Cour supérieure de justice, 19 octobre 2017, n° 1019-41000

Arrêt N° 97/17 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix -neuf octobre deux mille dix -sept. Numéro 41000 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, John…

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Arrêt N° 97/17 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix -neuf octobre deux mille dix -sept.

Numéro 41000 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre:

M. le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment PL,

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 14 janvier 2014,

élisant domicile auprès du parquet général de Luxembourg, dont les bureaux sont établis à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

et:

1) M. A, demeurant à F-(…),

intimé aux fins du prédit acte CALVO ,

comparaissant par Maître Marleen WATTÉ-BOLLEN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,

2) M. l’ambassadeur B, ancien ambassadeur des États-Unis d’Amérique au Grand- Duché de Luxembourg, établi à l’ambassade des États-Unis d’Amérique au Grand- Duché de Luxembourg à L-(…),

intimé aux fins du prédit acte CALVO,

réassigné par acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 9 janvier 2015,

ne comparaissant pas,

2 3) les États-Unis d’Amérique, représentés par le département de la Justice des États- Unis, ayant ses bureaux au 950, Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC, 20530- 0001,

intervenant volontaire aux termes d’une requête du 14 avril 2015, notifiée le 14 avril 2015 à 1) M. le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, et à 2) M. A , signifiée à M. l’ambassadeur B par acte de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 30 avril 2015,

comparaissant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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LA COUR D’APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 30 mai 2017.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Il résulte des rétroactes de la procédure que :

– par un jugement du 11 décembre 2012, le tribunal du travail de Luxembourg s’était déclaré compétent pour connaître de la demande dirigée par A à l’encontre de l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, B ; avait dit que le licenciement que B a prononcé contre A le 17 janvier 2012 était abusif et avait condamné B à payer à A , outre une indemnité de procédure de 1.000 euros, le montant de 28.253,26 euros avec les intérêts légaux à partir du 29 juin 2012, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, en réparation des préjudices matériel et moral subis par A ainsi qu’au titre d’indemnité compensatoire de préavis, d’arriérés de salaires et d’indemnité compensatoire pour congés non pris ; – que B n’ayant pas comparu, le tribunal avait statué contradictoirement à son égard en application des articles 79, alinéa 2, et 149 du NCPC ; – que B n’avait pas formé de recours contre cette décision ; – que le 22 janvier 2013 les Etats-Unis d’Amérique, agissant pour compte de leur ambassadeur au Grand-Duché de Luxembourg, avaient formé opposition contre le jugement du 11 décembre 2012 et avaient interjeté appel à titre subsidiaire par rapport à la requête d’opposition pour le cas où celle-ci serait déclarée irrecevable ; – que par jugement du 25 juin 2013, le tribunal du travail de Luxembourg avait déclaré irrecevable l’opposition relevée par les Etats-Unis d’Amérique, agissant pour compte de leur ambassadeur, contre le jugement du 11 décembre 2012 ; – que par arrêt du 12 février 2015, la Cour d’appel a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l’appel formé par les Etats-Unis d’Amérique, agissant pour leur ambassadeur, contre le jugement du 11 décembre 2012.

3 – que le 14 janvier 2014, le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg avait interjeté appel contre le jugement du 11 décembre 2012 ; – que par arrêt du 30 novembre 2015, la Cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel formé par le Procureur d’Etat à Luxembourg contre le jugement du 11 décembre 2012 ; – que le 27 janvier 2016, le Procureur Général d’Etat a signifié un pourvoi en cassation contre cette décision à A, B et aux Etats-Unis d’Amérique ; – que par arrêt du 3 novembre 2016, la Cour de cassation a dit fondé le pourvoi en cassation et a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 30 novembre 2015, a déclaré nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, a remis les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les a renvoyés devant la Cour d’appel, autrement composée.

Il y a actuellement lieu de statuer sur le bien-fondé de l’appel dirigé par le Procureur d’Etat contre le jugement du 11 décembre 2012.

Il y a lieu de rappeler que par le prédit jugement du 11 décembre 2012, le tribunal du travail s’est fondé sur l’article 38.1 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques pour retenir que la partie défenderesse défaillante, en l’occurrence l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, B, n’avait pas contesté qu’elle avait sa résidence au Luxembourg et qu’il n’a, en outre, pas été contesté que la partie défenderesse avait engagé le requérant pour ses besoins personnels. Le tribunal en a tiré la conclusion qu’il était compétent pour connaître de la demande, de sorte qu’il a examiné son bien- fondé.

Dans son acte d’appel du 14 janvier 2014, le Procureur d’Etat demande, – principalement, à voir annuler, subsidiairement, à voir réformer le jugement du tribunal du travail du 11 décembre 2012 ;

– à voir constater, principalement par évocation après annulation, subsidiairement par réformation, que la requête introduite le 29 juin 2012 par A se heurte, pour être dirigée à titre personnel contre B, ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Grand- Duché de Luxembourg, à la fin de non- recevoir d’ordre public tirée de l’immunité de juridiction dont jouit ce défendeur en application de l’article 31 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ; – partant, à voir déclarer la requête irrecevable.

L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, B qui a été assigné par exploit d’huissier du 14 janvier 2014 n’a pas constitué avocat. Dans une note diplomatique établie le 13 mars 2014, l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Luxembourg a expliqué les raisons pour lesquelles elle considère que B n’est pas légalement une partie à l’instance et qu’il ne comparaîtra de ce fait pas devant la Cour d’appel.

Par exploit d’huissier du 9 janvier 2015, B , a été régulièrement réassigné. Conformément à l’article 84 du NCPC, l’arrêt à intervenir sera réputé contradictoire à son égard.

Suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2016, le mandataire d’A a déposé son mandat. A n’a pas constitué nouvel avocat. Conformément à l’article 179 alinéa 2 du NCPC, l’arrêt à intervenir sera contradictoire à son égard.

4 Suivant leur requête d’intervention du 14 avril 2015, les Etats-Unis d’Amérique demandent acte qu’ils interviennent volontairement dans l’instance pendante.

– Quant à la recevabilité de l’appel :

A soulève en premier lieu l’irrecevabilité de l’appel au motif que le 3 décembre 2013 le greffe a notifié au Procureur général d’Etat à Luxembourg une copie conforme du jugement du 11 décembre 2012, de sorte que l’appel signifié le 14 janvier 2014, soit plus de quarante jours après la notification du jugement, serait tardif.

Le représentant du Ministère public résiste en faisant valoir qu’en première instance le Ministère public n’était ni partie principale, ni partie jointe au litige, que seule la notification ou la signification du jugement fait courir le délai d’appel et qu’une connaissance par une autre voie n’est pas pertinente.

Dans son arrêt du 3 novembre 2015, la Cour de Cassation a rappelé que la poursuite d’office de l’exécution des lois et règlements dans les dispositions qui intéressent l’ordre public, s’exerce au moyen d’actions en justice qui, dans les cas non spécifiés par la loi, sont celles de droit commun et que l’action d’office du Ministère public aux fins de défendre l’ordre public peut s’exercer en tout état de cause et implique notamment le droit de former appel contre un jugement auquel il n’était pas partie.

Il résulte des qualités du jugement du 11 décembre 2012 que le Ministère public n’était ni partie principale, ni partie jointe au litige, de sorte que le délai d’appel de 40 jours prévu par l’article 150 du NCPC n’a pu commencer à courir contre lui.

Il s’y ajoute que suivant l’article 170 du NCPC, la notification dans les cas où celle-ci s’opère par la voie du greffe, se fait par lettre recommandée, de sorte que la délivrance par le greffier en chef d’une copie conforme de l’expédition du jugement au Procureur général d’Etat à Luxembourg n’a pas non plus pu faire courir le délai d’appel.

Le moyen n’est dès lors pas fondé.

A soulève en deuxième lieu l’irrecevabilité de l’appel au motif que suite à l’opposition du 22 janvier 2012 par les Etats-Unis d’Amérique, l’appel aurait dû être dirigé contre le jugement sur opposition du 25 juin 2013. Il soutient que le Ministère public était présent lors des débats du 23 avril 2013 et que ce jugement lui a été notifié le 18 décembre 2013 par le greffier en chef.

Le représentant du Ministère public conclut au rejet de ce moyen au motif que le jugement rendu sur opposition a tranché uniquement une question de recevabilité et n’a pas touché au fond du litige qui demeure en vigueur.

Aux termes de l’article 91 alinéa 2 du NCPC, le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.

Il résulte du jugement du 25 juin 2013 que le tribunal du travail a déclaré irrecevable l’opposition des Etats-Unis d’Amérique, agissant pour compte de leur ambassadeur au Grand-

5 Duché de Luxembourg, B contre le jugement du 11 décembre 2012. Le jugement du 11 décembre 2012 n’ayant pas été rétracté, il devient sans pertinence de constater que le Ministère public était présent à l’audience des plaidoiries le 23 avril 2013 et que le jugement du 25 juin 2013 lui a été notifié le 18 décembre 2013 par le greffier en chef.

Le moyen n’est dès lors pas non plus fondé.

A soulève en troisième lieu l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt dans le chef du Ministère public, au motif qu’il s’agit d’un litige entre deux personnes privées, (employeur et salarié), qui ne peuvent être troublées par l’immixtion du Ministère public.

Le représentant du Ministère public, au contraire, soutient que la violation alléguée de l’immunité diplomatique de l’ambassadeur constitue indiscutablement une question d’ordre public susceptible d’autoriser un recours sur base de l’article 74 de loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

Dans son arrêt du 3 novembre 2016, la Cour de cassation a retenu qu’en déniant, par les motifs critiqués, au Ministère public le droit de poursuivre d’office par des actions en justice dans les cas non spécifiés par la loi, en l’espèce par la voie de l’appel, l’exécution des lois et règlements dans les dispositions qui intéressent l’ordre public, la Cour d’appel avait violé l’article 74 de la loi précitée.

Le non- respect de l’immunité de juridiction d’un agent diplomatique étant de nature à porter directement atteinte à l’ordre public, il en découle que le Ministère public est en droit d’agir dans le cadre d’une demande en justice dirigée à titre personnel contre un agent diplomatique mettant en cause son immunité de juridiction conférée par l’article 31 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.

Le moyen n’est pas non plus fondé.

L’appel est partant recevable.

– Quant à la recevabilité de l’intervention volontaire des Etats-Unis d’Amérique :

Par leur requête en intervention volontaire notifiée le 14 avril 2015 au Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et à A , respectivement signifiée le 30 avril 2015 à B, les Etats-Unis d’Amérique demandent acte qu’ils interviennent dans l’instance pendante entre le Procureur d’Etat, A et B. A soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire. Il fait valoir que les conditions légales pour former tierce-opposition ne sont pas remplies, alors que dans ses conclusions du 21 octobre 2014 et dans son courrier du 24 novembre 2014, le mandataire des Etats-Unis d’Amérique avait indiqué qu’il ne comparaît pas comme avocat de B, ambassadeur des Etats- Unis d’Amérique, mais comme « avocat des Etats-Unis eux-mêmes, agissant pour compte de leur ambassadeur au Grand- Duché de Luxembourg, B ». Selon A, le mandataire ad litem serait dès lors malvenu à prétendre actuellement dans l’intervention volontaire corrigée du 14 avril 2015 qu’il ne représente que les Etats -Unis d’Amérique, sans que ceux-ci agissent pour leur ambassadeur au Grand- Duché de

6 Luxembourg. Etant donné que B est appelé dans la présente affaire, l’intervention volontaire des Etats-Unis d’Amérique serait irrecevable. En outre, pour être admis à former tierce opposition à un jugement, il faudrait justifier d’un préjudice ou de la menace d’un préjudice, conditions qui ne seraient pas non plus remplies en l’espèce.

Les Etats-Unis d’Amérique résistent en faisant valoir que le respect du droit international public et de l’immunité de juridiction des diplomates est un intérêt personnel à l’Etat accréditant, de sorte que leur intervention en instance d’appel est recevable. Ils précisent qu’ils interviennent pour la protection de leurs intérêts propres en tant qu’Etat accréditant son ambassadeur, intérêts qui découlent du droit international public et qu’ils n’interviennent pas « pour leur ambassadeur au Grand- Duché de Luxembourg, B » dans le litige né d’un contrat de travail entre B et A.

Ils soutiennent qu’en vertu de l’article 32.1 de la Convention de Vienne, seul l’Etat accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction des diplomates, de sorte qu’il s’agit d’une décision de politique étrangère qui n’appartient qu’aux Etats-Unis d’Amérique, immunité à laquelle ils n’ont pourtant pas renoncé.

La requête d’intervention du 14 avril 2015 indique qu’elle « annule et remplace la requête d’intervention notifiée le 26 février 2015 », de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les conclusions antérieurement prises par les Etats-Unis d’Amérique. Il se dégage de cette requête, ensemble les conclusions actuellement prises par les Etats-Unis d’Amérique, que ceux-ci agissent pour la protection de leurs intérêts propres en tant qu’Etat accréditant son ambassadeur et qu’ils n’agissent pas pour leur ambassadeur au Grand- Duché de Luxembourg, B dans le cadre du litige né du droit du travail.

Conformément à l’article 594 du NCPC, une intervention en instance d’appel n’est recevable que de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition.

D’après l’article 612 du NCPC, une partie peut former tierce- opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle ni ceux qu’elle représ ente, n’ont été appelés.

L’intervention volontaire n’est ainsi recevable que de la part de ceux qui auraient pu faire tierce opposition contre la décision, respectivement si l’intervenant a la qualité de tiers et qu’il se prévaut d’un intérêt légitime, personnel et suffisant, direct ou indirect, matériel ou moral, ou d’un simple préjugé défavorable que pourrait créer une décision judiciaire, de nature à justifier sa participation à l’instance (cf. Thierry Hoscheit : Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, no 1029, p. 517 et jurisprudences y citées).

Suivant la requête introductive d’instance du 29 juin 2012, B, « ambassadeur de l’Ambassade des Etats-Unis au Luxembourg » a été actionné en sa prétendue qualité d’employeur pour, après qu’il avait embauché A en tant que « residence mana ger/butler » suivant lettre du 6 janvier 2012 avec effet au 15 janvier 2012, l’avoir licencié abusivement et l’avoir informé par courrier du 30 janvier 2012 qu’il ne pouvait pas l’engager pour des raisons d’exigences bureaucratiques. Le jugement du 11 décembre 2012 a été rendu par défaut contre B qui n’avait pas comparu.

Il en suit que les Etats-Unis d’Amérique n’ont été ni appelés, ni représentés en première instance par leur ambassadeur, B.

La décision à intervenir en instance d’appel ne peut pas non plus être considérée comme étant indifférente aux Etats-Unis d’Amérique, alors que le fait de se prévaloir de l’immunité juridique d’un agent diplomatique fait partie des prérogatives de l’Etat accréditant.

Il résulte en effet de l’article 32.1 de la pr édite Convention que « l’Etat accréditant peut renoncer à l’immunité de ses agents diplomatiques ». Il en découle que l’Etat accréditant qui n’a pas renoncé à l’immunité de juridiction de son diplomate est habilité à faire valoir l’immunité de son ambassadeur.

Sa fonction est de veiller à la bonne exécution des fonctions des missions diplomatiques.

Le préambule de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques énonce en effet que « le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus, mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des Etats ».

Le jugement de première instance étant de nature à porter atteinte à leurs droits, les Etats-Unis d’Amérique justifient d’un intérêt personnel et légitime à intervenir en instance d’appel aux fins de faire valoir et de faire respecter le droit international public et les règles relatives à l’immunité de juridiction dont bénéficie leur ambassadeur dans l’Etat accréditaire.

La requête d’intervention indique encore qu’elle a été faite en ordre subsidiaire « pour le cas où il serait jugé que les Etats-Unis n’ont pu comparaître, pour la défense de leur ambassadeur, sur l’appel du Procureur d’Etat (…) pour une raison de droit procédural interne (faute d’identité entre la personne qui comparaît et la personne qui a été assignée par l’acte d’appel) ».

Les Etats-Unis d’Amérique n’ayant pas été parties au jugement du 11 décembre 2012 et n’ayant pas été intimés par l’acte d’appel du Procureur d’Etat de Luxembourg du 14 janvier 2014, il en suit que les Etats-Unis d’Amérique n’ont pas non plus pu comparaître sur cet appel.

La requête d’intervention volontaire du 14 avril 2015 est partant recevable.

– Le bien-fondé de l’appel : A l’appui de son recours, le représentant du Ministère public fait valoir que son appel a pour objet de mettre un terme à une violation non seulement grave, mais surtout persistante, du droit international public, constituée par la condamnation en nom personnel, en violation de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, de l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Luxembourg. Pour le représentant du Ministère public, cette violation grave et persistante est de nature à engager la responsabilité de droit international public du Grand- Duché de Luxembourg. Il importerait dès lors de la faire cesser par l’annulation ou la réformation du jugement qui l’a provoqué. Selon le représentant du Ministère public, le tribunal du travail s’est arrogé un pouvoir de juridiction pour statuer contre et condamner B qui a été accrédité le 16 novembre 2011 en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis d’Amérique au Grand-

8 Duché de Luxembourg, relevant dans la hiérarchie du corps diplomatique de la classe la plus élevée de cette catégorie.

Ce faisant le tribunal du travail aurait violé l’immunité diplomatique de l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Grand- Duché de Luxembourg qui, conformément à l’article 31.1 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, jouirait, sous trois réserves non pertinentes en l’espèce, de l’immunité de sa juridiction.

L’immunité de juridiction de l’agent diplomatique étant présumée, il appartiendrait au plaideur qui veut la combattre de démontrer que le litige se situe dans le cadre de l’une des exceptions au principe de l’immunité admises soit par les conventions applicables, soit par la jurisprudence. Il en serait ainsi à plus forte raison que l’immunité en cause ne serait pas celle des Etats étrangers, mais celle des agents diplomatiques.

Suivant le représentant du Ministère public, les conditions d’application de l’article 38- 1 de la convention de Vienne n’ étaient pas remplies en l’espèce. Il aurait appartenu au demandeur de rapporter la preuve du fait par lui allégué que l’ambassadeur a sa « résidence permanente » au Luxembourg, ce qu’il n’aurait pas fait et n’aurait pu faire, étant donné que l’ambassadeur n’avait pas sa résidence au Luxembourg avant son accréditation, qu’il n’entendait pas s’établir au Luxembourg après la fin de ses fonctions et que sa résidence au Luxembourg était une résidence de fonction qui en tant que telle n’est pas susceptible d’être qualifiée de « résidence permanente » au sens de l’article 38.1 de la Convention de Vienne. Ce serait dès lors à tort que le tribunal aurait cru pouvoir écarter l’immunité de juridiction en se fondant sur le silence de l’Ambassadeur, consécutif à sa non- comparution.

Les Etats-Unis d’Amérique se rallient à ces conclusions.

A, au contraire, soutient qu’en l’absence de choix exprès par les parties, la loi applicable au contrat de travail est la loi luxembourgeoise. Les dispositions d’ordre public du code du travail luxembourgeois étant applicables, les juges ne pourraient les écarter au bénéfice d’une immunité d’un diplomate qui se soustrait à ses responsabilités contractuelles.

Il s’y ajouterait que la tendance serait actuellement de limiter l’immunité de juridiction de l’agent diplomatique aux seuls actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et que pour le reste, c.à.d. dans les circonstances de la vie privée ou même plus largement de la vie non officielle, l’agent diplomatique n’apparaît plus comme lié à l’Etat accréditant, mais comme un ressortissant de l’Etat accréditaire qui est pleinement soumis aux lois de celui- ci. Ce serait dès lors à tort que le Procureur d’Etat ferait une distinction entre l’immunité absolue de l’agent diplomatique par rapport à l’immunité relative des Etats. L’on ne saurait déduire de manière systématique du seul statut de l’employeur, la nature de droit public de ses relations avec ses employés. La mission d’un « majordome/butler » n’aurait pas de caractère public et la Convention de Vienne n’aurait pas pour but d’avantager les agents diplomatiques.

Il y a lieu d’abord de relever que les dispositions d’ordre public de la loi luxembourgeoise s’appliquent sous réserve des règles d’ordre public issues du droit international.

Compte tenu du caractère d’ordre public de l’immunité de juridiction des agents diplomatiques consacrée par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, il y a lieu ensuite d’examiner l’application de ce principe dans le cadre du

9 présent litige, étant entendu que le non respect de l’immunité de juridiction constitue une fin de non recevoir.

Force est de constater que le raisonnement d’A procède d’une lecture erronée des articles de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.

En effet, si l’immunité des Etats étrangers qui a pour but de respecter l’exercice de leur souveraineté n’est que relative et dépend de la nature de l’activité en cause (actes de puissance publique/jure imperii par opposition aux actes à caractère privé/jure gestionis), de sorte que le contentieux des litiges de travail opposant des Etats étrangers à des particuliers échappe, en principe, à l’immunité de juridiction conformément à une règle codifiée aujourd’hui par l’article 11 de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, adoptée à New York le 2 décembre 2004, il en est différemment de l’immunité des agents diplomatiques, fondée sur la Convention de Vienne du 18 avril 1961 qui tend à protéger leur personne afin qu’ils puissent accomplir librement leur mission, de sorte que tous leurs actes sont couverts par l’immunité de juridiction.

L’article 31.1 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques prévoit que :

« L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’Etat accréditaire. Il jouit également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit : a) d’une action concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’Etat accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le compte de l’Etat accréditant aux fins de la mission. b) d’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’Etat accréditant. c) d’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle que soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’Etat accréditaire en dehors de ses fonctions officielles. »

L’article 31-1 de la Convention de Vienne consacre dès lors le principe de l’immunité de juridiction civile de l’agent diplomatique, sauf dans les trois cas limitativement énumérés.

En l’espèce, l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique B a été attrait à titre personnel devant le tribunal du travail pour avoir licencié abusivement A . Ce litige ne concerne aucune des trois exceptions prévues à l’article 31.1 de la Convention de Vienne.

La limitation dont se prévaut A concerne l’article 38.1 de la Convention de Vienne qui dispose que :

« A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordés par l’Etat accréditaire, l’agent diplomatique qui a la nationalité de l’Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de ses fonctions. »

Il est constant en cause que l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, B n’a pas la nationalité luxembourgeoise.

En ce qui concerne la question de savoir si l’ambassadeur des Etats -Unis d’Amérique B a eu sa « résidence permanente » au Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu de relever que celle- ci ne saurait être fondée sur une absence de contestation déduite de la non- comparution du défendeur devant le tribunal du travail.

Conformément aux conclusions des Etats-Unis d’Amérique et du Ministère Public, la « résidence permanente » de l’ambassadeur ne vise pas non plus la résidence de fonction de l’agent diplomatique dans l’Etat accréditaire laquelle est tributaire de la durée de ses fonctions diplomatiques. S’il en était ainsi, très rares seraient les agents diplomatiques à relever pleinement du champ d’application de l’immunité diplomatique. Les termes de « résidence permanente » ont, en réalité, pour objet de définir un lien particulier entre le diplomate et l’Etat accréditaire, analogue au lien de nationalité, également évoqué par l’article 38.1. Ils visent la situation dans laquelle l’agent était déjà résident de l’Etat accréditaire au moment de sa nomination ou éventuellement, celle dans laquelle il serait établi qu’il a l’intention de rester dans l’Etat accréditaire après la fin de sa mission.

Suivant leurs conclusions du 20 novembre 2015, les Etats-Unis d’Amérique font valoir que les faits suivants sont constants : « – avant sa nomination en tant qu’ambassadeur au Grand- Duché de Luxembourg, M.B n’était pas un résident luxembourgeois, mais résidait aux Etats-Unis d’Amérique ; – après la fin de sa mission en tant qu’ambassadeur, B est retourné aux Etats-Unis d’Amérique ».

Ces affirmations n’étant pas énervées par les conclusions d’A, il y a lieu de conclure que la résidence de l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Grand- Duché de Luxembourg n’a été que temporaire et liée à la durée de son affectation, puisqu’avant son accréditation le 16 novembre 2011, B, n’avait pas été résident au Luxembourg et qu’à la fin de sa mission, il est retourné aux Etats-Unis d’Amérique. Ces éléments ne permettant pas non plus de retenir qu’au moment de sa nomination, B avait fixé le centre permanent ou habituel de ses intérêts au Luxembourg et qu’il avait l’intention de continuer à vivre au Luxembourg après la fin de sa mission diplomatique.

Il en découle qu’au moment de l’introduction de la demande en justice, le 29 juin 2012, l’ambassadeur des Etats -Unis d’Amérique, B, ne pouvait être considéré comme ayant sa « résidence permanente » au Grand-Duché de Luxembourg.

Les conditions d’application de l’article 38.1 de la Convention de Vienne n’étant pas remplies, il en découle que la limitation prévue par cet article ne saurait jouer en l’espèce et que l’immunité de juridiction de l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, B, couvre non seulement les actes officiels accomplis par lui dans l’exercice de ses fonctions, mais également les actes de la vie privée ne relevant pas des matières visées par les points a),b) et c) de l’article 31.1 de la Convention de Vienne.

A fait encore valoir que suivant la stricte interprétation de l’article 31 de la Convention de Vienne, il serait obligé d’ entamer une procédure judiciaire en Floride sur base de l’article 31.4 de la Convention de Vienne. Dans ce cas, l’ambassadeur des Etats-Unis serait avantagé par rapport à lui, alors qu’il n’aurait pas de moyens pour entamer une procédure judiciaire à l’autre bout du monde.

11 S’agissant des voies de recours ouvertes au requérant, le représentant du Ministère public renvoie à l’article 31.4 de la Convention de Vienne qui prévoit que « l’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’Etat accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l’Etat accréditant ».

Il évoque également la possibilité d’une action en justice dirigée non pas contre l’agent diplomatique en personne, mais contre l’Etat accréditant, ou encore une action en dommages et intérêts fondée sur la responsabilité civile sans faute de l’Etat luxembourgeois sur base de la loi du 1 er septembre 1988.

Le représentant du Ministère public souligne que ce n’est que dans le cadre de l’immunité de juridiction des Etats étrangers, à l’exclusion de l’immunité des agents diplomatiques, que la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, et encore seulement avec beaucoup de précaution, une éventuelle obligation des Etats membres, parties à la Convention, d’admettre devant leurs juridictions des actions en justice dirigées contre un Etat étranger.

Les Etats-Unis d’Amérique se rallient à ces conclusions, sauf à contester qu’A dispose du droit d’agir éventuellement contre l’Etat accréditant au Luxembourg, étant donné que le contrat aurait été conclu avec B en nom personnel et non pas en représentation des Etats-Unis d’Amérique.

L’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit de chacun à ce qu’un juge connaisse de tous les litiges concernant ses droits et obligations civils.

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation belge, après avoir constaté que l’attribution de privilèges et immunités aux diplomates est nécessaire afin d’ assurer le bon fonctionnement de la représentation diplomatique et de promouvoir la bonne entente entre Etats, a retenu que : « l’immunité de juridiction et d’exécution qui est conférée aux représentants diplomatiques en vertu de traités, d’actes instituant des organisations internationales ou du droit coutumier internationl, ne peut être considérée comme une limitation disproportionnée par rapport au droit d’accès à un juge, consacré par l’article 6.1 de la C onvention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (Cass. (1 re ch.), 28 octobre 2016, JT 6689 du 20 mai 2017).

Au vu des considérants qui précèdent et de l’existence d’autres voies de recours possibles telles que décrites par le représentant du Ministère public, la Cour vient à la conclusion qu’une atteinte au principe du droit d’accès d’A à un juge n’est pas établie en l’espèce.

Il s’ensuit que la demande introduite le 29 juin 2012 par A contre l’ambassadeur des Etats- Unis, B, se heurte à une fin de non- recevoir tenant à son immunité diplomatique et qu’elle doit être déclarée irrecevable.

L’appel et l’intervention volontaire sont partant fondé s et il y a lieu de réformer le jugement entrepris.

Compte tenu de la décision d’irrecevabilité de la demande introductive d’instance, A ne justifie pas de l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 euros n’est dès pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

reçoit l’intervention volontaire des Etats-Unis d’Amérique et l’appel du Ministère Public ;

les dit fondés ;

par réformation : déclare irrecevable la demande introduite le 29 juin 2012 par A contre l’ancien ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Grand-Duché de Luxembourg, B ; dit non fondée la demande basée sur l’article 240 du NCPC ; condamne A à tous les frais et dépens des deux instances. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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