FINANCE et SOC2.) ;

– quant au moyen des consorts A.)/B.) selon lequel il est admis dans certaines circonstances que l'existence d'une contrepartie dans un contrat de vente découle du contexte dans lequel cette vente a été conclue (A.) et B.) soutenaient en effet que leur achat des parts sociales de la SCI SOC1.) s'inscrirait dans le cadre de l'opération d'acquisition par eux du bien immobilier de LIEU1.) ayant fait l'objet de l'acte notarié du 27 octobre 1999 ; que le prix de cette acquisition aurait été payé par eux ; C.), représentant SOC3.) FINANCE et SOC2.) dans différents actes, aurait mis ces deux sociétés à leur disposition pour qu'ils n'apparaissent pas comme associés de la SCI SOC1.) au nom de laquelle le bien a été acquis, mais ils seraient les bénéficiaires économiques ultimes de la SCI SOC1.) ; l'acte de cession du 30 octobre 1999 n'aurait constitué qu'un acte de régularisation et non pas un réel acte de transfert de propriété, si bien que l'on ne pourrait considérer que cet acte est dépourvu de contrepartie pour le vendeur) : l'existence d'un prix ne saurait découler du fait que A.) et B.) sont les bénéficiaires économiques de la SCI SOC1.) et du fait qu'ils affirment avoir payé le prix d'acquisition de l'immeuble que la SCI SOC1.) a acquis (paiement qui n'est d'ailleurs pas établi au vu des pièces versées en cause) ;

– en effet :

1° la notion de bénéficiaire économique est une notion exclusivement bancaire et non pas juridique (ni le droit des sociétés ni le droit contractuel ne connaissent cette notion), si bien qu'aucun argument juridique ne saurait être tiré du fait que A.) et B.) affirment être les bénéficiaires économiques de la SCI SOC1.) ; A.) et B.) ont choisi d'acquérir l'immeuble ayant fait l'objet de l'acte notarié du 27 octobre 1999 par le biais d'une société civile immobilière (la SCI SOC1.)), dont ils ont en outre choisi de ne pas détenir directement les parts sociales, mais de les détenir par l'intermédiaire des sociétés SOC3.) FINANCE et SOC2.) dont ils seraient les bénéficiaires économiques ;

2° le raisonnement des consorts A.)/B.) consistant à dire que SOC3.) FINANCE et SOC2.) ne pouvaient prétendre au paiement d'un prix dans le cadre de la cession du 30 octobre 1999 parce que le prix d'acquisition de la maison a été payé par eux, ou – en d'autres termes – le raisonnement, selon lequel le prix des parts sociales objet de la cession du 30 octobre 1999 correspond au prix d'acquisition de la maison située à LIEU1.) qu'ils affirment avoir payé, est non fondé étant donné qu'il consiste à passer outre les personnalités juridiques distinctes des différents intervenants dans cette opération. En choisissant de faire intervenir les sociétés SOC1.), SOC3.) FINANCE et SOC2.) dans l'opération d'acquisition de la maison faisant l'objet du contrat du 27 octobre 1999, A.) et B.) devaient respecter les conséquences juridiques découlant de ce montage et, partant, faire transiter l'argent qu'ils affirment avoir investi par les différentes entités qu'ils ont choisi de faire intervenir, au lieu de court-circuiter ces sociétés et de se prévaloir actuellement de leur qualité de bénéficiaires économiques de ces sociétés pour valider les contrats conclus dans le cadre de ce montage juridique. Dans ces circonstances, le paiement qu'ils affirment avoir effectué directement au vendeur de la maison de LIEU1.) ne peut être considéré comme représentant le prix des parts sociales redû dans le cadre de la cession du 30 octobre 1999 puisqu'il s'agit de deux opérations juridiques différentes, conclues entre deux entités juridiques différentes ;

3° A.) et B.) n'établissent pas avoir payé le prix d'acquisition de l'immeuble ayant fait l'objet de la vente du 27 octobre 1999. Tout d'abord, les pièces qu'ils versent dans ce contexte ont trait à des ordres de virement, qui émanent d'autres personnes et dont le bénéficiaire n'est pas le notaire en charge de l'authentification de la vente immobilière du 27 octobre 1999. Ensuite, certaines attestations de paiement, qui auraient été prétendument exécutées au nom de A.) correspondent à de simples lettres envoyées par le dénommé D.) à A.) faisant état de paiements en faveur de la société SO C4.). Si d'après le relevé de compte du notaire susmentionné, cette société a bien effectué des paiements dans le cadre de cette acquisition, il n'est pas prouvé que les virements effectués par A.) en faveur de la société SOC4.) l'ont été dans le cadre du paiement du prix de l'immeuble en question. Enfin et concernant un virement de 200.000 francs français provenant de B.) (qui figure dans l'extrait de compte du notaire en charge de la vente immobilière du 27 octobre 1999), le prix de vente de la maison est de 3.800.000.-francs français et ledit virement ne prouve pas le paiement dudit prix de vente par les défendeurs A.) et B.) ;

– la cession de parts sociales est à annuler pour absence de prix ; – A.) et B.) ne sauraient se prévaloir de la cession de parts sociales pour fonder leur qualité d'associés de la SCI SOC1.) , respectivement pour soutenir qu'ils ont disposé des pouvoirs requis afin de charger Maître KOMNINOS de la défense des intérêts de la SCI SOC1.) ; – en effet, les statuts de la SCI SOC1.) prévoient que ce sont les associés qui administrent et gèrent la société et qui ont le pouvoir de charger un mandataire de la défense des droits de la société en justice; – selon l'article 11 des statuts, une délégation de pouvoir est certes possible, et il se pose la question de la régularité de la nomination de B.) comme gérante de la SCI SOC1.), au vu de la nullité de l'acte de cession de parts sociales du 30 octobre 1999, et de savoir si B.) a pu charger Maître KOMNINOS de la défense des intérêts de la SCI SOC1.); – B.) n'a pas pu être nommée gérante sur décision prise par des personnes figurant comme acquéreurs des parts sociales dans ledit acte de cession, qui est nul.

Le tribunal en a conclu que le mandat de Maître Andreas KOMNINOS de représenter la SCI SOC1.) n'est pas valable et il a ordonné à la demanderesse de procéder à la réassignation de la SCI SOC1.) sur base de l'article 84 du NCPC, étant donné que celle- ci n'a pas été valablement représentée et que les deux actes d'assignation ne lui ont pas été délivrés à personne.

Par exploit d'huissier de justice du 11 mars 2011, cette réassignation a été effectuée. Suite à cette réassignation, Maître KOMNINOS a indiqué dans des conclusions postérieures au jugement du 9 mars 2011 représenter la SCI SOC1.) .

Appel a été relevé contre ce jugement par exploit d'huissier du 24 avril 2011, sur base de la considération que le tribunal, en décidant que Maître KOMNINOS n'avait pas de mandat valable, a tranché une partie du principal. Un arrêt du 11 janvier 2012 de la Cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable en rejetant cette argumentation.

2) Le jugement du 7 mars 2012, en continuation du jugement du 9 mars 2011

Ce jugement a dit les demandes partiellement fondées, a déclaré nulles la cession de parts sociales du 30 octobre 1999 et la nomination de B.) comme gérante de la SCI SOC1.), a déclaré dissoute la SCI SOC1.) et en a ordonné la liquidation, a nommé liquidateur Maître Pierre FELTGEN, a rejeté le surplus de la demande, a débouté A.) et B.) de leur demande en paiement d'une indemnité de procédure, a condamné la SCI SOC1.) , A.) et B.) aux frais et dépens de l'instance et n'a pas prononcé d'exécution provisoire.

Tout d'abord et quant à la question du mandat de Maître KOMNINOS, le tribunal a renvoyé à la motivation et au dispositif du jugement du 9 mars 2011 et a décidé de statuer par un jugement réputé contradictoire à l'égard de la SCI SOC1.) .

Ensuite, le tribunal, saisi 1) du fait exposé dans la deuxième assignation selon lequel A.) et B.) ont déclaré la cession de part sociales au registre de commerce et des sociétés et selon lequel des extraits relatifs à cette cession et à la nomination de B.) comme gérante de la SCI SOC1.) ont été publiés au Mémorial, 2) de la demande de Maître FEYEREISEN de déposer et de publier le jugement rectificatif, 3) du moyen principal de A.) et B.) consistant à dire qu'en vertu de l'apparence de régularité que revêtent les actes publiés et de leur opposabilité aux tiers, la demande formulée dans l'assignation du 25 juin 2010 est devenue sans objet, ainsi que 4) du moyen subsidiaire selon lequel au vu de la deuxième assignation du 21 octobre 2010, la première demande est dépourvue d'objet sinon prématurée, le tribunal :

– s'est référé à l'exposé des motifs de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce et des sociétés, – a retenu que le but de l'inscription au registre de commerce et des sociétés est l'information des tiers et qu'une inscription audit registre ne fige pas la vie de la société concernée, – en a déduit qu'est non fondé le moyen des défendeurs A.)-B.) consistant à soutenir que la demande en nullité de la cession des actions est devenue sans objet du fait du dépôt de la cession au registre de commerce et des sociétés et du fait de sa publication.

Concernant le bien-fondé de l'assignation du 25 juin 2010, le tribunal a prononcé la nullité de la vente des parts sociales du 30 octobre 1999 sur base de la motivation contenue dans le jugement du 9 mars 2011.

Quant à la demande de voir constater que la SCI SOC1.) est dissoute depuis le 22 novembre 2007 (au motif que par application des dispositions statutaires et de l'article 1865 du code civil, la dissolution et mise en liquidation judiciaire des associées SOC3.) FINANCE et SOC2.) entraînent la dissolution de la SCI SOC1.)) et que son actif et passif sont échus à SOC3.) FINANCE et SOC2.) , de sorte que celles-ci sont en indivision quant à la propriété immobilière située à LIEU1.) , le tribunal a retenu que :

– d'après l'article 9 des statuts de la SCI SOC1.), « L'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un ou de plusieurs sociétaires ne mettront pas fin à la société, qui continuera entre les autres sociétaires, à l'exclusion du ou des sociétaires en état d'interdiction, de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture ».

– cette disposition déroge à l'article 1865- 4° du code civil, qui n'est pas d'ordre public et qui prévoit que l'interdiction ou la déconfiture d'un associé d'une société civile met de plein droit fin à la société, – la demande principale tendant à voir constater la dissolution de plein droit de la SCI SOC1.) est à rejeter.

En revanche et au sujet de la demande subsidiaire ayant pour objet de voir ordonner la dissolution et la liquidation de la SCI SOC1.) , le jugement énonce que :

– en l'espèce, tous les associés de la SCI SOC1.) ont été mis en liquidation, – une société civile prend fin non seulement dans les cas définis par l'article 1865 du code civil, mais également dans l'hypothèse d'une décision judiciaire fondée sur de justes motifs, – par application de l'article 9 des statuts, la SCI SOC1.) ne dispose plus d'aucun associé, de sorte qu'il existe un juste motif pour prononcer sa dissolution, – quant aux conséquences de cette dissolution, l'existence de la personnalité juridique de la société civile, consacrée par l'article 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, a comme effet que la dissolution d'une telle société ne crée pas une indivision immédiate et absolue mais que la société entre dans une phase de liquidation, pendant laquelle sa personnalité juridique survit aux fins de ladite liquidation.

En conséquence, le tribunal a nommé un liquidateur (Maître Pierre FELTGEN) pour procéder aux opérations de liquidation de la SCI SOC1.).

Par rapport à l'assignation du 21 octobre 2010, le tribunal a rappelé que :

– la nullité de la vente des parts sociales du 30 octobre 1999 a été retenue et que par déduction, la nomination de B.) comme gérante l'est également, – la demande de publication du jugement au registre de commerce et des sociétés ne peut être fondée par l'article 21,1) de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce et des sociétés, qui vise, non pas les litiges se mouvant entre les associés d'une société et de prétendus cessionnaires des parts sociales de cette société, mais les litiges opposant la société en cause au registre de commerce et des sociétés, au sujet des inscriptions obligatoires et du dépôt et des modalités de ce dépôt, – selon l'article 11 bis 5) de la loi sur les sociétés commerciales et l'article 13,8) de la loi sur le registre de commerce et des sociétés, toute décision passée en force de chose jugée qui prononce la dissolution d'une société doit être inscrite, – comme la loi elle-même prévoit le dépôt de ces documents, la demande tendant à voir condamner les défendeurs à procéder à ces inscriptions est superfétatoire.

3) L'instance d'appel Par exploit d'huissier de justice du 25 juin 2012, la SCI SOC1.) , A.) et B.), représentés par Maître Andreas KOMNINOS, ont relevé appel du jugement du 9 mars 2011, qui n'a pas fait l'objet d'une signification, et du jugement du 7 mars 2012, qui a été signifié le 15 novembre 2012.

L'appel contre le jugement du 7 mars 2012 est limité à ce que le jugement a déclaré nulles 1) la cession de parts sociales du 30 octobre 1999 et 2) la nomination de B.) comme gérante de la SCI SOC1.) , à ce qu'il a déclaré dissoute la SCI SOC1.) et ordonné sa liquidation, à ce qu'il a nommé Maître Pierre FELTGEN liquidateur et à ce qu'il a « condamné la SCI SOC1.) , A.) et B.) de leur demande en indemnité de procédure ».

– La nullité de l'acte d'appel

Un arrêt de la Cour d'appel du 10 juillet 2013 a déclaré non fondés les moyens de nullité de l'acte d'appel du 25 juin 2012 basés sur une omission de l'indication du domicile et du siège des appelants (moyens contenus dans des conclusions de Maître Marthe FEYEREISEN du 2 octobre 2012).

Par exploit d'huissier de justice du 19 novembre 2012, A.) a interjeté un appel subsidiaire contre les deux jugements susmentionnés, pour le cas où son appel du 25 juin 2012 serait déclaré irrecevable faute d'indication de son domicile dans cet acte d'appel. Cet appel est sans objet, au vu de l'arrêt du 10 juillet 2013 de la Cour d'appel.

Dans des conclusions du 31 janvier 2013, Maître Marthe FEYEREISEN soulève un nouveau moyen de nullité de l'acte d'appel du 25 juin 2012 reposant en premier lieu sur le fait que la SCI SOC1.) – sans siège social effectif et boîte aux lettres/sonnette à son nom – aurait, depuis le décès de son gérant, feu C.) en janvier 2007, été laissée à l'abandon et n'aurait plus d'organe compétent pour la représenter valablement. De fait, elle serait dans l'impossibilité d'agir la plus absolue. En second lieu, Maître KOMNINOS n'aurait pas de mandat valable pour interjeter appel au nom de la SCI SOC1.).

Selon la jurisprudence, la nullité de l'exploit résultant de l'indication erronée de la personne ou de l'organe qualifié pour la représenter en justice serait une nullité de fond (Cour de cassation, 21.03.1996, 30, 5), et une assignation faite au nom d'une personne morale qui ne contient pas d'indication de l'organe représentatif de celle- ci serait une nullité de fond à laquelle ne s'applique par l'article 264 du NCPC (Cour d'appel 29.11.2000, 31, 418).

Les appelants s'opposent à ce moyen de nullité en se prévalant de la circonstance selon laquelle la décision des associés de la SCI SOC1.) du 3 juin 2010 de nommer B.) au poste de gérant pour une durée indéterminée aurait été régulièrement déposée au registre de commerce et des sociétés le 15 juillet 2010 et publiée au Mémorial C n° 1854 du 9 septembre 2010. Ils invoquent un arrêt de la Cour d'appel du 26 octobre 1993 n° 15376- 15377 du rôle F . N. d. l. M. F. / E.-V. S. SAH selon lequel « une décision d'une assemblée générale régulièrement tenue et publiée garde les apparences de la régularité tant qu'une décision judiciaire prononçant la nullité de la disposition incriminée n'est pas intervenue ». Tant que la nomination litigieuse n'est pas annulée par une décision de justice définitive, elle serait valable et opposable aux tiers. La publication des actes concernant la société aurait pour effet de purger les vices pouvant s'être produits dans la nomination ou la révocation des organes de la société. B.) aurait ainsi régulièrement pu donner mandat à Maître KOMNINOS pour défendre les intérêts de la SCI SOC1.) .

Admettre le contraire reviendrait à violer les articles 6 et 12 de la Convention européenne des droits de l'Homme puisque chacun a le droit de se faire défendre de la façon qu'il juge la plus appropriée.

– La position des appelants

Les appelants concluent à la réformation des deux jugements et à l'admission de leur argumentation.

Ils réitèrent leur moyen de nullité des actes introductifs d'instance des 25 juin 2010 et 21 octobre 2010 basée sur l'article 153 du NCPC et sur la circonstance que SOC3.) FINANCE et SOC2.) ne disposent ni d'un siège social ni d'une adresse valable et que l'assignation n'indique pas leur nationalité.

Les appelants entreprennent le jugement du 9 mars 2011 en ce qu'il a considéré que le mandat de Maître KOMNINOS pour représenter la SCI SOC1.) en justice n'est pas valable. Ils font valoir que depuis la cession de parts sociales du 30 octobre 1999, A.) et B.) sont devenus les associés de la SCI SOC1.) et que celle- ci a valablement donné mandat à Maître KOMNINOS. Subsidiairement, B.) aurait, en sa qualité de gérante de la SCI SOC1.) , confirmé ledit mandat.

Ils reprochent aux premiers juges d'avoir considéré que l'absence de prix dans une vente est sanctionnée par une nullité absolue, alors qu'en réalité il s'agirait d' une nullité relative, à laquelle s'applique la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, si bien que l'action en nullité de la cession serait prescrite. En effet, lorsque comme en l'espèce, un prix n'est pas déterminé ou déterminable, ceci reviendrait à admettre que le contrat de vente en question n'a pas de cause dans le chef du vendeur et pas d'objet dans le chef de l'acquéreur . Un contrat synallagmatique dépourvu de cause serait nul, mais d'une nullité relative.

Par conséquent, SOC3.) FINANCE et SOC2.) seraient forcloses à invoquer la nullité de la cession de parts sociales du 30 octobre 1999 et les assignations introductives d'instance des 25 juin 2010 et 20 octobre 2010 seraient irrecevables.

Subsidiairement, l'article 6 des statuts de la SCI SOC1.) soumettrait la cession litigieuse aux formalités de l'article 1690 du code civil, qui auraient été respectées.

Les appelants critiquent par ailleurs les premiers juges en ce qu'ils ont considéré que l'acte de cession du 30 octobre 1999 est nul pour cause d'absence de prix. Ils réitèrent leur moyen consistant à dire que dans certaines circonstances, l'existence d'une contrepartie dans un contrat de vente pourrait être déduite du contexte dans lequel la vente a été conclue. En l'occurrence, la vente des parts sociales de la SCI SOC1.) s'inscrirait dans le cadre de l'opération d'acquisition par A.) et B.) du bien immobilier ayant fait l'objet de l'acte notarié du 27 octobre 1999. A.) et B.) seraient les bénéficiaires économiques ultimes de la SCI SOC1.) et auraient payé le prix de l'immeuble situé à LIEU1.) , soit directement, soit via des sociétés américaines dont A.) est le bénéficiaire économique, soit via les sociétés SOC4.) et SOC5.) appartenant à C.). L'acte de cession du 30 octobre 1999 n'aurait constitué qu'un acte de régularisation et non un réel acte de transfert de propriété. En l'espèce, le prix de

vente des parts sociales serait déterminable (il ne serait pas nécessaire que le prix soit fixé de manière expresse dans le contrat) et il correspondrait au prix de l'immeuble acheté par la SCI pour le compte de A.) et B.). Il aurait été inconcevable pour A.) et B.) de payer deux fois l'immeuble situé à LIEU1.) : une fois par des apports en numéraire à la SCI SOC1.) et à la société SOC4.) et une fois par l'achat des parts sociales de la SCI SOC1.) . Ce serait par une pure négligence d'C.) que la cession de parts sociales n'a pas été publiée.

Même non expressément formulé dans l'acte de cession de parts sociales, le prix existerait et ladite cession ne serait pas à annuler.

Il y aurait également lieu de réformer le jugement du 7 mars 2012 en ce qu'il a déclaré dissoute la SCI SOC1 .), ordonné sa liquidation et nommé Maître Pierre FELTGEN liquidateur.

A.) et B.) demandent la condamnation des intimés au paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 euros.

– La position de Maître Pierre FELTGEN

Ce dernier se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité et quant au bien- fondé de l'appel.

– La position de Maître Marthe FEYEREISEN

Maître FEYEREISEN conclut en tous points à la confirmation des jugements du 9 mars 2011 et du 7 mars 2012. Elle réitère son argumentation de première instance.

Au niveau des faits, elle précise que A.) et B.), en leur prétendue qualité d'associés de la SCI SOC1.) (basée sur l'acte de cession du 30 octobre 1999), ont pris le 3 juin 2010 la décision de nommer au poste de gérant B.) , en remplacement de feu C.). Ils auraient fait publier la cession du 30 octobre 1999 et la nomination de B.) comme gérante (extraits publiés au Mémorial C du 2 septembre 2010 et du 9 septembre 2010) malgré l'assignation introductive d'instance du 25 juin 2010, qui demandait justement de voir constater la nullité de la cession en question.

D'après l'action en justice introduite par le liquidateur de SOC3.) FINANCE et SOC2.), la SCI SOC1.) serait de fait inconnue à l'adresse de son siège social, de sorte que la susdite publication serait fausse dans la mesure où elle indique que les consorts A.)/B.) se sont réunis le 3 juin 2010 au siège de la SCI SOC1.) .

Quant à la recevabilité des deux assignations, Maître FEYEREISEN estime que celles-ci permettaient à suffisance de droit aux défendeurs originaires d'identifier SOC3.) FINANCE et SOC2.) dans la mesure où elles contenaient pour chacune des sociétés le numéro du registre de commerce et des sociétés, l'indication de leur siège social, avec la précision pour SOC3.) FINANCE que son siège social a été dénoncé et pour SOC2.) que la société est inconnue à cette adresse. Par ailleurs, l'indication de la nationalité du demandeur dans l'acte introductif d'instance ne serait pas requise.

Quant à la forclusion à invoquer la nullité de la cession, la sanction de l'inobservation des articles 1583 et 1591 du code civil, à savoir l'absence de prix, résiderait en une nullité absolue se prescrivant par trente ans. La cause d'une obligation de donner serait la considération d'une contre- prestation. A défaut de mention d'un prix déterminé dans l'acte de cession litigieux, il y aurait absence de cause dans le chef de SOC3.) FINANCE et SOC2.). Le mobile de A.) et B.) lors de la signature de l'acte de cession du 30 octobre 1999 aurait été de s'approprier les avoirs de la SCI SOC1.) sans la moindre contrepartie. Les contrats dont la cause heurte l'ordre public seraient frappés d'une nullité absolue.

Admettre le contraire reviendrait à permettre à A.) et B.) d'agir en infraction à l'article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales qui sanctionne l'abus de biens sociaux (ce à quoi les appelants répliquent que A.) et B.) n'auraient pas été les dirigeants de droit de SOC3.) FINANCE puisqu'ils n'auraient été investis d'aucun mandat social, si bien que l'article 171- 1 susmentionné ne leur serait pas applicable).

Maître Marthe FEYEREISEN conteste que l'immeuble acquis le 27 octobre 1999 par la SCI SOC1.) ait été financé par A.) et B.). Les pièces versées en cause ne seraient pas concluantes et le relevé du notaire en charge de la vente de l'immeuble indiquerait que l'argent provient de différentes sociétés.

Elle conteste également les affirmations des appelants selon lesquelles C.) aurait accepté la cession de parts litigieuses.

Ce serait à bon droit que les premiers juges ont annulé la cession du 30 octobre 1999 pour absence de prix et qu'ils ont retenu que le mandat de Maître KOMNINOS pour représenter la SCI SOC1.) en justice n'est pas valable.

Appréciation du litige

– La nullité de l'acte d'appel du 25 juin 2012 Le moyen de nullité de l'acte d'appel du 25 juin 2012 non encore tranché est contenu dans les conclusions de Maître FEYEREISEN du 31 janvier 2013 et est basé sur le défaut d'organe compétent pour représenter valablement la SCI SOC1.) ainsi que sur le défaut de mandat valable de Maître Andreas KOMNINOS pour interjeter appel au nom de la SCI SOC1.).

Pour ce qui concerne la SCI SOC1.) , l'acte d'appel du 25 juin 2012 a été rédigé « à la requête de la SCI SOC1.), société civile immobilière, établie et ayant son siège social à ……., représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous……., comparant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat à la Cour…… ».

Les appelants se prévalent de la nomination de B.) au poste de gérant pour une durée indéterminée et du fait que cette décision a été régulièrement déposée au registre de commerce et des sociétés le 15 juillet 2010 et publiée au Mémorial C n° 1854 du 9 septembre 2010, avec, comme conséquence, que B.) aurait

régulièrement pu donner mandat à Maître KOMNINOS pour défendre les intérêts de la SCI SOC1.) .

Ils soutiennent qu'une décision régulièrement prise garde les apparences de la régularité et est opposable aux tiers, tant qu'une décision de justice définitive n'a pas annulé cette décision. Selon eux, la publication des actes concernant la société aurait pour effet de purger les vices pouvant s'être produits dans la nomination ou la révocation des organes de la société.

Cette argumentation est à rejeter dans la mesure où elle ne se situe que sur le terrain de l'opposabilité aux tiers d'un acte d'une société et où l'irrégularité de la nomination d'un gérant ne saurait être couverte par la publication de ladite nomination, une publication ayant uniquement une incidence quant à l'opposabilité aux tiers de ladite nomination. De plus, une nullité, à la supposer constatée, opère rétroactivement, qu’il y ait eu publication ou non.

En l'occurrence, le moyen de nullité de l'appel qui est invoqué se base sur un défaut d'organe compétent pour représenter valablement la SCI SOC1.) et non pas sur l'indication erronée ou sur un défaut d'indication de l'organe qualifié pour représenter la société.

Le moyen de nullité invoqué nécessite, avant tout autre progrès en cause, d'examiner la régularité de la nomination de B.) au poste de gérant de la SCI SOC1.) par décision du 3 juin 2010 (sachant que d'après l'article 10 des statuts de la SCI SOC1.), l'administration et la gestion de la société sont exercées conjointement par les sociétaires, mais que l'article 11 des statuts permet une délégation de la gestion journalière de la société).

Ceci requiert l'identification à cette date des véritables associés de la SCI SOC1.), question dont la réponse est sous-tendue par la problématique de la validité ou de la nullité de la cession de parts sociales du 30 octobre 1999. La validité du mandat de Maître KOMNINOS pour relever appel au nom de la SCI SOC1.) est conditionnée par la question de savoir si A.) et B.) peuvent se prévaloir de la qualité d'associés et en déduire qu'ils étaient en droit de charger Maître KOMNINOS de relever appel, respectivement par la question de la régularité de la nomination de B.) comme gérante.

A) Quant à la forclusion de Maître FEYEREISEN à soulever la nullité pour absence de prix de la cession de parts sociales du 30 octobre 1999, qui ne serait selon les appelants qu'une nullité relative soumise à la prescription quinquennale, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que l'article 1304 du code civil (qui prévoit que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d’une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans) ne s'applique qu'aux nullités relatives et que les actions en nullité absolue sont soumises à la prescription de trente ans de l'article 2262 du code civil.

D'après l'article 1583 du code civil, une vente est parfaite dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Selon l'article 1591 du code civil, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Les premiers juges sont à confirmer en ce qu'ils ont admis que la

sanction de l'inobservation de ces textes est une nullité absolue en raison de l'absence d'un élément essentiel du contrat.

Il s'ensuit que le moyen des appelants tiré de la prescription de la nullité de la cession est non fondé.

B) Concernant la validité du contrat de cession de parts du 30 octobre 1999, ce contrat a été signé entre le vendeur C.) , agissant en qualité d'administrateur-délégué de SOC3.) FINANCE et de SOC2.), d'une part, et l'acheteur A.) et B.), d'autre part. Il stipule que :

« …..1. Le vendeur cède à l'acheteur qui accepte, 100 Parts de la SCI SOC1.) (la « Société »), une Société de droit Luxembourgeois, ayant son siège social à (…), L – (…).

2. Le vendeur déclare que ces Parts ne sont grevées d'aucune sûreté.

3. Ce contrat est soumis à la législation Luxembourgeoise et tous les litiges en relation avec lui seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Luxembourg- ville. »

Force est de constater que ce contrat de comporte pas de prix.

Concernant le moyen des appelants selon lequel l'existence d'une contrepartie dans un contrat de vente pourrait être déduite du contexte dans lequel la vente a été conclue (en l'occurrence, la vente des parts sociales de la SCI SOC1.) s'inscrirait dans le cadre de l'opération d'acquisition par A.) et B.) du bien immobilier ayant fait l'objet de l'acte notarié du 27 octobre 1999 ; A.) et B.) seraient les bénéficiaires économiques de la SCI SOC1.) et auraient payé le prix de l'immeuble situé à LIEU1.), soit directement, soit via des sociétés américaines dont A.) est le bénéficiaire économique, soit via les sociétés SOC4.) et SOC5.) appartenant à C.) ; l'acte de cession du 30 octobre 1999 n'aurait constitué qu'un acte de régularisation et non un réel acte de transfert de propriété), la Cour ne peut que confirmer l'intégralité de la motivation des premiers juges dans le jugement du 9 mars 2011 (ci- dessus développée et à laquelle il est renvoyé) consistant à dire que 1) l'argumentation des appelants revient à faire fi des personnalités juridiques distinctes des différentes entités qu'ils ont choisi de faire intervenir dans le montage entourant l'acquisition du bien immobilier de LIEU1.) , 2) la cession des parts sociales du 30 octobre 1999 et l'acquisition immobilière du 27 octobre 1999 constituent deux opérations juridiques différentes, conclues entre des entités juridiques différentes et 3) les appelants restent en défaut d'établir que les consorts A.)/B.) se sont acquittés de l'intégralité du prix de l'immeuble qui a fait l'objet de la vente immobilière du 27 octobre 1999.

En effet et quant à ce dernier point, il y a lieu de noter que cette vente s'est faite au prix de 3.800.000.-francs français et que les vendeurs de l'immeuble litigieux sont les époux E.)-F.).

D'après le relevé de compte du notaire en charge de la vente du 27 octobre 1999, il y figurent :

– un virement de 850.000.-FF reçu le 7 avril 1999 avec la mention « RECU DE SOC4.) SA POUR LECPTE SCI SOC1.) », – un virement de 1.449.143,03.-FF reçu le 25 mai 1999 avec la mention « RECU DE SCI SOC1.) EN VUE ACQUISITION A REAL ISER » : d'après la confirmation de BQUE1.) Private Banking Luxembourg S.A. du 21 mai 1999 versée au dossier, ce montant de 1.449.143,03.-FF a été débité du compte d'SOC4.) en faveur du notaire, – un virement de 550.000.-FF reçu en mars 1999 de la part de la sàrl SOC5.) (mention « RECU DE SARL SOC5.) C/O SOC2.) POUR SCI SOC1.) »), – un virement de 499.939,70.-FF reçu en novembre 1998 avec la mention « VIREMENT DE BANQUE BQUE2.) POUR COMPTE SCI SOC1.) », – un virement de 249.802,20.-FF reçu en janvier 1999 avec la mention « RECU DE SCI SOC1.) PARTIE PRIX ACQUISITION E.) », – un virement de la part de la SCI SOC1.) de 236.500,05.-FF reçu le 18 octobre 1999 avec la mention « RECU DE SCI SOC1.) SUR FRAIS ACQUISITION E.) ».

Ainsi que le tribunal l'a correctement retenu, ces virements émanent d'autres personnes que A.) et B.) et il n'est pas établi que ces derniers ont, en fin de compte, supporté le paiement des montants correspondants en les faisant transférer auxdites sociétés. Il n'est pas non plus établi, pour certains des virements susmentionnés, qu'ils ont été effectués dans le cadre de l'acquisition immobilière litigieuse.

Pour les mêmes raisons, les « fund request transfer authorization » n° 2503076 portant sur un virement de 225.000 USD en date du 30 août 1999 et n° 2503028 portant sur un virement de 50.000 USD en date du 1 er août 1999 (versés par les appelants en pièce 2) de la société SOC6.) USA au bénéfice de la société SOC4.) , ne sont pas pertinents. Le transfert de 20.000 USD du 8 juin 1998 au bénéfice de BQUE2.) (versé en pièce 2 par les appelants) ne contient aucune indication quant à l'objet du virement.

Le virement de B.) de 200.000.-FF au notaire en avril 1999 (mention « RECU DES LE 4/12/97 DE B.) POUR A.) SUR PRIX D 'ACQUISITION ») ne prouve pas le paiement de l'intégralité du prix de vente par les consorts A.)/B.).

En résumé des développements précédents, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la cession de parts sociales du 30 octobre 1999 est nulle pour absence de prix. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de se pencher sur le moyen subsidiaire des appelants consistant à dire que les formalités de l'article 1690 du code civil ont été remplies, article qui concerne d'ailleurs, ainsi que le jugement l'énonce à juste titre, l'opposabilité aux tiers de la cession et non pas sa validité.

C. Les conséquences

La nullité de la vente des parts sociales du 30 octobre 1999 emporte deux séries de conséquences :

– A.) et B.) sont mal fondés de se prévaloir de cette cession pour établir leur qualité d'associés de la SCI SOC1.) et pour affirmer avoir disposé des pouvoirs requis pour donner mandat à Maître KOMNINOS de relever appel du jugement déféré,

– B.) n'a pas pu être valablement nommée gérante sur une décision prise par les personnes figurant comme les acquéreurs des parts sociales dans ledit acte de cession. La nomination de B.) comme gérante étant irrégulière, force est de constater que la SCI SOC1.) n'a pas disposé d'organe compétent pour la représenter depuis le décès de feu C.) en janvier 2007. B.) n'a pas pu donner valablement mandat à Maître KOMNINOS pour interjeter appel au nom de la SCI SOC1.) contre les deux jugements déférés.

Il s'ensuit que l'acte d'appel de la SCI SOC1.) du 25 juin 2012, effectué par une société qui n'avait plus d'organe compétent pour la représenter et qui n'a pas valablement pu mandater Maître Andreas KOMNINOS pour relever appel, est nul. L'appel de la SCI SOC1.) est irrecevable.

Dans ce contexte, le renvoi par les appelants aux articles 6 et 12 de la Convention européenne des droits de l'Homme n'est pas pertinent, puisque ces dispositions ne sauraient dispenser un justiciable ayant une personnalité morale de se conformer à ses règles statutaires de nomination des organes sociaux.

A.) et B.) ont, en revanche, régulièrement relevé appel des deux jugements déférés.

– Le bien- fondé de l'appel de A.) et de B.) Concernant le moyen tiré de la nullité des deux assignations introductives d'instances basé sur l'article 153 du NCPC et sur la circonstance que SOC3.) FINANCE et SOC2.) ne disposent ni d'un siège social ni d'une adresse valable et que l'assignation n'indique pas leur nationalité, il est non fondé. Selon l'article 153 du NCPC, tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité, si le requérant est une personne morale et est inscrit au registre de commerce et des sociétés, sa forme, sa dénomination et son siège social et le numéro d'immatriculation au registre de commerce. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'article 153 du NCPC n'exige pas l'indication dans l'acte introductif d'instance de la nationalité du demandeur. En l'occurrence, les assignations introductives d'instance litigieuses contiennent : – pour SOC2.) toutes ces mentions, avec l'indication que la société est inconnue de fait à l'adresse de son siège social, – pour SOC3.) FINANCE toutes les mentions requises, avec la précision que son siège social a été dénoncé. Le moyen tiré de la nullité des assignations des 25 juin 2010 et 21 octobre 2010 est non fondé étant donné que les énonciations des deux actes d'assignation ont permis l'identification de la demanderesse et de SOC3.) FINANCE et de SOC2.) , dont la demanderesse est le liquidateur.

La motivation précédente développée dans le cadre de l'examen du moyen de la nullité de l'acte d'appel du 25 juin 2012, aboutissant à la conclusion que Maître KOMNINOS n'a pas été valablement chargé de relever appel au nom de la SCI SOC1.), amène à la déduction que Maître KOMNINOS n'avait pas non plus de

mandat valable pour représenter la SCI SOC1.) en première instance. De ce fait, le jugement du 9 mars 2011 est à confirmer et l'appel à rejeter.

Sur base de ce qui précède, c'est à bon droit que le jugement du 7 mars 2012 a déclaré nulles la cession de parts sociales du 30 octobre 1999 et la nomination de B.) comme gérante de la SCI SOC1.).

Les appelants n'ont pas motivé pour quelles raisons ils entreprennent le jugement du 7 mars 2012 en ce qu'il a déclaré dissoute la SCI SOC1.) , ordonné sa liquidation et nommé Maître Pierre FELTGEN liquidateur. Faute de développements démontrant l’inexactitude du jugement du 7 mars 2012, celui-ci est à confirmer, y compris – vu l'issue du litige – en ce qu'il a débouté A.) et B.) de leur demande en paiement d'une indemnité de procédure pour la première instance.

Pour l'instance d'appel, A.) et B.) ne sont pas fondés à réclamer une indemnité de procédure étant donné qu'ils ne justifient pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés pour leur représentation en instance d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Les appelants ne se sont pas opposés à la demande de Maître FEYEREISEN tendant à lui donner acte que le numéro de parcelle attaché à l'immeuble situé à LIEU1.), Quartier Saint Pierre, appartenant à la SCI SOC1.) n'est pas le 176 (tel qu'indiqué dans les assignations introductives d'instance des 25 juin 2010 et 21 octobre 2010) mais le 1764.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

statuant en continuation de l'arrêt de la Cour d'appel du 10 juillet 2013,

constate que l'acte d'appel subsidiaire du 19 novembre 2012 est sans objet,

laisse les frais de cet appel à charge de A.),

dit fondé le moyen de nullité de l'acte d'appel du 25 juin 2012 basé sur le défaut d'organe compétent pour représenter valablement la SCI SOC1.) et sur le défaut de mandat valable de Maître Andreas KOMNINOS pour interjeter appel au nom de la SCI SOC1.) contre les jugements déférés,

annule l'acte d'appel de la SCI SOC1.) du 25 juin 2012 et dit l'appel de la SCI SOC1.) irrecevable,

reçoit les appels de A.) et B.),

les dit non fondés,

confirme les jugements déférés, dans la mesure où ils sont entrepris,

déboute A.) et B.) de leur demande en paiement d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel,

donne acte à Maître Marthe FEYEREISEN, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SOC3.) FINANCE S.A. et SOC2.) S.A. que le numéro de parcelle attaché à l'immeuble situé à LIEU1.), Quartier (…), appartenant à la SCI SOC1.) n'est pas le 176 (tel qu'indiqué dans les assignations introductives d'instance des 25 juin 2010 et 21 octobre 2010) mais le 1764,

condamne la SCI SOC1.) , A.) et B.) aux frais et dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de Maître Marthe FEYEREISEN, sur ses affirmations de droit.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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