Cour supérieure de justice, 19 juin 2019, n° 2018-00843
Arrêt N° 127/19 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00843 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…
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Arrêt N° 127/19 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf
Numéro CAL-2018- 00843 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A, veuve B, demeurant à L- (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 8 août 2018,
comparant par Maître Emmanuel HANNOTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
1) C, demeurant à L- (…),
2) D, demeurant à L- (…),
intimés aux fins du prédit exploit KOVELTER ,
comparant par Maître Monique WATGEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3) La Fondation de droit l iechtensteinois « X », établie et ayant son siège social à LI-(…) (Fürstentum Liechtenstein), (…) , représentée par son conseil (Stiftungsrat) actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit KOVELTER,
comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 L A C O U R D ' A P P E L :
Suivant jugement civil contradictoire du 18 avril 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit que les opérations de partage et de liquidation de la succession de feu B doivent s’étendre sur les avoirs de la fondation de droit liechtensteinois X qui sont à prendre en considération à leur valeur au jour du décès de feu B , s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en partage de l’immeuble sis à Mougins (France), de celles en annulation des donations touchées prétendument par A de la part du de cujus en rapport avec l’immeuble sis à Mougins (France) et de celle en condamnation de A pour recel successoral quant à ces donations, a dit non fondée la demande de A en condamnation de C et de D du chef de recel successoral en ce qui concerne la somme de 266.253,08 euros et a institué une expertise dans le cadre de la demande en retranchement sur base de l’article 1527, alinéa 2 du Code civil présentée par C et D (ci-après les consorts CD).
Par exploit d’huissier de justice du 8 août 2018, A a relevé appel de ce jugement limité à la disposition l’ayant déboutée de sa demande en condamnation des consorts CD du chef de recel successoral pour la somme de 240.253,08 euros.
L’appelante reproche aux consorts CD de ne pas avoir fait état des donations qu’ils ont perçues de la part de leur père et qui doivent être rapportées à la succession de ce dernier pour faire partie intégrante de la masse à partager.
L’appelante se base sur l’article 792 du Code civil. Elle soutient que le montant de 94.767, 04 euros a été versé à chacun des deux fils le 18 août 2001, suite à la vente d’un appartement sis à Cannes, de même que le montant de 50.719 euros reçu en mains propres, lors de la vente d’un premier appartement à Cannes en juillet 1998.
Les consorts CD soulèvent l’irrecevabilité de cet appel, l’acte d’appel n’ayant été signifié qu’au mandataire judiciaire de la Fondation de droit liechtensteinois « X », appelée à l’instance pour se faire déclarer commun l’arrêt à intervenir. La fondation déclare accepter ladite signification au domicile élu de son mandataire judiciaire.
Les consorts CD relèvent appel incident du jugement du 18 avril 2018 en ce qu’il n’a pas admis leur moyen tiré du fait que A ne peut pas bénéficier d’un rapport à la masse successorale, étant donné que cette dernière n’intervient pas dans la succession comme héritière légale, mais uniquement comme donataire à cause de mort de la quotité disponible sur le fondement du contrat de mariage des époux B-A. Les consorts CD estiment que seuls les héritiers sont tenus au rapport des donations et qu’eux seuls peuvent en bénéficier.
En ordre subsidiaire, les consorts CD concluent à la confirmation du jugement déféré ayant décidé que la partie adverse n’a pas établi qu’ils aient bénéficié de dons manuels de le part de leur père.
Les consorts CD exposent que les paiements opérés en 2001 par leur père n’ont constitué que des remboursements d’avances de fonds par eux
3 consenties à leurs parents en 1970 lors de l’acquisition de l’appartement vendu en 1989. Les consorts CD contestent encore avoir reçu une donation lors de la vente du second appartement et estiment qu’à défaut de donations rapportables aucun recel ne peut leur être reproché.
A conclut à la confirmation du jugement ayant dit qu’elle est appelée à la succession de feu B en tant qu’héritière de son conjoint et ce en vertu de l’article 731 du Code civil.
A expose qu’elle n’a découvert l’existence de l’extrait bancaire établissant le versement de fonds aux parties adverses que très récemment derrière une vielle armoire en rangeant ses caves.
Elle conteste les dires des parties adverses soutenant que les virements de septembre 2001 correspondent à des remboursements d’avances de fonds consenties par les deux fils à leurs parents lors de l’acquisition de l’appartement sis en France, étant donné qu’en 1970, ces derniers n’étaient âgés que de 21 et 18 ans. Elle soutient que l’appartement en cause a été acquis avec l’héritage touché par la mère des intimés lors du décès de leur grand- mère maternelle. Elle se rapporte à l’attestation produite établissant que les prix de vente des deux appartements ont été donnés aux fils de feu B . Comme ces derniers avaient toujours l’intention de dissimuler les donations leurs attribuées, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement déféré et à la condamnation des consorts CD du chef de recel de la somme de 240.253,08 euros.
Les consorts CD répliquent qu’en vertu de l’article 843 du Code civil seuls les héritiers légaux sont créanciers du rapport, que l’article 767- 1 du Code civil soumet la part du conjoint survivant à la condition qu’il n’y ait pas de testament ou de donations absorbant la quotité disponible et qu’en l’espèce A n’est pas appelée à toucher une part successorale, étant donné qu’elle bénéficie d’une donation résultant de l’article 4 du contrat de mariage.
L’appelante conteste cette interprétation restrictive du terme « héritier » et considère que la sanction de recel s’applique à toutes les personnes appelées à recueillir une quote- part de la succession à un titre quelconque et qu’elle est en droit, en sa qualité d’héritière, de solliciter la condamnation du chef de recel.
Appréciation de la Cour
La Fondation de droit liechtensteinois « X », appelée à l’instance pour se faire déclarer commun le présent arrêt, a déclaré accepter la signification de l’acte d’appel au domicile élu de son mandataire judiciaire, de sorte que le moyen d’irrecevabilité invoqué à ce sujet par les consorts CD est à rejeter. L’appel principal est recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi.
En principe, une partie ne peut se prétendre lésée par un jugement que si la lésion résulte du dispositif de la décision entreprise; on ne peut faire appel des motifs d'un jugement; celui qui a gagné un procès qui lui a été intenté ne peut recourir contre la décision qui lui donne gain de cause, alors même que les motifs qui en forment le soutien contiendraient des
4 appréciations défavorables à son égard ou inexactes en fait ou en droit; ces principes sont applicables à l'appel incident au même titre qu'à l'appel principal.
Toutefois, l'intérêt à agir d'une partie ne relève pas de l'ordre public, mais est d'intérêt purement privé, de sorte que la juridiction ne peut sanctionner l'absence d'intérêt à agir d'une partie en déclarant l'appel irrecevable que si la partie adverse soulève l'irrecevabilité.
Les contestations de A ne portant pas sur l’intérêt à agir dans le chef des consorts CD, l’appel incident de ces derniers est également à déclarer recevable.
Il y a lieu de resituer les faits de l’espèce. Les époux B -A se sont mariés le 21 décembre 1990. B est décédé ab intestat le 29 octobre 2004, le 12 octobre 2004 les époux B-A ont changé leur régime initial de séparation de biens en régime de la communauté universelle de tous les biens.
Les donations alléguées sont situées en août/septembre 2001 et en 1998.
En première instance A a demandé la condamnation des consorts CD du chef de recel.
En instance d’appel, A ne conteste pas le principe même invoqué par les consorts CD disant que seul un héritier appelé à la succession et au partage a qualité à se prévaloir du recel, notamment que seul un héritier redevable du rapport est recevable à exiger un rapport à la masse successorale.
En l’espèce le contrat de mariage du 12 octobre 2004 par lequel les époux B-A ont adopté la communauté universelle prévoit aux articles 3 et 4 que : « conformément à l’article 1525 du Code civil, les époux stipulent que la totalité de la communauté appartiendra au survivant d’entre eux, cette stipulation n’étant pas à considérer comme une donation entre époux mais comme une convention de mariage et entre associés. Pour autant que de besoin, les époux déclarent se faire donation entre vifs, par le prémourant au survivant, ce qu’ils acceptent respectivement de la plus forte quotité disponible, tant en pleine propriété qu’en usufruit » .
Le conjoint survivant ayant fait l’objet de libéralités de la part du de cujus ne peut plus prétendre à sa part héréditaire, étant donné que l’article 767-1 du Code civil instituant le conjoint survivant héritier légal, ne règle les droits du conjoint survivant qu’à défaut de dispositions testamentaires et à défaut de libéralités lui consenties.
En cas d’adoption d’une communauté universelle en présence d’enfants d’un premier lit, seul l’article 1094 du Code civil s’applique, de sorte qu’ en tant que conjoint survivant ayant fait l’objet de libéralités, A ne peut plus prétendre à sa part héréditaire, telle qu’elle lui est reconnue en principe par la loi (cf. Cass.20 mai 2010, Pas.35, p.213).
Conformément à l’article 857 du Code civil le rapport n’est dû par l’héritier qu’à ses co- héritiers. L’article 921 du Code civil précise encore que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve.
L'article 857 du Code civil place le rapport successoral sous le signe de la réciprocité. N'étant dû que par les héritiers ab intestat du disposant, il ne profite qu'à ces derniers. Le rapport destiné à faire régner l'égalité entre les héritiers n'est dû que par un cohéritier à son cohéritier et donc seulement si cet héritier est appelé lui-même à en bénéficier.
En l’espèce, A , en sa qualité de conjoint survivant, commune en biens avec clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant, donataire et bénéficiaire légale, n’est pas à qualifier d’héritière ab intestat, étant donné que la succession de B est au premier regard vide et ce n’est que par l’effet de l’action en retranchement que les héritiers réservataires sont remplis dans leurs droits.
L'avantage matrimonial est un bénéfice que se consentent les époux dans leur contrat de mariage, à l’occasion d’un changement ou au jour de la liquidation de leur pacte matrimonial. C’est un enrichissement résultant au profit d’un époux à l’encontre de l’autre du seul fonctionnement du régime matrimonial. Un tel avantage n’est pas à considérer d’une manière générale comme une libéralité, sauf à deux égards : du point de vue de la protection des enfants d'un premier lit et du point de vue de la révocation en cas de divorce.
Il a donc sa source dans le fonctionnement du régime matrimonial dans lequel il se fond, alors qu’une libéralité réalisée par contrat de mariage n’est qu’une adjonction faite au régime matrimonial.
L'action en retranchement de l'article 1527 du Code civil n'est rien d'autre qu'une forme particulière d'action en réduction, spécifiquement destinée aux avantages matrimoniaux.
En l’espèce, les époux B-A se sont fait pour autant que de besoin donation entre vifs, par le prémourant au survivant de la plus forte quotité disponible, tant en pleine propriété, qu’en usufruit des biens meubles et immeubles qui composeront la succession du prémourant au jour de son décès, pour l’époux donataire en disposer dès lors en pleine propriété.
Ainsi A recueille tout le patrimoine du d e cujus par le biais des avantages matrimoniaux et pour autant que de besoin par une donation, de sorte qu’elle n’est pas à considérer comme héritière.
Il découle de ces développements qu’à défaut de revêtir la qualité d’héritière, l’appelante n’est ni débitrice ni créancière d’un rapport et elle n’est pas recevable à se prévaloir du recel. Le jugement entrepris est à réformer pour avoir dit que la demande afférente de l’appelante est recevable.
Faute par les parties respectives de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l es sommes par elles exposées et non comprises dans les dépens leurs demandes basées sur l'article 240 du Nouveau Code de p rocédure civile sont à rejeter.
6 Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident fondé,
réformant,
déclare la demande de A en condamnation de C et de D du chef de recel successoral pour la somme de 240.253,08 euros irrecevable,
déclare le présent arrêt commun à la Fondation de droit liechtensteinois « X »,
dit les demandes en allocation d’une indemnité de procédure non fondées, condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Monique WATGEN qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
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