Cour supérieure de justice, 19 juin 2019, n° 2018-00791
1 Arrêt N° 98/1 9 IV-COM Audience publique du dix -neuf juin deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018-00791 du rôle Composition : Roger LINDEN, président de chambre ; Marianne HARLES, première conseillère ; Elisabeth WEYRICH, première conseillère ; Eric VILVENS, greffier. E n t r e…
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Arrêt N° 98/1 9 IV-COM
Audience publique du dix -neuf juin deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018-00791 du rôle
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre ; Marianne HARLES, première conseillère ; Elisabeth WEYRICH, première conseillère ; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
la société anonyme A, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au Registre de C ommerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,
appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Geoffrey Gallé de Luxembourg du 2 août 2018,
comparant par Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée B, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant en fonction, inscrite au R egistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B,
intimée aux fins du prédit acte Gallé,
comparant par Maître Claude Pauly, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL
Par contrat d’entreprise du 25 juillet 2017, la société anonyme A a chargé la société à responsabilité limitée B de la réalisation de travaux d’enduits et d’ouvrages secs dans le cadre de la rénovation d’une maison. Le prix des travaux a été fixé à 141.410,16 euros HTVA.
La société B a émis deux factures en contrepartie de la réalisation d’une partie des travaux, à savoir une facture d’acompte du 14 septembre 2017 portant sur la somme de 11.700 euros et une facture du 17 novembre 2017 portant sur le montant de 5.042,47 euros.
Par courrier du 20 novembre 2017, la société A a résilié le contrat avec effet immédiat.
Afin de compenser la perte de sa marge bénéficiaire sur la partie du contrat restant à être exécutée, marge qu’elle a évaluée à 30 %, la société B a envoyé en date du 7 décembre 2017 une facture à la société A portant sur le montant de 38.130,11 euros .
La société A n’a payé que la somme de 4.941,62 euros sur l’ensemble des demandes de paiement qui lui ont été adressées.
Par acte d’huissier de justice du 24 janvier 2018, la société B a fait donner assignation à la société A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir condamner la défenderesse à lui payer le montant de 56.413,08 euros avec les intérêts tels que définis à l’article 1 er sous b) et g) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du 31 ème jour suivant la date de réception des factures, sinon à partir de toute date à déterminer par le tribunal, sinon subsidiairement à partir du 7 décembre 2017, date d’une mise en demeure, sinon plus subsidiairement à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La demanderesse a requis le paiement du montant de 40 euros conformément à l’article 5(1) de la prédite loi du 18 avril 2004 et du montant de 3.000 euros principalement sur base de l’article 5 (3) de la même loi, subsidiairement à titre d’indemnité de procédure. Elle a réclamé l’exécution provisoire sans caution du jugement.
A l’appui de sa demande, la demanderesse a exposé que la défenderesse l’a obligée à quitter le chantier et qu’une autre société a repris les travaux. Elle a estimé avoir droit au paiement du solde des factures émises avant la résiliation du contrat, ainsi qu’au paiement de 30 % de la marge bénéficiaire qu’elle aurait réalisée sur les travaux restant à être exécutés, mise en compte sur la facture émise après la résiliation du contrat. Elle a basé sa demande sur le
principe de la facture acceptée. A titre subsidiaire, elle a demandé à voir nommer un expert avec la mission de déterminer la marge bénéficiaire applicable.
La défenderesse A a contesté l’application du principe de la facture acceptée au motif que ce principe ne s’appliquait pas aux factures d’acompte. En outre, le paiement des factures émises avant la résiliation du contrat ne serait pas dû puis que la procédure de paiement prévue au contrat, comprenant l’approbation préalable des factures par le bureau d’études, n’aur ait pas été respectée. Par ailleurs, les parties auraient convenu à l’article 4, alinéa 4, du contrat d’écarter les dispositions de l’article 1794 du Code civil, de sorte à priver la société B du droit d’obtenir un dédommagement en cas de résiliation du marché à forfait avant l’achèvement des travaux. En tout état de cause, la défenderesse a contesté l’évaluation de la perte de la marge bénéficiaire à 30 %.
La défenderesse a ajouté que les travaux réalisés par la demanderesse étaient affectés de vices, l’oblige ant à faire réaliser des travaux de réfection pour un montant total de 20.221,17 euros. Elle a demandé que la demanderesse soit condamnée reconventionnellement à lui rembourser ce montant. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’institution d’une expertise afin de voir déterminer les désordres allégués.
Par jugement contradictoire du 1 er juin 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande principale partiellement fondée. Il a dit la demande reconventionnelle non fondée.
Concernant la demande principale, le tribunal a fait application du principe de la facture acceptée aux deux factures émises avant la résiliation du contrat, de sorte à condamner la défenderesse A à payer à la demanderesse B la somme au principal de 11.800,85 euros, correspondant au solde de ces deux factures après déduction du paiement de la somme de 4.941,62 euros par la défenderesse. Quant à la facture portant sur la perte de la marge bénéficiaire, le tribunal a dit que la théorie de la facture acceptée ne lui était pas applicable, puisqu’elle avait trait au paiement de dommages et intérêts, qui ne sauraient faire l’objet d’une facture. Le tribunal a ensuite analysé l’article 4, alinéa 4, du contrat pour venir à la conclusion qu’il ne saurait être interprété comme conférant le droit à la défenderesse de résilier le contrat à tout moment, sans indication de motif. Le tribunal a ajouté que l’article 1794 du Code civil n’était pas applicable, le contrat conclu entre parties n’étant pas à qualifier de contrat à forfait. Le tribunal a retenu ensuite qu’en résiliant le contrat, sans mise en demeure préalable et en l’absence d’urgence, la défenderesse a agi abusivement. Quant au préjudice qui en est résulté pour la demanderesse, le tribunal a estimé que la marge bénéficiaire de 30 % alléguée par cette partie n’était étayée par
aucun élément du dossier. Il a estimé disposer des éléments suffisants pour fixer les dommages et intérêts devant revenir à la demanderesse en réparation de son préjudice à la somme de 15.000 euros. Il a dès lors condamné la défenderesse au paiement de ce montant.
Quant à la demande reconventionnelle, le tribunal a retenu que la défenderesse A n’établissait pas que la facture et le devis qu’elle a versés au dossier pour établir les travaux de réfection auxquels elle aurait dû procéder se rapportaient à des travaux exécutés dans la maison dans laquelle la demanderesse est intervenue, respectivement que les redressements concernaient des travaux préalablement réalisés par la demanderesse. Le rapport d’expertise unilatéral également versé par cette partie à l’appui de sa demande reconventionnelle a été rejeté au motif que l’expert n’a pas constaté lui-même les désordres allégués, ces derniers ayant entretemps été redressés par une société tierce. Pour le même motif, la demande en institution d’une expertise a été rejetée, ajouté à la considération qu’une mesure d’expertise ne saurait pallier à la négligence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La défenderesse A a été condamnée au paiement de la somme de 40 euros sur base de l’article 5 ( 1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, ainsi que de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 5 (3) de la même loi.
Le jugement a été signifié à la société A en date du 9 juillet 2018. Par acte d’huissier de justice du 2 août 2018, cette partie a régulièrement relevé appel.
Elle a affirmé accepter le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 11.800,85 euros, de sorte à limiter son recours à sa condamnation au paiement des sommes de 15.000 euros et 1.540 euros. Ce serait à tort que le tribunal a refusé de reconnaître que l’article 4, alinéa 4, du contrat lui permettait de résilier librement le contrat. Elle a encore contesté la requalification du contrat en contrat sur devis, affirmant qu’il s’agirait d’un contrat à forfait.
L’intimée a conclu à la confirmation du jugement, affirmant que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que l’article 4, alinéa 4, du contrat ne conférait pas le droit à l’appelante de résilier librement le contrat.
L’article 4 alinéa 4 du contrat conclu entre parties est de la teneur suivante :
« le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit d’abandonner tout ou une partie de certaines positions de la commande sans que pour autant l’entrepreneur ait droit à un dédommagement quelconque ».
Tel que relevé par le tribunal, cette clause est insérée dans l’article 4 du contrat, relatif aux « paiements ». Pour dire que cette clause ne saurait être considérée comme conférant un droit de résiliation unilatérale du contrat à la société A, le tribunal a d’abord procédé à une analyse grammaticale, contextuelle et logique des termes de cette clause en se référant aux articles 1156 et suivants du Code civil. Il a considéré ensuite que « Le but de la clause litigieuse dans la commune intention des parties était de permettre au maître de l’ouvrage de modifier ponctuellement les travaux confiés à l’entrepreneur sans que celui -ci puisse demander un dédommagement par la diminution du marché due à une telle modification, mais certainement pas de permettre au maître de l’ouvrage de résilier le contrat sans l’indication du moindre motif après la réalisation de seulement 10 % du marché ». Il en a déduit que « le principe d’un dédommagement n’a pas été écarté contractuellement ».
L’appelante a reproché au tribunal d’avoir fait application des articles 1156 et suivants du Code civil relatifs à l’interprétation des contrats dès lors que les termes de l’article 4, alinéa 4, seraient clairs et précis pour lui accorder un droit de résiliation du contrat sans condition et sans indemnisation de l’intimée.
La Cour ne saurait suivre l’appelante dans cette argumentation.
En effet il ne saurait être valablement soutenu que les termes de l’article 4, alinéa 4, du contrat sont clairs et précis de sorte à ne nécessiter aucune interprétation. C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont eu recours aux articles 1156 et suivants du Code civil. C’est encore à bon droit qu’ils ont retenu sur base de ces articles que « L’alternative posée par la clause permet l’abandon de « tout de certaines positions », c’est-à-dire de renoncer à l’exécution de certains postes de la commande en leur intégralité, ou « une partie de certaines positions », permettant la modification de postes en n’en réalisant qu’une partie. En effet, si la volonté des parties aurait consisté à permettre une résiliation inconditionnelle et sans dédommagement du contrat, elles auraient précisé la possibilité d’abandonner « toute la commande ». Le tribunal considère par ailleurs que si tel avait été la commune intention des parties, la clause permettant une résiliation anticipée du contrat sans dédommagement n’aurait pas été insérée à cet endroit précis du contrat ».
Il convient de confirmer la décision du tribunal sur ce point , par renvoi à leur motivation.
L’appelante a soutenu ensuite qu’elle a résilié le contrat seulement pour une partie des travaux puisqu’au moment où elle a notifié la résiliation, une partie des travaux avait déjà été réalisée.
Ce raisonnement ne saurait valoir. Il faut se situer au moment où la partie qui entend modifier le contrat s’exprime pour apprécier si elle s’est bornée à profiter de la possibilité qui lui était offerte à l’article 4, alinéa 4 du contrat d’abandonner certains travaux ou si elle a tout simplement mis fin au contrat en renonçant à l’ensemble des travaux qui restaient à être exécutés. Au vu des termes y employés et de sa place dans le contrat, l’alinéa 4 de l’article 4 du contrat doit s’entendre comme signifiant que, étape par étape, l’appelante était en droit de renoncer à l’exécution de certains travaux, sans qu’elle ne fût en droit, à un quelconque moment, de renoncer à l’exécution de l’ensemble des travaux restant à être réalisés. Tel que relevé à juste titre par le tribunal, si tel avait été l’intention des parties, elles n’auraient pas manqué de prévoir un droit de résiliation clairement exprimé au profit de l’appelante plutôt que de régler ce droit au moyen de l’article 4 du contrat, relatif aux modalités de paiement.
L’appelante a encore critiqué la décision du tribunal de requalifier le contrat en contrat sur devis, de sorte à écarter l’application de l’article 1794 du Code civil.
L’article 1794 du Code civil prévoit que « Le maître peut résilier, par sa volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ces travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise ».
Au vu du libellé de l’article 1794 du Code civil, c’est à bon droit que l’intimée a soutenu que l’argumentation de l’appelante n’était pas pertinente dans la mesure où même à supposer que le contrat conclu entre parties soit à qualifier de contrat à forfait, l’article 1794 du Code civil conférait à l’intimée le droit de se faire indemniser du manque à gagner qu’elle a subi. Il convient d’ajouter qu’en tout état de cause, au vu des termes du contrat, c’est à bon droit que le tribunal a qualifié le contrat de contrat sur devis. Tel que relevé par les juges de première instance, l’article 4 du contrat stipule que « l’exécutant accepte cette mission moyennant paiement par le Maître de l’Ouvrage suivant prix unitaires et métrés approuvés. Pendant le délai d’exécution contractuel, les prix unitaires seront fixes et non- indexés ». Le tribunal a pu conclure à bon droit qu’ « il résulte de cette formulation que le prix convenu entre parties est basé sur un prix unitaire et non forfaitaire ».
L’appel de la société A n’est dès lors pas fondé et le jugement du 1 er juin 2018 est à confirmer, y compris la condamnation prononcée à charge de l’appelante sur base de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
Au vu du sort réservé à son recours, l’appelante doit être déboutée de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
L’intimée ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens pour se défendre contre un appel dénué de tout fondement, il convient de faire droit à sa demande en octroi d’une indemnité de procédure et de lui accorder de ce chef, au vu des éléments du dossier, la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement du 1 er juin 2018,
déboute la société anonyme A de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure,
condamne la société anonyme A à payer à la société à responsabilité limitée B la somme de 1.000 euros au titre d’indemnité de procédure,
condamne la société anonyme A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Claude Pauly qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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