Cour supérieure de justice, 19 avril 2018, n° 0419-43290

Arrêt N° 52/18 - IX - CIV Audience publique du dix-neuf avril deux mille dix-huit Numéro 43290 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier E n t r e : A), demeurant à (…),…

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Arrêt N° 52/18 – IX – CIV

Audience publique du dix-neuf avril deux mille dix-huit Numéro 43290 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier

E n t r e : A), demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 1 er février 2016, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t : B), demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 1 er février 2016,

comparant par Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Revu l’arrêt rendu le 22 septembre 2016.

Il est rappelé que A) est le fils unique de C) , décédé ab intestat le 25 avril 2010, lequel avait pour partenaire de vie, B) , avec laquelle il avait conclu, le 14 septembre 2007, un contrat de partenariat au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

Estimant qu’il avait été porté atteinte à sa réserve légale, A) a, par exploit du 6 août 2012, assigné B) devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à rapporter à la masse successorale les libéralités dont il affirme que la défenderesse avait bénéficié de la part de feu son père.

Par jugement rendu le 7 mai 2014, le tribunal n’a que partiellement fait droit à la demande et a chargé Me Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich, de la mission de déterminer, d’une part, la valeur de l’immeuble situé à (…) ainsi que la valeur de l’usufruit de cet immeuble, lequel a été légué à B) pour une durée de dix ans, à compter de la date du décès du de cujus et, d’autre part, « la masse successorale de la succession délaissée par feu C) ainsi que la quotité disponible, au regard des biens d’ores et déjà rapportables et de la valeur de l’usufruit ».

Appel principal

A) demande à la Cour de dire, par réformation du jugement dont appel, que les payements mensuels, de chaque fois 1.000 euros, faits par feu son père C) à B), à partir de décembre 2005, constituent autant de donations indirectes que l’intimée est tenue de rapporter à la masse successorale.

L’intimée explique les payements critiqués par l’existence d’un contrat d’emploi comme femme de ménage auprès du père de l’appelant et par une contribution de la part de ce dernier aux frais du ménage commun, ainsi que les juges du premier degré l’auraient décidé à juste titre.

Selon l’intimée, il conviendrait de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’absence de preuve d’une donation indirecte concernant ces virements mensuels de 1.000 euros.

Selon l’appelant, au contraire, tous les frais de la vie courante du ménage A)-B) étaient directement pris en charge par feu son père. D’autre part, non seulement la partie adverse ne verserait pas de contrat de travail écrit, mais l’existence d’un tel contrat de travail serait hautement improbable eu égard à l’existence des liens personnels étroits entre C) et l’intimée, consacrés en 2007 par la conclusion d’un contrat de partenariat civil.

Eu égard à l’affiliation de l’intimée auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale comme ouvrière dans le ménage de feu C), à partir du 1 er

février 2006, au payement régulier des cotisations sociales correspondantes, et à la considération de la juridiction du premier degré que la Cour fait sienne, selon laquelle un payement mensuel d’une somme de cette importance peut, à elle seule, être qualifiée de participation raisonnable aux frais de la vie courante (vêtements, alimentation, sorties sociales …) du couple A)-B), il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que A) n’a pas rapporté la preuve que lesdits payements constituent des libéralités au profit de B) .

A) demande encore à la Cour de dire, par réformation de la décision entreprise, que la prétendue vente du 3 juin 2009 des deux parcelles de terrains sises à (…) et inscrites au cadastre sous les numéros (…) et (…), constitue, en réalité, une donation indirecte, sinon une donation déguisée au profit de B) et que cette donation est réductible dans la mesure où elle dépasse la quotité disponible.

L’appelant fait valoir à cet égard que le prix de vente d’un montant de 18.000 euros est à qualifier de dérisoire puisque ces mêmes parcelles ont été cédées par l’intimée au prix total de de 365.000 euros, moins de deux ans plus tard, suivant actes notariés de vente du 8 novembre 2010 et du 23 mars 2011.

En outre, les terrains en question auraient toujours été constructibles pour avoir été classés en secteur à faible densité, à l’intérieur du périmètre de l’agglomération.

Enfin, selon des rapports d’expertise BALLINI et KINTZELE, réalisés en septembre 2008, soit quelques mois avant la vente litigieuse entre C) et l’intimée, la valeur de la parcelle n°(…) (la plus petite des deux parcelles) s’élevait respectivement, à un montant de 122.000 euros, selon le premier expert, et de 107.450 euros, selon le deuxième expert.

C) aurait eu connaissance de ces évaluations puisqu’il aurait reçu copies des deux expertises, au vu d’une attestation testimoniale de l’ancien bourgmestre de Sandweiler, D), qu’il aurait r eçu en outre un projet d’acte d’échange renseignant une valeur de 122.000 euros pour la parcelle susmentionnée et que son avocat de l’époque n’était autre que Me Charles UNSEN, ancien bourgmestre de Sandweiler.

L’intention libérale dans le chef du de cujus serait dès lors établie à suffisance.

L’intimée fait valoir que la décision de la commune relative à l’adoption provisoire du PAG était à considérer comme caduque au moment de la vente, eu égard à la décision négative du Ministre de l’Environnement, et que partant tout le territoire de la commune de Sandweiler devait être considéré comme zone verte au moment de la vente.

Le prix de 18.000 euros payé par l’intimée serait dès lors un prix parfaitement correct pour une prairie sise en zone verte.

Les rapports d’expertise BALLINI et KINTZELE, de septembre 2008, auraient été dressés à l’insu de feu C) et ce dernier n’en aurait jamais reçu une copie, contrairement aux termes de l’attestation testimoniale D) outre que ces rapports seraient basés sur la prémisse erronée d’un classement en périmètre de construction.

Il y aurait partant lieu de confirmer la décision des juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que A) n’a pas rapporté la preuve d’une donation indirecte.

La vente des deux parcelles entre feu C) et B) est intervenue pour un prix total de 18.000 euros, le 3 juin 2009.

Suivant acte notarié du 8 novembre 2010, la plus petite parcelle, numéro (…), d’une contenance de 3,07 ares, a été revendue par l’intimée pour le prix de 215.000 euros, soit plus du décuple du montant pour lequel l’intimée avait acquis les deux parcelles moins d’un an et demi plus tôt, tandis que l’autre parcelle, numéro (…) , d’une contenance de 9,08 ares, a été revendue par l’intimée pour le prix de 150.000 euros, soit un montant plus de huit fois supérieur au montant auquel l’intimée avait acquis les deux parcelles moins d’un un an et demi plus tôt.

Au total, le prix de vente perçu par l’intimée dans le cadre de la vente du 8 novembre 2010, était donc de 365.000 euros, soit un montant plus de vingt fois supérieur au prix qu’elle avait déboursé lors de l’acquisition de ces deux parcelles, moins d’un an et demi plus tôt.

Or, force est de constater qu’environ neuf mois avant la cession litigieuse des deux parcelles par le père de l’appelant à l’intimée, la plus petite des deux parcelles, à elle seule, était déjà évaluée par l’expert Gilbert BALLINI au montant de 122.000 euros, dans un rapport daté du 22 septembre 2008 (cf. pièce n° 22 du classeur de Me Reinard) et par l’expert Gilles KINTZELE, au montant de 107.450 euros, dans un rapport daté du 30 septembre 2008 (cf. pièce n° 21 du classeur de Me Reinard).

Il ressort de l’attestation testimoniale établie, en bonne et due forme, par D) (cf. pièce n° 34 du classeur de Me Reinard) que celui-ci a, en sa qualité de bourgmestre de la commune de Sandweiler, fait parvenir une copie de ces deux rapports d’expertise à feu C) et que, par la suite, une réunion s’est tenue entre ces mêmes personnes, dans les locaux de la mairie, au sujet d’une acquisition par la commune de la parcelle expertisée.

Il en ressort, d’autre part, que les personnes précitées sont alors convenues d’un échange dans le cadre duquel la parcelle n° (…) était estimée au montant de 122.000 euros, que Me Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, a dressé le projet d’acte d’échange et que les

toutes les dispositions avaient été prises en vue d’une signature de cet acte en l’étude dudit notaire, pour le 19 novembre 2008, avant que la conclusion de l’acte soit annulée, en dernière minute, à l’initiative de l’avocat de feu C) (cf. pièces n° 35 et 36 de la farde de Me REINARD).

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, par réformation du jugement dont appel, que le père de l’appelant avait nécessairement conscience, plusieurs mois plus tard, de céder les deux parcelles dont il s’agit pour un prix très largement inférieur à leur valeur vénale réelle, et cela dans le but évident de gratifier sa partenaire de vie.

B) est malvenue à prétendre que les parties à l’acte du 3 juin 2009 auraient cru que les parcelles relevaient d’une zone verte.

Outre que l’intimée n’établit pas en quoi les deux parcelles devraient être considérées comme relevant d’une zone verte, il résulte des motifs énoncés plus haut que les expertises diligentées et les pourparlers menés en 2008, en vue de la cession de la parcelle n° (…) , tablaient sur un classement en périmètre d’agglomération.

Enfin, la partie intimée ne s’y est pas méprise puisqu’elle a fait publier, au mois d’octobre 2010, une annonce offrant la parcelle n° (…) à la vente comme « beau terrain à bâtir » et que la cession de la parcelle n° (…), au prix de 215.000 euros, est intervenue plusieurs semaines avant le prononcé de l’arrêt de la Cour administrative.

La donation déguisée est celle qui est faite sous l’apparence d’un contrat onéreux, au moyen d’une simulation contenue dans l’acte.

La donation peut être déguisée sous forme de vente. L’acte peut alors être entièrement simulé, la totalité du prix déclaré n’étant pas payée, ou partiellement simulée, une partie du prix déclaré n’étant pas payée.

En revanche, lorsque l’acte à titre onéreux est sincère, autrement dit, lorsqu’il ne comporte pas de simulation, mais qu’il est conclu à des conditions avantageuses pour l’une des parties dans l’intention de la gratifier, par exemple, lorsque l’acte porte sur la vente d’un bien à un prix inférieur à sa valeur vénale réelle, il y a donation indirecte (cf. P. Voirin et G. Goubeaux, Droit civil, tome II, Successions – Libéralités, L.G.D.J., 28 e

éd. n° 767 ; M. Grimaldi, Libéralités, Litec, n° 1328 et 1332 ; R.P.D.B., tome IV, v° Donations et Testaments, n° 440, 467 et 475). Après avoir analysé la différence entre les notions de donation déguisée et de donation indirecte, le tribunal a d’ores et déjà retenu, à bon droit, que la seconde notion correspond à une vente à des conditions avantageuses dans l’intention de gratifier l’acquéreur.

Il a ensuite considéré à tort qu’une donation indirecte n’était pas donnée en l’espèce au motif qu’ « aucun élément objectif du dossier » ne permettait de conclure que feu C) ait agi dans une intention libérale à l’égard de B) .

Les circonstances relatées ci-dessus font, au contraire, ressortir le prix dérisoire pour lequel les deux parcelles en cause ont été cédées à B) par le de cujus et l’intention de ce dernier de gratifier sa partenaire de vie, partant une donation indirecte.

L’intimée a donc bénéficié d’une libéralité de la part du père de l’appelant, portant, en application de l’article 922, alinéa 2 du Code civil, sur la différence entre le montant auquel les deux parcelles ont été revendues par l’intimée et le montant de 18.000 euros, correspondant au prix de vente convenu dans l’acte notarié du 3 juin 2009.

Pour le surplus, en ce qui concerne le montant de 18.000 euros, la question de savoir s’il y a eu restitution du prix de vente par feu C) à l’intimée, et partant donation déguisée, est visée par l’appel incident examiné ci-après.

Appel incident

B) interjette appel incident sur plusieurs points.

Elle demande, en premier lieu, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il lui a enjoint de produire les extraits de compte E) (…), à partir du 4 juin 2009, sur une période de six mois, afin de déterminer si le prix de vente de 18.000 euros pour les deux parcelles susmentionnées a été restitué par la suite à la partie acquéreuse.

B) estime qu’il y a lieu de débouter A) de sa demande d’injonction de produire certaines pièces, par réformation de la décision entreprise, au motif que celui-ci ne justifie pas de l’existence des pièces litigieuses et tente de se soustraire, de cette manière, à la charge de la preuve qui lui incombe.

Selon A), il est probable que son père ait restitué le prix de vente de 18.000 euros à l’intimée. Il fait valoir, dans ce contexte, que ce même montant a été prélevé quelques jours après avoir été viré sur le compte de C) et que, par la suite, cette somme ne réapparaît plus sur les extraits bancaires de ce dernier.

En outre, l’appelant n’aurait aucun moyen de se procurer, auprès de la banque de l’intimée, les renseignements utiles à la solution de la question litigieuse.

La juridiction du premier degré a ordonné, sous astreinte, à B) de produire les extraits du compte bancaire E) (…) dont elle est la titulaire, sur une période de six mois, à compter du 4 juin 2009.

Aux termes de l’article 288 du Nouveau Code de procédure civile, une partie peut demander à la partie adverse de produire des pièces

susceptibles d’établir le bien- fondé des prétentions de l’auteur de la demande.

Cette disposition doit être conciliée avec les prescriptions de l’article 351, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel, « en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

Par carence, il y a lieu d’entendre l’abstention d’une partie à apporter à l’administration de la preuve d’un fait qu’elle allègue le concours qu’elle a la possibilité de fournir. La mesure d’instruction présente, en effet, un caractère subsidiaire (cf. Jurisclasseur, Procédure civile, fasc. 634, 2013, n° 27).

La pertinence de la demande en production forcée de pièces s’apprécie au regard des possibilités qui s’offrent par ailleurs au demandeur d’obtenir par lui-même les éléments de preuve invoqués au soutien de ses prétentions (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile, v° Production forcée des pièces, 1996, n° 19 et 21).

L’injonction critiquée par B), laquelle faisait suite à la demande de A), est fondée sur de fortes présomptions, selon lesquelles le prix de vente, touché par feu C) de la part de B) , a été restitué, peu après, à cette dernière.

En effet, au vu des extraits de compte bancaires versés en cause, le prix de vente convenu dans l’acte notarié du 3 juin 2009 a été porté, le même jour, au crédit du compte bancaire de feu C) , avant d’être prélevé intégralement dès le 9 juin 2009, soit moins d’une semaine plus tard.

Eu égard au délai très rapproché séparant les deux opérations de crédit et de débit portant sur la somme de 18.000 euros, à l’absence d’explications plausibles de la partie B) concernant l’usage que son partenaire de vie aurait fait de cette somme, et à l’impossibilité pour A) de se procurer ces pièces utiles à la solution du litige auprès de la Banque E), c’est à bon droit que les juges de première instance ont ordonné la production forcée de ces pièces sur base de l’article 288 du Nouveau Code de procédure civile, en l’absence d’une carence de A) dans l’administration des éléments de preuve qu’il avait la possibilité de fournir.

Il importe de préciser que ce n’est qu’au cas où la production des extraits de compte bancaires en question ne permettrait pas à la juridiction du premier degré de conclure à une restitution du prix de vente de 18.000 euros à B) , et partant à l’existence d’une vente déguisée, que la détermination de la masse successorale devra se faire sur base de la qualification de donation indirecte que la Cour retient, par réformation du jugement déféré, et cela dans la mesure déterminée ci-dessus.

Au vu du résultat de la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal et confirmée par le présent arrêt, il y aura lieu de déterminer le montant exact

de la valeur à rapporter, suivant la conclusion quant au point de savoir si le prix de vente convenu en date du 3 juin 2009 et payé le même jour a, par la suite, été restitué à l’intimée ou non.

B) demande, en second lieu, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il lui a enjoint de produire les extraits de son compte F) (…) à partir de l’ouverture de ce compte jusqu’au jour du décès de C) afin de déterminer si ce dernier a payé les intérêts débiteurs du prêt logement contracté par l’intimée.

A) soutient que, dans la mesure où deux payements effectués par son père au titre de remboursement des intérêts débiteurs de l’intimée sont établis et constituent partant des donations, il est probable que bien d’autres payements similaires ont été effectués par C) .

La mesure d’instruction ordonnée par la juridiction de première instance dépasse les limites assignées au juge par les dispositions de l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile cité ci-dessus, au regard des possibilités qui s’offrent par ailleurs à A) de rapporter la preuve d’autres payements similaires à partir d’un compte bancaire dont son père était titulaire et de la faiblesse des présomptions en ce sens.

C’est dès lors à bon droit que B) demande la réformation de la décision dont appel en ce qu’elle lui a enjoint, sous astreinte, de verser les extraits du compte prêt logement F) (…).

B) relève encore appel incident en ce que le jugement déféré l’a condamnée à rapporter à la masse successorale, en application des articles 920 et suivants du Code civil, les cotisations sociales d’un montant total de 5.091,12 euros, payées par C) entre le 14 septembre 2007, date de la conclusion du PACS, et le 25 avril 2010 date du décès de ce dernier.

Elle estime qu’il y a lieu de la décharger de ce rapport à la masse successorale, eu égard à l’existence d’un contrat de travail verbal (l’engageant comme femme de ménage) justifiant les payements litigieux.

La juridiction de ce siège n’aurait pas compétence ratione materiae pour remettre en cause la qualification de contrat de travail.

Selon A), il y aurait lieu de constater l’absence de contrat de travail, en l’absence d’un emploi réel et de « prestation d’un quelconque travail » par l’intimée de sorte que les payements litigieux des cotisations sociales de l’intimée devraient être considérés comme libéralités rapportables à la masse successorale.

Bien que A) conteste, d’une façon générale, l’existence d’un contrat de travail et quelque prestation de travail que ce soit par la partie adverse au profit de feu C), il conclut à la confirmation de ce chef du jugement. Il se rallie à l’analyse des juges de première instance et soutient que c’est à bon droit qu’ils ont retenu qu’à partir du 14 septembre 2007, date à

laquelle C) et B) s’étaient liés par un partenariat au sens de la loi du 9 juillet 2004 et se devaient dès lors mutuellement assistance et contribution à l’entretien du ménage, il était exclu que le défunt ait pu rémunérer sa partenaire « pour des obligations inhérentes au partenariat ».

Il suit de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de revenir sur l’examen de la période antérieure au 14 septembre 2007, date de la conclusion du partenariat entre feu C) et B), étant donné que les parties s’accordent à demander la confirmation du jugement déféré, pour ce qui concerne cette période.

Concernant la période postérieure au 14 septembre 2007, la Cour constate que B) conteste avoir bénéficié d’une libéralité rapportable à la masse successorale du fait du payement par feu C) des cotisations sociales relatives à son contrat de travail.

Si les payements dont il s’agit correspondent bien à des dépenses réelles, contrairement aux affirmations des juges de première instance, A) reste en défaut, face aux contestations de B) , de mettre en évidence dans quelle mesure cette dernière aurait personnellement bénéficié d’une libéralité du fait des payements effectués au Centre Commun de la Sécurité Sociale, condition à laquelle les articles 920 et suivants du Code civil subordonnent une réduction des dispositions ayant excédé la quotité disponible de leur auteur.

Il y a partant lieu de faire droit, sur ce point, à l’appel incident et de décharger B) de l’obligation de rapporter le montant de 5.091,12 euros à la masse successorale du chef de cotisations sociales payées par feu C) à partir du 14 septembre 2007 jusqu’à son décès.

B) relève encore appel incident concernant sa condamnation à rapporter à la masse successorale un montant de 15.203,74 euros du chef de diverses factures lui adressées.

Le payement des sommes dont il s’agit par le père de l’appelant, correspondrait, selon elle, à l’exécution des obligations légales découlant de la loi sur le partenariat du 9 juillet 2004.

A) estime, en revanche, que le rapport du montant litigieux de 15.203,74 euros a été décidé, à juste titre, par le tribunal puisqu’il s’agirait de payements de frais purement personnels de l’intimée, sans aucun lien avec les frais du ménage.

B) est malvenue à exciper de l’obligation de l’auteur des payements en cause d’assumer sa part dans les frais du ménage.

C’est à juste titre que la juridiction du premier degré a retenu qu’au vu du relevé des virements en cause, ces payements de feu C) se rapportent à des dettes purement personnelles de B) et non à des frais du ménage.

D’autre part, il résulte des motifs énoncés plus haut que le de cujus s’acquittait à suffisance de ses obligations légales, sous ce rapport, en effectuant chaque mois un virement de 1.000 euros au profit de sa partenaire.

Ce volet de l’appel incident est dès lors infondé.

En dernier lieu, B) considère qu’il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu’il a chargé Me Patrick SERRES du calcul de la valeur de l’usufruit qui lui a été légué pour une durée de dix ans sur l’immeuble sis à (…), suivant testament authentique, acté le 5 janvier 2010 par -devant Me Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg.

Il y aurait lieu de s’en tenir à la valeur vénale établie par l’expert Roger ROCK et d’y appliquer le taux de 2/10 èmes, lequel résulterait de l’article 30 de la loi du 23 décembre 1913 régissant le recouvrement des impôts, s’agissant d’un usufruit (« Nutzniessungsrecht ») d’une durée de dix ans.

A) estime, quant à lui, qu’il convient de prendre en considération la valeur économique de l’immeuble, basée sur la durée de l’usufruit, en l’occurrence 10 ans et la valeur locative du bien, laquelle s’élèverait à 5 % de la valeur vénale de l’immeuble. Le barème contenu dans la loi de 1913 n’aurait aucune vocation à s’appliquer au cas d’espèce puisque les dispositions en question concerneraient exclusivement le recouvrement des impôts, qu’elles régiraient les libéralités entre vifs et cela sans limitation de durée, qu’elles ne seraient plus adaptées aux espérances de vie de l’époque actuelle et que le barème serait établi sur base de tranches de dix ans.

Il y aurait lieu d’écarter des débats l’expertise effectuée à la demande de l’intimée par Roger ROCK, cette expertise ayant été établie en violation du principe du contradictoire et contenant plusieurs erreurs flagrantes (spécifiées dans les conclusions) qui manifesteraient le manque de sérieux de son auteur.

Il conviendrait dès lors, selon lui, de maintenir la mission confiée par le jugement dont appel au notaire Patrick SERRES, sauf à préciser dans le libellé de cette mission qu’il doit être tenu compte d’une valeur locative égale à 5% de la valeur vénale de l’immeuble.

Eu égard aux reproches précis pertinents et non contestés opposés à l’expertise unilatérale ROCK par A) , il y a lieu de se départir de l’évaluation au montant de 781.000 euros, retenue par celle -ci.

C’est à bon droit que le tribunal a écarté l’application du barème prévu par la loi du 23 décembre 1913, lequel obéit à des motifs qui ne sont pas transposables à la présente matière et qui relève d’une loi dont le champ d’application est étranger au cas d’espèce, pour s’attacher à la valeur économique du droit conféré à B) , sur base de sa durée limitée à dix ans, d’une part, et de la valeur locative de l’immeuble, d’autre part.

Ce volet de l’appel incident doit donc également être rejeté.

En revanche, il convient de ne pas préciser dans le libellé de la mission confiée audit notaire que cette valeur locative est égale à 5 % de la valeur du bien immobilier en question, ainsi que le demande A), ce point devant être laissé à l’appréciation du consultant.

B) demande encore à la Cour de la décharger de l’obligation de rapporter à la masse successorale le montant de 25.502,22 euros, correspondant à la vente des titres reçus de la part du père de l’appelant.

Faute par B) d’invoquer des motifs précis pour lesquels elle demande la réformation du jugement sur ce point et eu égard à son aveu d’avoir reçu donation des titres en question de la part de feu C) , il convient de confirmer le jugement déféré également sur ce point.

Chacune des parties conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel et au débouté de la demande adverse.

Faute par les parties au litige de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident, les dit partiellement fondés, réformant, dit que la cession des parcelles inscrites au cadastre de la commune de Sandweiler, section (…) , sous les numéros (…) et (…), suivant acte notarié du 3 juin 2009, est à considérer comme libéralité au profit de B) , dit que B) devra rapporter à la masse successorale la différence entre le montant total de 365.000 euros pour lequel B) a cédé les deux parcelles, et le montant de 18.000 euros, renseigné par l’acte notarié du 3 juin 2009, ce dernier montant devant être diminué, le cas échéant, de la somme restituée par C) à B), rejette la demande de C) tendant à la production forcée des extraits du compte prêt logement F) (…),

dit que B) n’a pas à rapporter les cotisations sociales payées par C) pendant la période du 14 septembre 2007 au 25 avril 2010 à concurrence de deux heures par semaine, calculées en fonction du salaire horaire net déclaré auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose, à raison de deux tiers, à B) et, à raison d’un tiers, à A) , avec distraction au profit de Maîtres François REINARD et Fabienne GARY sur leurs affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER


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