Cour supérieure de justice, 19 janvier 2017, n° 0119-43192

Arrêt N° 0 5/17 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du d ix-neuf janvier deux mille dix -sept Numéro 43192 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès…

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Arrêt N° 0 5/17 – VIII – Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du d ix-neuf janvier deux mille dix -sept

Numéro 43192 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

Mme A.), demeurant à F-(…), appelante aux termes d’ un acte de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 4 janvier 2016, comparaissant par Maître Patrice MBONYUMUTWA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ,

et: la société anonyme SOC1.) S.A., anciennement SOC2.) s.a., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte STEFFEN , comparaissant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.

Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

Par jugement rendu en date du 12 novembre 2015, le tribunal du travail de Luxembourg s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en nullité, sinon rescision d’une clause de non- concurrence contenue dans un contrat de cession d’actions et de sortie de pacte conclu en date du 28 mai 2013 entre la s. à r. l. SOC3.) d’une part, et la s. à r. l. SOC4.) , la S.A. SOC5.) , la s. à r. l. SOC6.) et B.) d’autre part. La demande en nullité d’une transaction signée en date du même jour entre la S.A. SOC2.) , actuellement la S.A. SOC1.) , et A.) a été déclarée non fondée et A.) a été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 750.- € et des dépens de l’instance.

Par exploit du 4 janvier 2016 A.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement en question, qui ne lui a été notifié que le 25 mai 2016. Cet appel est limité à la question de la validité de la transaction et aux dispositions du jugement de première instance ayant trait à l’indemnité de procédure et aux frais.

La validité de la transaction

Il est constant en cause qu’A.) était au service de la S.A. SOC2.) en vertu d’un contrat de travail datant du 15 avril 2002.

Des divergences de vue quant à la façon de gérer la société étant apparues à partir d’un moment donné, les parties avaient entamé des négociations en vue de mettre un terme à leurs relations.

Finalement le contrat de travail d’A.) avait, par lettre du 28 mai 2013, été résilié avec un préavis de sept mois. Dans cette lettre il avait été précisé que l’appelante était dispensée de prester le préavis.

Le même jour une transaction renfermant notamment les précisions suivantes avait été signée entre parties :

« La Salariée et l’Employeur acceptent que le contrat de travail de la Salariée soit résilié le 31 mai 2013 moyennant un préavis de 7 (sept) mois.

La Salariée est dispensée par l’Employeur de prester l’intégralité de son préavis.

Pendant la durée de son préavis, la Salariée conservera l’intégralité de ses avantages contractuels conformément à l’article 8 de son contrat de travail, à savoir, son véhicule de fonction actuel, la carte carburant y relative, son

3 téléphone portable actuel de marque Apple, ainsi que les chèques -repas et la prise en charge d’une pension complémentaire.

Lors du paiement du salaire relatif au mois de décembre 2013, l’Employeur s’engage à payer à la Salariée une indemnité de départ, conformément à l’article L. 124-7 du Code du Travail, équivalent à 2 (deux) mois de salaire, ainsi que son treizième mois relatif à l’année 2013.

La Salariée s’engage à ne pas prester, pendant la durée de son préavis, une quelconque activité, rémunérée ou bénévole, auprès d’une quelconque entité économique qui exerce et / ou exercera une activité économique similaire à celle de l’Employeur, activité qui serait susceptible de faire concurrence à l’Employeur.

Par la signature de la présente, les Parties déclarent ne plus avoir, après l’exécution des obligations prévues par la présente convention, de revendication de quelque nature que ce soit, l’une envers l’autre, en rapport avec la relation de travail ayant existé entre parties ainsi que de sa résiliation. La Salariée reconnaît notamment ne plus avoir de revendications de salaires, treizième mois, congés, commissions, primes, gratifications, rémunération pour heures supplémentaires, travail de nuit et travail de dimanches et jours fériés, indemnités de départ, remboursement de frais, etc., sans que cette liste ne soit exhaustive. L’Employeur de son côté reconnaît qu’il n’existe pas de trop- payé.

Les parties renoncent également réciproquement et irrévocablement à intenter une quelconque action judiciaire présente ou future l’une envers l’autre en relation avec la relation de travail ayant existée entre les Parties, ainsi que de sa résiliation sans exception ni réserve ».

Se prévalant de la circonstance que dans le cadre de cette transaction elle aurait fait des concessions qu’elle évalue à un total de 237.125,59.- €, tandis que celles consenties par la S.A. SOC2.) seraient insignifiantes, A.) estime que l’accord conclu encourt la nullité.

Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Pour être valable un tel accord doit contenir des concessions réciproques. S’il n’est pas nécessaire que ces concessions soient équivalentes, celles de l’une des parties ne doivent cependant pas non plus être dérisoires par rapport à celles de l’autre.

La S.A. SOC1.) soutient qu’il y aurait eu des concessions non négligeables de sa part en raison du fait que la durée du préavis dont A.) bénéficiait dépassait les prévisions légales et que la salariée avait été dispensée de le prester.

L’appelante réfute cette argumentation en faisant valoir que la durée du préavis et la dispense de travail auraient été arrêtées dans la lettre de licenciement, de sorte que la transaction, qui était nécessairement postérieure, ne renfermerait

4 aucune concession à ce sujet. A titre subsidiaire elle ajoute que la dispense de travail n’aurait été accordée que dans l’intérêt de la S.A. SOC2.) et qu’il lui aurait de toute façon été interdit de travailler pendant le préavis.

Il résulte des pièces versées en cause, et plus particulièrement d’un intense échange de messages électroniques qui a eu lieu entre le 24 avril et le 7 mai 2013, que les conditions du départ d’A.) de la S.A. SOC2.) avaient été âprement discutées entre parties.

Ce n’était qu’une fois qu’un accord global avait été atteint que la lettre de licenciement avait été remise à la salariée et que le document intitulé « transaction », qui reprenait les modalités de l’arrangement trouvé, avait été signé.

Ces écrits ne sauraient dès lors, tel qu’A.) entend le faire, être séparés artificiellement des négociations qui ont été menées. C’est l’ensemble qui forme la transaction conclue, le résultat auquel les pourparlers ont conduit constituant la substance de l’accord, tandis que les documents établis par la suite en représentent le support matériel.

Dans le cadre des discussions qui ont eu lieu, et qui servaient à prévenir la naissance d’un litige entre parties, la S.A. SOC2.) s’est déclarée disposée à résilier le contrat de travail d’A.) avec un préavis de sept mois, soit un mois de plus que le délai légal, et, tout en étant consciente qu’elle devait continuer à payer, pendant toute la durée du préavis, un salaire mensuel de plus de 10.000.- €, elle a renoncé à exiger une prestation de travail en contrepartie, avantages qu’elle n’était absolument pas obligée d’accorder.

Des concessions d’une ampleur significative ont donc été faites par l’employeur.

Ce constat n’est pas mis en échec par l’argumentation subsidiaire d’A.).

D’un côté des indices que la dispense de travail devait servir les intérêts de la S.A. SOC2.) n’existent pas.

S’il est par ailleurs exact que la loi autorise le salarié à accepter un nouvel emploi durant la période de préavis, le corollaire en est que l’employeur qui l’a licencié n’est, en application des dispositions de l’article L. 124- 9 (1) al. 3 du code du travail, plus tenu que de payer la différence entre l’ancien et le nouveau salaire. Indépendamment de la question de savoir si l’interdiction de travailler qui avait été prévue était nulle, elle n’était en tout état de cause pas à l’avantage de la S.A. SOC2.) .

Au vu de la réalité et de l’importance des concessions faites par l’employeur, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que la transaction conclue était valable, de sorte que leur décision est à confirmer dans cette mesure.

5 Les autres demandes

En rapport avec la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure et des dépens, A.) estime que les premiers juges ont statué ultra petita.

Il est constant en cause que dans le cadre du litige existant entre parties, deux requêtes en matière de droit du travail avaient été déposées par A.) , la première en date du 28 mai 2014 (ayant trait aux demandes de nullité des accords conclus), et la seconde en date du 16 août 2014 (portant sur les revendications financières d’A.)).

Suivant courrier du mandataire de la S.A. SOC1.) du 22 septembre 2015, adressé au tribunal du travail, les parties avaient convenu de ne plaider, dans l’immédiat, que sur la première requête.

Cette lettre, qui a été adressée en copie au mandataire d’A.) et qui n’a apparemment pas rencontré d’objections de la part de ce dernier, n’ayant exclu aucun volet, c’est à juste titre que les premiers juges se sont prononcés sur la demande d’indemnité de procédure de la S.A. SOC1.) et les dépens de l’instance.

En ordre subsidiaire A.) demande à être déchargée des condamnations prononcées à son encontre. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 2.500.- € pour l’instance d’appel.

La S.A. SOC1.) a interjeté appel incident en rapport avec l’indemnité de procédure qui lui a été accordée, qu’elle entend voir porter à 3.000.- €. Elle requiert par ailleurs l’allocation du même montant pour la procédure devant la Cour.

L’appelante n’obtenant pas gain de cause au fond, elle ne peut pas prétendre à une indemnité de procédure.

L’intimée n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer, le jugement attaqué est à réformer pour autant qu’une indemnité de procédure a été allouée à la S.A. SOC1.) , et cette dernière est à débouter de sa requête afférente formulée en appel.

Au vu de la solution retenue au fond, les dépens des deux instances sont à supporter par A.).

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,

dit les appels principal et incident recevables,

6 dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

décharge A.) de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure prononcée à son encontre,

confirme le jugement du 12 novembre 2015 pour le surplus,

déboute A.) et la S.A. SOC1.) de leurs requêtes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A.) aux dépens de l’instance d’appel.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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