Cour supérieure de justice, 19 janvier 2023, n° 2020-00840
Arrêt N°8/23-IX-COM Audience publique dudix-neuf janvierdeux millevingt-trois NuméroCAL-2020-00840du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, DaniellePOLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, GillesSCHUMACHER , greffier. E n t r e: l’établissement public à caractère industriel et commercial de droit français AGENCE FRANCAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT ,établi…
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Arrêt N°8/23-IX-COM Audience publique dudix-neuf janvierdeux millevingt-trois NuméroCAL-2020-00840du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, DaniellePOLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, GillesSCHUMACHER , greffier. E n t r e: l’établissement public à caractère industriel et commercial de droit français AGENCE FRANCAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT ,établi etayant son siège social à F-75598 Paris,Cedex 12,5, rue Roland Barthes,France,immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 665 599, représentée par son directeur général, MonsieurPERSONNE1.), actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à le représenter légalement, appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGuy ENGELde Luxembourgdu2 juillet 2020, comparant par la sociétéen commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, inscriteà la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par MaîtreFabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, e t: 1)la société anonymede droit luxembourgeoisBANQUE1.), établie et ayant son siège social àL-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
2 Luxembourg sous le numéro B(…), représentéepar sonconseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploit ENGEL du 2 juillet 2020, comparant par Maître Guy LOESCH,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)PERSONNE2.), demeurant enCôte d’Ivoire,(…), à la(…), quartier «(…), République de Côte d’Ivoire,agissant en qualité de syndic de la société multinationaleSOCIETE1.)en liquidation desbiens, intiméaux fins duprédit exploitENGELdu2 juillet 2020, comparant par MaîtreFrançois REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Exposé du litige Le litigea trait à la réalisation d’un nantissement signé le 30 mai 1994entre la CAISSE FRANCAISE POUR LE DEVELOPPEMENT, devenue l’établissement public à caractère industriel et commercial de droit français l’AGENCE FRANÇAISE POUR LE DE VELOPPEMENT (ci-après «AFD») et la société multinationaleSOCIETE1.)(ci-après «SOCIETE1.)»), portant sur le compte bancaire n°COMPTE BANCAIRE1.), actuellement n°COMPTE BANCAIRE2.), ouvert parSOCIETE1.)auprès de la société anonymeBANQUE1.)SA (ci-après «BANQUE1.)») et destiné à garantir la bonne exécution parSOCIETE1.), déclarée en liquidation de biens suivant jugement du 25 avril 2002 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, de ses obligations découlant d’un crédit de 90.000.000.-francs français lui accordé par AFD en 1993. Reprochant àBANQUE1.)d’avoir refusé de réaliser le nantissement et de lui transférer les sommes inscrites au crédit du compte nanti faisant l’objet de deux saisies arrêts, AFD, par exploit d’huissier du 24 juillet 2019, assigna BANQUE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir condamner BANQUE1.), sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au transfert des sommes figurant sur le compte nanti, avec les intérêts au taux légal à partir du 4 septembre 2009, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement, jusqu’à solde et au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
3 A l’appui de sa demande,elle fit valoir que le contrat de nantissement constituerait un contrat de garantie financière soumis à l’article 27 de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financièrequand bien même il a été conclu avant l’entrée de vigueur de la loi en question. Elle ajouta que le gage résultant du contrat primerait sur les saisies arrêts pratiquées sur le compte nanti en application de l’article 20 (4) de la loi modifiée de 2005 et serait en conséquence valable et opposable àBANQUE1.)nonobstantla procédure de liquidation judiciaire pendante en Côte d’Ivoire. BANQUE1.)se rapporta à prudence de justice quant à l’application temporelle et matérielle de la loi modifiée de 2005 au contrat litigieux, ainsi qu’à l’opposabilité des saisies arrêts au contrat au vu des articles 19 et 20 de la loi modifiée de 2005. A supposer la demande de AFD fondée, elle s’opposa au paiement des intérêts au taux légal, au motif que le courrier du 4 septembre 2009, envoyé sous forme de lettre simple, ne saurait valoir mise en demeure en application de l’article 1146 du Code civil. AFD aurait tout au plus droit à des intérêts moratoires au taux légal à partir du jugement, en application de l’article 1153 du Code civil. Par exploit d’huissier du 8 janvier 2020,PERSONNE2.), nommé syndic d’SOCIETE1.)suivant jugement du 26 octobre 2005 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, assigna AFD à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Il conclut à l’irrecevabilité de la demande de AFD au motif qu’elle constituerait une poursuite individuelle d’exécution contraire aux articles 72 et 75 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif du 10 avril 1998. A titre subsidiaire, il conclut au débouté de la demande de AFD au motif que la créance de cette dernière ne serait susceptible d’être réglée, que selon le rang conféré au nantissement, dans l’ordre d’apurement du passif de la société débitrice. Il estima encore que le compte nanti devrait rester bloqué jusqu’à l’issue des deux procédures de saisie. Les débats entre parties portaient essentiellement sur la question de savoir d’une part, si la loi modifiée de 2005 s’applique aux contrats de garantiefinancière conclus avant son entrée en vigueur, et donc au présent contrat, et d’autre part, si l’application immédiate de la loi modifiée de 2005 sur la procédure de liquidation en cours aurait pour effet, par application de son article 20 (1), d’affranchir AFD de la suspension des poursuites individuelles lui applicable depuis la décision d’ouverture de la liquidation d’SOCIETE1.). Par jugementn° 2020TALCH06/00277du 13 février 2020,le tribunal,siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, après avoirordonné la jonction des affaires, a déclaré la demande en intervention d’PERSONNE2.) recevable et fondée ; a dit la demande de AFD irrecevable ; a débouté AFD de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et a condamné AFD aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rappelé les principes applicablesen matière de rétroactivité des lois, a refusé d’appliquer la loi modifiée de 2005 à la procédure de liquidation d’SOCIETE1.)qui aurait pour effet de rompre l’égalité des créanciers d’SOCIETE1.).
4 Le 2 juillet 2020, AFDarelevé appel du jugementprécité qui lui a été signifié le 9 mars 2020. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2022 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 14 décembre 2022. Le magistrat rapporteur a été entendu en son rapport oral lors de l’audience du 14 décembre2022, à laquelle l’affaire a été prise en délibéré. Discussion AFDdemande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de statuer conformément à son assignation introductive d’instance.Elle réclame enfin la condamnation deBANQUE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 5.000.- euros pour l’instance d’appel ainsi que de payer les frais et dépens. Pour voir statuer dans ce sens, elle réitère essentiellement son argumentation développée devant le tribunal et reproche aux juges de premièreinstance d’avoir fait une application non uniforme et sélective de la loi modifiée de 2005. BANQUE1.)se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’acte d’appel. Au fond, après avoir résumé les faits et principes applicablesà la matière, elle réitère ses développements faits devant le tribunal. PERSONNE2.)se rapporte également à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’acte d’appel. Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement déféré. A titre subsidiaire, il plaide que AFD, en choisissant de déclarer sa créance à titre privilégiée dans la masse, s’est obligée à tous les effets de la constitution de la masse des créanciers et notamment à l’interdiction de toute poursuite individuelle de recouvrement au titre du privilège du nantissement. Ildemande à voir condamner AFD àune indemnité de procédure de 5.000.- euros pour l’instance d’appel ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance. AppréciationdelaCour A titre liminaire, la Cour entend préciser qu’elle n’a pris en considération pour rendre le présent arrêt que l’acte d’appel du 2 juillet 2020 et les conclusions récapitulatives dernières en date de chaque partie, c’est-à-dire les conclusions du 29 mars 2022 deBANQUE1.), celles du 27 avril 2022deAGFet celles du 2 septembre 2022dePERSONNE2.). -Recevabilité Les intimés se sontrapportés à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel deAGF.
5 L’article 571, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile dispose que «le délai pour interjeter appel sera de quarante jours : il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile». Aux termes des articles 573 et 167 du Nouveau Code de procédure civile, le délai d’appel est augmenté de quinze jours pour ceux qui demeurent dans un territoire, situé en Europe, d’un pays membre de l’Union européenne. L'article1256duNouveauCodedeprocédureciviledisposequepourtoutdélai deprocédure,lacomputationsefaitàpartirdeminuitdujourdel'acte,de l'événement,deladécisionoudelasignificationquilefaitcouriretqueledélai expireledernierjouràminuit.Suivantl’article1260decemêmecode,lesjours fériéssontcomptésdanslesdélais.Toutdélaiquiexpireraitnormalementun samedi,undimanche,unjourfériélégalouunjourfériéderechange,estprorogé jusqu’aupremierjourouvrablesuivant. Enl’espèce,lejugementcontradictoirerendule13février2020aétésignifiéà AGFle9mars2020,desortequeledélaid’appelde40jours,BANQUE1.)étant domiciliéeauLuxembourg,quiacommencéàcourirle10mars2020pour normalementexpirerlesamedi18avril2020àminuit,aétéprorogéaulundi,20 avril2020àminuit,soitenpérioded’étatdecriseintroduitparlerèglementgrand- ducaldu18mars2020portantintroductiond'unesériedemesuresdanslecadre delaluttecontreleCovid-19etprorogéedetroismois,jusqu’au23juin2020, parlaloidu24mars2020portantprorogationdel'étatdecrise. Concernantlesdélaisprescritsdanslesprocédurespendantcettepériode,il convientdeseréféreraurèglementgrand-ducaldu25mars2020portant suspensiondesdélaisenmatièrejuridictionnelleetadaptationtemporairede certainesautresmodalitésprocédurales,telquemodifiéparlerèglementgrand- ducaldu1eravril2020,quidisposeensonarticle1(1)que: «Lesdélaisprescritsdanslesprocéduresdevantlesjuridictions constitutionnelle,judiciaires,administrativesetmilitairessontsuspendus. Sontégalementsuspenduslesdélaisdeprocéduresuivants: * les délais qui régissent le cours des procédurescomme les délais de mise en état, et * les délais préfix, de forclusion ou de déchéance, qui gouvernent l'introduction des voies de recours ordinaires et extraordinaires contre les ordonnances, jugements ou arrêts». Ce texte s’applique pendant l’état decrise, à savoir jusqu’au 23 juin 2020. La prorogation de certains délais venant à échéance pendant l’état de crise ou dans le mois suivant la fin de l’état de crise, tel que prévu par l’article 6 de la loi du 20 juin 2020, lequel reprend l’article 1 er , paragraphe 2, du prédit règlement grand-ducal du 25 mars 2020, ne s’applique qu’aux délais, légaux ou conventionnels, qui gouvernent l’introduction des procédures en première instance, à l’exclusion des délais d’appel ou d’opposition, lesquels sont soumis aurégime de la suspension des délais (Doc. parl. n° 7587-4, Amendements parlementaires, p. 4).
6 Le délai pour interjeter appel a donc été suspendu pendant l’état de crise, soit du 18 mars 2020 au 23 juin 2020, et a recommencé à courir le 24 juin 2020, de sorte que l’appel interjeté le 2 juillet 2020 n’est pas tardif. Dans la mesure où l’appeln’est pas autrement contestéet qu’un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour n’est pas donné, il y a lieu de retenir que celui-ci est recevable pouravoir été introduit dans les formes et délais de la loi. -Au fond La présente action introduite par AFD trouve sa base dans le contrat de gage conclu entre parties le 3 mai 1994 et dans la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. Elle tend notamment à faire constater l’opposabilité du contrat de gage du 3 mai 1994 au curateur d’SOCIETE1.), en l’occurrencePERSONNE2.), et à voir dire que les conditions pour l’exécution du gage sont données et qu’AFD est autorisée à s’approprier les avoirs crédités sur le compte gagé nonobstant la procédurede liquidation d’SOCIETE1.). Le contrat de gage litigieux a été conclu en mai 1994 sous l’empire de la loi du 29 février 1872 concernant les prêts commerciaux sur nantissement, abrogée par la loi du 21 décembre 1994, mais continue à lier les parties qui y ont souscrit, à une époque oùla loidu 5 août 2005est entretemps en vigueur. Selon l’article 12 du Nouveau Code de procédure civile, le «juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables». Le juge est lié dans son appréciation du cas d’espèce qui lui est soumis par les dispositions légales en vigueur et doit tenir compte de la volonté du législateur. Ce n’est que lorsque la loi n’est pas claire, qu’il faut en rechercher l'intention du législateur, par exemple en se référant aux travaux parlementaires. La question de savoir si la loi de 2005 est susceptible de s’appliquer au contrat conclu en 1994 doit donc s’analyser au regard des éventuelles dispositions transitoires expresses de la loide 2005, ainsi que des travaux parlementaires gisant à la base de cette loi, et du principe général posé par l’article 2 du Code civil. Aux termes de l’article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir. Elle n’a point d’effet rétroactif. Selon ce principe, le droit lui-même est régi par la loi du jour où a été passé l’acte créateur de ce droit. Tous les effets juridiques produits par la situation envisagée avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle feront partie du domaine de la loi ancienne et on ne peut les lui arracher sans rétroactivité. La loi nouvelle ne peut dès lors atteindre les effets juridiques antérieurs, qu’il s’agisse de les modifier, de les accroître ou de les diminuer sans qu’il y ait
7 rétroactivité. Le principe de non-rétroactivité est une garantie donnée aux situations juridiques valablement acquises et consolidées sous la loi ancienne. Si le passé relève en principe de la loi ancienne, l'avenir relève en principe de la loi nouvelle. Le contrat, acte de choix et de prévision, est régi par des règles propres. Les contrats en cours demeurent régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion, celle sous l'empire de laquelle les parties se sont accordées (J-Cl Droit civil ; article 2, fasc. 20, n° 25,40 et 41). Il ne serait, en effet, pas juste de modifier l’aménagement des contrats que les parties ont volontairement choisi en leur faisant application des lois nouvelles. Seul le législateur peut doter d’effet rétroactif une loi. Pour être le principe de solution régulièrement rappelé en matière contractuelle, la survie de la loi ancienne n'en est pas moins écartée en certaines hypothèses à la faveur de l'application immédiate de la loi nouvelle lorsque, en dehors des cas où la loi elle-même en décide ainsi, le juge se reconnaît le pouvoir de se prononcer en ce sens, en raison de l’ordre public ou du droit social en jeu (S. GAUDEMET, op. cit., n° 47 & s. ; voir encore Commentaire par Élise LANGELIER de l’arrêt du Conseil d’Etat fr. du 19 nov. 2013, La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, 7 Juillet 2014, n° 27, 2207). Il convient de rappeler queseule une rétroactivité expresse doit être admise : toute rétroactivité tacite qu’on croirait pouvoir induire des termes non formels, de travaux préparatoires de la loi ou de son but doit être repoussée, le juge lié par l’article 2 du Code civil ne peut-à moins qu’elle ne soit expressément déclarée rétroactive par le législateur-entendre la loi comme portant effet dans le passé. Dans la version finale de la loi de 2005 telle qu’elle a été votée et publiée, les dispositions transitoires sont contenues dans l’article 27 aux termes duquel «la présente loi s’applique aux contrats de garantie financière conclus avant son entrée en vigueur». Il ressortdes travaux parlementaires que cette applicabilité immédiate de la loi aux contrats en cours a été voulue afin d’éviter des problèmes d’interprétation complexes sur l’effet de la loi sur les contrats en cours. Au vu du libellé clair et précis de l’article27 précité, le législateur en décrétant expressément que la loia vocation à régir des situations juridiques acquises avant son entrée en vigueura entendu conférer un tel effet rétroactif à cette loi. Les parties s’opposent plus particulièrement sur l’applicabilité des dispositions de l’article 20 de la loi modifiée du 5 août 2005 à laprocédure de liquidation d’SOCIETE1.), motif pris que seraient exclues les procédures collectives en cours. Les dispositions critiquées se lisent comme suit : «(1)Les contrats de garantie financière d’avoirs ainsi que les faits entraînant l’exécution de la garantie, les contrats de compensation et les modalités d’évaluation et d’exécution convenues entre les parties conformément à la présente loi sont valables et opposables aux tiers, commissaires, curateurs,
8 liquidateurs et autres organes similaires nonobstant l’existence d’une mesure d’assainissement, d’une procédure de liquidation ou la survenance de toute autre situation de concours, nationale ou étrangère. (4)A l’exception des dispositions de la loi du 8 décembre 2000 sur le surendettement, les dispositions du Livre III ; Titre XVII du Code Civil, du Livre 1 er , Titre VIII et du Livre III du Code de Commerce ainsi que les dispositions nationales ou étrangères régissant les mesures d’assainissement, les procédures de liquidation, les autres situations de concours et les saisies ou autres mesures visées au point b) de l’article 19 ne sont pas applicables aux contrats de garantie financière, aux contrats de compensation et aux renonciations visées par les articles 2(5) et 2(6) et ne font pas obstacle à l’exécution de ces contrats et à l’exécution par les parties deleurs obligations notamment de retransfert ou de rétrocession». Pour rappel, la loi de 2005 porte transposition de la directive 2002/47/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière(directive dite«collatéral»), laquelle visait essentiellement à renforcer la sécurité juridique des contrats de garantie financière en prévoyant des procédures simples de constitution et d’exécution des sûretés et en soustrayant ces contrats aux incertitudes générées par la législation sur les procédures d’insolvabilitéet permettant la réalisation des garanties financières même en cas de faillite de leur constituant.La Directive sur les garanties financières prévoyait donc une harmonisation minimale des garanties dans l’Espace économique européen (EEE, comprenant l’Europe des vingt-cinq, actuellement vingt-sept, ainsi que la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein), assortie d’une reconnaissance mutuelle sur ce minimum. Le législateur luxembourgeois, qui est allé au-delà du régime minimum requis par la Directive, a réaffirmé avec force l’objectif de renforcement du régime juridique des contrats de garantie financière et de leur sécurité juridique, celle-ci étant un élément indispensable au développement d’une place financière internationale (cf. doc. parl. n° 5251, exposé des motifs, p. 2 et 3). Le texte luxembourgeois traduit la volonté de voir immuniser l’exécution des garanties financières contre tous incidents et manœuvres, pour ne renvoyer qu’à la responsabilité des bénéficiaires après réalisation, en particulier, en protégeant l’exécution des garanties financières, non seulement contre tous effets généralement quelconques de procédures d’insolvabilité, mais aussi contre les effets de toute saisie civile, pénale oujudiciaire ou encore d’une confiscation pénale. En effet, le texte de l’article 20 (4) critiqué donne clairement à la loi le caractère d’une loi de police c’est-à-dire d’une loi dont l’application immédiate s’avère nécessaire en raison de l’objectif poursuivi par le législateur, ce qui était déjà le cas de la loi sur le transfert de garantie, de la loi sur la mise en pension, de l’article 61-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et selon la doctrine (voir P.KINSCH, La failliteen droit international privé luxembourgeois, Pas, pp.118 et s.–54) également de la loi sur le gage.
9 L’ambition de mettre les contrats des prises de garantie financière à l’abri d’une possible remise en cause et d’offrir ainsi aux organismes prêteurs uncadre dans lequel ils peuvent opérer en toute sécurité, doit se lire dans le contexte du règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.Ce règlement, qui prévoit un système aménagé de l’effet universel de lalex concursus, dispose en son article 5.1 que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel dont bénéficie un créancier sur certains biens de son débiteur failli, si les biens en question se trouvent dans un pays autre que celui de l’ouverture de la faillite. (…) Le but du projet de loi est de rendre le contrat de garantie financière inattaquable afin de bénéficier de l’exception décrite ci-dessus. (…)(voir doc. parl. n° 5251 du 16 décembre 2003, p. 20 et s.). En libellant expressément que le gage estvalable et opposable aux tiers, commissaires, curateurs, liquidateurs et autres organes similaires nonobstant l’existenced’une mesure d’assainissement, d’une procédure de liquidation oula survenancede toute autre situation de concours,nationale ou étrangère et au regard des finalités de la loi décrites ci-avant, le législateur a, contrairement au soutènement deBANQUE1.)et d’PERSONNE2.), nécessairement visé tant les mesures et procédures en cours que les mesures et procédures à venir. En d’autres termes, l’existence et la réalisation de la sûreté ne peuvent pas être remises en cause par le curateur en cas de faillite du constituant du gage. Si le constituant du gage est une entité luxembourgeoise et le gage est soumis au droit luxembourgeois, le régime d’immunisation s’applique pleinement, ni le curateur luxembourgeois, ni les créanciers ne pourront remettre en cause la réalisation du gage. Deux autres situations possibles comprennent une dimension internationale. C’est l’hypothèse dans laquelle la procédure collective potentielle est luxembourgeoise, car le constituant du gage est luxembourgeois, mais le contrat de gage est soumis à un droit étranger. Même si la loi ne s’applique pas dans ce cas, la sûreté étrangère est protégée contre une procédure collective du constituant du gage au Luxembourg. Enfin, dernière hypothèse, le gage est une garantie financière de droit luxembourgeois, mais le constituant est soumis à une procédure collective potentielle de droit étranger. Cette situation est aussi immunisée contre les règles de procédures collectives étrangères. Le gage du 3 mai 1994 est en conséquence soumis à la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière dans toute sa teneur et sans qu’il y ait lieu à distinction entre les différentes dispositions y contenues. Il est en conséquence opposable aux tiers même en présence d’une procédure collective en cours. Reste cependant à voir si les mesures et procédures citées, qui ont l’acception la plus large, visent uniquement les procédures luxembourgeoises et étrangères auxquelles s’applique le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité ou également des procédures étrangères non européennes, telle la procédure de liquidation d’SOCIETE1.), étant entenduque le mécanisme issue dela directive collatérale transposée en droit luxembourgeois repose sur une reconnaissance mutuelle entre États de toutes les garanties financières constituées entre des institutions
10 réglementéeset que cette reconnaissance mutuelle se limite aux États signataires de l’accord sur l’EEE et n’est donc pas de portée universelle. Etant donné queniAFD, niBANQUE1.)ni encorePERSONNE2.)n'ont envisagé la question sous cet angle, il y a lieu, en vertu de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile et auxfins d’observer le principe du contradictoire, de révoquer l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2022 pour leur permettre de conclure sur ce point. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ; avant tout autre progrès en cause, révoque l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2022 pour permettre aux parties de conclurequant au fait de savoir si la loi modifiée du 5 août 2005 vise également lesprocédures étrangères non européennes; réserve le surplus et les frais; renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierGilles SCHUMACHER .
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