Cour supérieure de justice, 19 janvier 2023, n° 2021-01097
Arrêt N°15/23 - VIII – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail Audience publique du dix -neuf janvier deux mille vingt -trois Numéro CAL-2021-01097 du rôle Composition: PERSONNE1.), président de chambre, PERSONNE2.), premier conseiller, PERSONNE3.), premier conseiller, PERSONNE4.), greffier. Entre : PERSONNE5.),…
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Arrêt N°15/23 – VIII – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix -neuf janvier deux mille vingt -trois
Numéro CAL-2021-01097 du rôle
Composition:
PERSONNE1.), président de chambre, PERSONNE2.), premier conseiller, PERSONNE3.), premier conseiller, PERSONNE4.), greffier.
Entre :
PERSONNE5.), demeurant à F-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice PERSONNE DE JUSTICE1.) de Luxembourg du 6 septembre 2021,
comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
la société anonyme ORGANISATION1.)., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B16281, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit PERSONNE DE JUSTICE1.) ,
2 comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
—————————–
LA COUR D'APPEL:
PERSONNE5.) était aux services de la société anonyme ORGANISATION1.) (ci-après « la société ORGANISATION1.) ») depuis le 23 mars 2001 en qualité d’ « agent de propreté » et était affectée exclusivement à la maison de soins « ADRESSE3.) » à ADRESSE4.).
Par requête du 9 juin 2015, PERSONNE5.) a fait convoquer la société ORGANISATION1.) devant le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette pour voir dire qu’elle a droit au salaire social minimum qualifié, correspondant au salaire social minimum majoré de 20%, sous réserve de tout salaire supérieur lui redû le cas échéant en vertu de la loi ou de la Convention collective de travail des ouvriers des entreprises de nettoyage de bâtiments, cette majoration de 20% du salaire social minimum prévue par l’article L.222-4 du Code du travail (anciennement article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973) d’un montant actuel de 384,60 euros par mois à adapter au nombre indice du coût de la vie et à la ou aux majoration(s) du salaire social minimum à intervenir ultérieurement.
Elle a demandé à voir condamner son ancien employeur à lui payer à titre d’arriérés de salaire du chef des causes sus-énoncées pour la période du 1 er juin 2012 au 30 juin 2015 la somme de 10.949,91 euros ou tout autre montant, même supérieur, à déterminer par voie de consultation, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, à voir assortir ces condamnations de l’exécution provisoire, et a réclamé une indemnité de procédure de 950 euros.
En cours de procédure, PERSONNE5.) a augmenté sa demande en paiement d’arriérés de salaire au montant de 30.181,53 euros correspondant à la différence entre le salaire réellement touché et le salaire social minimum qualifié depuis le 1 er juin 2012 jusqu’au 30 mai 2021.
Se prévalant principalement de l’article L.222- 4 (3) du Code du travail et subsidiairement de l’article L.222- 4 (4) du même code, PERSONNE5.) a soutenu avoir été au service de la société ORGANISATION1.) depuis le 23 mars 2001 en qualité de « nettoyeuse de bâtiments », de sorte qu’elle aurait acquis une
3 ancienneté de service dans le métier de nettoyage supérieure à dix ans depuis le 23 mars 2011.
Elle a fait valoir à titre principal, que le seul fait d’effectuer pendant dix ans des travaux de nettoyage pour le compte d’une entreprise de nettoyage de bâtiments ouvrirait droit au salaire social minimum qualifié (ci- après le ORGANISATION2.) ) sans devoir rapporter la preuve d’une connaissance particulière.
Il lui suffirait de prouver avoir travaillé effectivement dans le domaine concerné pendant plus de dix ans pour pouvoir prétendre au ORGANISATION2.).
Il n’y aurait pas lieu de faire une distinction entre le métier de « femme de ménage » respectivement de « femme de charge » et celui de « nettoyeur de bâtiments », étant donné que l’article L.222- 4 (3) assimilerait les « nettoyeurs de bâtiments » sans certificat, mais ayant exercé le métier pendant plus de dix ans, au titulaire d’un certificat officiel.
Même à admettre qu’une distinction devait être faite entre le métier de « femmes de charge » et celui de « nettoyeurs de bâtiments », PERSONNE5.) a encore soutenu avoir droit au ORGANISATION2.) , étant donné qu’elle aurait acquis une pratique professionnelle approfondie dans la branche du nettoyage pendant dix ans.
Elle a fait valoir avoir travaillé, pendant plus de dix ans, dans la maison de soins « ADRESSE3.) » à ADRESSE4.), effectuant des tâches très variées, utilisant pour effectuer son travail une diversité de produits ainsi que différentes méthodes de travail pour procéder au nettoyage, au traitement et à la conservation des biens.
Pour prouver qu’elle a acquis cette pratique professionnelle approfondie dans la branche du nettoyage, elle a versé huit attestations testimoniales et a formulé une offre de preuve par l’audition de ces mêmes témoins, libellée comme suit :
La société ORGANISATION1.) a contesté tout automatisme pour la majoration du salaire après dix ans de pratique professionnelle. Elle a estimé qu’il appartient au salarié d’établir les tâches concrètes accomplies et elle a conclu au rejet de la demande tant sur la base principale que sur la base subsidiaire, motif pris qu’il ne serait pas établi que les tâches accomplies par PERSONNE5.) dépassaient celles qui sont exécutées dans un ménage privé. PERSONNE5.) n’aurait pas établi qu’elle aurait travaillé sur des chantiers très variés, qu’elle aurait effectué des travaux très variés et utilisé une diversité de produits et de machines de nettoyage. Par ailleurs, les différentes méthodes de nettoyage ne seraient pas maîtrisées par PERSONNE5.) de manière complète et autonome.
Elle a de même fait valoir que l’appréciation des tâches accomplies pendant une période de dix ans pour justifier de l’acquisition d’une pratique professionnelle approfondie serait une question de fait qui
8 devrait être analysée au cas par cas et déterminée sur base des fonctions réellement exercées par la salariée, soit celles d’un nettoyeur de bâtiments, preuve qui incomberait à cette dernière.
Elle a conclu au rejet de l’offre de preuve adverse, pour défaut de pertinence et de précision.
La société ORGANISATION1.) s’est référée à trois attestations testimoniales pour établir que les tâches de nettoyage effectuées par PERSONNE5.) seraient des tâches usuelles d’une femme de ménage qu’elle ne serait pas autonome mais nécessiterait un encadrement et un suivi et qu’elle n’aurait suivi aucune formation dans le domaine du nettoyage.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal du travail a déclaré irrecevable l’offre de preuve par témoins présentée par PERSONNE5.) et non fondées les demandes de PERSONNE5.) tendant à se voir reconnaître le droit au paiement du salaire social minimum qualifié, en paiement d’arriérés de salaire, en paiement d’une indemnité de procédure et l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Par acte d’huissier de justice du 6 septembre 2021, PER SONNE5.) a relevé appel du jugement du 8 juillet 2021, qui lui a été notifié le 12 juillet 2021.
Elle conclut à titre principal à voir condamner la société ORGANISATION1.) à lui payer 40.242,05 euros du chef de salaires, sinon d’indemnité compensatoire de salaire sinon de dommages- intérêts pour la période du 1 er juin 2012 au 30 mai 2021, sinon tout autre montant à juger par la Cour, sinon à déterminer par voie d’expertise, avec les intérêts légaux à compter de la requête introductive d’instance du 12 juin 2015, sinon à partir d’une date à déterminer par la Cour, jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, elle réitère son offre de preuve par témoins formulée en première instance.
En tout état de cause, elle demande, par réformation, à se voir allouer une indemnité de procédure de 950 euros pour la première instance et de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
En ce qui concerne la demande basée sur l’article L.222- 4-(3) du Code du travail, PERSONNE5.) fait grief aux juges de première instance de ne pas avoir procédé à une bonne analyse juridique de la situation leur soumise, de sorte que le jugement manquerait de motivation, sinon ne serait pas correctement motivé. Elle réitère l’ensemble de ses moyens
9 avancés en première instance, lesquels sont réfutés par la partie intimée ORGANISATION1.).
L’appelante expose, en renvoyant à un arrêt de la Cour d’appel, 8 ième
chambre, du 27 juin 2013, n°26885 du rôle (affaire PERSONNE6.) ), qu’elle aurait droit au salaire social minimu qualifié (ci-après « ORGANISATION2.) ») après avoir établi qu’elle a effectué pendant dix ans des travaux de nettoyage pour le compte d’une entreprise de nettoyage de bâtiments.
Elle affirme qu’il serait établi sur base des huit attestations testimoniales produites en cause qu’elle exerçait la profession de nettoyeur de bâtiments durant sa période d’accupation au sein de la société ORGANISATION1.).
Elle fait grief au tribunal d’avoir été trop exigeant quant à l’étendue de la preuve à rapporter et au degré de connaissance à établir pour pouvoir prétendre avoir effectué des tâches de travail correspondant à celles d’un nettoyeur de bâtiments. Elle soutient que sur base des principes dégagés par le prédit arrêt, il ne serait pas nécesssaire de prouver les tâches effectuées précisément par la salariée. Dans l’arrêt précité, la Cour aurait retenu qu’aucun des témoins n’a décrit le travail effectué par PERSONNE6.) mais son propre travail au sein de l’équipe de travail, qu’PERSONNE6.) devait nécessairement avoir effectué le travail que les autres membres de l’équipe maîtrisaient. La Cour aurait donc admis que tous les membres dudit groupe maîtrisaient les tâches de travail efffectuées par chacune d’entre elles. De même, la Cour n’aurait pas requis l’exercice effectif sur une période de dix ans de tâches de travail spécifiques ni un exercice régulier ni une certaine fréquence desdites tâches de travail.
Quant au degré de connaissance requis pour pouvoir prétendre avoir effectué des tâches de travail correspondant à celles d’un nettoyeur de bâtiments, l’appelante se réfère au prédit arrêt du 27 juin 2013 pour affirmer qu’il suffirait qu’elle prouve avoir eu la maîtrise de ses outils de travail et qu’elle savait appliquer les procédures standards mises en place par l’entreperise ou qu’elle traduisait en pratique les instructions lui données, sans devoir « créer » des procédés de nettoyage ou des procédures d’utilisation des machines. Dans l’arrêt « PERSONNE7.) » la Cour aurait retenu que la salariée était « autonome » dans son travail et maîtrisait les différentes tâches de travail relevant du métier de nettoyeur de bâtiments, étant donné que les témoins attestateurs indiquaient qu’ils ont exécuté les tâches de travail suivant les procédures standardisées de l’entreprise et les instructions données par leur supérieur hiérarchique, que ce soit dans la manipulation des produits de nettoyage, machines de nettoyage ainsi que dans les procédés de nettoyage.
10 L’appelante expose qu’il n’y aurait pas lieu de distinguer entre « femme de ménage », respectivement « femme de charge », et « nettoyeur/se de bâtiments », distinction pourtant appliquée par certaines jurisprudences, étant donné qu’une telle disinction serait artificielle et conduirait à admettre qu’il existerait deux professions qui coexistent dont l’une serait mieux rémunérée que l’autre à partir de la onzième année de travail, à diplôme et ancienneté identiques ou équivalents.
Elle conclut que les attestations testimoniales par elle produites en cause permettent de retenir qu’elle a établi la preuve telle qu’exigée par l’arrêt « PERSONNE7.) ».
Pour autant que de besoin, elle réitère son offre de preuve par témoins telle que formulée en première instance, sinon demande à voir ordonner une expertise pour voir si les travaux exécutés par elle entrent dans le cadre du profil de compétence correspondant aux tâches listées dans le règlement ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiments et dans quelle mesure elle serait à considérer comme une travailleuse qualifiée au sens de la loi.
A titre subsidiaire, et concernant la demande basée sur l’article L.222- 4 (4) du Code du travail, pour autant que la Cour considère qu’elle n’est pas à considérer comme nettoyeuse de bâtiments, mais qu’elle maîtrise non seulement des tâches de travail simples mais également plus complexes faisant partie du profil du nettoyeur de bâtiments, PERSONNE5.) fait valoir qu’il n’existe aucune formation établie par un certificat officiel en ce qui concerne la profession exercée par une femme de ménage. Elle soutient que le métier de femme de charge/ménage serait un métier qui nécessiterait une capacité technique progressivement croissante et qu’au vu des attestations produites en cause attestant du travail effectué in concreto par l’appelante, il serait avéré qu’elle maîtrise certaines techniques appartenant au métier de nettoyeur de bâtiments sans pour autant en faire partie. En raison de la pratique de plus de dix ans dans ce métier, elle justifierait d’une pratique professionnelle d’au moins dix ans dans la profession de femme de ménage occupée par une entreprise de nettoyage de bâtiments et devrait dès lors bénéficier du ORGANISATION2.).
La société ORGANISATION1.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel.
Quant au fond, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que les tâches à accomplir par PERSONNE5.) ne nécessiteraient pas de formation ou des connaissances spécifiques.
La société ORGANISATION1.) renvoie à deux arrêts de la Cour de cassation du 7 décembre 2017 (n°86/2017 et n°87/2017). Elle estime que ce serait à bon droit que le tribunal du travail a rejeté l’argument adverse concernant un automatisme pour la reconnaissance du statut du salarié qualifié sur base des dispositions de l’article L.222- 4 (3) du Code du travail et elle constate que PERSONNE5.) ne défend plus cette thèse en instance d’appel.
Au vu des prédites décisions, il serait clairement établi que « la profession de femme de charge ne saurait être assimilée à celle de nettoyeur de bâtiments » et que pour déterminer si une « ouvrière nettoyeuse » ou « femme de charge » effectue une profession de nettoyeur de bâtiments, il serait nécessaire de comparer les tâches qu’elle réalise avec celles d’un nettoyeur de bâtiments.
L’intimée souligne qu’il y aurait lieu d’analyser in concreto quelles tâches ont été effectivement exécutées par l’appelante. Selon la société ORGANISATION1.), l’appelante resterait en défaut de prouver qu’elle ait réellement effectué les tâches d’un nettoyeur de bâtiments.
La demande de PERSONNE5.) sur base de l’article L.222- 4 (3) du Code du travail ne serait pas fondée, faute de preuve pour l’appelante d’avoir établi qu’elle a exercé les tâches d’un nettoyeur de bâtiments pendant une durée de dix ans et le jugement entrepris serait partant à confirmer sur ce point.
A l’appui de ses développements, la société ORGANISATION1.) verse des attestations testimoniales de PERSONNE8.) , PERSONNE9.) et PERSONNE10.), et elle formule une offre de preuve par témoins.
Elle conclut à l’irrecevabilité de l’offre de preuve formulée par PERSONNE5.) pour défaut de précision et pour être d’ores et déjà contredite par ses propres attestations testimoniales.
Elle conteste par ailleurs le quantum de la demande de la salariée, la période concernée dépassant la date du 18 avril 2016 à partir de laquelle la salariée s’était vue refuser le paiement d’une indemnité pécuniaire de maladie et même au- delà du 4 mai 2017 à laquelle les relations de travail ont pris fin par la notification à l’employeur de la décision de reclassement externe de PERSONNE5.).
Elle conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de PERSONNE5.) en obtention d’une indemnité compensatoire de salaire, sinon de dommages-intérêts réclamés pour la période entre le 1 er juin 2012 et le 30 mai 2021, pour constituer une demande nouvelle
12 en appel. A titre subsidiaire, elle conteste le principe et le quantum de cette demande.
Elle réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
Appréciation
– quant à la recevabilité:
La société ORGANISATION1.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel du 6 septembre 2021, tout en signalant que le jugement entrepris a été notifié à l’appelante le 12 juillet 2021.
PERSONNE5.) ne prend pas position quant à la recevabilité de son appel.
Il y a partant lieu de vérifier si l’acte d’appel a été valablement interjeté endéans le délai d’appel de 40 jours, augmenté du délai de distance de 15 jours pour PERSONNE5.) , demeurant en France.
Il résulte du certificat de notification émis par le tribunal du travail que le jugement entrepris du 8 juillet 2021 a été notifié par la voie du greffe en date du 12 juillet 2021 et que l’envoi postal de notification a été accepté par PERSONNE5.) en personne.
L’article 156 paragraphe premier du Nouveau Code de procédure civile énonce qu’ : « à l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinatiare ».
La notification du jugement du 8 juillet 2021 a dès lors été faite en application du règlement (CE) n°1384/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, entré en vigueur le 31 mai 2001.
L’article 9 dudit règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 8 (en cas de refus de réception de l’acte), la date de la signification ou de la notification d’un acte effectué en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis. 2. Toutefois, lorsqu’un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé dans le cadre d’une procédure à introduire ou en cours dans l’Etat membre d’origine, la date à prendre en
13 considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre. »
La notification d’un jugement du tribunal du travail n’étant pas à effectuer dans un délai déterminé, l’alinéa premier de l’article 9 est applicable.
L’Etat membre requis est l’Etat dont les autorités compétentes reçoivent les actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance d’un autre Etat membre communautaire (Etat d’origine) aux fins de notification ou de signification. En l’occurrence, l’Etat membre requis est la France.
En application des articles 651, 665 et 667 du Nouveau Code de procédure civile français, la notification d’un acte est faite en principe par la remise effective à son destinataire contre émargement ou récépissé. Elle peut également être faite sous enveloppe ou pli fermé par voie postale.
En l’espèce, il résulte du certificat de notification émis par le tribunal du travail que la notification du jugement du 8 juillet 2021 a été effectuée par le greffe en date du 12 juillet 2021. PERSONNE5.) a dès lors nécessairement accepté l’envoi postal d e notification postérieurement à la date du 12 juillet 2021 et le délai pour interjeter valablement appel a nécessairement expiré postérieurement au 15 septembre 2021.
En conséquence, l’acte d’appel signifié à la société ORGANISATION1.) en date du 6 septembre 2021 est recevable pour avoir été introduit endéans le délai légalement fixé.
quant au fond :
Tel que rappelé par le tribunal du travail, l’article L.222- 4 du Code du travail dispose que :
« (1)Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification professionnelle est majoré de vingt pour cent.
(2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel.
Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP)
14 de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou du niveau du diplôme d’aptitude professionnelle ou du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du présent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions.
Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) ou d’un certificat de capacité professionnelle (ORGANISATION3.)) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré.
Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (ORGANISATION4.)) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été délivré.
(3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié.
(4) Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante. »
La susdite disposition a pour objet d’accorder à des salariés qualifiés un salaire social minimum majoré de 20% par rapport au salaire social minimum ordinaire.
a) quant à la demande principale :
PERSONNE11.) a été engagée par la société ORGANISATION1.) suivant contrat de travail du 22 mars 2001 en qualité d’« agent de propreté » à raison de 30 heures par semaine. Il est constant en cause que PERSONNE5.) n’est pas détentrice d‘un certificat sanctionnant la formation relative au nettoyage de bâtiments.
L’appelante soutient réunir les conditions pour l’obtention du ORGANISATION2.), au motif qu’il résulterait des attestations testimoniales produites en cause qu’elle aurait acquis une expérience professionnelle de dix ans dans le secteur du nettoyage de bâtiments.
PERSONNE5.) s’est donc fondée, à titre principal, sur le cas visé par le paragraphe 3 de l’article L.222- 4 du code du travail.
Tel que relevé à juste titre par la société ORGANISATION1.) , l’appelante ne critique pas le jugement entrepris pour avoir rejeté son argumentation concernant le principe de l’automatisme du droit au ORGANISATION2.), mais elle soutient que le tribunal du travail aurait erronément conclu à l’absence de preuve d’avoir accompli pendant une période de 10 ans les travaux relevant de la profession de nettoyeur de bâtiments.
En présence de deux arrêts de la Cour de cassation du 7 décembre 2017 (n°3879 et n° 3880 du registre) et de décisions des juridictions du travail rendues postérieurement à cet arrêt de la Cour de Cassation dans des affaires sinon identiques, du moins similaires (arrêt n°11/19 de la Cour d’appel du 14 févier 2019, n°43560 du rôle et arrêt n°12/19 de Cour d’appel du 14 févreir 2019, n°43434), PERSONNE5.) est malvenue à maintenir son moyen relatif à l’inexistence d’une distinction entre la femme de charge ou de ménage et le nettoyeur de bâtiments.
En effet, les prédites décisions ont retenu qu’une femme de ménage, n’effectue aucune formation spécifique ou spéciale et ne nécessite aucun diplôme pour exercer son activité, et ceci contrairement au nettoyeur de bâtiments dont l’activité exige une formation sanctionnée par un certificat, le CATP/DAP ou le CCM.
Tel que relevé à juste titre par le tribunal du travail, la distinction contestée par PERSON NE5.) entre les deux fonctions est légalement prévue dès lors que l’article L.222- 4 (3) dispose que : « (3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié ».
C’est à bon droit que le tribunal de travail a retenu en l’espèce qu’il ressort clairement de cet article que le législateur n’a prévu aucun automatisme pour la reconnaissance de salarié qualifié. Bien au contraire, un salarié exerçant des tâches de nettoyage doit justifier d’une pratique professionnelle pendant au moins dix années pour pouvoir être considéré comme un nettoyeur de bâtiments au sens du CATP/DAP, ce qui implique nécessairement une analyse des tâches effectuées par le salarié pendant au moins dix années.
Il s’en suit que c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, que le tribunal du travail a relevé que « la profession de nettoyeur de
16 bâtiments est reconnue par un CATP dont le programme de formation pratique en entreprise a été fixé par l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 (…).
Le nettoyeur de bâtiments est donc une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel, de niveau CATP, actuellement DAP, dont l’équivalence est reconnue par les autorités luxembourgeoises (…).
Actuellement, la formation de nettoyeur de bâtiments est une formation de trois ans, offerte en apprentissage transfrontalier, sous la compétence de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés. (…) :
Une femme de ménage n’effectue au contraire aucune formation spécifique ou spéciale et ne nécessite aucun diplôme pour exercer son activitié. (…) La profession de femme de charge est en conséquence différente de celle de nettoyeur de bâtiment.»
Ainsi, contrairement à l’argumentation de l’appelante, le seul fait de travailler dans la branche du nettoyage de bâtiments, indépendamment de la nature des travaux accomplis, ne suffit pas pour se voir allouer, après dix années de pratique, une majoration du salaire social minimum de vingt pour cent, tel que relevé à bon droit par le tribunal.
C’est encore à juste titre que le tribunal du travail a relevé que cette distinction entre « agent de nettoyage » et « nettoyeur de bâtiments » relève également de la pratique dès lors que les travaux à exécuter par une femme de ménage sont effectivement différents de ceux effectués par un nettoyeur de bâtiments, travaux très spécifiques requérant des connaissances techniques spéciales.
Le tribunal du travail s’est reporté à la liste des travaux prévus par l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de « bâtiment » d’après lequel le profil de formation comporte : 1. Sécurité au travail, prévention des accidents, utilisation rationnelle de l’énergie et du matériel 2. Respect des règles d’hygiène 3. Nettoyage et traitement ultérieur des surfaces extérieures de bâtiments, de constructions et de monuments 4. Nettoyage, traitement de la surface et entretiens des sols, des plafonds et des murs, des vitrages, des luminaires, des installations techniques (relatives au bâtiments à la
17 climatisation) et sanitaires, ainsi que des objets d’ameublement et de décoration 5. Nettoyage et traitement des installations servant à la protection contre la lumière et les intempéries 6. Nettoyage des complexes sportifs, des sites d’exposition, des voies de circulation, des éclairages extérieurs, des moyens de transports et des panneaux de signalisation 7. Traitement antimicrobien et antistatique des objets d’ameublement et de décoration 8. Exécution des travaux de désinfection des pièces et de traitement des sols au moyen de produits bactéricides 9. Assainissement et enlèvement de matériaux nuisibles à l’environnement 10. Passage de l’aspirateur.
Il résulte du prédit arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de « bâtiment » et du profil du nettoyeur de bâtiments élaboré par la Chambre des Métiers sous l’égide de laquelle se fait l’apprentissage, ainsi que du règlement grand- ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal, (abrogé par le règlement grand- ducal du 1 er décembre 2011), que les travaux sur lesquels porte l’enseignement ou la formation pour obtenir les certificats officiels de nettoyeur de bâtiments, soit le Certificat d’Aptitude Technique et Professionnelle (CATP) ou le certificat de Capacité Manuelle (CCM), sont « des travaux divers, d’une certaine complexité dont la maîtrise ne s’acquiert pas intuitivement mais exige une formation poussée, tels que des travaux de nettoyage, pouvant être dangereux, de toutes sortes de bâtiments, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, d’éléments des bâtiments de toute nature, d’installations techniques sophistiquées (ordinateurs, climatisation) et de véhicules, des travaux de stérilisation et de décontamination, tous travaux à exécuter avec les produits les plus divers et en utilisant des machines d’une technicité certaine » (Cass 7 décembre 2017, n°86/17 et n°87/17 du registre).
Ces travaux ne sont pas, ou ne sont que très accessoirement, des travaux de nettoyage courants et réguliers ne nécessitant aucune connaissance ou formation spécifique.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que pour pouvoir prospérer dans sa demande basée sur l’article L.222- 4 (3) du Code du travail, l’appelante doit, comme l’a à juste titre retenu le tribunal du travail, prouver sur base d’éléments de fait que les tâches effectuées par elle, et non pas par les membres de l’équipe au sein de
18 laquelle elle a effectué son travail, relèvent de la profession de nettoyeur de bâtiments, telles que précisées ci-avant.
Les principes dégagés par l’arrêt PERSONNE7.) du 27 juin 2013 ayant été renversés par les deux arrêts de la Cour de cassation du 7 décembre 2017 ainsi que les jurisprudences rendues postérieurement auxdits arrêts de la Cour de cassation, la Cour ne saurait plus s’y référer.
Le jugement déféré est à confirmer en ce que le tribunal du travail a retenu qu’il appartient à PERSONNE5.) de prouver avoir acquis les connaissances et compétences qui usuellement s’acquièrent au courant d’une formation sanctionnée par un certificat, par l’exercice en pratique, durant dix ans, de la profession de nettoyeur de bâtiments. Il lui appartient d’établir qu’elle avait effectué pendant dix ans des travaux divers, d’une certaine complexité, dont la maîtrise exige une formation poussée afin de justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix ans dans la profession de nettoyeur de bâtiments afin de pouvoir prétendre d’être reconnue comme salariée qualifiée.
Il résulte des huit attestations testimoniales produites en cause par l’appelante que PERSONNE5.) a été formée et initiée au protocole interne de nettoyage à suivre dans la maison de soins de ADRESSE4.) par le responsable dudit site, PERSONNE12.) . Les témoins sont unanimes pour dire qu’après avoir été informée des procédures à suivre en matière d’hygiène, l’appelante savait effectuer les tâches de nettoyage dans les chambres des résidents de la maison de soins, ensemble avec les sanitaires de ces chambres. Elle savait équiper son chariot avec le matériel requis, et utiliser des engins motorisés, telle qu’une auto- laveuse et une mono- brosse, dans l’exécution des travaux et plus particulièrement à l’occasion de l’entretien du sol.
Les attestations produites en cause, prises dans leur ensemble, permettent de retenir que l’appelante avait des notions concernant certaines des tâches reprises dans l’arrêté ministériel du 26 mars 1998, précité, telles le nettoyage et le traitement des sols ainsi que la désinfection des pièces (correspondant aux points 1), 2), 4) et 8) de l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 précité).
En revanche, il ne résulte pas des dépositions des témoins que la concernée ait dû acquérir des compétences approfondies afin d’effectuer les tâches prédécrites et afin de savoir utiliser les diverses machines prédécrites. Il n’est pas non plus établi que l’utilisation des engins motorisés utilisés par l’appelante dans le cadre de l’exécution de son travail ait nécessité des connaissances techniques particulières. Il ne ressort pas non plus des attestations que l’appelante ait acquis une autonomie dans le choix des produits et des procédés de nettoyage, étant donné que les témoins se bornent à
19 affirmer que suite aux instructions reçues par PERSONNE13.) , l’appelante savait mettre en œuvre les informations ainsi obtenues et suivre correctement le protocle d’hygiène exigé. La Cour retient au vu des attestations que, malgré les détails fournis par les rédactrices des attestations, notamment quant aux modalités d’exécution du travail (elles préciseront jusqu’à la couleur des différentes éponges à utiliser), les tâches exécutées par l’appelante constituent essentiellement des tâches journalières et courantes, peu complexes et n’exigeant aucune formation spécifique.
Il est vrai que l’appelante justifie au vu des attestations testimoniales versées qu’elle connaissait les méthodes et règles à appliquer afin de nettoyer des chambres d’un résident infecté ou colonisé avec une bactérie multi-résistante, telle que décrites au référentiel de nettoyage à appliquer en milieu sensible et établi par l’intimée. Il ne résulte cependant pas desdites attestations à quelle fréquence et sur quelle période l’appelante aurait été amenée à appliquer ce référentiel dressé par l’intimée.
S’il résulte encore de l’attestation de PERSONNE13.) que l’appelante a reçu une formation en matière d’incendie, et que l’appelante produit en cause un certificat d’attestation de l’accomplissement d’une formation « Sécurité Incendie – Evacuation en 02h00 », il ne résulte cependant pas desdites attestations que l’appelante a participé régulièrement à des exercices d’évacuation afin d’acquérir des connaissances approfondies en la matière.
C’est dès lors à bon droit, par une motivation que la Cour approuve, que le tribunal du travail a retenu que les attestations testimoniales versées en cause n’étaient pas de nature à prouver que PERSONNE5.) ait réalisé un nombre significatif de tâches reprises dans l’arrêté ministériel du 26 mars 1998, au cours des dix ans ayant suivi son embauche.
Concernant l’offre de preuve produite par l’appelante tendant à l’audition des huit personnes ayant fourni une attestation testimoniale, il résulte des développements qui précèdent que ces témoins n’ont pas pu faire état d’un nombre significatif de tâches relevant du métier de nettoyeur de bâtiments que l’appelante aurait réalisées au sein de la maison de soins de ADRESSE4.) au cours d’une période d’au moins dix ans.
Il faut admettre que les personnes pré- mentionnées, indiquées comme témoins dans l’offre de preuve, ne sauraient fournir d’autres informations que celles qui figurent d’ores et déjà dans leurs attestations respectives.
20 Il s’y ajoute que les quatre premiers paragraphes de l’offre de preuve sont conçues en des termes généraux, sans indication de temps ni de lieu, se référant à « sa longue carrière professionnelle » « sur les sites les plus divers » et « la diversité des chantiers », de sorte à manquer de précision et de pertinence, eu égard aux faits constants en cause. Le paragraphe 5 de l’offre de preuve a trait à la qualification juridique du travail effectué par l’appelante, qualification relevant du pouvoir d’appréciation de la juridiction et échappant partant à la compétence des témoins. L’offre de preuve constitue ensuite une juxtaposition de tâches de nettoyage, une énumération de matériel et de machines ayant pu être utilisés par l’appelante dans le cadre de ses fonctions, une énumération des types de salissures à traiter, des matériaux à nettoyer et des produits à utiliser à cet effet. L’offre de preuve décrit encore les conditions requises afin d’effectuer les travaux de nettoyage dont l’appelante était en charge, énumérant les différentes consignes que l’appelante « devait » respecter.
Cependant, l’offre de preuve ne tend pas à établir l’acquisition effective par PERSONNE5.) des connaissances et des compétences qui usuellement s’acquièrent au courant d’une formation sanctionnée par un certificat, par l’exercice en pratique, durant dix ans, de la profession de nettoyeur de bâtiments.
A l’instar de la juridiction de première instance, la Cour rejette dès lors l’offre de preuve pour défaut de précision et de pertinence.
Au vu des développements qui précèdent, la Cour approuve le tribunal d’avoir retenu que PERSONNE5.) n’établit pas avoir acquis une pratique professionnelle approfondie dans la branche du nettoyeur de bâtiments par le biais de la réalisation d’un nombre significatif de tâches relevant de cette profession au cours d’une période de dix ans et d’avoir retenu que l’appelante a essentiellement effectué des travaux de nettoyage courants et basiques, dont la maîtrise n’exige aucun enseignement ou formation sanctionnés par un certificat officiel.
Faute pour l’appelante de justifier que les conditions posées par l’article L.222-4 (3) du Code du travail étaient remplies dans son chef à la date du dépôt de la requête introductive d’instance, sa demande en paiement d’arriérés de salaire, d’indemnités compensatoires de salaires, voire dommages-intérêts, n’est pas fondée sur cette base.
b) quant à la demanade subsidiaire :
A titre subsidiaire, PERSONNE5.) base sa demande sur l’article L.222- 4 (4) du Code du travail, suivant lequel « dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de
21 métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante. »
La société ORGANISATION1.) conteste que l’appelante aurait acquis une formation pratique résultant de l’exercice, pendant au moins six ans, d’un métier nécessitant une capacité technique progressivement croissante.
Il ne résulte pas des attestations testimoniales produites en cause que PERSONNE5.) aurait effectué, au cours des années de services auprès de l’intimée, des tâches ayant évolué quant à leur nature et leur complexité, de sorte à requérir une capacité technique progressivement croissante.
La demande subsidiaire de PERSONNE5.) basée sur l’article L.222-4 (4) du Code du travail n’est partant pas non plus fondée.
C’est partant à juste titre que le tribunal a débouté PERSONNE5.) de sa demande en paiement d’arriérés de salaire, sinon d’indemnités compensatoires de salaires, sinon de dommages-intérêts.
c) quant aux demandes accessoires :
PERSONNE5.) ayant succombé au litige, ses demandes en allocation d’indemnités de procédure ne sont fondées ni pour la première instance, par confirmation du jugement entrepris, ni pour l’instance d’appel.
La demande de la société ORGANISATION1.) est à rejeter à défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de proédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur base du rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
rejette les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE5.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et ordonne la disctraction au profit de Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), sur ses affirmations de droit.
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