Cour supérieure de justice, 2 juillet 2015, n° 0702-38553
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du deux juillet deux mille quinze . Numéro 38553 du rôle Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e : A,…
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Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du deux juillet deux mille quinze .
Numéro 38553 du rôle
Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à NL -(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN du 6 mars 2012,
comparant par Maître Karima HAMMOUCHE , avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Christian -Charles LAUER, avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 24 février 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée le 15 février 2011, A a fait convoquer la société B S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir confirmer l’annulation du licenciement intervenu à son égard le 15 février 2008 et dire fondée sa demande en maintien de la relation de travail et du paiement de son salaire jusqu’au 30 juin 2009 inclus.
Il a demandé la condamnation de la société défenderesse à lui payer le montant de 89.577,85 €.
A titre subsidiaire, il a demandé que le licenciement intervenu à son égard soit déclaré irrégulier et abusif et a réclamé le montant de 44.952,18 €.
A a fait valoir que la loi néerlandaise est applicable au litige. La société B S.A. a par contre soutenu que la loi luxembourgeoise doit régir le litige. Suivant le dispositif du jugement du 24 octobre 2011, le tribunal du travail s’est déclaré compétent, a déclaré la demande recevable, a dit que la loi luxembourgeoise est applicable au litige, a sursis à statuer pour le surplus, a fixé la continuation des débats à l’audience du 14 décembre 2011 et a réservé le surplus.
Par jugement du 11 janvier 2012, le tribunal du travail, appliquant la loi luxembourgeoise, a déclaré A forclos à agir en indemnisation, a rejeté les demandes en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné A aux frais et dépens.
Par exploit d’huissier du 6 mars 2012, A a relevé appel des deux jugements et demande à la Cour, par réformation des deux jugements, de dire que la loi néerlandaise est applicable au litige, partant de confirmer l’annulation du licenciement intervenu à son égard, de dire sa demande en obtention du maintien de la relation de travail et en paiement de son salaire jusqu’au terme valable du contrat de travail fondée, de dire fondée sa demande en obtention du paiement du montant de 89.577,85 € avec les intérêts de retard au taux légal à partir de la date du licenciement, sinon à compter du jour de la requête en première instance, sinon à compter du jour de la demande en justice, sinon à partir de l’arrêt à intervenir, jusqu’à solde.
La société B S.A. a conclu à l’irrecevabilité pour cause de tardiveté de l’appel interjeté contre le jugement du 24 octobre 2011.
Par arrêt du 11 juillet 2013, la Cour d’appel a déclaré irrecevable, pour être tardif, l’appel interjeté contre le jugement du 24 octobre 2011.
Le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté.
L’appel interjeté contre le jugement du 11 janvier 2012 est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
L’appel reposant sur la motivation que la loi néerlandaise devrait trouver application n’est pas fondé puisqu’en raison du rejet des voies de recours exercées contre le jugement du 24 octobre 2011, ce jugement, qui a déclaré la loi luxembourgeoise applicable, est coulé en force de chose jugée.
Comme A est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, il est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance.
Au regard de l’issue de l’instance d’appel, il paraît inéquitable de laisser à charge de la société société B S.A. les frais irrépétibles de l’instance d’appel.
La Cour fixe ex aequo et bono à 1.000 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel qui doit revenir à la société B S.A..
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare recevable l’appel interjeté le 6 mars 2012 contre le jugement du 11 janvier 2012,
déclare l’appel non fondé,
confirme le jugement entrepris du 11 janvier 2012, déclare la demande de la société B S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 1.000 €,
condamne A à payer à la société B S.A. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000 €,
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Christian-Charles LAUER, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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