Cour supérieure de justice, 19 janvier 2022, n° 2021-00822

Arrêt N° 15 /22 – VII – REF Audience publique du dix -neuf janvier deux mille vingt-deux Numéro CAL-2021 -00822 du rôle. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre ; Nadine WALCH, conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier. E n t r e…

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Arrêt N° 15 /22 – VII – REF

Audience publique du dix -neuf janvier deux mille vingt-deux

Numéro CAL-2021 -00822 du rôle.

Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre ; Nadine WALCH, conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée R. (anciennement (…)), établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le no B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch, en date du 16 juillet 2021,

comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

S., demeurant à L-(…),

intimée aux fins du susdit exploit WEBER du 16 juillet 2021,

comparant par Maître Anouk MEIS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch. ________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Statuant par une ordonnance du 2 juillet 2021 sur la demande d’S. dirigée contre la société à responsabilité limitée R. en paiement d’une provision de 30.609,73 euros bruts à titre d’arriérés de salaire pour les mois de mars 2020

2 à mai 2021, à augmenter des intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 23 mars 2021 sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, et en paiement d’une indemnité de procédure de 750,- euros, le président du tribunal du travail de DIEKIRCH a :

– renvoyé les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision;

– reçu la demande d’S. en la forme ;

– déclaré la demande d’ S. recevable ;

– donné acte à S. qu’elle réclame actuellement une indemnité de procédure de 750.- eu ros ;

– déclaré sa demande en paiement d’une provision non sérieusement contestable à concurrence de 30.609,73 euros bruts;

– condamné la société à responsabilité limitée R. à payer à S. , la somme de 30.609,73 euros bruts, sous réserve de déduction des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, avec les intérêts au taux légal à partir du 23 mars 2021, date de la mise en demeure jusqu’à solde ;

– déclaré la demande d’ S. en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 250,- euros ;

– condamné la société à responsabilité limitée R. à payer à S. la somme de 250,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

– ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance ;

– condamné la société à responsabilité limitée R. S.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 16 juillet 2021, la société R. a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.

Par réformation de l’ordonnance intervenue, la partie appelante demande la décharge de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Elle demande encore la condamnation d’S. au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel et l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.

1. Position des parties

3 La société R.

A l’appui de son appel, la société R., qui reconnaît avoir signé le contrat de travail du 23 mars 2020 avec l’intimée, soutient que l’existence dudit contrat serait due au fait qu’S. aurait mis la pression sur son gérant dans le cadre de leur relation privée, mais qu’aucune des parties n’aurait eu l’intention d’exécuter ledit contrat.

Par ailleurs, S. ne se serait jamais présentée à son poste de travail.

La partie appelante soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la requête de la partie intimée au motif qu’elle est basée sur l’article 941 du Nouveau Code de Procédure Civile, article expressément et uniquement prévu pour des mesures d’urgence et non pour l’attribution d’une provision.

La demande d’S. tendrait par ailleurs à la condamnation définitive au paiement du montant de 30.609,73.-euros et non pas à l’allocation d’une provision, de sorte que le juge des référés aurait été incompétent pour connaître de la demande.

A titre subsidiaire, la société R. conteste les prétentions de la partie intimée en leur principe et en leur quantum.

Soutenant qu’S. n’aurait jamais travaillé pour son compte, le premier juge lui aurait à tort alloué une provision de 30.609,73.-euros bruts.

Dans la mesure où le contrat de travail ne comporterait pas un horaire normal de travail, la preuve du caractère purement fictif du contrat serait rapportée.

Eu égard aux attestations testimoniales de ses salariés confirmant ne jamais avoir vu la partie intimée travailler à la station-service, la créance d’ S. serait sérieusement contestable.

Ce serait à tort que le juge des référés aurait écarté lesdites attestations testimoniales au motif que leur examen appartiendrait aux juridictions du fond.

Les allégations adverses quant à une prétendue dispense de travail ne seraient pas établies en cause.

Par réformation de l’ordonnance entreprise, la société appelante demande à être déchargée des condamnations prononcées à son encontre en première instance.

Elle réclame une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.

S.

S. expose que suivant contrat de travail signé en date du 23 mars 2020, elle aurait été engagée par la partie défenderesse en tant que caissière.

Elle explique qu’elle aurait entretenu une relation avec F. , gérant de la station d’essence, et qu’elle serait tombée enceinte de ses œuvres. En raison de sa grossesse et de la crise sanitaire, son employeur l’aurait dispensée de travailler. L’enfant serait né en octobre 2020. Elle aurait lancé une action en recherche de paternité contre F..

Il résulterait encore d’un échange de courriels avec l’ADEM que la partie appelante aurait introduit des demandes en chômage partiel et que les décomptes introduits mentionneraient bien qu’elle aurait été concernée par la demande.

Après l’accouchement et le congé de maternité, elle se serait trouvée en congé de maladie du 24 novembre jusqu’au 20 décembre 2020. Elle aurait voulu reprendre le travail, à la suite de ce congé de maladie, mais une nouvelle dispense de travail lui aurait encore été accordée.

Elle se serait ensuite trouvée à nouveau en congé de maladie du 15 février 2021 au 16 avril 2021.

A l’issue de son congé de maladie, elle aurait été à disposition de son employeur qui lui aurait refusé l’accès à son poste de travail. Elle aurait contacté la Police qui lui aurait conseillé de faire une photo attestant de sa présence à son lieu de travail et de rentrer chez soi.

Pendant tout ce temps, elle n’aurait pas obtenu de salaire de la part de son employeur bien que celui-ci ait touché le chômage partiel et les indemnités pécuniaires de maladie.

Après une mise en demeure en date du 23 mars 2021, et faute de réaction de la part de son employeur, elle aurait finalement démissionné de son poste en date du 26 avril 2021 avec un préavis d’un mois.

La réalité de la relation de travail résulterait à suffisance du contrat de travail, des fiches de salaire, de l’affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale et de l’échange avec l’ADEM.

Ce serait à juste titre que le premier juge aurait déclaré la requête recevable en qualifiant sa demande sur base des faits développés dans la requête introductive d’instance de demande en obtention d’une provision au titre d’arriérés de salaire.

5 Le fait que le contrat de travail ne mentionne pas un horaire de travail n’entraînerait pas la nullité dudit contrat et n’établirait pas son caractère fictif.

Le premier juge en tant que juge de l’incontestable et de l’évident aurait écarté à juste titre les attestations testimoniales produites par la partie appelante.

S. soutient que les déclarations des témoins attestateurs suivant lesquelles elle n’aurait pas été vue travailler à la station-service manqueraient de pertinence dans la mesure où son absence sur le lieu de travail s’expliquerait par sa dispense de travail.

Elle demande dès lors la confirmation pure et simple de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à sa demande de provision et en ce qu’elle lui a alloué à titre provisionnel la somme de 30.609,73.-euros bruts.

Elle conteste l’indemnité de procédure réclamée par la société R. et demande à son tour une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.

2. Appréciation de la Cour

Concernant les deux pièces communiquées par la partie intimée en cours de délibéré, la partie appelante requiert à bon droit leur rejet au motif qu’une fois l’affaire prise en délibéré, les débats sont clos. Cette règle élémentaire inhérente à l’organisation judiciaire fait défense à la Cour de prendre en considération des éléments communiqués après la prise en délibéré de l’affaire.

Eu égard à la motivation de la requête introductive d’instance, le premier juge est à confirmer en ce qu’il a qualifié la demande d’S. de demande en allocation d’une provision sur base de l’article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour être basée sur l’article 941 du Nouveau Code de Procédure Civile et de l’incompétence du juge des référés de connaître d’une condamnation au paiement d’arriérés de salaire doit dès lors être écarté.

Selon l’article 942 du Nouveau Code de Procédure Civile, le président peut accorder en référé une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut sans hésitation rejeter en quelques mots.

6 La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être saisi. » (Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069)

Il résulte des pièces versées qu’en date du 23 mars 2020, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée selon lequel S. est embauchée en tant que caissière auprès de la société R. à raison de 40 heures par semaine et pour un salaire mensuel brut de 2.141,99 euros.

Le certificat médical du 18 septembre 2020 confirme la grossesse d’ S. et indique comme date prévue pour l’accouchement le 17 octobre 2020.

Suivant copie de différents certificats médicaux, sur lequel le nom de la patiente n’apparaît pas, la partie intimée aurait été en incapacité de travail du 24 novembre 2020 au 20 décembre 2020, du 15 février 2021 au 15 mars 2021 et du 16 mars 2021 au 16 avril 2021.

Par lettre recommandée du 23 mars 2021, S. s’est plainte du non- paiement de son salaire et par lettre recommandée du 26 avril 2021, elle a démissionné av ec préavis.

Il est encore constant en cause qu’S. et F., gérant de la société appelante, avaient une relation privée préexistante à la signature du contrat de travail.

S. et F. sont actuellement en litige sur la question de la paternité de l’enfant Peter S. .

A l’instar du premier juge, la Cour relève que le contrat de travail apparent qui a été signé crée une présomption quant à l’existence d’une relation de travail subordonnée, de sorte qu’ il appartient à l’employeur de fournir des éléments de contestation sérieux permettant de conclure à la fictivité de ce contrat.

Cependant et contrairement à ce qu’a retenu le juge de première instance, la Cour estime qu’eu égard aux pièces et aux renseignements fournis en cause, et notamment au vu de la relation privée entre le gérant de R. et S. ainsi qu’en l’absence de réclamation du paiement du salaire pendant près d’une année et à défaut d’une prestation effective de travail au motif d’une dispense de travail discutée, il existe en l’espèce des contestations sérieuses qui ébranlent la présomption de l’existence d’une relation de travail.

Au vu de ces contestations sérieuses, la demande d’S. en paiement d’une provision au titre d’arriérés de salaire pour la période allant de mars 2020 à mai 2021 e st irrecevable et il y a lieu à réformation.

Au vu de l’issue du litige, la demande d’ S. en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance est à rejeter.

Il convient dès lors de décharger la société appelante de cette condamnation prononcée contre elle en première instance.

La demande des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter, étant donné qu’il ne serait pas inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé:

réformant,

déclare irrecevables les demandes d’S. et décharge la société à responsabilité limitée R. de toutes les condamnations prononcées à sa charge ;

déboute S. et la société à responsabilité limitée R. de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

condamne S. aux frais et dépens des deux instances.


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