Cour supérieure de justice, 2 décembre 2020, n° 2020-00046
Arrêt N° 281/20 - I - DIV - (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du deux décembre deux mille vingt Numéro CAL-2020- 00046 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e…
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Arrêt N° 281/20 – I – DIV – (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du deux décembre deux mille vingt
Numéro CAL-2020- 00046 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e :
A., né le (…) , demeurant à L -(…),
appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 9 janvier 2020,
représenté par Maître Emmanuel VANNINI , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B., née le (…), demeurant à (…) , Ireland,
intimée aux fins de la prédite requête d’appel,
représentée par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil du 28 novembre 2019 rendu par défaut à l’égard de A. , le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné A. à payer à B. pendant une durée de 27 années et 10 mois une pension alimentaire à titre personnel de 2.000 euros par mois, dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1 er décembre 2019 et qu’elle est à adapter de plein droit à l’échelle mobile des salaire dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, condamné A. à payer à B. une indemnité de procédure de 1.000 euros, fait masse des frais et dépens et les a imposés pour moitié à chacune des parties.
2 Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour le 9 janvier 2020, A. a relevé appel dudit jugement.
L’appelant demande, par réformation du jugement déféré, de dire les demandes de B. en allocation d’un secours alimentaire à titre personnel, ainsi que d’une indemnité de procédure, non fondées. A titre subsidiaire, il conviendrait de ramener le secours alimentaire alloué à de plus justes proportions. A. conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros et à la condamnation de la partie intimée aux frais et dépens des deux instances.
A l’audience du 11 novembre 2020, la Cour a demandé à A. de justifier de la recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 583 du Nouveau Code de procédure civile qui sont d’ordre public (Cour 25 octobre 1966, Pas. 20, p. 335).
B. soulève l’irrecevabilité de l’appel dans la mesure où, en l’absence de signification, le délai d’opposition contre le jugement du 28 novembre 2020 n’a pas commencé à courir.
L’appelant fait valoir que le jugement entrepris lui a été notifié le 3 décembre 2019, de sorte que l’appel a été introduit endéans le délai légal.
Appréciation de la Cour :
Les parties s’accordent à l’audience pour dire que le jugement du 28 novembre 2019, statuant par défaut à l’égard de A., n’a pas fait l’objet d’une signification, mais qu’il a été notifié le 3 décembre 2019 à l’intimé.
Conformément à l’article 1007- 39 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement qui prononce le divorce est signifié par huissier de justice conformément aux dispositions des articles 155 et suivants. En cas de jugement par défaut, si la signification n’a pas été faite à personne, le président ordonne, sur simple requête, la publication de la décision par extrait dans les journaux qu’il désigne.
L’article 1007- 42 du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’appel n’est recevable qu’autant qu’il a été interjeté dans les quarante jours à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement. S’il s’agit d’un jugement rendu par défaut, le délai ne commence à courir qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.
A cet égard, le législateur n’a pas fait de différence entre le jugement portant sur le divorce et les éventuels jugements portant exclusivement sur des mesures accessoires au divorce quant au délai et à la procédure d’appel.
Il en découle qu’en dépit de sa notification le 3 décembre 2019, ni le délai d’opposition, ni le délai d’appel contre le jugement du 28 novembre 2019 n’ont commencé à courir.
L'article 583 du Nouveau Code de procédure civile ajoute que les appels des jugements susceptibles d'opposition ne seront point recevables pendant la durée du délai d'opposition.
3 Les deux voies de recours ordinaires, l'opposition et l'appel, ne peuvent donc être cumulées et ne sont pas simultanément ouvertes dans la même affaire, l'appel d'un jugement par défaut n'étant recevable que lorsque la voie de l'opposition, spéciale au jugement par défaut, est devenue impossible. A défaut de signification du jugement de première instance, le premier degré de juridiction n’est pas encore définitivement épuisé, mais reste encore ouvert tant que l’opposition est permise.
La voie de l’appel n’étant ouverte au plaideur défaillant qu’après expiration du délai d’opposition, l’appel interjeté avant même que le délai d’opposition ait commencé à courir doit être déclaré irrecevable.
L’appel dirigé contre le jugement du 28 novembre 2019 qui n’a pas fait l’objet d’une signification est donc irrecevable.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
déclare l’appel irrecevable,
condamne A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents:
Rita BIEL, premier conseiller-président, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.
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