Cour supérieure de justice, 19 juin 2018
Arrêt N° 228/18 V. du 19 juin 2018 (Not. 1132/16/XD; Not. 5782/16/XD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause e…
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Arrêt N° 228/18 V. du 19 juin 2018 (Not. 1132/16/XD; Not. 5782/16/XD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg pour autre cause
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
1. PC.1.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…)
2. PC.2.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), appelante
parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil P.1 .), préqualifié
demanderesses au civil _____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 15 juin 2017, sous le numéro 367/1 7, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « (…) »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 17 juillet 2017 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil P.1.), le 18 juillet 2017 par le représentant du ministère public et le 19 juillet 2017 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil PC.2.) .
En vertu de ces appels et par citation du 28 novembre 2017, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 19 février 2018 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise sine die.
Sur citation du 27 février 2018, les parties furent à nouveau régulièrement requis es de comparaître à l’audience publique du 29 mai 2018 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil P.1.), après avoir été averti de son droit de garder le silence, fut entendu en ses expli cations et moyens de défense.
Maître Paul JASSENK, avocat, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P.1.) .
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil PC.2.) .
Maître Charles STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens de défense de la demanderesse au civil PC.1.) .
Monsieur le premier a vocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil P.1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 juin 2018, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 17 juillet 2017 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, P.1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu contradictoirement le 15 juin 2017 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 18 juillet 2017, le procureur d’Etat de Diekirch a également interjeté appel contre ce jugement.
Par déclaration du 19 juillet 2017, PC.2.) a relevé appel au civil dudit jugement.
Ces appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.
Par le jugement entrepris, P.1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de neuf mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros du chef de menaces verbales d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, non accompagnées d’ordre ou de condition, dirigées contre Madame PC.2.) respectivement Madame PC.1.) (ci-après « PC.1.) »), du chef de dégradation volontaire de la propriété mobilière de PC.2.), du chef d’infractions aux articles 493 et 496 du Code pénal commises au détriment de Monsieur A.) et du chef d’infractions à l’article 506-1 point 3 du Code pénal.
Au civil, le prévenu a été condamné à payer, d'une part, à PC.1.) le montant de 250 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 avril 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, et, d'autre part, à PC.2.) les montants de 1.866,16 euros à titre de préjudice matériel et de 250 euros à titre de préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 avril 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
A l’audience de la Cour d’appel du 29 mai 2018, P.1.) a expliqué avoir relevé appel au motif que les peines prononcées contre lui seraient trop sévères.
Il conteste avoir commis un abus de faiblesse au préjudice de A.) et affirme avoir été contacté par un ressortissant yougoslave qui l’aurait chargé de recouvrer auprès de A.) le montant dont celui-ci aurait été débiteur, moyennant un partage de 50% dudit montant entre les deux hommes. Une fois en possession de l’argent, ce ressortissant yougoslave aurait cependant disparu.
Le prévenu ne conteste pas avoir commis les autres infractions qui ont été retenues à sa charge par le tribunal.
Au civil, P.1.) a déclaré être d’accord avec les montants alloués aux parties civiles PC.1.) et PC.2.).
Le mandataire du prévenu demande à la Cour d’appel de confirmer le jugement en ce qu’il a acquitté ce dernier de l’infraction à l’article 327 du Code pénal consistant à avoir, en date des 28 mars 2016, 4 mai 2016, 13 mai 2016 et 17 mai 2016 à (…), menacé de mort PC.1.) par écrit, plus précisément par texto, en les termes « Géi futti », et à avoir déclaré à PC.2.) qu’il allait endormir PC.1.) avec du chloroforme, la dévêtir et l’attacher à un arbre dans une forêt en Belgique pour la donner en pâture aux sangliers.
Quant aux autres menaces incriminées, que son mandant reconnaîtrait avoir adressées à PC.1.) et à PC.2.) et qu’il regretterait, elles s’expliqueraient par les comportements injurieux et moqueurs ayant été affichés de manière répétée par ces dernières à l’égard du prévenu. PC.1.) aurait voulu exercer des manœuvres de chantage sur le prévenu. De plus, le prévenu aurait un problème d’alcool, suite à la perte de son emploi.
Concernant la peine, le mandataire du prévenu conclut à l’octroi d’un sursis, qui serait légalement possible. Subsidiairement, il demande à la Cour d’appel de ne prononcer qu’une peine d’emprisonnement de trois mois et de limiter la peine d’amende à un montant de 500 euros.
Le mandataire de PC.2.) a expliqué avoir interjeté appel quant au volet relatif au dommage moral et a réitéré sa constitution de partie civile. Le montant de 250 euros accordé du chef de dommage moral serait largement insuffisant, compte tenu du fait que les menaces verbales dont PC.2.) a été la cible ont perduré sur une période de
4 trois mois et que PC.2.), connaissant le passé du prévenu, les aurait prises très au sérieux et en aurait été considérablement perturbée.
Exposant que le tribunal a omis de se prononcer sur l’indemnité de procédure réclamée en première instance, le mandataire de PC.2.) sollicite la condamnation du prévenu à une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et de 1.000 euros pour l’instance d’appel.
Le mandataire de P.1.) réplique qu’il y a lieu de confirmer le jugement quant au volet civil au motif que le dommage moral allégué par PC.2.) n’est étayé par aucune pièce.
Le mandataire de PC.1.) sollicite au civil la confirmation du jugement.
Le représentant du ministère public considère que le jugement est à confirmer, tant au niveau de l’acquittement qu’en ce qui concerne les préventions dans les liens desquelles le prévenu a été retenu.
En revanche, la peine d’emprisonnement, telle que prononcée par le tribunal, suffirait en soi à sanctionner uniquement l’infraction d’escroquerie et d’abus de faiblesse commise au préjudice de A.). A cette infraction s’ajouterait la longue durée de la période durant laquelle le prévenu a adressé des menaces à PC.2.) et à PC.1.). De plus, le prévenu ne ferait pas preuve de la moindre introspection. Aussi y aurait-il lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement d’un minimum de quinze mois. Un sursis ne serait légalement plus possible en raison des antécédents judiciaires du prévenu.
Le tribunal a fourni un résumé complet et détaillé des faits reprochés au prévenu et il convient de s'y référer.
Par adoption des motifs exhaustifs du jugement, c'est à juste titre que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens des préventions d'infractions de menaces verbales et par texto d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle et de la prévention d'infraction de dégradation volontaire du véhicule de PC.2.) à l'aide d'une pierre, qui sont libellées aux points 1) à 3) dans le cadre du dossier not. 1132/16/XD, et qu'il l'a acquitté des faits de menaces des 28 mars 2016, 4 mai 2016, 13 mai 2016 et 17 mai 2016 libellés au point 4) dudit dossier.
Concernant le dossier not. 5782/16/XD, à savoir l’abus de faiblesse et l’escroquerie reprochés au prévenu, celui-ci a avoué dans ses déclarations annexées au procès- verbal de police n°276/2016 du 27 octobre 2016 du Commissariat de proximité de Heiderscheid qu’il a raconté des mensonges à sa victime A.) et qu’il a abusé de la gentillesse et crédulité de ce dernier pour lui soutirer trois montants d’un total de 1.400 euros. Il a également confectionné et soumis à A.) une notice manuscrite, également annexée au procès-verbal précité, censée émaner de B.) selon laquelle A.) redevrait à B.) le montant de 700 euros et celui-ci souhaiterait recouvrer le solde en souffrance de 500 euros. Aussi le jugement est-il à confirmer, pour les motifs y figurant, en ce qu'il a considéré que les éléments constitutifs des infractions d'escroquerie et d'abus de faiblesse commises au préjudice de A.) sont établis dans le chef du prévenu. Il en est de même de l'infraction de blanchiment-détention de la somme de 1.400 euros (200 + 500 + 700 euros) formant l'objet ou le produit des infractions d'escroquerie et d'abus de faiblesse susmentionnées.
Les règles du concours d'infractions ont été correctement appliquées par le tribunal.
5 En revanche et quant à la détermination de la peine la plus forte, il faut, entre deux ou plusieurs peines de même nature, s'en tenir à celle dont le maximum est le plus élevé, sans avoir égard au minimum éventuellement plus élevé des autres (Cour d'appel 22 mars 1952, Pas.15, p.289). Si deux délits comportent le même maximum d'emprisonnement, la peine la plus forte est celle qui comporte l'amende obligatoire la plus élevée (Cour d'appel 29 janvier 1976, Pas.23, p.290).
L'infraction de menaces verbales et par écrit d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle et sans ordre ou condition, est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
L'infraction de dégradation volontaire de la propriété mobilière d’autrui est punissable d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
Selon l’article 493 alinéa 1 er du Code pénal, l’infraction d’abus de faiblesse est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
L’article 496 du Code pénal punit l’infraction d’escroquerie d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention est punie d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
Il s’ensuit que la peine la plus forte est celle sanctionnant l’infraction d’escroquerie.
La peine ayant été prononcée par le tribunal par application de circonstances atténuantes est légale. Toutefois et par réformation du jugement, la gravité et la multiplicité des faits ainsi que l’absence de repentir du prévenu justifient de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de quinze mois.
L’amende de 1.000 euros, à laquelle le prévenu a été condamné à juste titre, est à maintenir sauf à préciser que la durée de la contrainte par corps en cas de non – paiement de l’amende est à fixer à vingt jours.
Au civil, le jugement est à confirmer dans la mesure où le tribunal a procédé, au vu des éléments du dossier et des pièces versées en cause, à une appréciation adéquate de l’évaluation du dommage moral subi par la demanderesse au civil PC.2.).
En revanche, il convient d’accorder à PC.2.) une indemnité de procédure évaluée à cinq cents euros pour chacune des deux instances étant donné que les conditions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale sont remplies, tant en première instance qu’en instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P.1. ) entendu en se s explications et moyens, les demanderesse au civil PC.2.) et PC.1.) en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
au pénal:
dit l’appel de P.1.) non fondé;
dit l’appel du ministère public fondé;
réformant:
condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à vingt (20) jours;
confirme pour le surplus au pénal le jugement déféré;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 55,75€;
au civil: dit l’appel de PC.2.) partiellement fondé;
réformant:
condamne P.1.) à payer à PC.2.) une indemnité de procédure de cinq cents (500) euros pour la première instance;
confirme pour le surplus au civil le jugement déféré;
condamne P.1.) à payer à PC.2.) une indemnité de procédure de cinq cents (500) euros pour l’instance d’appel;
condamne P.1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en ajoutant les articles 29 et 30 du Code pénal, et par application des articles 194, 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean- Paul HOFFMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean- Paul HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général , et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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