Cour supérieure de justice, 2 avril 2014, n° 0402-38392
Arrêt civil Audience publique du deux avril deux mille quatorze Numéro 38392 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. E n t r e : A.), appelante aux termes d’un exploit de…
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Arrêt civil
Audience publique du deux avril deux mille quatorze
Numéro 38392 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 21 février 2012,
comparant par Maître Claudine ERPELDING , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.),
intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG,
comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
———————————
L A C O U R D ‘ A P P E L :
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 12 juin 2013, qui a déclaré l’appel de A.) (ci- après A.)) recevable en la forme, a donné acte à B.) de sa renonciation à sa demande de licitation de l’immeuble sis à Lu, 00, rue de Ha. , a, avant tout autre progrès en cause, quant à la demande principale en divorce d’B.) basée sur les dispositions de l’article 229 du code civil, admis celui-ci à prouver par l’audition des témoins JM., MA. et MK les faits suivants :
« 1) que depuis plus ou moins deux ans et demi, à savoir depuis plus ou moins l’été 2006, l’épouse est dépendante de l’alcool ainsi que de médicaments ; que le mélange de l’alcool avec les médicaments engendre un comportement extrêmement agressif de l’épouse à l’égard de l’époux ; que régulièrement l’épouse injurie la partie requérante dans les termes les plus orduriers ;
2) qu’en date du 1 er février 2008 l’épouse a amené les valises du requérant à son lieu de travail, réitérant à son encontre, tel qu’elle avait l’habitude de le faire, qu’il devait quitter le domicile conjugal ; que vu le comportement affiché par l’épouse, le sieur B.) s’est effectivement vu obligé d’aller habiter auprès de son frère à Os. ;
3) que depuis que le sieur B.) a été éjecté du domicile conjugal par les soins de son épouse, celle- ci ne s’est pas empêchée de contacter à droite et à gauche aussi bien les membres de la famille que les connaissances communes afin de diffuser des informations fausses et erronées à son sujet ;
4) que pendant plusieurs semaines, même plusieurs fois par jour, le sieur B.) a dû supporter, même à son lieu de travail, les injures et diffamations de son épouse ;
5) que la dame A.) , lorsqu’elle a bu, endommage régulièrement sa voiture. »
Les témoins JM et MA ont été entendus le 19 septembre 2013.
B.), estimant avoir prouvé les faits allégués, conclut à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré sa demande en divorce fondée, en ce qu’il a déclaré non fondée la demande reconventionn elle en divorce de A.) et en ce qu’il a débouté A.) de sa demande en obtention d’ un secours alimentaire à titre personnel.
Il demande, cependant, par réformation du premier jugement, à voir fixer la date de prise d’effet du divorce quant aux biens au 1 er mars 2008.
Quant à la demande principale en divorce
Lors de l’enquête du 19 septembre 2013, le témoin JM a indiqué qu’avant la séparation des époux, il a pu constater qu’au cours de dîners entre couples, A.) a eu un comportement déplacé à l’égard de son mari, dans la mesure où elle s’est montrée agressive verbalement à son égard. Elle aurait même utilisé des mots comme « Arschlach » pour intituler son époux.
Le témoin MA a confirmé que A.) s’adonnait régulièrement à la boisson, qu’elle a pu constater lors d’un dîner en été 2007 entre amis et avec les enfants,
qu’elle buvait outre mesure. Elle n’aurait parlé à personne et n’aurait pas été en état de faire la conversation. Elle aurait avoué qu’au printemps 2008, elle avait mis à la porte son mari du domicile conjugal sans raison et qu’elle avait endommagé les pneus de la voiture de son mari.
En l’espèce, la preuve des reproches formulés sub 1), 3) et 5) de l’offre de preuve, telle qu’admise par l’arrêt du 12 juin 2013, a, partant, été rapportée. Les faits présentent le caractère d’injure grave rendant intolérable le maintien de la vie conjugale au sens de l’ article 229 du code civil.
Par conséquent, la dem ande principale en divorce d’ B.) est fondée et ce volet du jugement entrepris est à confirmer.
Quant à la demande reconventionnelle en divorce
L’appelante conclut à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’intimé, dans la mesure où celui-ci aurait quitté le domicile en mars 2008, qu’il l’aurait maltraitée moralement et qu’il ne se serait pas occupé des enfants. L’intimé reconnaîtrait même avoir quitté le domicile conjugal à cette époque. Dans la mesure où l’épouse conteste les faits lui reprochés par son mari, elle estime que le départ de l’intimé s’est fait sans raison et est partant fautif.
Elle offre de prouver les fautes qu’elle impute à l’époux par l’aveu à recueillir de la part d’B.) lors d’une comparution des parties, sinon par l’audition de témoins.
Il est admis que les époux sont tenus de vivre ensemble et le départ de l’un des conjoints dans l’intention de mettre un terme à la vie conjugale constitue en principe une violation grave et durable des devoirs et obligations résultant du mariage au sens de l’article 229 du code civil. En l’occurrence, cependant, les affirmations de l’épouse selon lesquelles B.) aurait quitté le domicile sans rime ni raison sont contredites par la déposition du témoin MA, selon laquelle A.) a mis son mari à la porte du domicile conjugal.
L’appelante restant, partant, en défaut de rapporter la preuve des griefs formulés à l’encontre de l’intimé. C es derniers étant d’ores et déjà contredits par le témoignage précité, il n’y a pas lieu de procéder aux mesures d’instruction suggérées.
Par conséquent, les offres de preuves sont à déclarer irrecevables pour défaut de pertinence.
Le divorce a , dès lors, été prononcé à bon droit aux torts exclusifs de A.).
Quant aux effets du divorce quant aux biens
Les premiers juges ont décidé de ne pas reporter les effets du divorce quant aux biens des époux à la date du 1 er mars 2008, tel que cela a été requis par l’intimé.
L’appelante estime qu’il y a lieu de confirmer cette décision au regard du fait qu’après son départ, l’intimé aurait encore payé certains prêts.
Il résulte de l'article 266 du code civil que le report de la date de dissolution de la communauté est soumis à une double condition, à savoir, d’une part, la cessation de la cohabitation et, d’autre part, la cessation de la collaboration entre les époux. Lorsque les juges constatent que les conditions légales sont réunies, le report est de droit, le tribunal ne disposant pas d’un pouvoir d’appréciation.
S’il est vrai que le texte exige cette double condition, l’époux qui demande le report bénéficie néanmoins d’une présomption en ce qui concerne le second élément : dès lors que la fin de la cohabitation est établie, on présume qu’elle a entraîné la fin de la collaboration et c’est à l’époux qui en invoque la poursuite qu’il incombe de l’établir en caractérisant la poursuite d’actes de collaboration.
La fin de la collaboration suppose qu’un époux ne participe plus en rien, ni directement, ni indirectement, à l’activité lucrative de l’autre, de sorte qu’il n’y a plus de raison qu’il en partage le profit. La participation du mari au paiement des dettes communes ne suffit pas à caractériser un maintien de la collaboration entre époux .
La cause de la fin de la cohabitation n’importe pas. Il suffit de la constater.
En l’espèce, la Cour constate que l’appelante ne soutient pas avoir repris la vie commune après le 1 er mars 2008, date à laquelle elle a reconnu que le mari a quitté le domicile conjugal. Il y a, dès lors, lieu de suivre l’argumentation de l’intimé et de reporter, par réformation du premier jugement, les effets du divorce quant aux biens au 1 er mars 2008.
Quant au secours alimentaire à titre personnel
Dans la mesure où, en vertu de l’article 300(3) du code civil, aucun secours n’est dû à la partie aux torts de laquelle le divorce est prononcé, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté l’appelante de sa demande.
Compte tenu de la décision à intervenir sur les dépens, la demande de A.) tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter .
La mandataire de l’appelante, ayant déposé mandat, n’a pas conclu après l’enquête et A.) n’a pas chargé un nouveau mandataire de la défense de ses intérêts.
Par application des articles 75 et 76 du nouveau code de procédure civile, le présent arrêt intervient contradictoirement à l’égard de A.) .
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état ;
statuant en continuation de son arrêt du 12 juin 2013;
déclare irrecevables les offres de preuve de l’appelante;
dit l’appel principal non fondé ;
dit l’appel incident fondé;
réformant,
fixe les effets du divorce quant aux biens au 1 er mars 2008;
confirme le jugement entrepris pour le surplus;
déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel;
condamne A.) aux frais de l’instance d’appel.
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