Cour supérieure de justice, 18 novembre 2020, n° 2019-00630

1 Arrêt N°153/20 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du dix -huit novembre deux mille vingt Numéro CAL-2019-00630 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, premier conseiller, et Michèle KRIER, greffier. E n t r e : la…

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1

Arrêt N°153/20 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du dix -huit novembre deux mille vingt

Numéro CAL-2019-00630 du rôle

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, premier conseiller, et Michèle KRIER, greffier.

E n t r e : la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 28 mai 2019,

comparant par Maître Patrick BIRDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B(…), intimée aux termes du prédit exploit MULLER, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LA COUR D’APPEL :

Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant sur l’opposition formée par la société à responsabilité limitée SOC.2.) (ci-après la société SOC.2.)) contre un jugement du même tribunal rendu par défaut à son encontre et l’ayant condamnée à payer à la société à responsabilité limitée SOC.1.) (ci- après la société SOC.1.) ) le montant de 10.044,75 euros, outre les intérêts et une indemnité de procédure de 500 euros, au titre de frais de réparation d’un camion- grue, a reçu l’opposition en la forme et, statuant à nouveau, a dit qu’il y a eu transaction entre les parties, a constaté que la société SOC.2.) a respecté ses engagements transactionnels et a débouté la société SOC.1.) de sa demande. De ce jugement signifié le 19 avril 2019, la société SOC.1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 28 mai 2019. Elle fait valoir que la société SOC.2.) n’a pas exécuté intégralement les obligations mises à sa charge par l’arrangement transactionnel conclu entre les parties aux termes duquel la partie intimée devait régler à la partie appelante le montant de 9.916,20 euros avant le 31 janvier 2016. Or, le montant convenu n’aurait pas été réglé pour la date précitée, la société SOC.2.) ayant réglé un montant de 5.000 euros en date du 29 janvier 2016 et le solde de 4.916,20 euros le 9 février 2016. La partie appelante conclut dès lors à voir dire que l’arrangement transactionnel ne lie plus les parties à défaut par la partie SOC.2.) d’avoir respecté le délai endéans lequel elle devait régler le montant convenu, subsidiairement elle demande à voir déclarer la transaction résolue et en tout état de cause à se voir allouer le montant de 10.044,75 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 euros. La société SOC.2.) soutient que l’arrangement a été exécuté par elle, le montant de 9.916,20 euros ayant été réglé. La seule expiration du délai endéans lequel une transaction doit être exécutée ne suffirait pas pour rendre celle- ci caduque à défaut de résolution judiciaire de la transaction. La transaction rendant caduque toutes les prétentions antérieures, la demande en condamnation au solde des factures serait irrecevable. La société SOC.2.) conclut encore à l’irrecevabilité de la demande subsidiaire en résolution judiciaire de la transaction qui constituerait une demande nouvelle en appel. A titre subsidiaire, la partie intimée conteste avoir reçu la facture de réparation du 9 mai 2015 d’un montant de 42.622,95 euros qu’elle n’aurait pas acceptée. Le montant de cette facture dépasserait largement le devis de la partie appelante se chiffrant à 24.120 euros. Les parties étant liées par un contrat d’entreprise, la théorie de la facture acceptée serait inapplicable. En outre, les négociations entre parties en vue de trouver un arrangement, négociations documentées

par les courriers échangés, établiraient que la facture du 9 mai 2015 a fait l’objet de contestations. La société SOC.2.) relève appel incident au cas où la transaction ne serait pas déclarée valable et réclame à titre principal la condamnation de la société SOC.1.) à lui restituer le montant réglé au titre de la transaction de 9.916,20 euros, sinon le montant de 5.616,20 euros, la partie intimée expliquant que l’expert Allain Dasthy a fixé le montant de la réparation à 33.036,52 euros et qu’elle a payé un montant de 28.736,52 euros, de sorte qu’il resterait un solde théorique à régler de 4.300 euros. Comme elle a payé 9.916,20 euros, elle réclame le remboursement de la différence de 5.616,20 euros. Dans ses conclusions du 6 janvier 2020, la partie appelante conteste que l’arrangement trouvé entre parties s’analyse en une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, la partie SOC.2.) n’ayant fait aucune concession, seule la société SOC.1.) ayant accepté de réduire le montant réclamé et de reporter la date d’échéance du paiement. La partie appelante, sur base des règles de la facture acceptée, réclame le paiement des deux factures des 9 mai 2015 (42.622,95 euros) et 19 septembre 2015 (1.154,32 euros) après déduction des acomptes payés de 28.736,52 euros, 5.000 euros et 4.916,20 euros, de sorte qu’elle réduit sa demande au montant de 5.124,55 euros. La partie intimée réclame encore, outre des indemnités de procédure pour les deux instances, un montant de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour frais d’avocat engagés dans la présente procédure sur base des règles de la responsabilité délictuelle, sinon contractuelle. Appréciation de la Cour Il y a lieu de rappeler qu’en date du 11 mars 2015, un camion- grue appartenant à la société SOC.2.) a été endommagé. La société SOC.1.) a établi un devis des frais de réparation portant sur le montant de 24.120 euros, tout en précisant que le temps de réparation mentionné n’était qu’indicatif et était susceptible de varier en fonction des heures de travail réellement prestées. A la demande de l’assureur de la société SOC.2.), l’expert Allain Dasthy a évalué les travaux de réparation au montant de 33.036,52 euros hors TVA (38.652,72 euros TTC). La société SOC.1.) a établi en date du 9 mai 2015 une facture de réparation portant sur le montant de 42.622,95 euros, à laquelle s’ajoutent une facture du 8 septembre 2015 d’un montant de 1.761,58 euros (facture aujourd’hui réglée) et une facture du 19 septembre 2015 d’un montant de 1.154,32 euros. Aux termes de ses dernières conclusions, la société SOC.1.) conteste que les parties aient conclu une transaction. Il convient d’examiner en premier lieu si l’accord conclu entre les parties s’analyse en une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.

Aux termes du prédit article, la transaction est un contrat synallagmatique par lequel les contractants, moyennant concessions réciproques, terminent une contestation née ou à naître. Elle implique l’existence de concessions réciproques des parties, quelle que soit leur importance relative. Il est en effet de l'essence de la transaction que chaque contractant sacrifie une partie des avantages qu'il pouvait espérer, pour ne pas éprouver toutes les pertes qu'il avait à craindre. Il convient encore de préciser que la réciprocité des concessions représente un élément fondamental de la qualification de la transaction et que l’existence de concessions réciproques doit s’apprécier « en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte » (Rép.civ. Dalloz, V° Transaction, n° 35 et jurisprudence y citée). Force est de constater qu’en l’espèce l’arrangement convenu entre parties ne constitue pas une transaction au sens de l’article 2044 du code civil en l’absence de toute concession de la part de la société SOC.2.) qui a réglé les frais de réparation tels qu’évalués par l’expert, étant précisé que l’existence ou non de concessions de la part des parties est à apprécier au moment de l’accord conclu le 11 janvier 2016 lors duquel la question du remplacement de la grue endommagée par une grue neuve n’était pas en question, les parties ayant uniquement discuté du montant à payer par la société SOC.2.). Les moyens ayant trait à l’inexécution de la transaction, voire à sa résolution judiciaire deviennent, dès lors, sans objet. La société SOC.1.) réclame actuellement le solde des factures après déduction des acomptes réglés en se basant sur les règles de la facture acceptée, soutenant que les factures des 9 mai 2015 et 19 septembre 2015 n’ont pas fait l’objet de contestations. Il y a lieu de relever tout d’abord que l’article 109 du code de commerce, aux termes duquel les achats et ventes se constatent, notamment, par une facture acceptée, n’instaure une présomption légale, irréfragable, que pour le seul contrat de vente, tandis que pour les autres contrats commerciaux, tel le contrat d’entreprise qui lie les parties en l’espèce, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (cf. Cour de cassation, 24 janvier 2019, numéro 16/2019). En cas de contrat d’entreprise, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions et il appartient au débiteur de renverser cette présomption simple. C’est au fournisseur qu’il appartient d’établir que la facture a été envoyée au client et réceptionnée par celui -ci (Cloquet, op. cit., n° 405).

S’il est vrai qu’en l’espèce, la facture du 9 mai 2015 n’a été contestée que par courrier de la société SOC.2.) du 9 octobre 2015, encore faut- il relever que la société SOC.1.) n’établit pas à quelle date la facture du 9 mai 2015 a été remise à la société SOC.2.) qui en conteste la réception à la prédite date, l’acompte substantiel de 28.773,52 euros dont le virement afférent mentionne la facture du 9 mai 2015 n’ayant été réglé qu’en date du 5 octobre 2015. Il s’ensuit que les contestations émises par courrier du 9 octobre 2015 ne sauraient être qualifiées de tardives, de sorte que les factures des 9 mai et 19 septembre 2015 ne sauraient être considérées comme ayant été tacitement acceptées par le silence prolongé de leur destinataire. Il découle des éléments du dossier qu’après plusieurs discussions et échanges de courriers, les parties ont finalement trouvé un accord selon lequel la société SOC.2.) restait encore redevable à la société SOC.1.) d’un montant de 9.916,20 euros, la partie appelante ayant accepté, par courrier de son mandataire du 11 janvier 2016, la proposition adressée à ce dernier par lettre du 11 janvier 2016 de l’assureur de la société SOC.2.) , étant relevé que le montant en question a été réglé en deux fois, le fait que le solde de 4.916,20 euros, promis pour le 31 janvier 2016, n’ait été réglé que le 9 février 2016 ne portant pas à conséquence. Il suit des développements qui précèdent que la demande de la société SOC.1.) n’est pas fondée, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer, quoique pour d’autres motifs. L’appel n’est, partant, pas fondé. Au vu de l’arrangement prémentionné conclu entre les parties et s’imposant à elles, arrangement retenant au titre du montant fixé par l’expert celui de 38.652,72 euros, TVA comprise, c’est à juste titre que la société SOC.2.) a réglé à la société SOC.1.) un solde de 9.916,20 euros (38.652,72 – acompte payé de 28.736,52 euros), de sorte que son appel incident n’est pas fondé. La société SOC.2.) réclame encore un montant de 5.000 euros à titre de dommages intérêts du chef de frais d’avocat exposés par elle au cours de la procédure de première instance et au cours de la procédure d’appel, reprochant à la société SOC.1.) une faute contractuelle, sinon délictuelle. Cette demande n’est pas fondée en l’absence de preuve d’une quelconque faute contractuelle ou délictuelle de la société SOC.2.) dans le cadre du présent procès. Au vu du sort de l’appel, la partie appelante est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. La condition d’iniquité n’étant pas donnée dans son chef, c’est à juste titre que la société SOC.2.) a été déboutée de sa demande en octroi

d’une indemnité de procédure pour la première instance et le sort de son appel incident justifie de ne pas lui allouer d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant prorogation de mesures concernant la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme, les dit non fondés, confirme le jugement entrepris, déboute la société à responsabilité limitée SOC.2.) de sa demande en dommages-intérêts pour frais d’avocat, déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les met à parts égales à charge de chacune des parties avec distraction au profit de Maître Patrick BIRDEN sur ses affirmations de droit.


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