Cour supérieure de justice, 19 mai 2021, n° 2020-00535

Arrêt N°75/21 – VII – CIV Audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-et -un Numéro CAL-2020-00535 du rôle. Composition: Karin GUILLAUME, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : 1. la société SOC.1.)…

Source officielle PDF

17 min de lecture 3 602 mots

Arrêt N°75/21 – VII – CIV

Audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-et -un

Numéro CAL-2020-00535 du rôle.

Composition: Karin GUILLAUME, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; André WEBER, greffier.

E n t r e :

1. la société SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration,

2. A.), demeurant à L-(…), (…),

3. la compagnie d’assurances ASS.1.) LUXEMBOURG S.A ., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration,

parties appelantes aux termes d’un exploit de l'huissier suppléeant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice de justice Véronique REYTER d’Esch/Alzette du 17 juin 2020 ,

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. B.), sans état, demeurant à L-(…) , (…),

2 2. la société ASS.2.) Société Anonyme d’Assurances S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration

parties intimées aux fins du susdit exploit COGONI du 17 juin 2020,

parties comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Faits et rétroactes procéduraux : Le 19 mai 2017 vers 18:15 heures, un accident de la circulation s’est produit sur la route CR 325 en direction de KNAPHOSCHEID entre d’une part, un autobus de marque (…) immatriculé sous le numéro (…) (L), appartenant à la société anonyme SOC.1.) S.A. (ci-après « la société SOC.1.) ») et conduit par A.) au moment des faits, et, d’autre part, un véhicule de marque AUDI, immatriculé sous le numéro (…) (L), appartenant à et conduit par B.).

Par actes d’huissier de justice des 23 et 27 avril 2018, la société SOC.1.) a fait donner assignation à B.) et à la société anonyme ASS.2.) S.A. (ci-après : « la société ASS.2.) ») à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, au paiement du montant de 21.370,78 euros, augmenté des intérêts légaux à partir du 19 mai 2017, jour de l’accident, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, à titre de dommages-intérêts.

Par actes d’huissier de justice des 17 et 21 mai 2018, B.) et la société ASS.2.) ont fait donner assignation à la société SOC.1.), à A.) et à la société anonyme ASS.1.) LUXEMBOURG S.A. (ci-après : la société ASS.1.) ») à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à payer à B.) le montant de 125.- euros, augmenté des intérêts légaux à partir du 19 mai 2017, jour de l’accident, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, et à la société ASS.2.) le montant de 26.871,07 euros, augmenté des intérêts légaux à partir des jours de décaissement, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

3 Ils ont demandé à voir prononcer la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à voir condamner chacune des parties assignées à leur payer chacun une indemnité de procédure de 1.000 euros, et à les voir condamner aux frais et dépens de l’instance.

Par jugement du 8 mai 2020, le tribunal a reçu les demandes en la forme, a dit fondée la demande dirigée par la société SOC.1.) contre B.) et la société ASS.2.) et a condamné ces derniers à payer à la société SOC.1.) le montant de 21.370,78 euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 mai 2017, jusqu’à solde.

Le tribunal a dit fondée la demande dirigée par B.) contre la société SOC.1.) et la société ASS.1.) et a condamné ces derniers in solidum à payer à B.) le montant de 125 euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 mai 2017, jusqu’à solde. Il a fait droit à la demande en augmentation du taux de l’intérêt légal de trois points à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.

Le tribunal a dit fondée la demande dirigée par la société ASS.2.) contre la société SOC.1.) et la société ASS.1.) et a condamné ces dernières in solidum à payer à la société ASS.2.) le montant de 26.871, 07 euros, avec les intérêts légaux à partir des jours de décaissement respectifs, jusqu’à solde. Il a fait droit à la demande en augmentation du taux de l’intérêt légal de trois points à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.

La demande dirigée par B.) et la société ASS.2.) contre A.) a été déclarée irrecevable sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, et non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. La demande de B.) et de la société ASS.2.) en obtention d’une indemnité de procédure a été rejetée.

Le tribunal a fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié, d’une part, à B.) et à la société ASS.2.) et, d’autre part, à la société SOC.1.) et à la société ASS.1.).

Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont retenu que, dans la mesure où les véhicules impliqués se trouvaient en mouvement au moment du choc, le litige était à solutionner en application de l’article 1384 alinéa 1 er

du Code civil. Ils ont cependant estimé que ni le constat amiable, ni les attestations testimoniales, ni l’offre de preuve formulée par B.) et la société ASS.2.) ne permettaient d’établir lequel des deux chauffeurs a dépassé la ligne médiane, de sorte que les circonstances exactes de l’accident ne seraient pas établies par les éléments du dossier. En conséquence, aucune des parties n’avait réussi à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle par l’application de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil et chacune devait

4 prendre en charge l’indemnisation intégrale des dommages accrus à la partie adverse.

Contre ce jugement, la société SOC.1.), A.) et la société ASS.1.) ont régulièrement relevé appel par acte d’huissier de justice du 17 juin 2020, demandant à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de dire que B.) a commis des fautes sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil par ses manquements aux obligations découlant des articles 118 et 140 du Code de la route et que la société SOC.1.) réussit à s’exonérer totalement, sinon au moins partiellement de la présomption de responsabilité pesant sur elle par ces fautes. Ils demandent encore à la Cour de dire que A.) n’a commis aucune faute sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil en relation causale avec l’accident et de leur donner acte de leurs contestations au sujet du dommage adverse. Ils demandent de se voir décharger de toute condamnation intervenue à leur encontre en première instance et de voir condamner les parties intimées aux frais et dépens des deux instances.

A l’appui de leur appel, la société SOC.1.), A.) et la société ASS.1.) invoquent que l’autobus circulait conformément aux prescriptions légales sur la route CR 325 lorsque, dans un virage, le conducteur B.) circulant en sens inverse, aurait perdu le contrôle de son véhicule et aurait dérapé et a heurté la partie arrière gauche de l’autobus, probablement en raison d’un aquaplaning, étant donné qu’il pleuvait au moment de l’accident. Ils font valoir que les juges de première instance auraient retenu erronément une indétermination des circonstances du déroulement de l’accident, alors que leur version des faits résulterait à suffisance de droit du croquis dessiné par les conducteurs sur le constat amiable, valant aveu extrajudiciaire des faits qu’il relate. Il résulterait de ce croquis que la manœuvre de dérapage du véhicule AUDI serait établie, la course en zigzag de ce dernier y serait indubitablement indiquée au moyen du fléchage, tandis que la position de l’autobus y serait indiquée sur sa propre voie de circulation. Il serait ainsi clairement établi que le véhicule AUDI aurait percuté l’autobus après avoir dérapé.

B.) et la société ASS.2.) contestent la version des faits adverse. Ils soutiennent que B.) avait circulé à vitesse modérée en direction de Wiltz lorsqu’il aperçut l’autobus circulant en sens inverse, lequel avait empiété très largement sur la voie de circulation empruntée par B.). Malgré un freinage immédiat aux fins d’empêcher toute collision frontale, B.) n’avait pas pu éviter l’autobus, lequel est entré en collision avec le véhicule AUDI. Ils contestent tout dérapage et invoquent à l’appui de leur argumentation le fait que le chauffeur de bus A.) serait en aveu d’avoir empiété sur la voie de circulation empruntée par B.) puisqu’il a coché la case 15 de la rubrique 12 du constat amiable, indiquant ainsi qu’il « empiétait sur une voie réservée à la circulation en sens inverse ». Ils font valoir que A.) aurait déplacé le bus après l’accident pour masquer sa faute et tenter d’échapper à sa

5 responsabilité. Ils soutiennent que A.) n’aurait pas respecté les dispositions des articles 120 et 126, 2° du Code de la route et que ces fautes constitueraient l’unique cause de la survenance de l’accident.

Ils forment appel incident et concluent à voir dire que les appelants doivent assumer toute responsabilité dans la genèse de l’accident et qu’eux- mêmes se voient décharger de toute responsabilité pour s’exonérer entièrement de la présomption de responsabilité sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du code civil en raison des fautes du conducteur adverse. Ils demandent à se voir décharger de toutes condamnations intervenues à leur encontre sur base du jugement entrepris et ils réclament en tout état de cause une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour la première instance et de 1.500.-euros pour l’instance d’appel et à voir condamner les appelants à tous les frais et dépens des deux instances.

Appréciation de la Cour :

Quant aux responsabilités engagées :

Il est constant en cause que les deux véhicules impliqués dans l’accident de la circulation du 19 mai 2017 se trouvaient en mouvement au moment des faits. Il n’est par ailleurs pas contesté que le chauffeur de bus A.) se trouvait au moment de l’accident aux services de son employeur, la société SOC.1.), dans l’exercice de ses fonctions de chauffeur de bus, de sorte que la société SOC.1.) était gardienne du bus au moment des faits.

C’est partant à bon droit, et par des motifs que la Cour adopte, que le tribunal a retenu la présomption de responsabilité découlant de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil dans le chef de la société SOC.1.) et de B.).

Il convient ensuite de rappeler qu’aux termes de l’article 118 du Code de la route, « les conducteurs sont tenus, sur toutes les voies publiques, de circuler, en marche normale, près du bord droit de la chaussée autant que le leur permet l’état ou le profil de celle-ci ». En application de l’article 120 du même code, les usagers doivent serrer la droite de la chaussée dans les virages, lorsqu’ils sont croisés ou dépassés. Enfin, l’article 140 du Code de la route dispose que : « les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ou de ses animaux. Il doit notamment tenir compte de la disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule ».

6 Les parties sont en désaccord quant au déroulement de l’accident, et notamment quant à la question de savoir lequel des deux chauffeurs a empiété avec son véhicule sur la voie de circulation en sens inverse.

Un constat amiable contradictoire a été établi et signé par les deux chauffeurs. Ce dernier vaut aveu extrajudiciaire des mentions qu’il comporte lorsque celles-ci sont claires, précises et concordantes, l’appréciation de la force probante de l’aveu extrajudiciaire en résultant relevant du pouvoir souverain des juges du fond.

En l’espèce, le chauffeur de bus A.) a coché la case 15 de la rubrique « circonstances de l’accident » relative au véhicule A, soit relatif à l’autobus, déclarant ainsi avoir empiété sur une voie réservée à la circulation en sens inverse. Cependant, sur le croquis, qui reflète la position de l’autobus au moment du choc, et qui fait partie intégrante du constat amiable, figure l’autobus comme ayant circulé entièrement sur la voie de circulation empruntée par ce dernier, sans dépasser la ligne médiane de la route.

Les appelants au principal ne versent pas d’éléments de preuve tendant à conforter leur argumentation consistant à soutenir que A.) aurait eu l’intention de cocher la case 15 de la rubrique « circonstances de l’accident » pour indiquer que le chauffeur B circulant en sens inverse aurait empiété sur la voie de circulation empruntée par l’autobus.

Les appelants au principal restent encore en défaut de rapporter la preuve de leur prétention suivant laquelle la flèche dessinée au croquis derrière le véhicule B conduit par B.) représenterait le dérapage effectué par ce véhicule en raison de la vitesse excessive à la quelle ce véhicule aurait été conduit à l’intérieur du virage et en raison de l’aquaplaning présent sur la chaussée.

La cause du dérapage n’étant pas établie, le fléchage indiqué au croquis n’est pas à lui seul de nature à établir le déroulement de l’accident.

La Cour retient dès lors, à l’instar des juges de première instance, qu’au vu de la contradiction entre la case cochée par A.) et le croquis dessiné par les parties, le constat amiable n’est pas suffisamment explicite et précis pour emporter la conviction des juges quant au déroulement exact de l’accident.

La société SOC.1.), A.) et la société ASS.1.) restent dès lors en défaut de rapporter en cause leur version des faits.

Si la version des faits invoquée par B.) et la société ASS.2.) ne se trouve pas non plus établie sur base du seul constat amiable, ces derniers invoquent cependant encore à l’appui de leur argumentation deux attestations testimoniales dressées par C.) et par D.).

7 Les appelants contestent la valeur probante de ces attestations pour ne pas remplir toutes les conditions de fiabilité exigées par l’article 402 du NCPC, notamment en raison de l’absence d’une mention manuscrite relative à la connaissance du fait que les attestations sont destinées à être produites en justice.

Aucune des parties ne critiquent les juges de première instance pour avoir rappelé que les formalités prévues à l’article 402 du NCPC ne sont pas prescrites à peine de nullité, qu’aucune sanction n’est prévue si l’une ou l’autre fait défaut et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des attestations leur soumises ainsi que le fait de savoir si celles-ci présentent les garanties suffisantes pour emporter leur conviction.

En l’espèce, les juges de première instance sont à juste titre venus à la conclusion que les deux attestations testimoniales ne sont pas à écarter des débats en raison de l’inobservation des règles de forme édictées par l’article 402 du NCPC.

Or, comme les témoins ont déclaré ne pas avoir été personnellement présents au moment de l’accident, mais qu’ils sont arrivés sur les lieux quelques minutes après la collision, c’est encore à bon droit, et par une motivation que la Cour adopte, que les juges de première instance ont retenu que les déclarations des témoins ne sont pas pertinentes ni concluantes quant au déroulement de l’accident.

La Cour partage par ailleurs l’avis des juges de première instance ayant estimé relevé qu’aucun élément probant ne saurait être déduit de la photographie des lieux versée en cause par les intimés.

Il s’ensuit que les intimés restent également en défaut de rapporter en cause leur version des faits.

C’est dès lors à juste titre que les juges de première instance sont venus à la conclusion que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas établies en cause par les éléments du dossier et que dès lors aucune des parties ne réussit à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du code civil, par la preuve d’une faute du conducteur adverse.

C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont retenu que les intimés n’ont pas établi la preuve d’une faute de conduite dans le chef du chauffeur de bus A.) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

En conséquence, le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a retenu le principe d’une entière indemnisation des dommages accrus à la société SOC.1.) d’une part, et à B.) et la société ASS.2.), d’autre part.

8 Tant l’appel que l’appel incident sont ainsi non fondés quant au principe des responsabilité retenues.

Quant aux dommages invoqués :

Les appelants au principal se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne le dommage accru au véhicule AUDI suivant expertise SCHILTGES, les frais de gardiennage et l’indemnité d’immobilisation réclamée, mais ils contestent les montants sollicités au titre de l’expertise pour constituer un élément de nature à quantifier le préjudice et ne s’inscrivant dès lors pas dans le préjudice.

En ce qui concerne les frais de l’expertise unilatérale portant sur un montant de 176,87 euros, il a été retenu que lorsque les conclusions de l’expert non-judiciaire ont été utiles aux débats, les frais peuvent être mis à titre de dommages-intérêts à charge du responsable (Cour d’appel du 27 novembre 2002, n°25649 du rôle).

De même, les frais résultant du rapport d’expertise SCHILTGES ayant été nécessaires afin d’établir en justice le quantum du dommage accru au véhicule AUDI, la critique émise de ce chef par les appelants est non fondée.

Si les intimés contestent le dommage des appelants sous prétexte d’une absence de faute dans leur propre chef, ils contestent en tout état de cause l’indemnité d’immobilisation réclamée par la société SOC.1.) (8 x 175.- euros) dans son quantum pour être manifestement surfaite.

Au vu des développements qui précédent ayant conduit la Cour à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le principe d’une entière indemnisation des dommages accrus à la partie adverse, l’argument tiré de l’absence d’une faute dans le chef du conducteur B.) est inopérant pour rejeter la demande de la société SOC.1.) en indemnisation de son préjudice. C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont déclaré cette demande fondée à hauteur de 26.390.- euros au titre du dommage matériel accru à l’autobus suivant rapport d’expertise SCHILTGES et à hauteur de 304,20 euros au titre des frais de gardiennage.

Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise SEDEXA que le temps nécessaire à la réparation de l’autobus a été évalué par l’expert à huit jours ouvrables. Les intimés n’invoquent aucun élément concret tendant à admettre que l’expert se serait trompé dans son évaluation et restent en défaut d’établir que le montant de 175.- euros par jour d’immobilisation serait surfait pour un véhicule d’exploitation tendant au transport de 81 personnes. La critique émise de ce chef par les intimés est partant non fondée.

9 En conséquence, le jugement de première instance est encore à confirmer en ce que, d’une part, il a condamné B.) et la société ASS.2.) in solidum à payer à la société SOC.1.) la somme de 19.970,78 euros au titre des dégâts matériels accrus à l’autobus ainsi qu’au montant de 1.400.- euros au titre de l’indemnité d’immobilisation de l’autobus, soit à la somme de 21.370,78 euros et d’autre part, il a condamné la société SOC.1.) et la société ASS.1.) in solidum à payer à B.) le montant de 125.- euros au titre de l’indemnité d’immobilisation du véhicule AUDI et à la société ASS.2.) la somme de 26.871,07 euros suivant rapport d’expertise SCHILTGES.

B.) et la société ASS.2.) ayant succombé dans leur appel incident, la demande en réformation du jugement entrepris concernant leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance est à rejeter. Leur demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter pour ces mêmes motifs.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’article 2 de la loi du 19 décembre 2020 portant prorogation des mesures devant les juridictions soumises à la procédure civile,

reçoit l’appel et l’appel incident ;

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de B.) et de la société anonyme ASS.2.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié, d’une part, à la société anonyme SOC.1.) S.A. et la société anonyme ASS.1.) LUXEMBOURGS.A. et, d’autre part, à B.) et la société anonyme ASS.2.), Société Anonyme d’Assurances S.A., avec distraction, pour la part qui les concerne, au profit de Maître Marc WAGNER et de Maître Mathieu FETTIG, avocats concluants, sur leurs affirmations de droit.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.