Cour supérieure de justice, 2 février 2017, n° 0202-43246
Arrêt N° 1 3/17 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du deux février d eux mille dix-sept Numéro 43246 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO,…
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Arrêt N° 1 3/17 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du deux février d eux mille dix-sept
Numéro 43246 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’ un acte de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 21 janvier 2016,
comparaissant par Maître Christian JUNGERS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: 1) Mme A.), demeurant à L- (…), intimée aux fins du prédit acte STEFFEN , comparaissant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de
2 l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,
intimé aux fins du prédit acte STEFFEN,
comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.
Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Par jugement rendu en date du 22 avril 2015 par le tribunal du travail de Luxembourg, la S.A. SOC1.), avait été admise à rapporter la preuve des faits invoqués à l’appui du licenciement avec préavis d’A.), par l’audition de témoins.
Par décision de la même juridiction du 14 décembre 2015, le licenciement avait été déclaré abusif et SOC1.) avait été condamnée à payer des dommages- intérêts de 60.678,19.- € et de 5.000.- € en réparation des préjudices matériel et moral causés et une indemnité de procédure de 1.500.- € à A.). SOC1.) avait été déboutée de sa demande en remboursement des montants de 7.372,39.- € et de 368,66.- € et en paiement d’une indemnité de procédure, et la demande de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, ci- après l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, dirigée contre SOC1.), avait été déclarée fondée à concurrence du montant de 34.438,94.- €.
Par exploit du 21 janvier 2016, SOC1.) a régulièrement interjeté appel contre le seul jugement du 14 décembre 2015. Cet appel est limité aux dispositions ayant trait aux condamnations prononcées à son encontre et à celles l’ayant déboutée de sa demande reconventionnelle, en rapport avec laquelle elle ne réclame plus que le montant de 7.372,39.- €, et de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure.
Par conclusions du 25 mars 2016, A.) a formé appel incident et demandé que le montant des dommages-intérêts soit porté à 113.441,27.- € (préjudice matériel), respectivement 25.000.- € (préjudice moral) et celui de l’indemnité de procédure allouée à 5.000.- €.
L’Etat, qui a également fait appel incident, conclut à la condamnation d’ SOC1.) à lui payer le montant de 43.723,92.- €.
3 Le jugement du 14 décembre 2015 est dès lors passé en force de chose jugée en ce qui concerne le caractère abusif du licenciement et le volet de la demande reconventionnelle ayant trait au paiement du montant de 368,66.- €.
Suivant renseignements fournis en cause, des pièces à ce sujet n’étant pas versées, A.) n’aurait retrouvé un emploi qu’avec effet à partir du 1 er décembre 2014. Le contrat conclu ayant toutefois été résilié à la fin de la période d’essai pour des raisons budgétaires, elle serait toujours sans travail à l’heure actuelle.
L’intimée affirme par ailleurs que le motif d’insuffisance professionnelle, qu’SOC1.) avait invoqué à l’appui du licenciement, n’était pas la raison profonde de son congédiement et soutient que celle- ci serait à rechercher dans le fait qu’elle avait, dans un rapport interne, dénoncé des procédures qui, à ses yeux, étaient constitutives d’une violation du secret bancaire luxembourgeois. D’après elle, l’absence d’insuffisance professionnelle résulterait notamment de la circonstance que peu de temps avant la confection du rapport (mai et juin 2013) et son licenciement (2 jSOC1.)let 2013), elle se serait, à quelques semaines d’intervalle, vu conférer tout d’abord une procuration (26 février 2013), et ce au motif que l’exécution du contrat de travail nécessitait beaucoup d’engagement personnel, puis une prime liée aux efforts fournis en 2012 (6 mars 2013), ainsi qu’un bonus extraordinaire pour le même exercice (28 mars 2013).
Le préjudice accru à A.)
1. Le préjudice matériel
SOC1.) fait grief à A.) de ne pas avoir fourni suffisamment d’efforts et d’avoir fait prévaloir des critères trop sélectifs dans sa recherche d’un nouvel emploi et estime qu’elle doit être déboutée de sa demande, sinon que le montant alloué est à réduire à de plus justes proportions.
La Cour ne saurait partager cette vue des choses.
Compte tenu du fait que l’intimée était spécialiste en matière financière, qu’elle avait exercé une fonction dirigeante auprès de l’appelante et qu’elle était âgée de presque 50 ans au moment de la résiliation de son contrat de travail, elle rencontrait nécessairement des difficultés majeures dans la recherche d’un poste tant soit peu équivalent à celui qu’elle avait occupé auprès d’SOC1.). Cette conclusion n’est pas mise en échec par la circonstance que l’intimée avait été recrutée par l’appelante moins de deux ans avant son congédiement, étant donné que cet engagement était, d’après les affirmations non contredites d’A.), le résultat d’un débauchage.
Afin d’établir qu’elle n’a pas été inactive, l’intimée verse un certain nombre d’actes de candidature posés à partir du mois de janvier 2014. Elle produit en outre des attestations testimoniales, délivrées par des connaissances ayant des liens étroits avec le secteur bancaire, dont il résulte qu’elle les a contactées et qu’ensemble, elles se sont, dès le licenciement, mises en quête de débouchés. Elle a été inscrite auprès de l’administration de l’emploi à partir du 11
4 septembre 2013 et a accompli une formation spécifique de février à septembre 2014.
Contrairement à ce qui est soutenu par SOC1.) , le fait de suivre des cours, n’aurait pas empêché A.) d’accepter un nouvel emploi, si elle en avait eu l’occasion.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que les chances d’A.) d’être embauchée, aient augmenté, si elle avait commencé à envoyer des demandes d’emploi à une date plus rapprochée de celle de son licenciement et en nombre plus élevé.
Il n’est pas non plus établi que c’était par la faute de l’intimée ou en raison d’exigences excessives de sa part que les opportunités qui se présentaient étaient rares, et qu’elles n’étaient, de surcroît, pas couronnées de succès.
Dans les conditions données il convient de retenir que c’était uniquement en raison de son congédiement que l’intimée était sans travail jusqu’au mois de décembre 2014.
Elle peut dès lors prétendre à la réparation du préjudice matériel qu’elle a subi durant la période du 15 septembre 2013 au 30 novembre 2014, le préavis ayant pris fin le 14 septembre 2013.
Le salaire mensuel brut dont elle fait état, à savoir 10.324,79.- € en septembre 2013 et 10.582,91.- € à partir d’octobre 2013, n’étant pas contesté, elle aurait touché un total de (10.324,79 : 2 =) 5.162,40 + (14 x 10.582,91 =) 148.160,74 = 153.323,14.- €, si elle avait continué à travailler auprès d’SOC1.).
Jusqu’au 30 novembre 2014 des indemnités de chômage à concurrence de 43.723,92.- € lui ont été versées suivant décompte de l’administration de l’emploi.
Son préjudice matériel se chiffre partant à 153.323,14 – 43.723,92 = 109.599,22.- €, de sorte que le jugement de première instance est à réformer dans cette mesure.
Sur cette somme les intérêts au taux légal sont à allouer à partir du 22 avril 2014, date moyenne de la naissance du préjudice.
2. Le préjudice moral
SOC1.) fait valoir que la preuve d’un dommage moral n’est pas rapportée, sinon que le montant alloué est surfait.
Du fait qu’il a porté atteinte à sa dignité et l’a plongée dans l’incertitude quant à son avenir, le licenciement injustifié a été source d’un préjudice moral dans le chef d’A.).
5 En tenant compte de son âge, du milieu de travail et de la nature de la fonction occupée, la Cour fixe le montant lui revenant de ce chef à 10.000.- €.
L’intimée ne réclamant des intérêts de retard qu’à partir du jour de la demande en justice, soit le 27 janvier 2014, ce n’est que dans cette mesure qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions afférentes.
Le recours de l’Etat
En vertu de l’article L. 521- 4 (5) al.1 er du code du travail le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifiée la démission motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.
La période pour laquelle l’employeur est tenu de dédommager le préjudice matériel causé s’étend du 15 septembre 2013 au 30 novembre 2014.
Les indemnités de chômage qu’A.) a perçues durant ce laps de temps se sont élevées à 43.723,92.- €.
Le recours de l’Etat est dès lors fondé à concurrence de ce montant, sur lequel les intérêts au taux légal sont dus à partir du 4 novembre 2014, date à laquelle les prétentions ont été formulées.
La demande reconventionnelle
A l’appui de cette demande SOC1.) expose que le montant de 7.372,39.- € aurait été versé par erreur à A.).
Pour pouvoir prospérer dans son action, il appartient à l’appelante d’établir non seulement qu’elle a payé par erreur, mais également que le règlement intervenu n’était pas dû.
Or, aucune de ces conditions n’est remplie en l’espèce.
Tout d’abord, le simple fait pour SOC1.) d’avoir, à deux reprises, invité l’intimée à rembourser le montant litigieux, ne signifie pas que le paiement qu’elle avait fait reposait sur une erreur.
Ensuite, l’appelante ne justifie absolument pas que le montant réclamé, qui aurait été viré avec la mention « rémunération non périodique » (un document y relatif ne figure pas parmi les pièces versées en cause), ne revenait pas à A.) . C’est partant à juste titre que la demande reconventionnelle a été déclarée non fondée.
Les indemnités de procédure
6 SOC1.) n’obtenant pas gain de cause, elle ne peut pas prétendre à une indemnité de procédure, que ce soit pour la première instance ou pour la procédure devant la Cour. Son appel afférent et sa requête en allocation d’un montant total de 3.000.- € pour les deux instances sont en conséquence à rejeter.
A.) ayant été contrainte d’agir en justice pour avoir satisfaction, il serait par contre inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. La procédure devant le tribunal du travail ayant nécessité des devoirs autrement plus importants de la part de son mandataire (assistance à quatre enquêtes et une contre- enquête), que celle en appel, la Cour fixe aux montants respectifs de 4.000.- € (première instance) et de 2.000.- € (instance d’appel) les indemnités qu’il convient d’allouer à l’intimée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,
dit les appels principal et incidents recevables,
dit l’appel principal non fondé,
dit les appels incidents partiellement fondés,
réformant
dit qu’A.) peut prétendre aux montants de 109.599,22.- € à titre de préjudice matériel et de 10.000.- € du chef de préjudice moral,
condamne la S.A. SOC1.) à payer à A.) le montant de 119.599,22.- € avec les intérêts au taux légal sur la somme de 10.000.- € à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 27 janvier 2014 et sur celle de 109.599,22.- € à partir du 22 avril 2014, date moyenne de la naissance du préjudice résultant de la perte de revenus, chaque fois jusqu’à solde,
condamne la S.A. SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 4.000.- € pour la première instance,
condamne la S.A. SOC1.) à payer à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 43.723,92.- € avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande de remboursement formulée en justice – 4 novembre 2014 – jusqu’à solde,
confirme le jugement du 14 décembre 2015 pour le surplus,
7 condamne la S.A. SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 2.000.- € pour l’instance d’appel,
déboute la S.A. SOC1.) de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne la S.A. SOC1.) aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat constitué.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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