Cour supérieure de justice, 18 mars 2015, n° 0318-39206

1 Arrêt commercial Audience publique du dix -huit mars deux mille quinze Numéro 39206 du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier. E n t r e : A, (…), demeurant à (…), appelant…

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1

Arrêt commercial

Audience publique du dix -huit mars deux mille quinze

Numéro 39206 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A, (…), demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 26 juillet 2012 ainsi que d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 31 juillet 2012, comparant par Maître Guillaume RAUCHS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

1) B, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA,

comparant par Maître Claude GEIBEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) C, (…), demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit LISÉ, défaillante, 3) D, (…), demeurant à (…),

intimé aux fins du susdit exploit LISÉ,

défaillant,

4) E, (…), demeurant à (…) , intimé aux fins du susdit exploit RUKAVINA, défaillant, 5) F, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…) , représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit LISÉ, défaillante.

LA COUR D'APPEL :

La société anonyme B (ci-après la société B ) a fait exposer dans son assignation du 13 mai 2011, par devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, qu’elle avait conclu le 29 juillet 2008 une convention d’approvisionnement avec F (ci-après la société F ) pour une durée de 5 ans en vue de l’ouverture et de l’exploitation d’un débit de boissons par la société F et qu’en contrepartie de l’engagement d’achat exclusif, la requérante mettait à la disposition de la société F à titre de prêt sans intérêts la somme de 40.000 €. Le 9 septembre 2008, les parties avaient, en outre, conclu une convention de mise à disposition de matériel, en exécution de laquelle deux frigos de type « cave à vin » d’une valeur totale de 1.964,48 euros étaient mis à la disposition de la société F. Il était prévu que les deux prêts, soit la somme de 40.000 € ainsi que le matériel mis à disposition, s’amortiraient au fur et à mesure de l’achat par la société F des quantités de boissons minimales et suivant les conditions et modalités de calcul contractuellement prévues.

Les parties assignées D , A, C et E s’étant engagées de manière solidaire et indivisible, tant ensemble qu’individuellement et renonçant expressément au bénéfice de discussion et de division, à l’exécution du contrat, mais n’ayant pas respecté leur engagement,

la société B a demandé leur condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout au paiement de 65.989,75 € et pour la société F seule au montant de 1.164,54 €, le tout avec les intérêts au taux légal à partir d’une mise en demeure du 13 avril 2011, sinon à partir de l’introduction de la demande en justice jusqu’à solde.

En cours de procédure, la société B a demandé à voir prononcer la résolution des deux conventions sur base de l’article 1184 du Code civil.

Par jugement du 15 mai 2012, le tribunal a résilié la convention d’approvisionnement du 29 juillet 2008 et la convention de mise à disposition de matériel du 9 septembre 2008 aux torts exclusifs de la société F, a condamné la société F ainsi que C , D, A et E solidairement à payer à la société B la somme de 65.989,75 € avec les intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 13 avril 2011, jusqu’à solde, les cautions étant tenues dans les limites de leurs engagements respectifs.

La société F a encore été condamnée au paiement de la somme de 1.164,54 € avec les intérêts au taux légal à partir de l a mise en demeure du 13 avril 2011 jusqu’à solde.

Suivant acte d’huissier du 27 juillet 2012, A a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié à domicile le 25 juin 2012.

L’appelant reproche à la juridiction de première instance d’avoir fait droit à la demande en paiement de la société B. Soutenant n’avoir aucune main mise sur la société F depuis fin 2008 et de ne plus détenir la moindre participation dans le capital social de cette société, qui fut exclusivement gérée, tant en fait qu’en droit par les parties C , D et E, A conclut, par réformation, à voir rejeter la demande de la société B et à se voir décharger de toute condamnation prononcée à son encontre en première instance.

Dans ses conclusions notifiées le 17 juin 2013, l’appelant conteste avoir signé le contrat d’approvisionnement du 29 juillet 2008 invoqué par la société B à l’appui de la demande. Il précise ne pas avoir apposé sa paraphe sur les premières pages de ce document, ni écrit de sa propre main un texte sur ce contrat. En outre, la signature figurant à la page 5 du contrat du 29 juillet 2008 ne serait pas la sienne, de sorte que la société B qui lui oppose l’écrit litigieux serait tenue d’en prouver la sincérité. L’appelant ajoute ne jamais avoir été à (…), lieu de signature du contrat de 2008, avant 2011 et ne plus avoir au cours de l’été 2008 souscrit d’engagements pour le compte des sociétés gérées de fait à l’époque exclusivement par son père, sa sœur et le mari de celle- ci, E.

La société intimée fait valoir que l’appelant aurait dû s’inscrire en faux contre le contrat d’approvisionnement du 29 juillet 2008 critiqué. Elle verse en outre les copies de trois pièces signées par l’appelant qui seraient, d’après elle, de nature à prouver la sincérité de l’écriture et de la signature de A sur le contrat d’approvisionnement du 29 juillet 2008. L’intimée demande acte qu’elle ne s’oppose pas à une expertise des deux contrats signés respectivement en 2008 et en 2012 (le contrat signé en 2012, pièce 10 de Maître Geiben, concerne le café (…)à Luxembourg) et offre encore de prouver les faits suivants par l’audition d’un témoin :

« Lors d’un entretien pendant la semaine du 14 octobre 2013, le sieur A a téléphoné avec le sieur G de chez B. Lors de cet entretien ledit A a laissé entendre confirmation qu’il avait effectivement signé le contrat d’approvisionnement en date du 29 juillet 2008, mais le même A a déclaré que son avocat lui aurait conseillé de nier sa signature sur ce document comme seul moyen de sortir de la présente affaire ».

Dans ses conclusions en réplique, l’appelant conteste avoir tenu de tels propos et produit une attestation testimoniale d’un certain H qui serait de nature à énerver les faits offerts en preuve. Il maintient pour le surplus son argumentation consistant à dire que les mentions manuscrites, les paraphes et la signature figurant sur le contrat du 29 juillet 2008 ne seraient pas les siennes.

Appréciation de la Cour : Le document litigieux est un acte sous seing privé intitulé « convention d’approvisionnement (246) » du 29 juillet 2008. Aux termes de l’article 1322 du Code civil « l’acte sous seing reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants- cause la même foi que l’acte authentique ». L’article 1322 du Code civil limite le rapprochement qu’il fait entre l’acte sous seing privé et l’acte authentique à l’acte sous seing privé « reconnu par celui à qui on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu ». Au contraire de l’acte authentique, l’acte sous seing privé ne fait pas, par lui-même, la preuve de son origine. C’est seulement si cette origine est admise que la force probante du contenu de l’acte sous seing privé est très proche de celle du contenu d’un acte authentique. L’acte sous seing privé est établi sans le concours d’un officier public de sorte qu’il n’offre aucune garantie quant à son origine (Dalloz, Rép. droit civil, verbo preuve (1° modes de preuve). Dès lors qu’il tire toute sa force de la signature du particulier à qui il est opposé, il n’y a aucune raison pour préférer l’affirmation de celui qui entend s’en prévaloir à l’affirmation de celui qui en conteste la sincérité.

Selon l’article 1323 du Code civil, « celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d’avouer ou de désavouer son écriture ou sa signature ». Le caractère formel du désaveu exclut une simple incertitude : il ne suffit pas que le signataire émette des doutes quant à l’origine de l’acte. Tant que l’auteur présumé de l’acte – ou ses héritiers s’il est décédé – refuse de reconnaître l’acte et d’en assumer la paternité, celui-ci est privé de toute force probante et vaudra tout au plus comme présomption (il ne peut même pas servir de commencement de preuve par écrit dès lors que celui-ci suppose que l’origine du document soit certaine). Mais cela ne signifie pas que ces pièces sont fausses. La partie qui s’obstine à invoquer cet acte en justice doit alors, conformément à l’article 1324 du Code civil, provoquer la vérification d’écritures. Si, à l’issue de la vérification d’écritures, l’authenticité de la signature est établie, l’acte recouvre la force probante d’acte sous seing privé, du fait des dénégations du signataire.

Il convient par conséquent de constater que l’auteur présumé d’un acte sous seing privé peut adopter une attitude tout à fait passive : il lui suffit de désavouer sa signature pour ôter toute force probante à l’acte sans devoir prouver qu’il y a eu falsification (La preuve en matière civile-Chronique de jurisprudence 2002- 2010 par D. Mougenot dans Journal des tribunaux 2011 n° 6447, Doctrine p.593, Cour d’appel, 7 juillet 2011 n° 36793 du rôle).

C’est dès lors à juste titre que A fait valoir en l’occurrence qu’il n’avait pas besoin de s’inscrire en faux contre le document litigieux.

La Cour de Cassation française a rappelé à de multiples reprises que c’est à celui qui invoque un acte dont la signature ou l’écriture est déniée ou méconnue d’en prouver la sincérité, et non à celui qui nie ou méconnaît l’écriture ou la signature, d’en établir la fausseté (Cass. 1 ère civ., 2 mars 1999, n° 97- 13.765 : JurisData n° 1999- 000918 ; Cass.1 ère civ., 6 juillet 2005, n° 02- 13.936 : JurisData n°2005- 029339 ).

La Cour de cassation belge statue dans le même sens (19 janvier 2001 , JUSTEL :F-2010119-8 ) en considérant que « conformément à l’article 1323 du Code civil, celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature ;(…) Attendu que la charge de la preuve relative à l’authenticité d’un testament olographe et le risque de cette preuve incombent à la personne qui l’invoque (…) ».

Cette jurisprudence est également suivie par les juridictions luxembourgeoises (Cour de cassation, 12 juillet 2012, n° 3031 du registre ; Cour d’appel, 2 avril 1998, n° 19716 ; 17 juin 2010, n° 35249 du rôle ; 31 mars 2011, n° 34559 du rôle ; 22 juin 2011, n° 34788 ; 28 mai 2014, n° 39935).

En l’espèce, c’est l a société B, qui doit prouver que l’acte sous seing privé du 29 juillet 2008 a bien été écrit et signé par la personne à laquelle elle l’oppose, et non à A qui nie ou méconnaît l’écriture et la signature de prouver la vérité de son affirmation.

Il convient de relever dans ce contexte que la Cour ne tiendra pas compte des développements de l’appelant relatifs aux prétendus litiges qui l’opposent depuis des années aux membres de sa famille, et concernant notamment une prétendue convention de crédit signée en juin 2011 par la sœur de l’appelant au nom et pour le compte de l’appelant et à son insu. Sont également à écarter les développements au sujet de la question de savoir, si et pour quelle raison le courrier contenant l’acte d’assignation du 13 mai 2011 a été caché, respectivement soustrait à l’appelant par d’autres membres de sa famille, ceux relatifs au prétendu refus par la partie intimée de produire une attestation testimoniale du témoin G , ainsi que ceux relatifs aux comparaisons entre les signatures de E et de C sur le document litigieux, ces développements n’étant d’aucune pertinence pour la solution du présent litige.

Lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, le juge a l’obligation de procéder ou de faire procéder à la vérification de l’écriture ou de la signature déniée (Cass. 3 ème civ., 9 mars 2005, n° 03- 14.686 : JurisDATA n° 2005- 027458 ; Cass.1 ère civ., 28 mars 2008, n° 06- 18.226).

Il est en outre retenu qu’il appartient au juge de vérifier par lui- même l’écrit contesté et d’ordonner la production de tout document de comparaison (Cass. 1 ère civ., 18 février 2009, n° 07- 21.262 ; Cass. 1 ère civ., 15 novembre 2010, n° 09- 68.389 : JurisData n°2010- 021580).

L’article 1324 du Code civil, en ordonnant la vérification en justice des écritures qui sont contestées, n’oblige pas les juges de recourir à la procédure de vérification d’écritures s’ils trouvent, dans la cause, des éléments de conviction suffisants leur permettant de se prononcer sur la sincérité de l’acte (Cour d’appel, 2 avril 1998, n° 19716 du rôle ; Cour de cassation de Belgique, 7 mars 2002, C.99.0205.N/1 ; Cour de cassation française, 13 avril 2010, n° 09- 13.712).

Il résulte des pièces soumises à la Cour que la société F a été constituée le 18 septembre 2007 et que A a été nommé gérant technique de cette société pour une durée indéterminée (pièce 8 de la farde de Maître Geiben). Or, au regard des contestations émises par l’appelant, qui fait valoir ne pas avoir au cours de l’été 2008 « signé de contrat, convention ou autres avec l’intimée B », il convient de constater que la société B n’a pas fourni d’éléments de conviction de nature à établir que A ait été l’auteur des mentions

manuscrites, respectivement qu’il ait été le signataire de la convention d’approvisionnement du 29 juillet 2008.

L’intimée verse également en cause trois pièces signées par l’appelant qui seraient, d’après elle, de nature à prouver la sincérité de l’écriture et de la signature de ce dernier sur le contrat du 29 juillet 2008. Il s’agit d’une copie de la carte d’identité de A (pièce 9 de Maître Geiben), de l’original et d’une copie du contrat d’achat exclusif et de mise à disposition « I » du 26 juin 2012 relatif au café « (…) » (pièce 10 de Maître Geiben) ainsi que de l’original et de la copie du formulaire pour la création d’un compte client B signé le 28 juillet 2008 (pièce 11 de Maître Geiben).

Bien que les signatures de A figurant sur ces trois pièces présentent quelques ressemblances avec celle figurant sur le contrat litigieux, la Cour ne dispose pas des compétences techniques nécessaires afin de déterminer si les mentions manuscrites ainsi que la signature figurant sur le contrat d’approvisionnement du 29 juillet 2008 émanent bien de A de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une vérification de son écriture et de sa signature.

Il y a dès lors lieu, avant tout autre progrès en cause, de nommer un expert grapholog ue dont la mission sera plus amplement décrite au dispositif du présent arrêt.

Il convient de réserver le surplus des demandes des parties.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut à l’égard de F, de C, de D et de E et contradictoirement à l’égard des autres parties, et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert Madame J , demeurant à (…) , avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de déterminer dans un rapport écrit et motivé :

« si les paraphes, signatures de même que la mention « Bon pour caution solidaire et indivisible à hauteur de 40.000 € ainsi que tous les accessoires de la dette », figurant sur la convention

d’approvisionnement (246) du 29 juillet 2008 émanent de la main de A ;

fixe la provision à faire valoir sur les frais et honoraires de l’expert au montant de 1.000 € ;

ordonne à la société anonyme B de consigner la provision auprès de la Caisse de Consignation au plus tard pour le 15 avril 2015 et d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du NCPC ;

dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la quatrième chambre de la Cour au plus t ard le 15 septembre 2015 ;

dit qu’il devra en toutes circonstances informer le magistrat chargé de la surveillance de l’expertise de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

dit que si les frais et honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après paiement ou consignation d’une provision supplémentaire ;

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes ;

charge Madame la conseillère Elisabeth WEYRICH du contrôle de cette mesure d’instruction ;

réserve le surplus.


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