Cour supérieure de justice, 19 mars 2015, n° 0319-39929

Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix -neuf mars deux mille quinze . Numéros 39929 et 40095 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. I. E n…

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Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix -neuf mars deux mille quinze .

Numéros 39929 et 40095 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

I.

E n t r e :

l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

appelant aux termes d’exploits de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES de Luxembourg du 26 avril 2013 et de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 26 avril 2013,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

1) A, demeurant à L-(…),

intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG,

appelante par incident,

comparant par Maître Karim SOREL , avocat à la Cour à Luxembourg,

2) B, avocat à la Cour, établi à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit NILLES ,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Frédéric FRABETTI , avocat à la Cour à Luxembourg.

II.

E n t r e :

B, avocat à la Cour, établi à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 31 mai 2013, intimé sur appel incident, comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour à Luxembourg.

e t :

1) A, demeurant à L-(…),

intimée aux fins du susdit exploit MULLER,

appelante par incident,

comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

3 intimé aux fins du susdit exploit MULLER,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de jonction du 8 juillet 2013.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 mai 2014.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par lettre recommandée du 1 er juillet 2011, B, exerçant les fonctions d’avocat, a, avec effet immédiat, licencié sa secrétaire A .

Il lui a reproché d’avoir volé le 3 juin 2010 500 € et le 30 juin 2011 800 €, d’avoir entretenue des relations intimes avec un client de l’étude, d’avoir été absente du lieu du travail, d’avoir mal préparé les dossiers, d’avoir procédé à un encodage à part de ses prestations sur un fichier EXCEL et d’avoir commis des fautes d’orthographie et de grammaire.

Par requête du 18 août 2011, A a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif le licenciement du 1 er

juillet 2011 et pour l’entendre condamner à lui payer des dommages-intérêts du chef de préjudices matériel et moral et une indemnité compensatoire de préavis.

Par jugement du 16 avril 2013, le tribunal du travail a déclaré le licenciement du 1 er

juillet 2011 abusif, a déclaré non fondée la demande de A en dommages-intérêts du chef de préjudice matériel, a déclaré fondée pour un montant de 2.000 € sa demande en dommages-intérêts du chef de préjudice moral, a déclaré fondée pour un montant de 3.365,52 € sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, a condamné B à payer à A la somme de 2.000 + 3.365,52 = 5.365,52 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, a déclaré non fondée la demande reconventionnelle de B en dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire, a déclaré non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG en remboursement des indemnités de chômage, a déclaré non fondées les demandes de A et de B en obtention d’une

4 indemnité de procédure pour la première instance et a condamne B aux frais et dépens de l’instance.

L’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG a relevé appel par exploits du 26 avril 2013.

Par exploit d’huissier du 31 mai 2013, B a relevé appel de ce jugement.

A a relevé appel incident.

Par arrêt de la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, en date du 13 juillet 2012, A a été acquittée de l’infraction d’avoir volé 800 € en date du 30 juin 2011.

La Cour d’appel a acquitté A au motif que sa culpabilité n’est pas établie avec une certitude suffisante et que la prévention libellée à sa charge laisse, dès lors, d’être établie à l’exclusion de tout doute.

A conclut à l’irrecevabilité de l’appel de B au motif que celui-ci, en se prévalant de nouveau du vol du 30 juin 2011, exerce, ce qui est prohibé, une troisième voie de recours en matière correctionnelle. Cette argumentation est à rejeter. B n’exerce pas de voie de recours contre l’arrêt de la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, rendu en date du 13 juillet 2012, mais il exerce une voie de recours contre le jugement du tribunal du travail du 16 avril 2013.

La circonstance que l’appel contre la décision de la juridiction du travail porte sur les mêmes faits que l’arrêt rendu en matière correctionnelle ne rend pas le premier appel irrecevable, mais est, dans le cadre du bien-fondé de l’appel, à toiser au regard du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.

Au motif que ses griefs à l’adresse de A sont fondés, B demande à la Cour de déclarer le licenciement avec effet immédiat du 1 er juillet 2011 régulier et partant de débouter A de sa demande en indemnité compensatoire de préavis et en dommages- intérêts.

A demande la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où celui-ci a déclaré le licenciement avec effet immédiat abusif.

En ce qui concerne le vol du 30 juin 2011, B reproche aux juges de première instance d’avoir à tort admis, que le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal

5 sur le civil s’applique et, que le reproche de vol ne saurait plus fonder le licenciement.

B estime, que le tribunal du travail peut reconnaître un licenciement justifié même si le salarié a fait l’objet d’une relaxe.

Pour que l’autorité de la chose jugée au pénal s’applique, les faits examinés par le juge du travail doivent être les mêmes que ceux débattus devant le juge répressif.

La mesure de licenciement est dépourvue de fondement si elle repose sur des faits que le juge pénal a déclarés non établis.

La solution vaut également lorsque le salarié est relaxé au bénéfice du doute à l’égard des faits invoqués pour fonder le licenciement (cf. JCL Travail, tome 4, Fas. 82-10, N° 227 avec les jurisprudences y citées).

En effet, le juge du travail ne peut se déclarer convaincu du point sur lequel le juge répressif a exprimé son doute de façon certaine (cf. JCL civil, Art. 1349 à 1353, fasc. 30, V° Autorité de la chose jugée, N° 14).

Le juge du travail peut cependant déclarer fondé un licenciement malgré une relaxe lorsque cette relaxe laisse subsister des faits qui au civil peuvent constituer un motif de licenciement ou si la relaxe a été obtenue en raison d’un défaut de preuve portant sur l’élément intentionnel d’une infraction (cf. JCL Travail, op. et loc. cit. N° 229).

Comme les faits de soustraction frauduleuse de 800 € en date du 30 juin 2011, faits au sujet desquels il y a eu acquittement pour cause de doute, ne subsistent plus après cet acquittement et sont identiques aux faits du 30 juin 2011 servant de fondement au licenciement litigieux, le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal s’applique et il ne peut donc plus être décidé par la juridiction du travail qu’il y a eu un vol en date du 30 juin 2011.

L’offre de preuve de B relative à ce vol du 30 juin 2011 est donc irrecevable et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que le vol allégué du 30 juin 2011 ne peut pas servir de fondement au licenciement avec effet immédiat.

A côté du vol commis en date du 30 juin 2011, B a encore reproché à A d’avoir commis un vol de 500 € en date du 3 juin 2010.

L’offre de preuve par témoins relative à ce vol, reposant essentiellement sur la considération que A était la seule à savoir où se trouvaient les clefs de l’armoire où avaient été enfermés les 500 €, ne contient pas suffisamment d’éléments pour faire admettre que A est nécessairement à considérer comme voleuse.

6 L’offre de preuve est d’autant moins pertinente que B entend prouver que A « a cependant à l’époque contesté les faits et puisque n’ayant pas de preuve particulière contre elle, si ce n’étaient que des soupçons, les choses en sont restées là » et que l’offre de preuve porte sur des faits qui, pour se situer à plus d’une année du licenciement, ont dû être considérés comme insuffisamment graves pour l’employeur pour motiver un licenciement.

Il suit de ce qui précède, que le vol allégué du 3 juin 2010 ne peut également pas servir de fondement au licenciement.

C’est à tort que B fait en outre valoir que le simple doute quant à la culpabilité de A, qui lui a légitimement fait perdre la confiance qu’il avait en A , l’a autorisé à la licencier. En effet, la perte de confiance de l’employeur dans son salarié ne peut justifier un licenciement avec effet immédiat que si elle prend son origine dans des éléments objectifs graves.

Pour ce qui est des autres motifs de licenciement que B reprend en substance en appel, la Cour fait sienne la motivation exacte et exhaustive des premiers juges pour rejeter, tout comme en première instance, l’offre de preuve par témoins reprise en instance d’appel et pour déclarer ces motifs non fondés.

Il suit des considérations qui précèdent qu’il n’y a pas lieu de procéder à une enquête ou à une comparution des parties et que les premiers juges ont à bon droit déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 1 er juillet 2011.

Le tribunal du travail a débouté A de sa demande en dommages-intérêts du chef de préjudice matériel au motif qu’elle n’a pas fait les démarches nécessaires pour trouver un nouvel emploi.

A, relevant appel incident, réclame du chef de pertes de salaires subies pendant les mois de juillet à octobre 2011 un montant de 1.782,84 €. Elle explique que sur le fond de crise financière et économique internationale, elle n’a pas pu trouver de nouvel emploi.

B demande la confirmation du jugement entrepris.

Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que possible, les juridictions du travail, en statuant sur l’allocation des dommages et intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, ne prennent en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe avec le congédiement. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de

7 remplacement. Comme il lui appartient d’établir qu’il a subi un dommage, il lui appartient également de prouver avoir fait les efforts nécessaires pour réduire dans le mesure du possible son préjudice et trouver rapidement un nouvel emploi.

En principe, la simple inscription comme demandeur d’emploi ne le dispense pas de prendre des initiatives personnelles pour rechercher un emploi.

Après son licenciement du 1 er juillet 2011, A a attendu jusqu’au 9 septembre 2011 pour envoyer sept courriers à différentes entreprises.

Elle a ensuite attendu jusqu’au 2 avril 2012 pour procéder à l’envoi de 25 autres courriels.

A défaut de démarches régulières et assidues de la part de A , qui en présence d’un contexte économique difficile aurait dû accentuer ses démarches et commencer celles-ci dès après son licenciement, les juges de première instance ont à bon droit décidé que A n’a pas fait les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.

Les pertes de salaires de A ont donc été causées par l’absence de démarches suffisantes de A et ne sont pas en relation causale avec son licenciement.

Sa demande en réparation de son dommage matériel n’est partant pas fondée.

Le tribunal du travail, en raison de l’atteinte portée à la dignité de A, lui a alloué 2.000 € de dommages-intérêts du chef de préjudice moral subi.

A, interjetant appel incident, réclame 15.000 € de dommages-intérêts du chef de préjudice moral.

B conteste l’existence du préjudice moral.

Compte tenu du peu d’empressement que A a mis pour retrouver un emploi, elle n’est, pour justifier les dommages-intérêts du chef de préjudice moral, pas fondée à se prévaloir des soucis qu’elle s’est faits pour son avenir professionnel.

Il suit des développements qui précèdent, que l’appel incident de A n’est pas fondé.

En raison des circonstances du licenciement, il y lieu de ramener le montant des dommages-intérêts du chef de préjudice moral à 1.000 €.

B a finalement relevé appel en ce que sa demande en dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire et sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance ont été déclarées non fondées.

8 A ayant obtenu gain de cause, il est à exclure que la procédure initiée par elle revête un caractère abusif et vexatoire.

Il n’y a pas d’éléments faisant paraître inéquitable de laisser à charge de B les frais irrépétibles de première instance.

Dans la mesure où il a trait aux dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire et à l’indemnité de procédure, le jugement est donc également à confirmer.

Le tribunal du travail a, au motif que la demande de A en réparation du préjudice matériel a été déclarée non fondée, rejeté la demande de l’ETAT DU GRAND – DUCHE DE LUXEMBOURG en remboursement des indemnités de chômage de 8.336,33 € payées pour la période du 15 juillet 2011 au 12 janvier 2012 inclus à A .

L’ETAT faisant valoir qu’en vertu de l’article L.521- 4.(5) du code du travail il y a lieu de condamner B à lui rembourser les indemnités de chômage également pour la période de l’indemnité compensatoire de préavis.

L’article L.521-4.(5) du code du travail a la teneur suivante : « Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifiée la démission motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les période s couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires ou indemnités en cas d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée. Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l’arrêt. Les indemnités de chômage attribuées au salarié sur la base de l’autorisation lui accordée conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3) demeurent acquises au salarié dans les cas visés au présent paragraphe. »

Comme en vertu de l’article L.521- 4.(5) alinéa 1 du code du travail le recours s’exerce sur les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser et comme l’indemnité compensatoire de préavis est une indemnité, le recours de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG peut, même en l’absence de préjudice matériel du chef de salaires, s’exercer sur l’indemnité compensatoire de préavis.

9 Cependant, en vertu de l’article L.521- 4.(5) alinéa 2 du code du travail, le recours de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG ne peut pas porter sur toute la période indemnisée, mais peut uniquement porter sur la période couverte par les indemnités que l’employeur est tenues de verser en application de la décision le condamnant.

Le recours ne pourra donc être exercé en l’espèce que sur l’indemnité compensatoire de préavis de deux mois de 3.365,52 €, indemnité non autrement critiquée par B .

Puisque le licenciement avec effet immédiat est intervenu le 1 er juillet 2011, l’indemnité compensatoire de préavis couvre la période du 1 er juillet 2011 au 1 er

septembre 2011 et puisque l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG a versé pendant cette période des indemnités de chômage de 759,37 + 1.384,74 = 2.144,11 €, l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG n’a droit qu’au remboursement de ce montant et il n’a pas droit au remboursement des indemnités de chômage versées postérieurement au 1 er septembre 2011.

En vertu de l’article L.521- 4.(5), alinéa 2 du code du travail, il y a lieu de déduire ce montant de 2.144,11 € de l’indemnité compensatoire de préavis, de sorte que le montant devant finalement revenir à A de la part de B du chef de l’indemnité compensatoire de préavis s’élève à 3.365,22 – 2.144,11 = 1.221,11 €.

Le montant de la condamnation de B doit, au regard de la motivation qui précède, s’élever à 1.221,11 + 1.000 = 2.221,11 €.

L’appel de B est donc partiellement fondé.

Est également partiellement fondé l’appel de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de B , de A et de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG les frais irrépétibles de l’instance d’appel. Les parties sont par conséquent à débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure.

10 PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare les appels de B et de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, ainsi que l’appel incident de A recevables,

déclare irrecevable l’offre de preuve par témoins de B ,

déclare les appels de B et de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG partiellement fondés,

déclare l’appel incident de A non fondé,

réformant :

– déclare la demande de A en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis fondée pour un montant de 1.221,11 €, – déclare sa demande en dommages-intérêts du chef de préjudice moral fondée pour un montant de 1.000 €, – condamne B à payer à A le montant de 1.221,11 + 1.000 = 2.221,11 €, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 18 août 2011, date de la demande en justice jusqu’à solde, – déclare la demande de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG en remboursement des indemnités de chômages fondée pour un montant de 2.144,11 €, – condamne B à payer à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 2.144,11 €, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 12 mars 2013, jour de la demande en justice jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, déboute B, A et l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET et de Maître Karim SOREL qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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