Cour supérieure de justice, 19 juin 2019, n° 2019-00386

Arrêt N° 125/19 - I - CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf Numéro CAL-2019-00386 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : A,…

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Arrêt N° 125/19 – I – CIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2019-00386 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

A, né le (…) à Paris (F), demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 19 avril 2019,

représenté par la société à responsabilité limitée MARTIN AVOCATS S.à.r.l., établie et ayant son siège social à L- 1330 Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B225392 et inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, représentée par sa gérante actuellement en fonction, Maître Agathe MARHOFFER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse, en l’étude de laquelle domicile est élu,

e t :

B, née le (…) à Hazebrouck (F), demeurant à L- (…),

intimée aux fins de la prédite requête d’appel,

représentée par Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement du 11 mars 2019, le juge aux affaires matrimoniales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch a déclaré la demande de A en attribution de l’exercice de l’autorité parentale conjointe de la fille commune mineure C comme étant sans objet, l’exercice conjoint étant de droit depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018, et a déclaré irrecevables, faute d’élément nouveau, les demandes de A à l’égard du fils commun mineur, D .

Pour décider ainsi, le juge aux affaires familiales a constaté que par jugement du 24 mai 2017, le juge des tutelles avait dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs mineurs C et D est à exercer conjointement par les deux parents, B et A, et avait accordé à A un droit de visite à l’égard des enfants, à exercer de manière progressive au sein de l’association S1 à Mersch ((…)) suivant les modalités à déterminer par ledit service et que par jugement no 10/2018 du 14 février 2018, non entrepris par le demandeur, le juge des tutelles près du tribunal d’arrondissement de Diekirch a supprimé le droit de visite à l’égard des enfants communs mineurs C et D qui avait été accordé à A par jugement du 24 mai 2017. Le seul incident du 12 décembre 2018 invoqué au titre d’élément nouveau par A n’a pas été retenu comme tel par le juge aux affaires familiales au regard du cadre factuel et juridique sous-jacent à la décision du 14 février 2018 en suppression du droit de visite.

Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 19 avril 2019, A a régulièrement relevé appel du jugement du 11 mars 2019.

Par ordonnance du 23 mai 2019, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile.

Par réformation du jugement déféré, l’appelant demande à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord des parties, un week-end sur deux du samedi 9.00 heures au dimanche 19.000 heures à l’égard de l’enfant commun mineur D. En ordre subsidiaire, il demande l’audition de l’enfant.

L’appelant insiste quant aux faits survenus en date du 12 décembre 2018, qui constitueraient, selon lui, des faits nouveaux autorisant la révision de la décision relative à la suppression du droit de visite.

La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que A n’a pas demandé à voir ses enfants entre 2012 et 2016, à l’exception d’une seule semaine en juillet 2013, ni n’a demandé de leurs nouvelles, et elle conteste l’interprétation donnée par A de l’incident du 12 décembre 2018 ; selon elle, le père aurait tenté de manipuler D en l’attirant chez lui par la promesse d’un cadeau, dont l’enfant rêvait depuis longtemps ; la visite de l’enfant à son père n’avait pour but que de recevoir son cadeau et non pas de trouver refuge auprès de son père, même si elle admet qu’une dispute a eu lieu entre l’enfant et elle- même, lorsqu’elle a essayé de raisonner son fils face aux manipulations du père. Ces faits ne sauraient, partant, être qualifiés d’élément nouveau justifiant une révision de la mesure décidée.

Appréciation de la Cour

Le juge aux affaires familiales a déclaré la demande contenue dans la requête de A du 22 janvier 2019 irrecevable au motif que la question de l’exercice d’un droit de visite par le père avait déjà été examinée aux termes des jugements des 24 mai 2017 et 14 février 2018 et que A n’avait fourni aucun élément nouveau de nature à justifier sa demande.

3 La Cour constate que les éléments soumis en instance d’appel, qui sont les mêmes que ceux produits en première instance, ne sont pas de nature à contredire la motivation du juge de première instance. Afin de justifier sa décision, celui-ci s’est basé sur le rapport établi par le service S1 , repris par larges extraits et pour l’essentiel, dans le jugement déféré. Ce rapport, qui a été déposé par l’S1 le 21 septembre 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch et que les mandataires des parties au litige ont pu consulter, à l’époque, au greffe du tribunal, a été l’un des éléments qui ont motivé la suppression du droit de visite de A suivant jugement du 14 février 2018.

Il n’est pas exact, comme le prétend l’appelant, que les parties n’auraient pas pu consulter le rapport en question. Il ressort, en effet, d’un courrier daté du 14 novembre 2017 de Maître Fabienne Rischette, qui était à l’époque la mandataire de A , courrier qui est incorporé au jugement du 14 février 2018, qu’elle a pu prendre connaissance de ce rapport et pris position quant à son contenu. Il n’est, par conséquent, pas utile d’ordonner, avant tout autre progrès en cause, la communication dudit rapport au juge des affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Diekirch puisque ce rapport a pu être consulté par les parties en cause.

Force est de constater que le juge de première instance a procédé à une appréciation exacte de la demande de A. En effet, la suppression de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants a été prononcée en raison de problèmes inhérents au comportement de l’appelant lui-même, notamment de son inaptitude à communiquer avec les enfants et de son refus récurrent à se faire aider par des personnes spécialisées dans ce domaine et non pas en raison d’un refus qu’auraient exprimé les enfants de voir leur père.

A reste, ainsi, en défaut d’établir l’élément déclencheur, survenu entre le prononcé du jugement du 14 février 2018 et la requête par lui déposée en date du 22 janvier 2019, qui justifierait la révision de la suppression de son droit de visite et d’hébergement, de sorte que c’est à bon droit que sa demande en révision a été déclarée irrecevable.

La décision déférée est par conséquent à confirmer à cet égard.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier que l’enfant mineur D ait demandé à voir son père. Il est important de rappeler qu’aux termes de l’article 1007- 50 du Nouveau Code de procédure civile, le mineur capable de discernement peut s’adresser au tribunal pour toute demande relative à la modification de l’exercice du droit de visite et d’hébergement et que dans un tel cas, le tribunal nomme un avocat au mineur, lequel aura pour mission, après consultation du mineur, de requérir une modification du droit de visite et d’hébergement si tel devait être le souhait du mineur. Une telle demande n’a pas été présentée jusqu’ici.

La mandataire de B demande acte qu’il soit fait interdiction à A de se présenter, en dépit de la suppression de son droit de visite et d’hébergement, devant l’école pour voir son fils D et réclame, pour chaque violation de cette interdiction, la condamnation de A à une amende civile.

Cette demande, introduite par voie incidente, est à déclarer irrecevable. En effet, une demande d’interdiction à l’un des parents de s’approcher de l’école

4 fréquentée par ses enfants ou de tout autre endroit que ceux-ci pourraient fréquenter doit être introduite par voie d’action tel que le prévoit l’article 1017- 9 du Nouveau Code de procédure civile.

Ayant succombé dans ses prétentions, A est à débouter de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La demande sur le même fondement de B, par contre, est à déclarer fondée à hauteur du montant réclamé de 2.000 euros.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile,

déclare l’appel recevable mais non fondé,

déclare la demande de B en interdiction de A de s’approcher de l’école fréquentée par l’enfant commun mineur D irrecevable,

confirme le jugement déféré,

déboute A de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et le condamne, sur le même fondement, à payer à B une indemnité de procédure de 2.000 euros,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes:

Agnès ZAGO, président – premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.


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