Cour supérieure de justice, 18 novembre 2020, n° 2020-00608
Arrêt N° 273/20 - I - DIV - (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt Numéro CAL-2020- 00608 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e…
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Arrêt N° 273/20 – I – DIV – (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt
Numéro CAL-2020- 00608 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e :
A., né le (…) en (…) à (…), demeurant à (…) ,
appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 28 juillet 2020 ,
représenté par Maître Claude BLESER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B., née le (…) en (…) à (…), demeurant à (…) ,
intimée aux fins de la prédite requête d’appel,
représentée par Maître Deidre DU BOIS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Par deux jugements civils contradictoires du 25 juin 2020 le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant en continuation des jugements antérieurement intervenus entre parties a condamné A. à payer à B. le montant mensuel de 290 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur C. avec effet au 19 janvier 2019, dit que, s’agissant du terme courant, ladite contribution est portable et payable le premier de chaque mois et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires, dit qu’en outre A. est tenu de participer dans les proportions suivantes aux frais extraordinaires détaillés ci-dessous de l’enfant commun mineur C.: 50 %, entre le 19 janvier 2019 et le 31 août 2020, 65 %, à partir du 1er septembre 2020, et ce notamment pour les frais
2 médicaux et paramédicaux non remboursés par les organismes de sécurité sociale (traitements par des médecins spécialistes et les médications, examens spécialisés et soins qu’ils prescrivent ; frais d’interventions chirurgicales et d’hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent,…), les frais exceptionnels relatifs à la formation scolaire (classes de neige, classes de mer, frais d’inscription et cours pour des études supérieures, achat de matériel informatique et d’imprimantes, chambre d’étudiant,…), les frais liés au développement de la personnalité et à l’épanouissement de l’enfant (les frais d’inscription aux cours de conduite,…) , les autres frais que les parents qualifient d’un commun accord de frais extraordinaires, ou ainsi qualifiés par le juge, les frais de scolarité de l’école St. George’s International School Luxembourg, les frais de cantine d’école, les frais foyer de jour Sunflower, condamné A. à payer à B. le montant de 240,60 euros au titre des frais extraordinaires.
Par ailleurs, le juge aux affaires familiales a dit que le droit de visite et d’hébergement de A. envers l’enfant commun mineur C. , s’entend comme suit, sauf meilleur accord des parties: quant aux vacances d’une semaine, du vendredi à la sortie de l’école au début des vacances, au dimanche soir précédant la rentrée scolaire, à 18.00 heures, quant aux vacances de deux semaines: la première moitié du droit de visite et d’hébergement débute le vendredi, à la sortie de l’école, et prend fin le samedi de la semaine d’après à 14.00 heures, et la seconde moitié du droit de visite et d’hébergement débute le samedi du milieu des vacances à 14.00 heures et prend fin le dimanche soir précédant la rentrée scolaire, à 18.00 heures, fixé le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances d’été, dit que si A. a exercé en dernier son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances, l’enfant commun mineur passera le premier weekend après les vacances chez B., et que si l’enfant commun mineur a passé ses vacances en dernier auprès de B., A. exercera son droit de visite et d’hébergement le premier weekend après les vacances, dit que les jours fériés précédant ou suivant directement des périodes de vacances (« teacher days », journées d’intégration, jours fériés légaux, etc.) sont à considérer comme des jours de vacances, dit que le parent auprès duquel l’enfant ne se trouve pas peut entrer en contact médiatisé avec l’enfant commun mineur C. par l’intermédiaire du parent auprès duquel celui-ci se trouve, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties, en période scolaire, B. peut entrer en contact médiatisé avec l’enfant commun mineur C. par l’intermédiaire de A. , lorsque l’enfant se trouve auprès de ce dernier, une fois par période de droit de visite et d’hébergement exercé, ce contact ayant lieu, sauf meilleur accord, le vendredi entre 18.45 et 19.15 heures au maximum, en période de vacances scolaires, le parent auprès duquel l’enfant ne se trouve pas peut entrer en contact médiatisé avec l’enfant commun mineur C. par l’intermédiaire du parent auprès duquel celui-ci se trouve, deux fois par semaine, ces contacts ayant lieu, sauf meilleur accord, les mardi et jeudi entre 18.45 et 19.15 heures au maximum, le contact médiatisé se fait, sauf meilleur accord, moyennant appels téléphoniques.
Par requête déposée le 28 juillet 2020 au greffe de la Cour d’appel et signifiée à la partie intimée le 31 juillet 2020, A. a régulièrement relevé appel de ces deux jugements, pour, par réformation des décisions déférées, voir fixer la pension alimentaire à payer au titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun C. avec effet au 19 janvier 2019 à 200 euros par mois, portable et payable le 1 er de chaque mois et adaptable de plein droit et sans mise en demeure aux variations de l’échelle mobile des salaires
3 applicable à l’appelant, voir dire que les frais de scolarité de l’école St. George’s International School Luxembourg, les frais de la cantine d’école et les frais du foyer de jour Sunflower, ou de tout autre foyer du jour, ne sont pas compris dans les frais extraordinaires mais dans les frais d’entretien et d’éducation ordinaires, dire que les parties participeront au paiement de ces frais à hauteur de 50% chacune, dire que le contact pendant la période scolaire est à la discrétion de chaque parent en fonction des besoins exprimés par l’enfant C. , dire que le contact pendant la période de vacances se fera à l’heure convenue entre les parents par tout moyen de communication choisi par le parent respectif une fois par semaine à une heure à convenir entre les parents pendant une demi-heure, sinon entre 18.45 heures et 19.15 heures au maximum, dire que le droit de visite et d’hébergement de l’appelant pendant les période de vacances d’une ou de deux semaines prend fin le lundi matin (ou tout autre jour déterminé par l’école elle-même).
L’appelant critique le jugement ayant fixé sa contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun C. à 290 euros au motif que le juge aux affaires familiales n’a pas pris en considération le fait que cette pension alimentaire mensuelle devrait comprendre également les frais « ordinaires » de scolarité, notamment les frais d’inscription et de scolarité annuels de 12.300 euros, les frais trimestriels de cantine se chiffrant soit à 195,95 euros, soit à 162,25 euros et les frais du foyer à 468 euros pour 3 jours par semaine.
L’appelant fait valoir à l’appui de son recours que sa charge mensuelle au profit de l’enfant C. s’élève ainsi à la somme de 1.520 euros à laquelle viendront s’ajouter les frais extraordinaires liés aux activités sportives et extrascolaires de l’enfant, soit 55,80 euros par mois. L’appelant soulève que la charge mensuelle de la partie adverse ne se chiffre qu’à 575 euros compte tenu des allocations familiales par elle perçues en complément à la contribution de 290 euros.
A. fait encore valoir qu’il contribue par ailleurs aux frais d’entretien et d’éducation de son fils D., âgé de 14 ans, pour lequel il doit payer une pension alimentaire de 406 euros.
L’appelant relève que le choix initial des parents de la fréquentation par C. de l’école privé St. George’s International School reposait sur la condition que les parents contribuent à parts égales auxdits frais. Il soutient que la contribution à l’entretien et à l’éducation de C. doit être réduite dans un souci d’équité vis-à-vis de son autre fils D..
Il demande à voir exclure les frais de scolarité de l’école St. George’s International School Luxembourg, les frais de cantine ainsi que les frais du foyer Sunflower du relevé des frais extraordinaires.
A. se base sur les attestations testimoniales établies par sa mère en date des 18 avril 2019 et 18 juillet 2020 pour qualifier la relation entre l’enfant C. et la partie intimée de « fusionnelle » et pour dire qu’il est fondamental de protéger la relation père- fils du caractère intrusif et exclusif de la relation que la mère cherche à entretenir. L’appelant constate que pendant les périodes scolaires C. manifeste peu d’entrain pour les contacts téléphoniques et que ces contacts ne sont pas de nature à garantir son équilibre. L’appelant conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt de C. de lui imposer ces contacts
4 téléphoniques en période scolaire et qu’il y a lieu de lui laisser la latitude de le faire s’il en ressent le besoin. L’appelant demande que le contact pendant les périodes de vacances soit limité à une heure par semaine, chaque parent ayant la discrétion d’utiliser l’appareil ou le moyen de communication qui lui semble le plus adéquat et de l’organiser à un horaire qui pourra être convenu librement entre les parents, sinon à défaut par voie de jugement.
B. conclut à la confirmation du jugement déféré en ordre principal. En ordre subsidiaire, pour autant que les frais de scolarité de l’école St. George’s International School Luxembourg, et les frais de cantine seront exclus du relevé des frais extraordinaires, elle conclut à voir augmenter la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Elle expose qu’elle n’utilise pas les services du foyer de jour Sunflower et que donc les frais y relatifs sont à supporter par l’appelant seul. Elle est d’accord à mettre à disposition de l’appelant les chèques-service. Quant aux activités parascolaires, elle fait valoir qu’en 2019/2020 C. était inscrit au tennis club de Senningerberg de l’accord de l’appelant, qu’elle y a inscrit l’enfant également cette année- ci, mais que l’appelant a inscrit l’enfant au club de Bonnevoie pour l’année 2020/2021 .
Elle s’oppose à voir changer le contact téléphonique qui ne prévoit rien d’extraordinaire, de même que la fin du droit de visite et d’hébergement du père lors des vacances. Elle explique qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de retourner chez elle la veille pour pouvoir préparer la rentrée de l’école le lendemain.
Appréciation de la Cour
Les frais extraordinaires étant intimement liés au montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de C. , il y a lieu d’analyser le moyen s’y rattachant dans un premier ordre.
– Frais extraordinaires
Il résulte du jugement déféré que les parties elles-mêmes ont qualifié les frais suivants d’extraordinaires : a) frais de scolarité de l’école St. George’s International School Luxembourg, b) frais de cantine d’école et c) frais du foyer de jour Sunflower.
Actuellement l’appelant critique cette qualification des frais afférents et estime qu’ils constituent des dépenses ordinaires. Il soutient encore que son accord que C. fréquente une école privée était conditionné par le partage égalitaire des frais.
Si l’appelant a été d’accord en première instance pour qualifier les frais d’inscription à l’école privée de frais extraordinaires il ne peut en instance d’appel reprendre cet accord sans en expliquer les raisons.
Même si l’appelant entendait conditionner son accord relatif par la fréquentation par C. d’une école privée par un partage égalitaire des frais afférents, cette condition ne saurait affecter le principe même de la qualification de la dépense et de l’accord y relatif, de sorte que l’appelant est irrecevable à contester en instance d’appel son accord donné en première instance.
– Contribution à l’entretien et à l’éducation de C.
Après l’analyse des situations financières respectives des parties, ayant fait apparaître des revenus disponibles mensuels (hors allocations familiales) dans le chef de B. à hauteur de (4.759,84 – 1.400 =) 3.359,84 euros, et dans le chef de A. de (8.451,92 – 1.500 – 406 =) 6.545,92 euros, le juge aux affaires familiales a fixé la contribution de ce dernier à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur C. au montant de 290 euros par mois, avec effet au 19 janvier 2019, date de la séparation des parties.
L’appelant critique cette décision en juxtaposant le « budget total pour C. » de 1.520 euros à la contribution qu’il paie pour son fils de D. de 406 euros.
Aux termes de l’article 372- 2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’appelant ne faisant pas valoir que la contribution mensuelle fixée en première instance de 290 euros dépasse ses ressources ou les besoins ordinaires de l’enfant, il y a lieu de déclarer ce moyen d’appel non fondé.
– Partage des frais extraordinaires
L’appelant demande à voir dire que les parents participent aux frais extraordinaires à hauteur de 50 % chacun.
Etant donné que l’appelant ne critique par l’analyse faite par le juge aux affaires familiales des situations financières des parents, le jugement déféré est à confirmer pour avoir fixé la part contributive de l’appelant aux frais extraordinaires à 65 % à partir du 1er septembre 2020 ce en considération de la proportion des ressources des deux parents.
– Contacts téléphoniques
Le juge aux affaires familiales a retenu qu’il convient de trouver un équilibre entre, d’une part, la possibilité pour l’enfant de garder le contact avec le parent non présent et, d’autre part, la sérénité du temps passé avec le parent auprès duquel il se trouve. Il a accordé à B. en période scolaire, lorsque l’enfant se trouve auprès de son père, sauf meilleur accord, un contact par téléphone le vendredi entre 18.45 et 19.15 heures au maximum et en période de vacances scolaires, deux fois par semaine, les mardi et jeudi entre 18.45 et 19.15 heures au maximum.
L’appelant demande à laisser la latitude à C. de prendre contact avec sa mère en période scolaire s’il en ressent le besoin.
Si le juge doit tenir compte des sentiments exprimés par les enfants concernés, il ne peut soumettre les contacts entre l’enfant et son parent au bon vouloir de l'enfant sans méconnaître ses propres pouvoirs en matière de fixation de ce droit.
Le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale, ne peut se voir refuser le droit de maintenir des relations personnelles avec l'enfant que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant. Les contacts téléphoniques
6 concrétisent le droit au maintien des relations personnelles entre le parent et l'enfant séparés.
A l’appui de son recours l’appelant se réfère à l’attestation testimoniale de la grand- mère paternelle reprochant à l’intimée d’empêcher C. de « vivre dans le temps présent et d’apprécier pleinement les activités qu’il pratique en dehors d’elle avec les autres et créer ainsi une source de déstabilisation dans l’environnement dans lequel il évolue ».
En l’occurrence, le contact litigieux est constitué par un appel téléphonique, voire deux entretiens par période de droit de visite et d’hébergement exercé, de 30 minutes entre l’intimée et C. .
N’émanant pas d’un professionnel, l’attestation testimoniale établie par la grand- mère paternelle reste vague et ne saurait être considérée comme preuve d’un motif grave justifiant le refus d’un contact téléphonique à la mère pendant la période de séparation.
Eu égard à ces développements, le jugement de première instance est à confirmer à ce titre.
– Fin du droit de visite et d’hébergement du père lors des vacances scolaires d’une ou de deux semaines.
Il résulte des décisions intervenues entre parties que le droit de visite et d’hébergement du père en période scolaire se termine le lundi matin.
Le juge aux affaires familiales a dit que les droits de visite et d’hébergement du père prennent fin le dimanche soir précédant la rentrée scolaire, à 18.00 heures, lors des vacances d’une et de deux semaines.
L’appelant demande à voir fixer la fin de l’exercice de ces droits également au lundi matin.
En l’espèce, il est dans l’intérêt de C. de retourner chez sa mère la veille de la rentrée scolaire après un séjour d’une ou de deux semaines auprès de son père afin de pouvoir préparer en toute quiétude ses affaires scolaires et ce sans être obligé de les amener en début de vacances, de sorte que ce moyen d’appel est aussi à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
7 confirme les jugements déférés pour autant qu’ils ont été entrepris,
laisse les frais de l’appel à charge de l’appelant.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents:
Odette PAULY, président de chambre, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
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