Cour supérieure de justice, 18 novembre 2020, n° 2020-00310

Arrêt N°266/20 - I – CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt Numéro CAL-2020- 00310 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : A.,…

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Arrêt N°266/20 – I – CIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt

Numéro CAL-2020- 00310 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

A., née le (…) au (…) à (…), demeurant à L- (…),

appelante aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 17 juillet 2020,

représentée par Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B., né le (…) en (…) à (…), demeurant à L- (…),

intimé aux fins de la prédite requête d’appel,

représenté par la société à responsabilité limitée Krieps -Pucurica Avocat, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège à L- 1917 Luxembourg, 11, rue Large, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B241603, représentée elle- même aux fins des présentes par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Saisi d’une requête de A. déposée le 28 février 2019 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dirigée contre B. (ci-après B.) et tendant à l’annulation du contrat de mariage conclu entre les parties le 28 septembre 2009, le juge aux affaires familiales, par ordonnance du 25 octobre 2019, a renvoyé les débats devant une composition collégiale du tribunal en raison de la complexité du litige en application de l’article 1007- 7 du Nouveau Code de procédure civile.

2 Par jugement contradictoire du 13 février 2020, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière d’affaires familiales, a, notamment, – constaté que le litige porte sur l’annulation d’un contrat de mariage conclu par acte notarié soumis à la loi belge, – constaté qu’aucune clause dudit contrat de mariage soumet sa validité à la loi luxembourgeoise, – dit la demande en nullité de A. en ce qu’elle est fondée sur les dispositions du Code civil luxembourgeois irrecevable, – dit recevable la demande en la forme en ce qu’elle est basée , à titre subsidiaire, sur la loi belge, – constaté que le délai de prescription d’une action en nullité sur base de l’erreur ou du dol est, selon l’article 1304 du Code civil belge, de dix ans, – constaté que l’action en nullité a été introduite par A. moins de dix années après la conclusion du contrat de mariage, – constaté que A. n’a pas expressément confirmé le contrat de mariage du 28 septembre 2009 au sens de l’article 1338 du Code civil belge, – dit l’action en nullité recevable, – dit l’action en nullité basée sur l’erreur et le dol non fondée, – dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées, – laissé les frais et les dépens à charge de A. et ordonné la distraction au profit de Maître Admir PUCURICA, avocat, qui l’a demandée et affirmé en avoir fait l’avance.

Ce jugement a été régulièrement entrepris par A. suivant requête déposée le 23 mars 2020 au greffe de la Cour d’appel et signifiée à B. le 6 avril 2020.

Après avoir recueilli les conclusions orales des avocats des parties, la Cour leur a demandé de verser des conclusions écrites, conformément à l’article 1007- 9 (9) du Nouveau Code de procédure civile.

L’appelante demande, par réformation, à voir déclarer nul le contrat de mariage conclu entre les parties le 28 septembre 2009 en raison d’une erreur sur la substance, sinon d’une erreur obstacle en son chef, sinon, subsidiairement, pour dol, elle demande la condamnation d’B. à une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances et elle conteste la demande d’B. en allocation d’une indemnité de procédure.

L’appelante explique que les parties se sont rencontrées en 2009, qu’elle vivait à cette époque au Japon tandis qu’B. vivait en Europe, qu’elles ont décidé de se marier la même année, et que, lors d’un séjour en Europe, B. l’a informée qu’ils allaient signer des papiers sans lui indiquer qu’il s’agissait d’un contrat de mariage. Elle lui reproche d’avoir préparé le rendez-vous devant le notaire et la signature du contrat de mariage sans l’en informer, sans lui indiquer de quoi il s’agissait concrètement, sans faire appel à un interprète et de l’avoir ainsi maintenue dans l’ignorance concernant l’adoption et l’application du régime matrimonial de la séparation de biens, et ceci avant et lors de la signature de l’acte en question, mais aussi pendant toute la durée du mariage.

Quant à l’erreur invoquée par elle, A. soutient qu’elle a été victime d’une erreur sur la substance de l’acte litigieux, à savoir l’adoption du régime matrimonial de la séparation de biens, dérogatoire au droit commun. Elle estime qu’elle n’a commis ni erreur, ni négligence, ni imprudence, étant donné qu’ B. ne l’a pas

3 informée de la substance de l’acte ni de ses conséquences. Elle soutient qu’une éventuelle erreur en son chef est excusable au vu de sa méconnaissance de la langue française et des notions juridiques européennes, de l’absence totale d’information par B. , de l’absence d’un interprète lors de la signature de l’acte, de son exclusion par B. de la vie des affaires et de l’absence d’une quelconque preuve de la part de l’intimé de lui avoir fourni la moindre information relative à l’acte litigieux avant sa signature par les parties. Elle affirme que, si elle avait eu connaissance du fait qu’il s’agissait d’un acte tendant à l’adoption du régime matrimonial de la séparation de biens, elle ne l’aurait jamais signé, étant donné que le régime matrimonial en question ne serait pas dans son intérêt.

Dans l’hypothèse où son erreur est à qualifier d’inexcusable, A. estime qu’il y a lieu de la qualifier d’erreur obstacle, laquelle ne rentre pas dans les prévisions de l’article 1109 du Code civil belge mais qui repose sur un malentendu fondamental qui fait obstacle à l’existence même du consentement. Elle soutient que le malentendu en question résulte du fait qu’B. voulait adopter le régime matrimonial de la séparation de biens, alors qu’elle ne voulait pas adopter le régime en question, cette confusion étant notamment due au fait qu’B. ne s’est pas assuré de la présence d’un interprète lors de la signature du contrat de mariage devant le notaire, sach ant pertinemment que sa future épouse ne maîtrisait pas la langue française, un interprète étant pourtant présent lors de la célébration du mariage. Elle lui reproche encore de ne pas lui avoir fourni une copie de l’acte, ni avant ni après la signature, ni une traduction en anglais ou en japonais et de ne pas avoir choisi un notaire qui aurait pu lui traduire l’acte.

A titre subsidiaire, A. soutient que les agissements d’B. sont constitutifs de manœuvres dolosives, sinon de réticence dolosive. Elle reproche à B. d’avoir orchestré une mise en scène en lui achetant un billet d’avion pour la faire venir en Europe dans le seul but de la faire signer le contrat litigieux avant la célébration du mariage sans l’informer de son contenu. Elle estime qu’il appartient à B. d’apporter la preuve qu’il l’a informée de manière complète sur les modalités du contrat proposé relatives à l’adoption du régime de la séparation de biens et qu’il ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement de son obligation précontractuelle d’information, de l’existence de sa bonne foi et du respect de son devoir de loyauté.

Dans ses conclusions du 17 juillet 2020, A. qualifie le comportement d’B. de frauduleux, estimant que le contrat de mariage doit être déclaré nul en raison de la tromperie et de la déloyauté frauduleuse d’ B., et, notamment, du défaut de fournir au notaire l’acte de naissance japonais de A., de la contradiction entre la résidence de A. figurant dans l’acte de mariage et celle indiquée dans le contrat de mariage, le défaut d’indication de la loi applicable au régime matrimonial, et elle en conclut que le contrat de mariage doit être déclaré nul par application du principe général du droit « fraus omnia corrumpit ».

B. demande à la Cour de déclarer irrecevables sinon non fondées les demandes de A. et de confirmer le jugement entrepris. Il formule une offre de preuve pour établir que lors du mariage civil des parties le 14 novembre 2009, l’officier de l’état civil a lu en intégralité l’acte de mariage des époux, que A. y était assistée par une interprète laquelle lui a traduit l’intégralité de l’acte de mariage, y compris la référence à l’adoption du régime matrimonial de la séparation de biens, sinon d’entendre diverses personnes en tant que témoins à ce sujet.

Il expose que les parties ont décidé ensemble d’opter pour le régime de la séparation de biens, régime que l’appelante connaissait de son premier mariage.

4 Il expose qu’elle a participé à la préparation du contrat de mariage en faisant les démarches administratives au Japon et que le rendez -vous auprès du notaire a été fixé d’un commun accord. Il explique que lors du rendez-vous avec le notaire, l’acte notarial lui a été entièrement traduit en anglais aussi bien par B. que par le notaire lui-même et qu’elle était parfaitement au courant du contenu de l’acte en question, qu’elle l’a dès lors signé en connaissance de cause et qu’il n’avait d’ailleurs aucun moyen de la forcer en cas de refus. Il estime que, si tel n’avait pas été le cas, elle aurait dû insister pour obtenir une traduction de l’acte ou sur la présence d’un interprète, elle aurait pu demander une copie du projet de l’acte pour se faire conseiller ou refuser de signer l’acte en question. Il précise que c’est l’administration communale de Braine- l’Alleud, et non pas les parties, qui a exigé la présence d’un interprète assermenté lors du mariage civil et il fait remarquer que A. n’a pas soulevé la moindre contestation quant au régime matrimonial des parties pendant les dix ans de mariage.

En droit, B. soulève une fin de non-recevoir sur base de l’article 1338 du Code civil belge en soutenant que la demande de A. en annulation du contrat de mariage est irrecevable, étant donné que lors du mariage civil le 14 novembre 2009, elle a confirmé ou ratifié le contrat de mariage du 28 septembre 2009.

Il soutient ensuite que A. se contredit en invoquant dans son acte d’appel une erreur en son chef, alors qu’elle a indiqué dans ses conclusions en première instance qu’elle ne s’était pas trompée, de sorte que, par application du principe de l’estoppel, elle ne peut plus se prévaloir de l’erreur. Subsidiairement, il conteste l’existence d’une quelconque erreur dans le chef de A. lors de la conclusion du contrat de mariage. Il fait remarquer que si A. indique tout au long de ses conclusions qu’elle ne voulait en aucun cas adopter le régime de la séparation de biens, elle n’indique pas quelle était sa vraie intention en signant le contrat de mariage devant le notaire, et il estime que toute erreur dans le chef A., à la supposer établie, est inexcusable.

L’intimé conteste l’existence de quelconques manœuvres dolosives, stratagèmes, manigances, dissimulations ou orchestrations de sa part et il insiste que l’adoption du régime de la séparation de biens résulte d’un choix commun des parties. Il conteste par ailleurs qu’il lui incombe une obligation spéciale d’information précontractuelle à l’égard de A. qui doit de son côté s’informer sur l’acte qu’elle signe, A. ne pouvant pas se prévaloir de sa propre turpitude.

En ce qui concerne le principe « fraus omnia corrumpit », invoqué par A., B. estime que cette demande, formulée une première fois en appel par voie de conclusions, est irrecevable pour être nouvelle. A titre subsidiaire, il conteste toute intention frauduleuse en son chef et il fait valoir que lors de la signature du contrat de mariage, le notaire a vérifié les identités des parties, lesquelles figurent correctement dans l’acte, qu’il n’a pas trompé le notaire concernant la résidence des parties, les adresses respectives ayant été transmises au notaire par les parties, aucun élément ne permettant de conclure qu’ B. aurait fourni des informations erronées au notaire, qu’il n’y a aucune incohérence entre le contrat de mariage et l’acte de mariage, que le contrat de mariage fait explicitement référence au Code civil belge et partant à l’application de la loi belge, et qu’aussi bien le contrat de mariage que l’acte de mariage ont été signés après que les parties aient vérifiées les mentions y contenues.

En ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité sur base de l’article 1338 du Code civil belge, soulevé par B., A. conteste avoir ratifié ou confirmé le contrat de mariage que ce soit explicitement ou tacitement. Elle estime en outre avoir établi

5 à suffisance qu’elle ne maîtrise pas la langue française et elle conteste une quelconque contradiction relative à l’erreur. Comme en première instance, A. demande le rejet de l’attestation testimoniale de C., mère de la partie intimée, pour manquer d’impartialité au vu du lien de parenté étroit. Elle conclut au rejet de l’offre de preuve pour manque de pertinence ainsi que des attestations testimoniales de D. et de E. , en soutenant qu’elles n’ont pas été rédigées de la main de ces deux personnes, et notamment en raison du fait que ces deux personnes, au vu de leur âge avancé, ne sont « pas suffisamment saines d’esprit pour témoigner » et « probablement à qualifier de majeurs à protéger ».

Appréciation de la Cour

L’appel, qui a été introduit dans les forme et délai de la loi et qui n’est pas spécialement critiqué à cet égard, est recevable.

Dans un souci de logique juridique, il y a lieu d’analyser d’abord le fondement de l’appel de A. en ce qu’il est basé sur l’erreur obstacle.

– Quant à l’erreur-obstacle

a. Recevabilité du moyen

Le moyen tiré du principe de cohérence, ou estoppel, est une fin de non- recevoir fondée sur l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui. Ce principe s'oppose à ce qu'une partie puisse invoquer une argumentation contraire à celle qu'elle a avancée auparavant.

B. se prévaut d’une contradiction de la part de A. entre son acte d’appel et les conclusions prises par elle en première instance pour conclure que l’appelante ne peut plus se prévaloir d’une erreur en son chef. A défaut par B. de verser les conclusions auxquelles il se réfère, il n’établit pas le bien- fondé de son moyen, de sorte que celui-ci est à rejeter.

b. Fondement

Selon l’article 1109 du Code civil belge, « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol », l’article 1110 du même code précisant que « l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ».

Quant à l’erreur-obstacle invoquée par A., une telle erreur résulte d’un malentendu radical. Par suite d’un « quiproquo », il arrive que sous les déclarations formelles, en apparence concordantes, les volontés réelles ne se soient pas rencontrées. L’accord ne s’est pas opéré parce que les parties n’ont pas, en réalité, voulu la même chose. Il manque au contrat une condition essentielle à sa formation : l’intention commune, l’entente véritable. L’erreur commise par les parties est si grave qu’elle met obstacle à la rencontre des volontés (Droit des obligations Terré, Simler, Lequette, 10e édition, p. 221).

Contrairement à ce qu’avance A. , il incombe non pas à B. de prouver une absence d’erreur dans le chef de l’appelante mais à celle- ci d’apporter la preuve d’une erreur en son chef lors de la conclusion du contrat de mariage.

6 Elle reste cependant en défaut de ce faire. En effet, si elle affirme, sans cependant en apporter le moindre élément de preuve, qu’elle ignorait le contenu de l’acte qu’elle s’apprêtait à signer et plus particulièrement que les parties allaient adopter le régime de la séparation de biens, elle n’indique à aucun moment ce qu’elle pensait signer, en quoi l’accord des parties différait du contrat de mariage finalement signé et donc en quoi consiste l’erreur alléguée par elle. Par ailleurs, même à supposer que l’acte ne lui ait pas été traduit et expliqué en son intégralité avant la signature de façon à ce qu’elle soit capable d’en saisir le contenu et la portée, ce dont elle n’apporte pas non plus la preuve face aux contestations d’B., elle n’explique pas pourquoi il aurait appartenu à B. plutôt qu’à elle-même de demander l’assistance d’un interprète ni pour quelle raison elle a néanmoins signé le contrat en question.

En ce qui concerne le reproche de A. relatif à la violation d’une obligation d’information, il convient de noter que l’existence d’une obligation d’information n’a pas d’incidence sur le jeu de l’article 1110 du Code civil, qui vise une erreur spontanée, que la victime a commise toute seule, sans intervention de son cocontractant.

A. reste ainsi en défaut d’établir l’existence d’une erreur-obstacle ayant empêché la formation du contrat, de sorte que les juges de première instance ont à bon droit déclaré non fondée la demande y relative .

– Quant à la fin de non- recevoir tirée de la confirmation du contrat de mariage

Aux termes de l’article 1338 du Code civil belge, « l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. ».

Par substance de l’obligation, l’article 1338 du Code civil vise les éléments essentiels de celle- ci afin qu’aucun doute ne soit possible sur l’obligation confirmée.

La confirmation tacite, comme la confirmation expresse, suppose que son auteur ait agi en connaissance du vice préexistant qui l’affecte. La connaissance du vice et l’intention de le réparer ne se présument pas et doivent être prouvées. La jurisprudence ne se contente pas de formules vagues, elle demande la connaissance précise du vice entachant l’acte et il faut que la volonté de confirmer soit certaine. Il faut une intention réelle de réparer le vice.

Le simple fait, tel qu’invoqué par B., que les parties ont indiqué, lors de la célébration du mariage devant l’officier de l’état civil, avoir conclu un contrat de mariage contenant l’adoption du régime de la séparation de biens n’est pas suffisant, à défaut pour A. d’avoir fait état de l’existence d’un quelconque vice à

7 cet égard, de son intention de vouloir le réparer et de renoncer à en faire valoir la nullité.

Les juges de première instance sont partant à confirmer en ce qu’ils ont rejeté la fin de non-recevoir invoquée par B.

– Quant à l’erreur

Il résulte des développements qui précèdent que A. reste en défaut d’établir l’existence d’une erreur sur la substance du contrat de mariage, de sorte que les juges de première instance ont à bon droit déclaré non fondée la demande en nullité du contrat de mariage sur cette base.

– Quant au dol

Aux termes de l’article 1116 du Code civil belge, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

Le dol se définit comme des manœuvres, un mensonge ou un silence ayant sciemment engendré une erreur déterminante du consentement d’un contractant.

Le dol étant un vice du consentement, il doit être analysé si les manœuvres dolosives existaient au moment de la conclusion du contrat.

Le dol doit émaner du cocontractant et requiert un élément matériel, qui est caractérisé par des manœuvres dont l’auteur du dol s’est servi pour tromper l’autre partie, ainsi qu’un élément intentionnel, qui est la volonté de tromper. L’intention requise n’est donc pas celle de causer un préjudice, mais celle de tromper, en suscitant l’erreur ou en profitant de celle- ci. Le dol doit enfin être déterminant, de sorte que les manœuvres soient telles qu’il soit évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Du côté de celui qui en est victime, le dol suppose qu’une erreur ait été commise. Il faut que le consentement ait été donné sous l’empire d’une méprise. D es pressions ou la violation de l’obligation d’information précontractuelle sont insuffisantes à cet égard. Peu importe, en revanche, l’objet de cette erreur, dès lors que celle- ci a été déterminante.

Comme l’ont relevé à juste titre les juges de première instance, le dol ne se présume pas, mais il doit être prouvé, la charge de la preuve du dol appartenant à celui qui s’en prévaut. Par ailleurs, il y a une relation étroite entre la reconnaissance d’une obligation d’information et la possibilité de faire annuler le contrat pour dol (P. Ancel, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, n° 197, p. 249 et G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème édition, n° 485, p. 504).

En l’espèce, contrairement à ce que soutient A., aucun élément ne permet de conclure à des manœuvres de la part d’B. relatives à l’organisation du rendez- vous auprès du notaire et à la signature du contrat de mariage, ni à une intention dans le chef de l’intimé de la tromper sur le contenu du contrat de mariage. Il convient cependant de noter que A. ne saurait se contenter d’un rôle passif lors du rendez-vous des parties devant le notaire, mais qu’elle aurait dû, si elle ne

8 s’estimait pas suffisamment informée, solliciter l’information de la part d’ B. ou du notaire. A. reste en défaut d’établir une réticence dolosive dans le chef de l’intimé.

Les juges de première instance sont partant à confirmer en ce qu’ils ont déclaré non fondée la demande de A. sur base du dol.

– Quant au principe « fraus omnia corrumpit »

Dans ses conclusions du 17 juillet 2020, A. demande à la Cour de déclarer nul le contrat de mariage sur base du principe « fraus omnia corrumpit ».

B. conclut à l’irrecevabilité de cette demande sur base de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

En première instance, A. a sollicité l’annulation du contrat de mariage litigieux sur base des articles 1109 et 1110 du Code civil belge, sinon sur base de l’article 1116 du même code, sinon sur les bases légales belges équivalentes, sinon sur les bases légales françaises équivalentes.

Il est constant que la demande en annulation n’a pas été analysée sous l’aspect du principe « fraus omnia corrumpit » en première instance.

Le champ d’application de l’adage « fraus omnia corrumpit » est très étendu, et son application peut prendre des formes extrêmement diverses (inopposabilité ou nullité d’un acte, dommages-intérêts), afin que l’auteur de la fraude ne puisse tirer avantage de sa fraude.

A. a donc formulé, non pas une demande nouvelle, mais un moyen nouveau tendant à l’annulation du contrat de mariage, dont il est admis que la formulation pour la première fois en instance d’ appel ne viole pas le principe du double degré de juridiction.

Pour être constitutif de fraude, l'acte déloyal doit être accompli dans l'intention de causer un dommage ou d'obtenir un gain. Il ne suffit pas que l'acte déloyal soit volontaire et cause de la sorte un dommage (F. Glansdorff, L’adage « fraus omnia corrumpit », op.cit.; Cour de cassation belge, 16 novembre 2015, Pas., 2015, n°679 y citée).

La fraude « implique la volonté malicieuse, la tromperie intentionnelle, la déloyauté dans le but de nuire ou de réclamer un gain » (Cour de cassation belge, 3 octobre 1997, Pas. I,1997, I, n°386).

En l’espèce, il y a lieu de noter, conformément aux développements qui précèdent, que les éléments constitutifs d’une fraude font défaut dans la conclusion du contrat de mariage, A. n’établissant aucune volonté malicieuse, tromperie intentionnelle ou déloyauté de la part d’B. dans le but de lui nuire ou de réclamer un gain.

9 En effet, si la résidence et le lieu de naissance de A. , tels qu’indiqués dans le contrat de mariage, ne correspondent pas aux indications reprises dans l’acte de mariage, si le contrat de mariage n’indique pas explicitement la loi applicable et si l’appelante figure dans les deux actes comme « Miki Tatsumi », elle n’établit pas que ceci est le résultat d’agissements malicieux, intentionnels ou déloyaux de la part d’B. ni qu’il a agi dans l’intention de lui nuire.

Le moyen tiré du principe « fraus omnia corrumpit » est partant également à rejeter.

– Quant aux demandes accessoires

A. succombant en instance d’appel, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée, les frais et dépens de cette instance étant par ailleurs à mettre à sa charge.

B. n’ayant pas justifié de la condition d’iniquité posée par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.

Les juges de première instance sont finalement à confirmer en ce qu’ils ont déclaré non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure et laissé les frais et dépens à charge de A.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions en matière familiale, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement déféré dans la mesure où il a été entrepris,

dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de A. et en ordonne la distraction au profit de la société à responsabilité limitée Krieps -Pucurica Avocat qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents:

Rita BIEL, premier conseiller-président, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.


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