Cour supérieure de justice, 19 janvier 2023, n° 2021-00747

Arrêt N°13/23 - VIII - CIV Arrêt civil Audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-trois Numéro CAL-2021-00747 du rôle Composition: PERSONNE1.), président de chambre; PERSONNE2.), premier conseiller ; PERSONNE3.), premier conseiller ; PERSONNE4.), greffier. Entre : la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) , établie…

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Arrêt N°13/23 – VIII – CIV

Arrêt civil

Audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-trois

Numéro CAL-2021-00747 du rôle

Composition: PERSONNE1.), président de chambre; PERSONNE2.), premier conseiller ; PERSONNE3.), premier conseiller ; PERSONNE4.), greffier.

Entre : la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) , établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice PERSONNE DE JUSTICE1.) de Luxembourg du 22 avril 2021, comparant par elle même, représentée aux fins de la présente procédure par Maître PERSONNE DE JUSTICE2.) ,

et : PERSONNE5.), demeurant à B-ADRESSE2.), intimé aux fins du susdit exploit PERSONNE DE JUSTICE1.) , comparant par la société à responsabilité limitée ORGANISATION2.) établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’ORGANISATION3.), immatriculée au Registre de Commerce et

2 des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B217690, représentée aux fins de la présente procédure par Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), avocat à la Cour.

—————————– LA COUR D’APPEL :

Statuant à la suite d’une dénonciation de saisie- arrêt avec assignation à comparaître du 16 juin 1997, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement n° 894/97 du 3 novembre 1997 rendu par défaut, faute de conclure à l’égard de la partie défenderesse, condamné PERSONNE5.) à payer à Maître PERSONNE DE JUSTICE2.) la somme de 712.410.- francs du chef de mémoires d’honoraires d’avocat, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, et pour assurer le recouvrement de cette somme, a validé la saisie- arrêt pratiquée suivant acte d’huissier de justice du 13 juin 1997 par Maître PERSONNE DE JUSTICE2.) à charge d’PERSONNE5.) auprès de la société anonyme BANQUE1.) , de la société anonyme BANQUE1.) et de l’établissement public BANQUE2.). Le même jugement a encore débouté Maître PERSONNE DE JUSTICE2.) de sa demande basée sur l’article 131- 1 du Code de procédure civile et a condamné PERSONNE5.) aux frais et dépens de l’instance.

Le jugement du 3 novembre 1997 a été signifié à Maître PERSONNE DE JUSTICE4.), avocat constitué pour PERSONNE5.) , suivant acte d’huissier de justice du 10 juin 2020. Il a été signifié à PERSONNE5.) suivant acte d’huissier expédié le 11 juin 2020, délivré en application du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale à domicile en Belgique en date du 25 juin 2020.

Contre ce jugement, PERSONNE5.) a formé opposition suivant requête notifiée le 1 er juillet 2020 et déposée au greffe du tribunal en date du 20 juillet 2020.

Par jugement du 24 février 2021, le tribunal a dit recevable l’opposition formée par PERSONNE5.) . Il a donné acte à la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) (ci-après « la société ORGANISATION1.) ») qu’elle reprend l’instance introduite par Maître PERSONNE DE JUSTICE2.) et lui a encore donné acte qu’elle renonce à la demande en validation de la saisie- arrêt pratiquée suivant acte d’huissier de justice du 13 juin 1997 à charge d’ PERSONNE5.) auprès des parties tierces-saisies précitées. Le tribunal a déclaré partiellement fondée l’opposition formée par PERSONNE5.), a mis à néant le jugement n° 894/97 du 3 novembre 1997 et, statuant à

3 nouveau, a condamné PERSONNE5.) à payer à la société ORGANISATION1.) la somme de 13.191,01 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 16 juin 1997, jusqu’à solde.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les mémoires PERSONNE6.) et PERSONNE7.) à hauteur de 2.451,96 euros, PERSONNE8.) à hauteur de 1.048,09 euros et PERSONNE9.) à hauteur de 973,53 euros, soit pour un total de 4.473,58 euros, sont prescrits.

Le tribunal a déclaré partiellement fondée l’opposition formée par PERSONNE5.), dans la mesure où le jugement rendu par défaut à son encontre en date du 3 novembre 1997 l’avait condamné à payer à son ancien mandataire la somme de 712.410 francs.

Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de société ORGANISATION1.) en paiement des mémoires d’honoraires afférents aux affaires ORGANISATION4.) et Batimat, au motif que dans le cadre de l’instance sur opposition, le demandeur initial n’est pas recevable à faire revivre le débat sur les chefs de sa demande qui ont été contradictoirement rejetés à son égard

Il a débouté PERSONNE5.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et l’a condamné à payer à la société ORGANISATION1.) une indemnité de procédure de 1.500.- euros, ainsi qu’à supporter les frais et dépens de l’instance.

Par acte d’huissier de justice du 19 avril 2021, la société ORGANISATION1.) a relevé appel de ce jugement .

Elle demande à la Cour, par réformation, de retenir que les trois mémoires d’honoraires (des 31 janvier 1995, 22 juin 1995 et 23 avril 1996) ne sont pas prescrits et qu’ils relèvent de la prescription trentenaire, et de condamner PERSONNE5.) à lui payer le montant de 4.473,58 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 juin 1997 jusqu’à solde. Elle réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE5.) conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal a considéré que la créance invoquée du chef des affaires PERSONNE6.) et PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) était éteinte pour prescription et soutient que lesdits mémoires d’honoraires concernaient des procédures et non de simples consultations. A titre subsidiaire, il conteste la demande adverse, reprochant à son ancien mandataire d’avoir commis un abus de droit en omettant de déposer une déclaration de créance dans le cadre de la procédure de faillite dont l’intimé a fait l’objet.

4 PERSONNE5.) forme appel incident contre le jugement du 24 février 2021 et conclut à titre principal, par réformation, à voir retenir que la demande en paiement de la somme de 13.191,01 euros serait prescrite sur base de l’article 2276 du Code civil. (Il faudrait lire 2273 du Code civil). Il soutient avoir contesté la créance invoquée par courrier du 11 février 1997 et que ces contestations auraient été reprises par l’ordonnance de référé rendue le 14 mai 1997 entre parties.

Il fait encore valoir que la demande en paiement de la somme de 13.191,01 euros serait formulée de manière abusive et se prévaut de l’article 6-1 du Code civil, soutenant avoir été déclaré en état de faillite en 1997, que cette faillite aurait été clôturée par jugement du 12 décembre 2005 et que Maître PERSONNE DE JUSTICE2.) aurait volontairement omis de déposer une déclaration de créance lors de la procédure de faillite. Il ne saurait dès lors actuellement faire valoir cette créance.

A titre subsidiaire, PERSONNE5.) conclut à la réformation du jugement du 24 février 2021 en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 13.191,01 euros avec des intérêts au taux légal à partir du 16 juin 1997 jusqu’à solde.

Il réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 131-1 du Code de procédure civile pour la première instance et une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

Par conclusions du 30 mars 2022, PERSONNE5.) demande à la Cour, pour le cas où elle ne devait pas suivre son argumentation présentée à titre subsidiaire consistant à voir déclarer la demande abusive, de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

« L’article 536 alinéa 2 du Code de commerce en ce qu’il prohibe à l’issue d’une période de plus de deux années après la clôture de la faillite la poursuite par les créanciers du failli venu à meilleure fortune exclusivement au cas où la faillite a été clôturée pour insuffisance d’actif, et crée ainsi une distinction entre le failli dont la faillite a été clôturée pour insuffisance d’actif, qui peut valablement s’opposer aux revendications d’un créancier qui n’a pas fait valoir ses droits par le biais d’une déclaration de créance et le failli dont la faillite a été clôturée moyennant liquidation, après réalisation de l’actif, distribution aux créanciers de l’actif réalisé et reddition des comptes, lequel ne peut pas s’opposer aux revendications d’un créancier qui n’a de la même manière pas fait valoir ses droits par une déclarations de créance, est -il conforme à l’article 10 bis de la Constitution, à savoir le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi ? »

La société ORGANISATION1.) fait valoir que par la clôture de la faillite

5 par reddition des comptes, le failli aurait recouvert sa pleine capacité et les créanciers auraient revouvert l’exercice de leurs actions individuelles qui avaient été suspendues par l’effet de la faillite, de sorte qu’il ne saurait y avoir abus dans l’exercice de l’action en justice pour obtenir paiement de ce qui lui est dû.

Elle conclut au rejet de la demande tendant à voir poser la question préjudicielle telle que visée pour se référer à un texte qui n’est entré en vigueur que par la loi du 8 janvier 2013, tandis que le litige se rapporterait à une période antérieure à la promulgation du texte légal invoqué (ordonnance présidentielle autorisant la saisie- arrêt du 6 juin 1997 ; jugement de condamnation du 3 novembre 1997, déclaration de faillite par jugement du 28 novembre 1997 et jugement de clôture du 12 décembre 2005).

Appréciation de la Cour

Aux termes du dispositif de l’acte d’appel du 19 avril 2021, la société ORGANISATION1.) demande dans le dispositif de son acte d’appel à se voir « donner acte que l’appel est limité à la partie du dispositif qui a déclaré irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) en paiement de la somme de 4.576,19 euros » et elle sollicite, « par réformation, à voir dire que les trois mémoires d’honoraires précités (suivant la motivation de l’acte d’appel, à la page 2 : il s’agit des mémoires PERSONNE6.) et PERSONNE7.) à hauteur de 2.451,96 euros, PERSONNE8.) à hauteur de 1.048,09 euros et PERSONNE9.) à hauteur de 973,53 euros, soit pour un total de 4.473,58 euros) ne sont pas prescrits et qu’ils relèvent de la prescription trentenaire, en conséquence, voir condamner PERSONNE5.) à lui payer le montant de 4.473,58 euros avec les intérêts légaux à partir du 16 juin 1997 jusqu’à solde ». La société ORGANISATION1.) se limite dès lors à réclamer la condamnation d’PERSONNE5.) au paiement de 4.473,58 euros et elle ne tire aucune conséquence juridique de sa demande à se voir donner acte que « l’appel est limité à la partie du dispositif qui a déclaré irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) en paiement de la somme de 4.576,19 euros ».

La Cour n’est partant saisie que d’une demande en condamnation d’PERSONNE5.) au paiement de 4.473,58 euros.

a) quant à l’appel principal :

La société ORGANISATION1.) soutient que l’article 2273 du Code civil prévoyant un délai de prescription abrégé de deux ans ne s’applique pas aux honoraires dus à l’avocat du chef de consultations et de plaidoiries, tel que ce serait le cas des prestations facturées dans les

6 affaires afférentes aux dossiers PERSONNE6.) et PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.), mais que ceux-ci seraient soumis à la prescription trentenaire de droit commun.

A l’appui de sa prétention, la société ORGANISATION1.) invoque un arrêt de la Cour constitutionnelle n°74/13 du 11 janvier 2013.

PERSONNE5.) réitère à titre principal en appel son moyen consistant à soutenir que la créance invoquée du chef des affaires PERSONNE6.) et PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) est éteinte pour prescription. Il fait valoir que lesdits mémoires d’honoraires concernaient des procédures et non de simples consultations.

Aux termes du jugement entrepris du 24 février 2021, le tribunal a retenu que « d’après les termes de l’article 2273 du Code civil, cette prescription abrégée ne s’applique qu’aux affaires qui se terminent par un jugement ou la conciliation des parties ou en cas de révocation de l’avocat. Aux affaires non terminées s’applique un délai de prescription de cinq années, et les honoraires de consultation relèvent de la prescription trentenaire (F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 8 e édition, 2002, n° 1482). En vue de toiser le moyen tiré de la prescription, il importe partant de vérifier sur quelles prestations portent les honoraires d’avocat dont le recouvrement est poursuivi, respectivement l’état des dossiers auxquels ils se rapportent. » En application des principes ainsi dégagés, le tribunal a constaté sur base des pièces lui soumises que pour les affaires PERSONNE6.) et PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.), les instances judiciaires ont été clôturées par un jugement. Le tribunal en a déduit que c’est la prescription biennale qui est dès lors applicable aux mémoires d’honoraires y afférents et il a déclaré prescrite la demande en paiement du chef de ces trois mémoires d’honoraires.

Aux termes de l’article 2273 du Code civil, « l’action des avocats pour le paiement de leurs frais et salaires se prescrit par deux ans à compter du jugement du procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l’égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remontent à plus de cinq ans ».

Il y a lieu de rappeler que les courtes prescriptions édictées par les articles 2271 et suivants du Code civil reposent sur une présomption de paiement. « La prescription abrégée de l’article 2273 n’est pas applicable lorsque le défendeur à l’action reconnaît ne pas avoir réglé les sommes lui réclamée s » (Cour de Cassation 25 février 2016, n°21/16, n°3608 du registre).

7 La courte prescription de l’article 2273 du Code civil reposant sur une présomption de paiement, elle doit être écartée lorsqu’il résulte de l’aveu du débiteur qu’il n’a pas acquitté sa dette (Cour de cassation , assemblée plénière, 29 mai 2009, n°07- 20913).

Indépendamment de la question de savoir si les honoraires litigieux se rapportent à des affaires terminées ou à de simples consultations, la Cour constate qu’ PERSONNE5.) est en aveu de ne pas avoir payé les mémoires d’honoraires afférents aux affaires PERSONNE6.) et PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.). La prescription biennale de l’article 2273 du Code civil ne saurait partant être opposée à la demande en recouvrement desdits honoraires.

Le moyen de la prescription de l’article 2273 du Code civil, en ce qu’il est relatif aux mémoires d’honoraires afférents aux affaires PERSONNE6.) et PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.), est dès lors à écarter.

Le jugement entrepris est à réformer sur ce point spécifique.

L’action de la société ORGANISATION1.) concernant les mémoires d’honoraires litigieux est dès lors soumise à la prescription trentenaire de l’article 2262 du Code civil.

PERSONNE5.) s’oppose à la demande en paiement du chef des mémoires d’honoraires PERSONNE6.) et PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) en reprochant à titre subsidiaire à son ancien mandataire d’avoir commis un abus de droit en omettant de déposer une déclaration de créance dans le cadre de la procédure de faillite dont l’intimé a fait l’objet.

La société ORGANISATION1.) ne conteste pas ne pas avoir déposé de déclaration de créance afférente aux honoraires redus pour les affaires PERSONNE6.) et PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.).

La Cour constate, d’une part, que l’intimé reste en défaut de justifier d’une faute dans le chef de l’appelant résultant de la non- présentation d’une déclaration de créance afférente aux honoraires redus pour les affaires PERSONNE6.) et PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) dans le cadre de la procédure de faillite dont il a fait l’objet, la loi ne prévoyant aucune forclusion à cet égard, mais prévoit au contraire la possibilité pour un créancier de poursuivre l’exécution de sa créance après le jugement de clôture de la faillite par liquidation (article 536 alinéa du Code de commerce). Or, la procédure de faillite à l’encontre d’PERSONNE5.) a été clôturée suivant jugement du 12 décembre 2005 pour liquidation.

8 D’autre part, l’existence d’un abus de droit n’est pas sanctionnée par le rejet de la demande, mais par l’allocation de dommages-intérêts. Or, PERSONNE5.) s’abstient de réclamer de tels dommages-intérêts, concluant simplement au rejet de la demande adverse en paiement.

Son moyen de défense présenté à titre subsidiaire est partant à rejeter.

La demande de la société ORGANISATION1.) en paiement de la somme de 4.473,58 euros redue en raison des mémoires d’honoraires relatifs aux affaires PERSONNE6.) et PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) est partant fondée.

b) quant à l’appel incident :

PERSONNE5.) forme appel incident contre le jugement du 24 février 2021 et conclut à titre principal, par réformation, à voir retenir que la demande en paiement de la somme de 13.191,01 euros serait « actuellement prescrite en raison de l’écoulement du délai de deux années repris à l’article 2276 du Code civil. »

Dans la mesure où l’article 2276 du Code civil a trait à la prescription de cinq ans applicable à l’obligation des juges de conserver les pièces après jugement, mais que l’intimé invoque une prescription biennale, il y a lieu d’admettre qu’il entend invoquer l’article 2273 précité du Code civil.

La société ORGANISATION1.) conteste l’application de l’article 2273 du Code civil et conclut à voir appliquer l’article 2262 du Code civil prévoyant la prescription trentenaire.

C’est par une correcte appréciation des éléments lui soumis, et à laquelle la Cour se rallie, que le tribunal a considéré que l’examen des pièces versées lui permet de retenir que le délai de prescription a été valablement interrompu pour les dossiers visés par les mémoires d’honoraires évalués à 13.191,01€.

Le moyen de défense tiré de la prescription biennale est partant à rejeter.

PERSONNE5.) soutient par ailleurs avoir contesté la créance par courrier du 11 février 1997 et que ces contestations auraient été reprises par l’ordonnance de référé rendue le 14 mai 1997 entre parties.

Suivant courrier du 11 février 1997, l’intimé a soulevé avoir « constaté une exagération dans vos décomptes. Les prestations que vous avez effectuées ne justifient pas le montant de vos honoraires (…) ».

Aux termes de l’article 1315 du C ode civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il appartient dès lors à PERSONNE5.) de rapporter la preuve que ses contestations se trouvent justifiées.

La Cour constate cependant que ce dernier ne développe pas autrement son moyen tiré de l’existence de contestations. Il y a partant lieu de le rejeter.

PERSONNE5.) invoque à titre subsidiaire que la demande en paiement de la somme de 13.191,01 euros serait formulée de manière abusive et se prévaut de l’article 6- 1 du Code civil, soutenant avoir été déclaré en état de faillite en 1997, que cette faillite aurait été clôturée par jugement du 12 décembre 2005 et que Maître PERSONNE DE JUSTICE2.) aurait volontairement omis de déposer une déclaration de créance lors de la procédure de faillite. Il ne saurait dès lors actuellement faire valoir cette créance.

La Cour renvoie concernant ce moyen aux développements faits en page 7 du présent arrêt. Le moyen est à rejeter.

PERSONNE5.) conclut à voir poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

« L’article 536 alinéa 2 du Code de commerce en ce qu’il prohibe à l’issue d’une période de plus de deux années après la clôture de la faillite la poursuite par les créanciers du failli venu à meilleure fortune exclusivement au cas où la faillite a été clôturée pour insuffisance d’actif, et crée ainsi une distinction entre le failli dont la faillite a été clôturée pour insuffisance d’actif, qui peut valablement s’opposer aux revendications d’un créancier qui n’a pas fait valoir ses droits par le biais d’une déclaration de créance et le failli dont la faillite a été clôturée moyennant liquidation, après réalisation de l’actif, distribution aux créanciers de l’actif réalisé et reddition des comptes, lequel ne peut pas s’opposer aux revendications d’un créancier qui n’a de la même manière pas fait valoir ses droits par une déclarations de créance, est-il conforme à l’article 10 bis de la Constitution, à savoir le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi ? »

L'article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle dispose que « lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, celle- ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle. Une juridiction est dispensée

10 de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime que : a) une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement, b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement, c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet ».

La constitutionnalité d’une disposition légale comporte une appréciation abstraite de cette norme par rapport à la règle constitutionnelle. La pertinence de soumettre une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle s’apprécie in abstracto et non in concreto.

Bien que l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 instaure une obligation de renvoi lorsqu’une partie soulève une question de conformité d’une loi à la Constitution, les trois cas de dispense énoncés par son deuxième alinéa relativisent très fortement la portée de cette obligation et accordent une certaine marge de manœuvre aux juridictions ordinaires.

En l’espèce, c’est à juste titre que la société ORGANISATION1.) a soulevé l’inapplicabilité au présent litige de la disposition invoquée dans sa version actuellement en vigueur (soit à partir du 1 er mars 2014) et résultant d’une modification apportée à l’article 536 du Code de commerce par la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, étant donné que le litige porte sur le recouvrement de créances nées antérieurement à l’entrée en vigueur du texte tel que l’intimé entend le voir soumettre à la Cour constitutionnelle.

La demande d’PERSONNE5.) tendant à voir poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle, telle que libellée, est partant à rejeter. Il en est de même de la demande subséquente de surséance de ce fait.

En effet, le litige est à toiser sur base de l’article 536 du Code de commerce, dans sa teneur antérieure à la loi du 8 janvier 2013, qui était libellé comme suit : « (…) si à quelque époque que ce soit, avant la convocation des créanciers pour délibérer sur le concordat, il est reconnu que l’actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d’administration et de liquidation de la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale pourra, sur le rapport du juge- commissaire, prononcer, même d’office, la clôture des opérations de la faillite. Dans ce cas, les créanciers rentreront dans l’exercice de leurs actions individuelles contre la personne et les biens du failli ».

La demande en paiement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.) , telle qu’elle a été valablement transférée à la société ORGANISATION1.), ayant été déclarée justifiée à juste titre par le

11 tribunal à concurrence de la somme de 13.191,01 euros et par réformation du jugement entrepris, les montants convertis en euros en raison des trois mémoires afférentes aux affaires PERSONNE6.) et PERSONNE7.) (98.912 francs), PERSONNE8.) (42.280 francs) et PERSONNE9.) (39.272 francs), soit la somme de 4.473,58 euros (2.451,96 + 1.048,09 + 973,53) étant également redus par PERSONNE5.), la demande en paiement de la société ORGANISATION1.) est, par réformation, fondée à concurrence de 17.664,59 euros (13.191,01 + 4.473,58).

En dernier ordre de subsidiarité, PERSONNE5.) demande à la Cour, par réformation, à se voir décharger de la condamnation au paiement des intérêts légaux à partir du 16 juin 1997 sur le montant de la créance principale, au motif qu’en omettant de déposer une déclaration de créance et en laissant écouler quinze ans avant de poursuivre l’instance, une fois la faillite clôturée, son ancien mandataire aurait manifestement excédé l’usage normal d’un droit, causant à l’intimé un dommage extrême. PERSONNE5.) soulève en particulier que le jugement du 3 novembre 1997 ne lui fut signifié qu’en date du 11 juin 2020, de sorte qu’il aurait ignoré pendant vingt-trois ans avoir fait l’objet d’une condamnation et qu’il aurait dès lors été privé de la possibilité d’invoquer en temps utile la péremption de l’instance.

Il convient de rappeler que le jugement de clôture de la faillite d’PERSONNE5.) a été prononcé le 12 décembre 2005. C’est donc au plus tard à partir du 13 décembre 2005 que l’ancien mandataire d’PERSONNE5.) a recouvert son droit de poursuite à l’égard de son débiteur, ce que ce dernier ne saurait ignorer.

Or, l’ancien mandataire d’PERSONNE5.) ne lui a fait signifier le jugement du 3 novembre 1997 qu’en date du 11 juin 2020. La société ORGANISATION1.) ne précise pas ce qui l’aurait empêché d’agir contre PERSONNE5.) dans un délai raisonnable.

En s’abstenant, à agir endéans un délai raisonnable, que la Cour fixe à deux mois à partir du 13 décembre 2005, la Cour retient que l’ancien mandataire d’PERSONNE5.) a commis un abus de droit.

Il s’ensuit que les intérêts de retard ne sauraient courir à l’encontre d’PERSONNE5.) entre le 13 février 2006 et la date de signification du jugement par défaut du 11 juin 2020.

La condamnation prononcée à l’encontre d’PERSONNE5.) est majorée des intérêts au taux légal à partir du 16 juin 1997 au 13 février 2006, et à partir du 12 juin 2020, jusqu’à solde.

L’appel incident d’PERSONNE5.) tendant à se voir décharger de la

12 condamnation au paiement d’intérêts légaux sur le montant de la créance principale est partant partiellement fondée.

c) quant aux demandes accessoires :

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter PERSONNE5.) de sa demande en réformation du jugement entrepris en ce que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 131- 1 du Code de procédure civile pour la première instance a été rejetée.

Ayant succombé en appel, l ne saurait par ailleurs prétendre à l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

La demande de la société ORGANISATION1.) en allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel se trouve en revanche fondée et justifiée pour le montant réclamé.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties,

reçoit les appels principal et incident,

les dit partiellement fondés,

réformant :

condamne PERSONNE5.) à payer à la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.), la somme de 17.664,59 euros (13.191,01 + 4.473,58) avec les intérêts au taux légal à partir du 16 juin 1997 jusqu’au 13 février 2006 et à partir du 25 juin 2020 jusqu’à solde,

confirme le jugement du 2 4 février 2021 pour le surplus,

rejette la demande d’PERSONNE5.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE5.) à payer à la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel, et à renvoyer les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) représentée aux fins de la présente procédure par Maître Maître PERSONNE DE JUSTICE2.) avocat concluant sur

13 ses affirmations de droit.


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