Cour supérieure de justice, 18 mars 2020, n° 2020-00004

Arrêt N°79/20-I-DIV-(aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dudix-huit marsdeux millevingt Numéro CAL-2020-00004du rôle rendu par lapremière chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dansla cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àLIEU1.)enIndonésie,ayantdemeuréà L- ADRESSE1.),actuellement sans domicile ni résidence connus, appelant aux termes d’une…

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Arrêt N°79/20-I-DIV-(aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dudix-huit marsdeux millevingt Numéro CAL-2020-00004du rôle rendu par lapremière chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dansla cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àLIEU1.)enIndonésie,ayantdemeuréà L- ADRESSE1.),actuellement sans domicile ni résidence connus, appelant aux termes d’une requête d’appel déposéeau greffe dela Cour d’appel le23décembre2019, représentépar MaîtreYves ALTWIES,avocatà la Cour,demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.),néeleDATE2.)àLIEU2.)auxPays-Bas,demeurant à L- ADRESSE1.), intiméeaux finsde la prédite requête d’appel, représentéepar MaîtreDavid GROSS, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg. ——————————

2 L A C O U RD' A P P E L : Saisi d’une requête du 10 décembre 2018 d’PERSONNE2.)(ci-après PERSONNE2.)) tendant du divorce entre elle-même etPERSONNE1.)(ci- aprèsPERSONNE1.)) pour rupture irrémédiable des relations conjugales et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros et d’une demande reconventionnelle dePERSONNE1.)formulée à l’audience du 30 septembre 2019 tendant à la condamnation d’PERSONNE2.)à lui payer une pension alimentaire à titre personnel de 1.000 euros par mois, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 9 octobre 2019, a notammentdit la demande en divorce d’PERSONNE2.) fondée sur base de l’article 232 duCode civil, aprononcé le divorce entre PERSONNE2.)etPERSONNE1.), adit recevable mais non fondée la demande reconventionnelle dePERSONNE1.)en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, adit non fondée la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure, adit que le jugement est à faire signifier par la partie la plus diligente et afait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié à chacune des parties. De ce jugement, lui signifié le 12 novembre 2019,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel suivantrequête déposéeau greffe de la Cour le 23 décembre 2019 et signifiée àPERSONNE2.)parexploit d’huissier de justice du 7 janvier 2020. L’appelant soulève l’incompétence territoriale internationale du tribunal de première instance et conclut, à titre subsidiaire et quant au fond, à l’application de la loi néerlandaise, conformément aux dispositions de l’article 254 du Code civil, sinon en vertu d’une convention désignant la loi applicable au divorce, conclue par les époux au moment du mariage en 1976. Dans la mesure où il se trouverait dans le besoin, il conclut également par réformation du jugement déféré, à se voir allouer une pension alimentaire à titre personnel de 1.500 euros par mois à partir de la date de l’introduction de l’affaire en justice, sinon à partir du jour où il a formulé sa demande. PERSONNE2.)conclut à la compétence du juge saisi de sa demande en divorce, à l’application de la loi luxembourgeoise en ce qui concerne le fond du divorce sur base du Règlement CE 1259/2010 qui serait d’application universelle aux motifs que les deux parties demeuraient au Luxembourg le jour de l’introduction de sa demande et que leur nationalité néerlandaise commune ne change rien à la compétence, ni à la loi applicable. PERSONNE1.)ne fournissant aucun élément concernant sa situation personnelle, il ne justifieraitpas sa demande en allocation d’un secours alimentaire à titre personnel. L’intimée en conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros. Appréciation de la Cour: Les faits exposés par le jugede première instance ne sont pas remis en cause en instance d’appel et se résument comme suit:PERSONNE2.)et PERSONNE1.), tous deuxde nationalité néerlandaise, se sont mariés le 27 septembre 1976 aux Pays-Bas, les deux enfants communs, nés lesDATE3.)

3 etDATE4.)àLIEU2.)aux Pays-Bas, sont majeurs et ne sont plus à la charge des parents.PERSONNE2.)etPERSONNE1.)avaient leur résidence habituelle au Luxembourg le jour du dépôt de la requête en divorce. -La compétence territorialeinternationale Dans la mesure où la présente affaire présente un élément d’extranéité consistant dans la nationalité néerlandaise des parties, la compétence territoriale internationale du tribunal pour connaître de la demande en divorce d’PERSONNE2.)estdéterminée par le Règlement (CE) n°2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale(ci-après le règlement Bruxelles II bis). Cette compétence s’apprécie à la date du dépôt de la requête en divorce, le10 décembre 2018. Le règlementBruxelles II biss'applique indépendamment de la nationalité des époux. Il suffit, pour qu’il soit applicable à la demande en divorce, qu'au moins une juridiction d'un État membresoit compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 duditrèglement. L’article 3 dudit règlementattribue compétence territoriale pour connaître d’une demande en divorce aux juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve soit la résidencehabituelle des époux, soit se trouvait leur résidence habituelle si l’un d’eux y réside encore, soit se trouve la résidence habituelle du défendeur, soit se trouve, sous réserve d’une clause de permanence, la résidence habituelle du demandeur. Pour le casoù le demandeur n’est pas un national de cet Etat, la durée de résidence requise pour établir la compétence territoriale internationale des juridictions de son Etat de résidence est d’une année antérieurement à la saisine du tribunal. Le même article donneégalement compétence aux juridictions de l’Etat membre dont les deux époux sont des nationaux. Ces chefs de compétence sont alternatifs, sans aucune hiérarchie entre eux. PERSONNE1.)relève à juste titre quele législateur communautaire n’a pas défini la notion de «résidence habituelle», quifiguraitdéjà dans le règlement prédécesseur de celuienvigueurle jour de l’introduction de la demande, l’ancien règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000. Il convient donc de se référer à la définition de la résidence habituelle dégagée par la Cour de Justice des Communautés Européennes, qui a défini la notion de « résidencehabituelle» comme«le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, étant entendu qu’à fin de détermination de cette résidence, il importe de tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle-ci». En partant de cette interprétation, la première chambre de la Cour de cassation française a, à maintes reprises, et notamment dans un arrêt du 14 décembre 2005, laissé les juges du fond apprécier l’existence du lien de rattachement.Elle a retenu que «si la notion de résidence habituelle visée par un texte européen doit s’entendre de façon uniforme dans les différents Etats membres et non selon la conception interne de chacun de ces Etats, cela ne signifie pas qu’elle doive recevoirune définition identique dans toutes les matières concernées». Cette notion n’exige pas un caractère exclusif, mais seulement un rattachement objectif réel et sérieux. La notion est donc

4 à interpréter au cas par cas et selon l’appréciation souveraine desjuges du fond. Or, en l’espèce,PERSONNE1.)ne conteste pas avoir résidé à l’adresse ADRESSE1.)avec son épouse avant l’introduction de la demande en divorce et l’épouse expose correctement qu’elle a dû demander une décision provisoire dans le cadre de la présente procédure de divorce aux fins de faire déguerpir l’époux de l’ancien domicile conjugal.Cette ordonnance a été rendue le 2 juillet 2019, soit après le dépôt de la requête en divorce. Le juge aux affaires familiales s’est donc à juste titre déclaré compétent pour connaître de la demande en divorce d’PERSONNE2.). -La loi applicable au divorce: Dès lors qu'est compétent un tribunal d'un État participant à la coopération renforcée, leRèglement (UE) n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (ci-après le règlement n°1259/2010) s'applique même si le divorce en cause ne présente pas de liens particuliers avec l'Union européenne. L'internationalité de la situation pourra être intracommunautaire ou impliquer des États tiers, étant donné quele règlement dispose qu'il est«d'application universelle»(article 4), c'est-à- dire qu'il s'applique même si la loi qu'il désigne est celle d'un État tiers. Le juge aux affaires familiales s’est donc, à bon droit, référé aurèglement n° 1259/2010, applicable au Luxembourg à partir du 21 juin 2012et non pas aux dispositions de droit commun du Code civilpour déterminer la loi applicable à leur divorce. Il a également correctement exposé que ledit règlement donne dans son article 5 aux époux la possibilité de désigner, avant la saisine du tribunal, une des lois y énumérées pour être celle sur base de laquelle leur divorce est à toiser et retenu qu’en l’espèce les parties n’ont pas rapporté la preuve de l’existence d’une telle convention. A défaut de choix quant à la loi applicable, le divorce est soumis, d’après l’article 8 du règlement n° 1259/2010, à la loi: (i)de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine du tribunal, ou, à défaut, (ii)de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, (iii)de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, (iv)dont la juridiction est saisi. Eu égard à la résidence commune au Luxembourg des parties au litige au moment de son introduction, le moyen d’appel dePERSONNE1.)n’est pas fondé etle jugement entrepris est à confirmer pour avoir appliqué la loi luxembourgeoise et plus spécialement l’article 232 du Code civil, invoqué comme cause de divorce parPERSONNE2.).

5 Aucune contestation n’étant, par ailleurs, soulevée par l’appelantquant au bien-fondé de la demande en divorce de l’épouse sur base de l’article 232 du Code civil, le jugement du 9 octobre 2019 est également à confirmer sur ce point. -La pension alimentaire après divorce La situation des parties présentant un élément d’extranéité, c’est à juste titre que le juge aux affaires familiales a déterminé la loi applicable à la demande dePERSONNE1.)en allocation d’un secours alimentaire à titre personnel après divorce d’après les dispositions de l’article 3 du Protocole de LaHaye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et qu’eu égard à la résidence habituelle du créancierd’aliments à Luxembourg, il a appliqué la loi luxembourgeoise. Le juge de première instance s’est à bon escient référé aux articles 246 et 247 du Code civil d’après lesquels,«Le tribunal peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée selon les besoins du conjoint à qui elle est versée et dans les limites des facultés contributives de l’autre conjoint.» et«Dans la détermination des besoins et des facultés contributives, les éléments dont le tribunal tient compte incluent : 1° l’âge et l’état de santé des conjoints ; 2° la durée du mariage ; 3° le temps déjà consacré ou qu’il leur faudra consacrer à l’éducation des enfants ; 4° leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ; 5° leur disponibilité pour de nouveaux emplois ; 6° leurs droits existants et prévisibles ; 7° leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial». Ces dispositions qui donnent un certain pouvoir d’appréciation au juge en ce qu’elles ne se réfèrent plus à l’unique état de besoin du demandeur d’aliments, ne visent cependant pas le maintien du niveau de vie antérieur au divorce, de sorte qu’ils continuent d’exiger de chaque conjoint suite au divorce qu’il utilise ses propres ressources, soit en revenus, soit en capacité de travail, pour subvenir à ses besoins et celui-ci doit, dans la mesure de ses capacités intellectuelles ou physiques, et compte tenu de son âge et des possibilités qu’offre la conjoncture économique, fournir un effort pour trouver un travail lui permettant de vivre des revenus qu’il procure. PERSONNE1.)ne verse aucune pièce concernant sa situation financière actuelle. Il ne contredit pas le constat du juge aux affaires familiales tiré des débats menés devant lui, tenant aux faits que PERSONNE1.) a antérieurement travaillé auprès delaSOCIETE1.)et qu’il a actuellement le statut d’indépendant. Il ne soutient, voire ne prouve, pasnon plusêtre incapable de travailler. Au vu de ces éléments, le juge aux affaires familiales s’est à bon droit référé à un revenu mensuel théorique net del’ordre de 4.500 euros et à un disponible d’environ 3.000 euros après déduction des frais de logement.

6 L’appelant ne justifiant ainsi pas son état de besoin, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a dit non fondée la demande dePERSONNE1.) en allocation d’un secours alimentaire à titre personnel après divorce. -Les accessoires Comme il serait injuste de laisser à la charge de la partie intimée la partie des frais non comprise dans les dépens qu’elle a été obligée d’exposer en vue de se défendrecontre une voie de recours injustifiée, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros au vu de l’envergure de l’affaire etdeson degré de difficulté et des soins y requis. PERSONNE1.)succombant dans sa voie de recours, il doit en supporter les frais et dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile. Par ces motifs la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matièred’appelcontreles décisionsdu juge aux affaires familialesen matière de divorce, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé; confirmele jugement du 9 octobre 2019 dans la mesure où il est entrepris; dit partiellement fondée la demanded’PERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 1.000 eurospour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsifait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents: Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, YannickDIDLINGER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.


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