Cour supérieure de justice, 19 décembre 2018, n° 2017-00039
Arrêt N° 220/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix -huit Numéro CAL-2017- 00039 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e…
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Arrêt N° 220/18 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix -huit
Numéro CAL-2017- 00039 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), née le (…) , demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 5 décembre 2016,
comparant par Maître Sabine DELHAYE-DELAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), né le (…), demeurant à (…),
intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG ,
comparant par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW, établie et ayant son siège social à L- 2134 Luxembo urg, 54, rue Charles Martel, représentée par son gérant en fonction, Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————-
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 3 mai 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur la demande principale en divorce introduite par B) et sur la demande reconventionnelle en divorce de A), a dit la demande principale en divorce sur base de l’article 229 du Code civil non fondée et la demande reconventionnelle en divorce sur la même base légale fondée et a, partant, prononcé le divorce entre A) et B) aux torts exclusifs de ce dernier, a ordonné la liquidation et le partage de la communauté universelle de biens existant entre époux ainsi que la liquidation de leurs reprises éventuelles, a ordonné la licitation de l’immeuble commun sis à (…) 6, et a déclaré irrecevable pour être prématurée la demande de B) à voir dire que A) n’aura pas droit à sa portion des sommes frauduleusement soustraites à la communauté.
Par exploit d’huissier de justice du 5 décembre 2016, A) a relevé appel du jugement précité, qui n’a pas fait l’objet d’une signification.
Elle critique le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la licitation de l’immeuble situé à (…) . Elle rappelle que les parties au litige étaient mariées sous le régime de la communauté universelle et que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de B) ; qu’ainsi, en vertu de l’article 299 du Code civil, B) aurait perdu les avantages matrimoniaux obtenus, la révocation de ces avantages serait d’ordre public et toute clause du contrat de mariage y dérogeant serait nulle et non avenue.
Elle explique que l’immeuble, objet de la licitation, a été acquis par des deniers propres issus de la succession de son oncle C) , décédé le (…) et que l’acquisition a eu lieu avant l’adoption du régime matrimonial de la communauté universelle en date du 26 janvier 2004. Elle est d’avis que l’immeuble constituerait, dès lors, un bien propre, de sorte que ce serait à tort que les juges de première instance ont ordonné sa licitation.
B) déclare interjeter appel incident sur tous les points sur lesquels les juges de première instance ont statué. Il a limité, par la suite, ses conclusions à la question du divorce prononcé à ses torts exclusifs et demandé qu’il soit sursis aux autres points, notamment en ce qui concerne la liquidation de la communauté et la licitation de l’immeuble.
Il annonce, tout d’abord, rétracter l’aveu qu’il a fait en première instance et qui a abouti au prononcé du divorce à ses torts exclusifs. Il explique qu’il avait été convenu entre parties que les deux époux feraient l’aveu de fautes dans leur chef afin que le divorce puisse être prononcé aux torts réciproques ; or, après qu’il eût fait l’aveu d’un fait, d’ailleurs inexact, d’avoir eu un comportement injurieux à l’égard de son épouse durant le mariage, celle-ci aurait refusé d’avouer une faute dans son chef (une relation extraconjugale). Il conclut, par conséquent, à l’annulation de l’aveu fantaisiste dont il est l’auteur, d’autant plus qu’il ignorait quelles étaient les conséquences de droit prévues par l’article 299 du Code civil.
Il demande, en ordre subsidiaire, qu’une nouvelle comparution personnelle des parties soit instaurée afin de recueillir « l’aveu réciproque des parties », et demande acte « de ce qu’il présentera une offre de preuve par l’audition de témoins, et notamment du témoin P. F., demeurant à (…) auprès de l’appelante A) ».
3 Il n’a pas conclu quant au surplus des appels principal et incident.
Il soutient, enfin, que A) affirmerait « à tort que la maison à (…) serait un bien propre » et que l’immeuble ne pourrait, ainsi, pas être licité.
Appréciation de la Cour
Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’examiner d’abord l’appel incident interjeté par B) avant de statuer sur le bienfondé de l’appel principal relevé par A) .
– L’appel incident
L’article 1356 du Code civil énonce à propos de l’aveu judiciaire qu’il est irrévocable, dès son émission, sauf en cas d’erreur de fait ; l’erreur de droit est écartée comme cause de révocation de l’aveu. Cette irrévocabilité découle de la présomption de vérité qui lui confère sa force probante. Il ne saurait être admis qu’on puisse revenir sur une déclaration légalement présumée véridique lorsqu’on s’aperçoit qu’elle a des conséquences plus défavorables à l’auteur que l’on ne pensait ; c’est le cas de l’erreur de droit. (Enc. Dalloz, Procéd. civ., t. 4, fasc. 140, n° 767 ss). Les dispositions de l’article 1356 du Code civil s’appliquent également aux affaires de divorce.
L’aveu fait par B) a fourni à A) une preuve suffisante pour que sa demande en divorce basée sur l’article 229 du Code civil soit déclarée fondée. Afin d’obtenir la révocation de son aveu, B) n’invoque aucune erreur de fait. Il ne soutient pas que c’est par erreur, c’est-à-dire par un fait dont il n’aurait eu connaissance qu’après l’aveu, qu’il a admis la réalité des faits qui lui sont reprochés. Il se borne à expliquer qu’en dépit d’un accord entre parties, A) aurait refusé de faire l’aveu d’une faute dans son chef, alors que lui-même venait de faire l’aveu d’un fait fictif. L’argument tiré de sa propre ignorance de l’existence de l’article 299 du Code civil et de l’incidence juridique de ce texte sur sa situation d’époux divorcé, qui était marié sous le régime matrimonial de la communauté universelle, ne saurait d’ailleurs, pas non plus justifier la révocation de l’aveu qu’il a fait puisqu’il a fait une déclaration présumée conforme à la vérité que l’erreur de droit ne contredit aucunement.
Il suit de ces considérations que B) n’établit pas, ni d’ailleurs n’invoque une erreur de fait susceptible de justifier la révocation de son aveu.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que B) a avoué librement, lors de la comparution personnelle des parties, avoir eu une relation extra- conjugale durant le mariage et avoir eu, ainsi, un comportement injurieux à l’égard de son épouse et que par cet aveu, A) a, à suffisance, établi les griefs invoqués à l’encontre de son époux.
Il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle comparution personnelle des parties, afin de recueillir un éventuel nouvel aveu de la part de A). En effet, au vu des faits avoués par A) lors de la comparution personnelle des parties, faits qui se sont avérés être insuffisants pour caractériser un comportement injurieux à l’égard de l’époux, et face aux conclusions de celle-ci en instance d’appel, il y a lieu de constater que la position de A) est constante et que rien ne permet de supposer qu’un revirement de sa part serait possible.
L’appel n’est partant pas fondé sur ce point ; il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de B) .
– L’appel principal
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 3 mai 2016, prononcé le divorce entre les époux aux torts exclusifs du mari, commis un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté de biens et ordonné la licitation de l’immeuble sis à (…) 6.
S’il ressort des différents actes de vente versés par A) (pièces 1 à 8 de la farde IV) que les époux B) et A) ont adopté, par acte notarié du 26 janvier 2004, le régime de la communauté de biens universelle, le contrat lui- même n’est pas versé aux débats, de sorte que la portée exacte de l’acte n’est pas connue de la Cour.
A) expose que l’immeuble litigieux a été acquis, avant le 26 janvier 2004, avec des deniers propres qui provenaient de la succession de son oncle, C), décédé le 28 septembre 2003.
L’acte d’acquisition de l’immeuble en question n’est pas versé aux débats et A) n’établit pas le financement de l’immeuble par des fonds qui lui étaient propres, affirmation qui est contestée par B). Il y a, par conséquent, lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à A) de verser les pièces nécessaires à l’examen de l’appel principal.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident relatif à la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de B) non fondé,
confirme le jugement déféré à cet égard,
quant à l’appel principal, ordonne la réouverture des débats afin de permettre à A) de verser les pièces énumérées dans la motivation de l’arrêt et de conclure par rapport aux questions soulevées,
réserve le surplus de l’appel principal et les frais.
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