Cour supérieure de justice, 18 novembre 2025

Arrêt55/25–Crim. du18 novembre2025 (Not.31387/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matièrecriminelle, a rendu en son audience publique dudix-huit novembredeux mille vingt-cinql'arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des…

Source officielle PDF

27 min de lecture 5 891 mots

Arrêt55/25–Crim. du18 novembre2025 (Not.31387/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matièrecriminelle, a rendu en son audience publique dudix-huit novembredeux mille vingt-cinql'arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)en France, demeurant à L- ADRESSE2.), prévenue,défenderesseau civil etappelante, e n p r é s e n c e d e: 1)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)au Vietnam, demeurant à L-ADRESSE4.), demandeurau civil, 2)PERSONNE3.), néeleDATE3.)àADRESSE5.)au Vietnam, demeurant àL- ADRESSE4.), demanderesse au civil.

3 F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzièmechambre, siégeant en matièrecriminelle, le6 février 2025, sous le numéro LCRI9/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «jugement»

4 Contre ce jugement, appelfutinterjetépardéclarationau greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le11 mars 2025,au pénal et au civil,par le mandataire de laprévenueet défenderesseau civilPERSONNE1.), ainsiqu’endate du13mars 2025,au pénal,par le ministère public. En vertu de ces appels et par citation du5 mai 2025, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du14 octobre2025devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matièrecriminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cetteaudience, laprévenueet défenderesseau civilPERSONNE1.),après avoir été avertiede son droit de se taire et de ne pas s’incriminerelle-même, fut entendue en ses explications etdéclarations personnelles. MaîtreJil FEITH, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens d’appelet de défensedelaprévenueet défenderesseau civilPERSONNE1.). Maître Aurelia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant les demandeurs au civilPERSONNE2.)etPERSONNE3.), conclut au nom et pour le compte de ces derniers. Madamel’avocat généralAnita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. Laprévenueet défenderesseau civilPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du18 novembre2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du11 mars 2025au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeterappel aupénal et au civilcontreun jugementrendu contradictoirementle6 février 2025par une chambrecriminelledu même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 11 mars 2025,notifiée en date du13 mars 2025au même greffe, le procureur d’Etat deLuxembourga également interjeté appelau pénalcontrece jugement. Parle jugement entrepris,PERSONNE1.)a étécondamnéeau pénal à une peine de réclusion desixans, assortie du sursissimplequant à l’exécution de trois ans de ladite peine pour : «en date du 27 octobre 2021vers 23h17 à L-ADRESSE4.), en infraction aux articles 510 et 516 du Code pénal,

5 d’avoir dans une intention de mettre le feu à un édifice servant d’habitation et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie, mis le feu à un objet quelconque, placé de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire, en l’espèce d’avoir dans l’intention de mettre le feu à la maison sise à L- ADRESSE4.)appartenant àPERSONNE2.)etPERSONNE3.), soit à un édifice servant à l’habitation par la famillePERSONNE1.)-PERSONNE4.)et contenant au moment de l’incendie, outre l’inculpée elle-même, son fils mineurPERSONNE5.), mis le feu à un coussin vert posé sur le plancher et adossé à un chevet, placé de manière à communiquer l’incendie de ce coussin à la maison, plus précisément au plancher de la chambre des garçons au 1 er étagede cette maison, soit à un élément de la structure de la maison.» Le tribunal de première instance a encore ordonné la restitution d’un téléphone portable, ainsi que des objets saisis suivant le procès -verbal no SPJ/14/2021/100233.023 du 2 novembre 2021 du Service de police judiciaire, Département criminalité contre lesbiens, service enquêtes spécialisées, à leurs légitimes propriétaires. Le tribunal a en outre prononcé contrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont elle est revêtue par application de l’article 10 du Code pénal, ainsi que l’interdiction pendant dix ans des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal. Au civil,PERSONNE1.) a été condamnée à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.)la somme de 12.050 euros en dédommagement de leur préjudice matériel, ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 euros. La demande civile en obtention d’une indemnisation du préjudice d’agrément a été déclarée non-fondée. Conclusions de la défense La prévenue A l’audience de la Cour d’appel du 14 octobre 2025,la prévenuePERSONNE1.)a, tout comme en première instance maintenu ne pas avoir commis le fait lui reproché. Elle a catégoriquement nié être à l’origine de tous les incendies survenus dans la maison qui avait été le domicile familial jusqu’au jour des faits, affirmant qu’elle n’était ni désespérée ni pyromane. Ce fait aurait été confirmé par l’analyse psychiatrique effectuée sur sa personne. Elle a affirmé avoir su que de provoquer un incendie n’aurait en rien aidé sa situation, mais qu’au contraire elle risquait la prison et le placement de ses enfants. Elle a rappelé avoir été accompagnée par Madame PERSONNE6.) du Familjencenter pour trouver des solutions de relogement et avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour obtenir un logement social. Elle aurait attendu l’issue d’une procédure de bail à loyer prévue en décembre de l’année en question. La famille aurait prévu de stocker ses affaires à un autre endroit pour libérer les lieux.

6 Concernant le premier feu, elle a indiqué qu’elle dormait avec ses enfants lorsqu’elle aurait senti une odeur de brûlé. Pensant à un oubli dans la cuisine, elle serait descendue dans la cave et aurait découvert un tapis avec des traces de feu. Elle a contesté être à l’origine de cet incendie. À propos de l’incendie survenu dans la chambre de ses filles, elle a affirmé avoir été en bas, allongée sur le canapé, lorsque son mari aurait entendu un bruit et serait montéà l’étage où il aurait découvertle feu. Elle l’aurait aidé à éteindre les flammes en ouvrant la fenêtre et en l’assistant avec des seaux d’eau. Pour le troisième feu, elle a expliqué que ce sont ses enfantsPERSONNE7.)et PERSONNE8.)qui auraient senti l’odeur de brûlé et découvert une djellaba en feu. Elle aurait immédiatement appelé la police et commencé à chercher un hôtel, ne se sentant plus en sécurité dans la maison. En ce qui concerne le dernier incendie, survenu en fin de journée et libellé à sa charge par le ministère public, elle a précisé qu’elle n’était pas seule. La police aurait été présente, et elle se serait trouvée dans le salon avec l’agent de police Fréderic STRINGARO. Elle aurait été occupée à calmer son fils effrayé par les étrangers, tandis que son mari aurait fait des allers-retours dans le couloir. Un bruit métallique se serait fait entendre à l’étage, suivi d’une explosion. Son mari aurait utilisé son téléphone pour éclairer la pièce. Elle a affirmé ne pas être montée à l’étage avant d’avoir entendu un bruit, car elle aurait été occupée avec le policier qui effectuait un test ADN sur sa personne. Elle a contesté être responsable dudit feu, précisant qu’elle était avec son bébé dans lesbras, en train de discuter avec son mari lorsqu’il se serait déclenché. La prévenue dénonce les pressions exercées par les policiers sur son fils PERSONNE8.)de neuf ans qui avait avoué certaines mises à feu accidentelles, qui l’auraient incité à se dénoncer pour éviter que sa mère ne soit accusée à tort. Elle a estimé que son fils a dû se sacrifier pour la protéger. Suite à l’incendie dans l’ancien domicile commun, la famille aurait vécu trois à quatre mois à l’hôtel. Désormais, ils occuperaient un logement duSOCIETE1.)sans subventions de loyer et bénéficierait d’un revenu composé du REVIS et des allocations familiales. La mandataire La mandataire dePERSONNE1.)conclut principalement et par réformation de la décision déférée, à l’acquittement de sa mandante, estimant que le jugement de première instance a retenu à tort l’incendie volontaire à l’égard de sa mandante, alors qu’aucune preuve matérielle ne permettrait d’identifier la prévenue comme l’auteure des faits. Le doute quant à l’auteur des incendies subsisterait et devrait nécessairement profiter à la prévenue.

7 Malgré une enquête approfondie, de nombreux éléments resteraient non élucidés. Lescontradictions relevées dans les déclarations de la prévenue seraient compréhensibles dans un contexte de stress intense et ne sauraient suffire à asseoir sa culpabilité. Elle a reconnu que les incendies dans l’immeuble occupé à l’époque par la famille PERSONNE1.)-PERSONNE4.)sont d’origine humaine tel qu’il a été retenu par les expertises techniques, mais a rappelé quepersonne n’a été vu en train d’agir. L’absence de traces d’effraction ne permettrait pas de conclure que la prévenue est responsable, d’autant plus qu’un serrurier aurait constaté des signes de tentative d’effraction, élément ignoré par les premiers juges. De même, l’absence de traces d’escalade ne permettrait pas d’exclure cette hypothèse. La défense critique les conclusions hâtives des policiers, notamment sur la base des écoutes téléphoniques où la prévenue aurait tenté de convaincre son mari de théories alternatives quant à l’auteur des feux. Ces écoutes ne pourraient, à elles seules, justifier une condamnation. La prévenue aurait été sous un stress considérable, et bien qu’elle ait un caractère plus affirmé que son mari, cela ne signifierait pas qu’elle était moins affectée par les événements. L’expertise psychiatrique conclurait à l’absence d’un trouble mental tel que la pyromanie et à l’absence de dangerosité de la prévenue. Les témoignages auraient été mal interprétés : ni l’ancien employeur du mari de la prévenue, ni l’agent de police Frédéric STRINGARO n’auraient pu confirmer que la prévenue avait l’opportunité de déclencher les feux. La mandataire de la prévenue relève également que les certificats médicaux versés au dossier attestent que la prévenue souffre d’obésité et d’asthme et qu’ellea subi une césarienne, ce qui limiterait sa capacité physique à se déplacer rapidement dans la maison. L’incendie aurait plongé la famille dans une grande précarité, sans aucun bénéfice. Contrairement à ce qu’auraient retenu les premiers juges, il n’y avait pas eu d’impasse ou de point culminant justifiant un acte désespéré de la part de la prévenue. Elle aurait su qu’un sursis au déguerpissement était tout à fait possible et qu’un incendie n’aurait rien accéléré. La mandataire rappelle que la prévenue avait trouvé un logement àADRESSE6.), mais qu’il était trop éloigné de l’école desenfants et du travail du mari. Elle aurait certes été frustrée par une attente de neuf ans, passée par la famille sur la liste des logements sociaux, mais elle n’aurait pas été désespérée au point de mettre le feu. Elle aurait su qu’un incendie compromettrait cette attente et les aurait fait reculer dans la procédure. Le relogement d’urgence après le feu aurait généré une dette de 25.000 euros, toujours en cours de remboursement. Le nouveau logement àADRESSE7.)serait plus petit et moins adapté, ce qui démontrerait l’absence de tout avantage en suite de l’incendie. Le mobile retenu serait donc erroné. La mandataire a critiqué l’intime conviction des premiers juges, fondée sur une mise en scène supposément orchestrée par la prévenue, sans élément concret. La simple déduction ne pourrait suffire à justifier une condamnation aussi lourde. La

8 présence de la prévenue dans la maison n’exclurait pas que quelqu’un d’autre ait pu déclencher les feux. Le mari de la prévenue aurait lui-même appelé la police à un moment donné, ce qui montrerait qu’il n’était pas passif. Subsidiairement, la mandataire de la prévenue a sollicité de voir assortir la peine de réclusion d’un sursis intégral, compte tenuducasier judiciaire viergede PERSONNE1.), de sa situation familiale (mère de cinq enfants en bas âge), et de sonabsence de volonté de nuire. Elle a insisté sur le fait que les feux n’ont jamais mis en danger des personnes, et que la peine doit être adaptée à la précarité financière de la famille. Enfin, au civil, la défense conteste la demande de la partie civile, soulignant l’absence d’évaluation par un expert. Le devis présenté parPERSONNE9.), d’un montant de 12.050 euros, ne serait pas fondé sur une expertise d’assurance. La mandataire ajoute que les propriétaires auraient refait la chambre à neuf sans nécessité, et elle demande que la demande soit rejetée ou réduite à de plus justes proportions. Réquisitions du Parquet Général La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et à la confirmation de la décision attaquée tant quant à l’infraction retenue que quant aux peines. Elle a réfuté l’argument de la défense concernant les traces d’effraction évoquées par un serrurier, précisant que ces éléments ne prouvent rien, étant donné qu’aucune porte n’aurait été forcée avec succès, et que personne n’avait partant pu pénétrer dansla maison. A l’instar de la défense, elle a été d’avis que la prévenue n’était pas dépassée par les événements au moment des faits et que son comportement n’était pas un cri d’alerte, ni une manifestation de détresse. Il s’agirait plutôt d’actes calculés, motivés parune volonté de revendication. Bien que la famille n’ait tiré aucun avantage de l’incendie et aurait accumulé des dettes importantes, il faudrait se placer au moment des faits pour apprécier les intentions. La représentante du ministère public a considéré que le jugement de première instance a correctement et en détail repris les faits à la base des poursuites. Le dernier sinistre, seul fait libellé àcharge de la prévenue, devrait être replacé dans la continuité des quatre incendies précédents, tous survenus le même jour. L’expertise incendie aurait exclu toute cause accidentelle, et les dégâts auraient touché des éléments structurels de l’immeuble. L’enquête policière aurait confirmé l’absence de traces d’effraction et l’impossibilité d’une intrusion extérieure sans être repéré. Au moment du dernier sinistre, seuls la prévenue et son fils auraient été présents dans la maison.

9 Le mari de la prévenue aurait été cohérent dans ses déclarations, bien qu’il n’aurait pas assisté à tous les incidents. Le filsPERSONNE8.), âgé de neuf à onze ans au moment des faits, aurait changé plusieurs fois de version, et ses propos ne seraient pas compatibles avec lesconstatations des experts. La prévenue, quant à elle, aurait multiplié les versions devant la police et le juge d’instruction. La représentante du ministère public a souligné que pour chaque incident, il n’y avait ni cause accidentelle ni intervention extérieure, et que la prévenue était systématiquement présente. Elle aurait toujours évoqué des tiers responsables et aurait partagé ses malheurs en direct, sans qu’aucune conséquence concrète n’en soit résultée. Elle en a déduit que la prévenue pouvait vouloir rendre le logement inhabitable pour forcer un relogement. La qualification retenue par les premiers juges, fondée sur l’article 516 du Code pénal, serait à confirmer. L’infraction serait consommée dès qu’un feu serait communiqué à un élément de la structure de l’immeuble, comme le plancher, sans qu’une dégradation grave ne soit nécessaire. En raisonnant par exclusion, elle a conclu qu’en l’absence de cause accidentelle et d’intervention extérieure, l’auteur ne pourrait être qu’un occupant de la maison. Les enfants seraient exclus, le mari également, etPERSONNE8.), qui avait reconnu certains incendies, n’aurait pas la maturité pour orchestrer une telle mise en scène. Il ne resterait que la prévenue, dont les incohérences, la présence constante et la posture de victimisation seraient autant d’indices révélateurs. Concernant l’élément moral, le ministère public a évoqué un mobile lié à la fin du bail et à un déménagement imminent. La volonté de la prévenue d’être relogée à court terme serait évidente. Elle aurait voulu éviter un déguerpissement forcé dans une situation financière difficile. Il ne s’agirait pas d’un acte de désespoir, mais d’un moyen de pression pour contraindre les services sociaux à agir selon ses exigences, sans considération pour les propriétaires de l’immeuble, ni pour sa propre famille. Enfin, si l’expertise psychiatrique effectuée sur la personne dePERSONNE1.) n’aurait pas permis de détecter un trouble mental expliquant les faits, l’expert aurait cependant décrit le tempérament affirmé et revendicatif de la prévenue, ce qui serait problématique lorsque les moyens employés dépassent le cadre légal. Le ministère public a estimé que l’attitude de dénégation persistante de la prévenue justifie une sanction ferme. Conclusions des parties civiles La mandataire des parties civiles a réitéré les demandes formulées en première instance pour la partie retenue, sollicitant la confirmation du jugement rendu. Elle a rappelé qu’au moment de l’incendie, un premier rapport d’expertise avait été établi, mais aucune indemnisation n’aurait été versée par l’assurance. Les travaux

10 de réfection auraient donc été entièrement pris en charge par les propriétaires. Ces derniers auraient acquis la maison sinistrée un mois seulement avant le sinistre. Ne pouvant attendre l’issue de la procédure, ils auraient dû engager les travaux sans soutien financier de l’assurance, laquelle n’aurait jamais accepté de prendre en charge le dommage. Aucun refus explicite n’aurait été formulé, mais l’assurance se serait réservé tous ses droits jusqu’à réception du dossier pénal. Un expert mandaté par l’assurance se serait rendu sur les lieux et aurait estimé le montant du sinistre à 7.500 euros à titre provisoire. Il aurait ensuite été demandé aux propriétaires de fournir des devis pour la remise en état complète de l’habitation. Appréciation de la Cour d’appel Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. AU PENAL Il résulte des éléments du dossier répressifdiscutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis àl’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement. Il suffit de rappeler que, le 27 octobre 2021, cinq départs de feu se sont déclenchés dans la maison anciennement occupée par la famille PERSONNE1.)- PERSONNE4.). Vers 10.30 heures un feu a pris sur un tapis de la cave, vers 19.30 heures, trois départs de feu dont un premier feu dans la chambre des filles au deuxième étage-mise à feu d’un matelas, d’une couverture, d’une serviette et d’un chiffon-, un second feuau premier étage dans la chambre des garçons avec mise à feu d’un matelas et d’une couverture, un troisième feu dans la cave avec mise à feu d’un vêtement pendu sur la corde à linge et vers 23.17 heures un cinquième feu dans la chambre des garçons avec mise à feu d’un coussin placé contre une table de chevet, le feu s’étant propagé à la table de chevet et au plancher. Pendant les départs de feu, la famille se préparait au départ du domicile, comme leur contrat de bail expirait, la maison ayant été reprise par les parties demanderesses au civil qui avaient résilié le bail pour des besoins personnels. Lors du déclenchement des premiers feux, seule la prévenue et ses trois fils dont PERSONNE8.), seul en âge de pouvoir déclencher un feu, étaient à la maison, le père et les deux filles du couple étant absents. Pour les autres départs de feux, la famille se trouvait réunie à la maison. La police a été appelée et lorsque l’enquêteur Fréderic STRINGARO était en train de ranger son véhicule, le cinquième feu s’est déclaré. La police a constaté que les portes vers l’arrière de la maison étaient fermées et indemnes et la maison a été entièrement fouillée par la police qui n’a trouvé personne. La famillePERSONNE1.)- PERSONNE4.)était à l’extérieur à l’exception de la prévenue et de son dernier-né PERSONNE5.)qui étaient dans la maison.

11 Les analyses techniques ont permis de conclure que les départs de feu étaient volontaires et le fruit d’une action humaine. Après le premier incendie, les serrures avaient été changées et les clefs n’ont été remises qu’à la famille. Dans un premier temps les membres de la famille ont nié avoir mis du feu dans leur domicile. Suite à une audition par la police, lors de laquelle la famille a appris qu’un mineur ne risquait rien, le filsPERSONNE8.)a soudain soutenu être à l’origine de deux feuxpar allumage d’une allumette et d’un pic à brochette. Les analyses techniques des incendies ont cependant révélé que la version des faits du fils était impossible, les feux ayant été posés à l’aide d’une flamme nue (tel un briquet). C’est par un examen minutieux de tous les indices résultant du dossier auxquels la Cour renvoie, que les juges de première instance ont retenu quePERSONNE1.) est l’auteure de l’incendie du 27 octobre 2021 qui a eu lieu vers 23.17 heures dans la maison sise àADRESSE8.). Ils ont ainsi à juste titre énuméré les éléments permettant de retenir la culpabilité de PERSONNE1.)dans le cinquième incendiecomme étantles faits que les serrures de la maison avaient été changées quelques heures avant l’incendie et seule la famillePERSONNE1.)-PERSONNE4.)avait les nouvelles clés, qu’aucune trace d’effraction n’avait été constatée, que beaucoup de personnes se trouvaient devant la porte et auraient dû remarquer une personne qui se serait introduite dans la maison, que l’incendie étaitd’origine intentionnel, volontaire et humain, qu’il était improbable que le feu se soit développé pendant plus de trois heures en présence de la police sans que personne ne s’en rende compte, que les déclarations (aveux) du filsPERSONNE8.)ne sont pas compatibles avec les constatations techniques (notamment quant aux moyens par lesquels le feu a été déclenché), que selon les déclarations de l’époux de la prévenue et son fils, la prévenue était la dernière dans la maison (avant la découvertedu cinquième feu) et que personne n’a été trouvé dans la maison par l’enquêteur qui a fait le tour. Il y a lieu d’ajouter que c’est à chaque fois la prévenue qui a signalé une odeur ou un bruit et qui a envoyé son fils respectivement son mari vérifier ce qu’il en était et qu’aucune trace d’ADN étrangère à la famille n’a pu être trouvée sur les lieux. Notamment pour l’incendie de la chambre des filles, la prévenue a spontanément déposé peu après les faits auprès de la police, qu’elle avait entendu un bruit et avait envoyé son mari vérifier. Sur question spéciale, elle a ensuite affirmé que c’est son mari qui a remarqué le feu. Concernant le cinquième et dernier incendie, elle a déposé qu’elle était passée par la chambre des garçons pour prendre les affaires dePERSONNE7.)avant qu’elle ne redescende avec son plus jeune fils, pour que la police techniquepuisse faire le test ADN sur sa personne, pendant que son mari mettait les autres enfants dans la voiture. C’est encore la prévenue qui aurait entendu un bruit comme si quelque chose tombait avant qu’il y ait eu comme une explosion et que l’électricité s’est éteinte. La prévenue précisait qu’à ce moment-là le policier était au fond de la rue dans sa camionnette. C’était partant la prévenue qui était en dernier dans la chambre des garçons, à savoir à l’endroit où le dernier feu est parti, sans rien remarquerd’une prise de feu d’un coussin se trouvant au

12 plein milieu de la pièce. S’agissant d’un endroit qui avait été inspecté par la police peu avant et d’une maison où juste avant la famille et la police technique circulait, les contestations de la prévenue ne sont pas crédibles. Tous ces éléments rendent vraisemblable que l’auteure des incendies de feu et plus particulièrement du cinquième feu est la prévenue. Tel qu’il a été repris par les juges de première instance et contrairement aux prétentions de la défense, il ressort des écoutes téléphoniques et plus particulièrement d’un entretien entre la prévenue etPERSONNE10.)du REVIS du 3 novembre 2021 qui a eu lieu à une heure quinze, que la prévenue ne savait pas qu’elle aurait pu encore rester dans la maison, mais elle pensait devoir sortir à la fin du préavis de six mois qui leur avait été donné le 26 avril 2021 et qui expirait et qu’elle avait décidé que la situation se règlerait soit avec le propriétaire soit par le feu. Contrairement aux soutènements de la défense, au moment des faits, la prévenue ne savait partant pas qu’un incendie n’aurait rien accéléré. Il résulte également de la seconde audition de la prévenue qu’elle considérait de toute façon urgent de trouver un nouveau logement adapté aux besoins de son mari qui souffre d’un handicap depuis une chute. Ils étaient en contact avec «Wunnengshellef» le SOCIETE1.)et le Fonds du logement pour trouver un logement et il leur avait été proposé de mettre leur affaire enstockage en attendant. Par ailleurs, même s’il y avait eu des traces de manipulation sur les anciennes serrures de la maison, après le premier feu, les serrures avaient été changées vers midi et seule la famille disposait des clefs. Pendant toute la journée des membres de la famille circulaient dans toutes les pièces de la maison qu’ils s’apprêtaient à quitter, tout comme la police appelée sur les lieux, de sorte que la présence d’un intrus malveillant se serait fait remarquer. Aucun élément du dossier ne permet encore de conclure à une incapacité de la prévenue de se déplacer entre les étages. A cela s’ajoute, tel qu’il a également été mis en avant par les juges de première instance, que les déclarations de la prévenue ont varié au cours des dépositions quant à sa présence dans les étages de la maison lors du départ des incendies, son époux ayant cependant déclaré qu’elle circulait entre les étages pendant qu’il éteignait les feux. Il est vrai que l’intime conviction du juge ne doit pas se baser sur une simple vraisemblance. En effet, la jurisprudence est constante pour affirmer que cette conviction doit résulter de moyens de preuve légalement admis et administrés dans les formes, c-à-d la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve, conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour 4 novembre 1974 P. 23.40).

13 Or, en l’espèce, même s’il est vrai que personne n’a vu l’incendiaire poser le feu, les différents éléments d’appréciation figurant au dossier, tels qu’ils ont été minutieusement énumérés et examinés par la juridiction de première instance, établissent plus qu’une vraisemblance de la culpabilité dePERSONNE1.). La Cour considère que les éléments retenus constituent un faisceau d’indices concordants qui sont de nature à fonder également sa propre intime conviction que la prévenue est l’auteure de l’incendie mis à sa charge par le ministère public, de sorte qu’il convient de se rallier à la décision des juges de première instance à cet égard. L’article 510 du Code pénal prévoit que sont punis de la réclusion de quinze à vingt ans ceux qui auront mis le feu à des édifices servant d’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie. L’article 516 du Code pénal dispose que celui qui, dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 510 du Code pénal, aura mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à communiquer à la chose qu’il voulait détruire, sera puni comme s’il avait directement mis ou tenté de mettre le feu à cette dernière chose. Au vu des développements qui précèdent,c’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré la prévenue convaincue de l’infraction aux articles 510 et 516 du Code pénal libellée à titre subsidiaire à l’encontre de la prévenue. Les juges de première instance ont analysé correctement les éléments constitutifs de l’infraction d’incendie volontaire prévu à l’article 516 du Code pénal et la Cour y renvoie. En effet, en l’occurrence, dans la soirée du 27 octobre 2021, la prévenue a mis le feu à un coussin posé au sol et adossé à un chevet. Le feu s’est communiqué au plancher qui, selon l’expertAlexandreWAGENHEIM, a subi une pyrolyse sur une faible profondeur. L’intention de la prévenue de mettre le feu à l’immeuble résulte de ses multiples tentatives de mettre le feu à la maison pendant la même journée, de la façon de laquelle l’objet incendié était finalement placé, à savoirde sorte à ce que le feu se communique nécessairement à l’immeuble et de sa volonté exprimée de vouloir forcer l’aide au relogement pour sa famille. Elle a également posé le feu pendant qu’elle était encore dans la maison avec son plus jeune fils. La Cour suit encore la juridiction de première instance en ce que la circonstance de l’article 513 du Code pénal n’a pas été retenue aux motifs repris dans le jugement déféré. Il s’ensuit que la décision entreprise est à confirmer quant à l’infraction retenue à l’encontre de la prévenue pour des motifs que la Cour fait siens.

14 Les peines La peine de réclusion prononcée à l’encontre dePERSONNE1.)est légale et le quantum de la peine prononcée est adéquat au vu de la gravité des faits et la personnalité de la prévenue, chez laquelle aucun trouble ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, tel un trouble pyromane, n’a été détecté parle neuropsychiatre Marc GLEIS, mais qui, au vu des actes criminels commis, fait preuve d’une détermination sans mesure pour arriver par touslesmoyens à ses fins et qui met en danger non seulementla propriété, mais également la vie d’autrui. Tel qu’énoncé ci-avant,PERSONNE1.)encourt, en vertu des articles 510 et 516 du Code pénal, la réclusion de quinze à vingt ans. La Cour considère qu’au titre de circonstances atténuantes, les juges de première instance ont à juste titre pris en compte l’absence d’antécédents judiciaires et la situation personnelle dePERSONNE1.)qui est mère de famille nombreuse pour pouvoir prononcer une peine inférieure au minimum légal. Par application de l’article 74 du Code pénal, cette peine ne peut cependant être inférieure à cinq ans. Les faits tels que retenus sont d’une gravité certaine, alors même qu’il y a eu mise en danger de la vie de tiers et endommagement de la propriété d’autrui, aux fins uniquement, il y a lieu de le répéter, pourPERSONNE1.)d’arriver à ses fins et ce sous couvert pour elle de protection de sa famille, à savoir pour forcer la solidarité à l’obtention rapide d’un logement pour sa famille, de sorte qu’une peine de privation de liberté au moins partiellement ferme se justifie. La Cour considère cependant au vu de la situation personnelle de la prévenue, que le sursis à l’exécution de la peine de réclusion doit être étendu à quatre années. La décision dont appel est à réformer dans cesens. Les mesures de destitutions prévues à l’article 10 du code pénal et d’interdictions des droits énumérés à l’article 11 du même code ont été prononcées en conformité de la loi et sont à confirmer. Les mesures de restitution ont été prononcées à bon escient et doivent partant être maintenues. AU CIVIL A l’audience de la Cour, les parties demanderesses au civil concluent à la confirmation du jugement entrepris quant au volet civil. La défenderesse au civil, conteste la demande civile notamment en ses montants. C’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que la demande civile a été déclarée non fondée pour ce qui concerne le préjudice d’agrément et fondée en principe pour ce qui concerne le dommage matériel subi à l’immeuble du fait des agissements criminels de la prévenue.

15 Quant à l’ampleur du dommage causé, il y a lieu de se référer au complément d’expertise judiciaire no 2021/271021/INC/LU de l’expert Alexandre WAGENHEIM du 19 mai 2023, aux termes duquel que le cinquième incendie a détruit les éléments suivants:«-Combustibles posés à même le sol. Ce qui peut être compatible avec le ou les coussins évoqués par les occupants de l’immeuble,-Façade droite du chevet présent à proximité immédiate des coussins,-Isolants des conducteurs électriques dans la zone d’origine, Rideau de la fenêtre». Il résulte encoredu courrieldu 19 mai 2023 de l’expert Alexandre WAGENHEIM que certaines surfaces localisées des lames du plancher de la zone d’origine ont subi une pyrolyse. Or, la facture de réparation dePERSONNE9.)du 21 septembre 2022 versée par la partie civile portant sur la somme de 12.050 euros concerne la réfection de tous les murs, le changement d’une fenêtre, le démontage complet du plancher et l’installation d’un nouveau parquet, dont 3.200 euros au titre de la remise en état des murs et la peinture, 1.800 euros au titre de la remise en état de toute l’électricité endommagée, 1.100 euros pour la fourniture et pose d’une fenêtre, 800 euros pour la fourniture et la pose d’une porte de chambre, 600 euros pour la fourniture et pose d’un radiateur électrique, 1.200 euros pour le démontage d’un faux plancher en bois, 500 euros pour l’évacuation du plancher démonté et 2.850 euros pour la fourniture et pose d’un nouveau parquet flottant. Il résulte de ce qui suit que la facture comprend des éléments dont il ne résulte pas du dossier qu’ils auraient été endommagés par l’incendie. Au vu des dommages causés à l’immeuble, la Cour évalue ex aequo et bono le préjudice causé à l’immeuble appartenant aux demanderesses au civil à la somme de de 7.500 euros. Le jugement entrepris par la défenderesse au civil est, partant, à réformer au civil quant à ce point. Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à charge des demanderesses au civil l’entièreté des montants qu’ils ont exposés pour la défense de leurs intérêts, non compris dans les dépens, c’est à bon droit que la juridiction de première instance leur a alloué une indemnité de procédure de 750 euros, de sorte que la décision entreprise est à confirmer pour le surplus. P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel,cinquièmechambre, siégeant en matièrecriminelle, statuant contradictoirement,laprévenueet défenderesseau civilPERSONNE1.)et sa mandataireentenduesenleursexplications et moyens,lamandatairedes demandeurs au civilPERSONNE2.) etPERSONNE3.) entendueen ses conclusions,et lareprésentantedu ministère publicentendueen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme,

16 ditfondé l’appel dePERSONNE1.), Au pénal réformant: ditqu’il sera sursis à l’exécution dequatre(4) ans de la peine de réclusion desix (6) ans prononcée en première instance, confirmele jugement entrepris pour le surplus, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à38,00euros, Au civil réformant: condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)et àPERSONNE3.)en indemnisation du dommage matériel le montant de 7.500 (sept mille cinq cents) euros avec les intérêts légaux à partir du 27 octobre 2021, jour des faits, jusqu’à solde; confirmele jugement entrepris pour le surplus; condamnePERSONNE1.)aux frais occasionnés par la demande civile en instance d’appel. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles199, 202, 203, 209, 210, 211, 221 et 222du code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquième chambre, siégeant en matièrecriminelle, composée de MadameNathalie JUNG, président de chambre,de Madame Tessie LINSTER, conseiller,et de Madame Sonja STREICHER, conseiller,qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par MadameNathalie JUNG, président de chambre, en présence deMadame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.