Cour supérieure de justice, 19 décembre 2018, n° 1219-43158

Assistance judiciaire accordée à Alexandra Gerda MICHELIS par décision du délégué du bâtonnier à l’assistance judiciaire en date du 25 novembre 2015. Arrêt N° 224/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix -huit Numéro 43158 du rôle Composition…

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Assistance judiciaire accordée à Alexandra Gerda MICHELIS par décision du délégué du bâtonnier à l’assistance judiciaire en date du 25 novembre 2015.

Arrêt N° 224/18 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix -huit

Numéro 43158 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant aux (…) ,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 21 décembre 2015 ,

comparant par Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) B), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA,

comparant par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 2) Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à L- 2128 Luxembourg, 30, rue Marie- Adelaïde, pris en sa qualité de tuteur de la majeure C), demeurant au CIPA à L- 4408 Belvaux, 60, rue Waassertrap,

intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA,

comparant par Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Revu l’arrêt du 23 novembre 2016 par lequel Alexandra Gerda MICHELIS a été condamnée à donner une caution de 1.000 euros pour sûreté des condamnations qui pourront être prononcées au profit des intimés.

Le litige est le suivant : A) et B) sont les enfants de D) et d’C). Par acte de donation du 23 mai 2006, B) a reçu de la part de ses parents, qui étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, 59.044 actions de la société SOCIÉTÉ 1) S.A. d’une valeur de 1.106.000 euros. D) est décédé le 27 octobre 2006. C) a fait l’objet d’un placement sous sauvegarde de justice par décision du 28 mai 2008. Par jugement du 3 février 2010, C) a été placée sous le régime de la tutelle et Maître Poncin a été désigné comme gérant de la tutelle. Maître Christian STEINMETZ a été nommé en remplacement de Maître Poncin par ordonnance du 28 février 2018.

Par exploit d’huissier de justice du 20 mai 2011, A) a fait donner assignation à son frère, B), et à sa mère, C), par l’intermédiaire du tuteur de celle- ci, Maître Mathias PONCIN, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, aux fins de voir annuler l’acte de donation du 23 mai 2006. Par jugement contradictoire du 9 octobre 2015, le tribunal a déclaré la demande d’A) en annulation de l’acte de donation du 23 mai 2006 non fondée. Par exploit d’huissier de justice du 21 décembre 2015, A) a régulièrement relevé appel dudit jugement, qui lui avait été signifié le 24 novembre 2015.

Elle maintient sa demande en annulation de la donation du 23 mai 2006 et réitère, afin de démontrer l’insanité d’esprit de sa mère C) à la date de la signature de l’acte de donation, ses demandes en production forcée sur base de l’article 280 du Nouveau Code de procédure civile, du courrier du 18 février 2008, accompagné de son annexe, adressé par le docteur Docteur 1), le médecin traitant de leur mère, à B), injonction qu’elle demande à voir assortir d’une astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle demande également que le tribunal des tutelles verse aux débats le courrier prémentionné ainsi que le certificat médical établi par le docteur Docteur 2), neurologue, en date du 7 mai 2008.

L’acte d’appel mentionne, de manière sommaire, que la demande est encore basée, en ordre subsidiaire, sur l’article 931 du Code civil, sinon sur les articles 489 et 1109 et suivants du Code civil.

3 Dans ses conclusions du 16 mars 2017, l’appelante étend la liste des pièces, dont elle souhaite la production forcée, aux documents suivants :

– résultats MMSE Dr. Docteur 1) de fin 2005/début 2006, sans préjudice quant à la date exacte,

– résultats IRM Dr. Docteur 3) du 13 décembre 2016, sans préjudice quant à la date exacte,

– rapport du Dr. Docteur 4) du mois de février 2007, sans préjudice quant à la date exacte,

– certificat du Dr. Docteur 1) du 1 er février 2008,

– dossier médical CNS d’C) pour les années 2005/2006

– liste des médicaments prescrits au profit d’C) pour les années 2005/2006.

B) interjette appel incident contre le jugement du 9 octobre 2015, les juges de première instance n’ayant pas fait droit au moyen, soulevé in limine litis, du libellé obscur de l’assignation du 20 mai 2011.

Il fait valoir que le fait de baser sa demande, en cinquième ordre de subsidiarité, « sur les articles 1109 et suivants du Code civil », sans autres précisions, ne lui aurait pas permis d’apprécier en quoi aurait pu consister l’erreur ou le dol ou encore les violences visés par les articles indiqués. Il explique que l’exposé des faits litigieux ne suffirait pas à établir un lien quelconque avec l’une des causes de nullité tirées des vices du consentement. La circonstance que les autres bases légales invoquées par l’appelante sont plus explicites ne permettrait pas de combler les lacunes de l’assignation du 20 mai 2011. B) conteste, par ailleurs, que l’exception du libellé obscur puisse être couverte par l’article 264, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

B) conteste ensuite la qualité, sinon l’intérêt à agir d’A) au motif que le propriétaire des actions litigieuses, tel que l’atteste le registre des actionnaires de SOCIÉTÉ 1) S.A., était feu son père D) , qui était l’actionnaire principal et le dirigeant de SOCIÉTÉ 1) S.A. ; il serait, par conséquent, faux de considérer C) comme étant la seule donatrice des titres en cause. Par contre, en tant qu’époux survivant dans le cadre d’une communauté universelle, C) serait la seule ayant-droit de feu D) et serait, par conséquent, la seule à avoir intérêt à demander la nullité de la donation intervenue, puisque celle- ci aurait été réalisée à son détriment. En l’espèce, C), en ratifiant l’acte de donation, aurait marqué son accord à voir remettre les titres litigieux à leur fils, B). Cette ratification entraînerait, au vu de l’article 1340 du Code civil, renonciation par les héritiers ou ayants- cause à invoquer des vices de forme ou toute autre exception.

En tout état de cause, B) fait valoir qu’en cas d’annulation de la donation, la propriété des titres retournerait entre les mains d’C) et non pas entre celles de l’appelante. D’ailleurs, en se désignant elle- même comme future héritière, l’appelante reconnaîtrait ne pas avoir d’intérêt à agir, né, actuel, direct et personnel.

4 B) soulève ensuite la nullité de l’assignation du 20 mai 2011 et incidemment de l’acte d’appel puisque C) aurait dû être valablement représentée, sinon valablement appelée en première instance et en instance d’appel. En effet, n’étant placée que sous sauvegarde de justice, son tuteur, Maître Mathias PONCIN, ne serait habilité, conformément à l’article 500 du Code civil, à administrer les revenus de la personne protégée et à employer ceux-ci à l’entretien et au traitement de cette personne et C) aurait conservé l’exercice de ses droits. Si A) était d’avis que l’état de sa mère nécessitait une mise sous curatelle, il lui eût appartenu de mettre en œuvre une telle procédure de protection.

Quant au fond, B) conclut à la confirmation du jugement entrepris, en insistant sur le fait que par application de l’article 1340 du Code civil, la nullité pour vice de forme tirée de l’article 931 du même code ne saurait plus être invoquée.

Quant à l’action en nullité de la donation pour insanité d’esprit dans le chef d’C) fondée sur les articles 503, sinon 901, sinon 489 du Code civil, B) conclut à l’irrecevabilité de cette demande sur base de l’article 489, alinéa 2 du Code civil, l’action en annulation d’une donation ne pouvant être entreprise du vivant du donateur que par son tuteur. En ordre subsidiaire, la preuve d’une insanité d’esprit de la part du donateur à la date de la donation appartient à celui qui s’en prévaut. A cet égard, les attestations testimoniales versées par l’appelante seraient toutes contredites par celles versées par l’intimé. S’il n’est pas contesté qu’une maladie neurodégénérative du système nerveux s’est déclarée chez C) après l’été 2007, celle- ci est postérieure à la donation du 23 mai 2006. L’intimé ne s’oppose, cependant, pas à l’’institution d’une expertise médicale destinée à déterminer sur base du dossier médical d’C), si celle-ci disposait des facultés mentales nécessaires à la signature de l’acte de donation du 23 mai 2006 et à retracer, au besoin, de manière chronologique l’évolution progressive de la dégradation de la santé mentale d’C).

La partie appelante réfute tous les arguments soulevés par B) .

Maître Mathias PONCIN a soulevé l’irrecevabilité de la demande en tant que basée sur l’article 280 du Nouveau Code de procédure civile, puisque lui-même n’aurait fait état d’aucune pièce non par lui communiquée auparavant. Il conteste, ensuite, être en possession des pièces qui lui sont réclamées. Ces contestations sont maintenues par Maître STEINMETZ. Quant au fond, le tuteur d’C) fait valoir que la charge de prouver l’insanité d’esprit de la donatrice à la date du 23 mai 2006 appartiendrait avant tout à la demanderesse, A) . Lui-même ne serait en possession d’aucun des documents qui lui sont réclamés.

Appréciation de la Cour

– Libellé obscur

B) interjette appel incident en ce que les juges de première instance n’ont pas fait droit à sa demande en annulation de l’assignation du 20 mai 2011 et il conclut à la nullité tant de l’assignation du 20 mai 2011 que de l’acte d’appel pour libellé obscur, puisque respectivement pour son sixième, voire cinquième ordre de subsidiarité, l’appelante se bornerait à invoquer « les articles 1109 et suivants du Code civil », sans autres précisions et l’exposé

5 des faits ne permettrait pas d’en déduire quel vice du consentement serait visé.

C’est à tort que B) conteste que l’exception de libellé obscur relève de l’article 264, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile : cette exception a trait à un prétendu défaut de précision de l’acte introductif d’instance, qui relève de sa forme. Il constitue partant un vice de forme de l’acte, susceptible d’être couvert par le défaut de grief.

La formulation de l’assignation et de l’acte d’appel est suffisamment claire en ce que A) y indique un ordre de subsidiarité quant aux vices du consentement qu’elle invoque, à savoir le dol, sinon la violence, sinon l’erreur afin d’obtenir l’annulation de la donation du 23 mai 2006. B) ne s’est d’ailleurs pas mépris sur les prétentions d’A) puisqu’il a pu développer ses moyens de manière complète et adéquate pour assurer sa défense. Il n’existe dès lors pas d’imprécision de l’acte qui justifierait l’annulation de l’assignation et de l’acte d’appel, si bien qu’il s’avère superfétatoire d’examiner si l’article 264, alinéa 2 Nouveau Code de procédure civile est amené à jouer.

L’appel incident de B) à cet égard n’est, partant, pas fondé, pas plus que ne l’est le moyen du libellé obscur opposé à la recevabilité de l’acte d’appel.

– L’intérêt à agir d’A)

D) est décédé le (…) en laissant son épouse, C), commune en biens universellement en vertu d’un contrat de mariage du 25 mars 1978 ayant institué le régime de la communauté universelle avec clause attributive au conjoint survivant. Il ressort du document litigieux intitulé « Schenkung » du 23 mai 2006 que les donateurs étaient D) et son épouse, C) ; les actions SOCIÉTÉ 1), objets de la donation, appartenaient, en vertu du régime matrimonial choisi, aux deux époux.

L’action d’A) est une action en annulation de la donation du 23 mai 2006, la règle d’authenticité requise par l’article 931 du Code civil n’ayant selon elle pas été respectée et l’un des donateurs, C) ayant été, selon elle, démente.

La jurisprudence a opté, comme l’ont retenu à juste titre les juges de première instance, pour la nullité absolue des donations qui ne respectent pas le formalisme prévu par la loi. Encore faut-il distinguer, en ce qui concerne les titulaires de l’action en nullité, en fonction des différentes personnes qui peuvent ou ne peuvent pas faire valoir un intérêt né et actuel à obtenir l’annulation de la donation. L’intérêt né et actuel est une condition de recevabilité de l’action en annulation indépendante du bien- fondé de celle-ci. Or, si du vivant du donateur différentes personnes peuvent faire valoir la nullité de la donation (au premier chef le donateur lui-même, mais aussi le donataire, ou leurs créanciers), il en va différemment des héritiers du donateur, qui ne justifient pas d’un intérêt personnel, particulier et distinct (cf. Droit patrimonial de la famille, sous la direction de M. Grimaldi, Dalloz, éd. 2014, n°311.51). Au décès de leur auteur, les héritiers acquièrent, en principe, un intérêt pour agir en nullité et peuvent faire valoir la nullité absolue de la donation.

6 En l’espèce, la situation est telle que l’un des donateurs, D) , est décédé, mais que l’autre donateur, C) , est encore en vie et est attributaire, en vertu d’une clause du contrat de mariage des époux C)-D), de l’intégralité de l’actif et du passif communs. En cas de succès de l’action en annulation, les actions données ne pourraient être attribuées à A) comme celle- ci le demande, mais reviendraient dans le patrimoine d’C). Ce ne serait qu’au décès de cette dernière qu’A) pourrait bénéficier d’un droit sur les actions.

La même conclusion s’impose à propos du moyen d’annulation qu’A) entend déduire de l’insanité d’esprit de sa mère. Du vivant de celle- ci, sa fille n’a pas d’intérêt né et actuel à obtenir l’annulation de l’acte.

Dans ces circonstances, il convient de retenir qu’A) ne dispose, du vivant de sa mère, pas d’un intérêt personnel, né et actuel pour demander l’annulation de la donation effectuée le 23 mai 2006 par ses parents. Sa demande en annulation de la donation n’est, dès lors, pas recevable et il y a lieu, en conséquence, de déclarer l’appel qu’elle a interjeté non fondé.

L’appel incident de B) est, par contre, fondé à cet égard.

– Les indemnités de procédure

Au vu de la décision à intervenir, la demande d’A) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de B) les frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée à hauteur de 750 euros.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé,

réformant,

dit la demande d’A) en annulation de la donation du 23 mai 2006 irrecevable,

déboute A) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour les deux instances et la condamne à payer à B) une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 750 euros pour l’instance d’appel,

condamne A) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Roland ASSA, qui affirme en avoir fait l’avance.

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