Cour supérieure de justice, 2 juillet 2015, n° 0702-41039
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du deux juillet deux mille quinze . Numéro 41039 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e :…
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Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du deux juillet deux mille quinze .
Numéro 41039 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à D -(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 18 mars 2014,
comparant par Maître Fabienne MONDOT , avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG , comparant par Maître Jean -Louis UNSEN, avocat à la Cour , demeurant à Diekirch.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 janvier 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée le 3 août 2012, A , licencié en date du 11 janvier 2012, avec préavis de six mois prenant effet le 15 janvier, par son employeur, la société B S.A., a fait convoquer ce dernier devant le tribunal du travail de Diekirch pour voir déclarer abusif son licenciement et pour s’entendre condamner à lui payer des dommages-intérêts du chef de préjudices moral et matériel subis.
Par jugement du 10 février 2014, le tribunal du travail a, sur base des enquêtes tenues en vertu de son jugement du 8 juillet 2013, déclaré le licenciement justifié, a débouté A de sa demande en dommages-intérêts et l’a condamné aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 18 mars 2014, A a relevé appel du jugement du 10 février 2014.
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.
Pour déclarer le licenciement justifié, le tribunal a : – admis que A a enjoint à un collègue de travail d’effectuer un travail dangereux sans harnais de sécurité et qu’il a finalement exécuté lui-même ce travail sans attendre que des mesures de sécurité ne soient prises, – dit que le comportement de A constitue une faute grave en raison du danger encouru et de la rigueur des prescriptions de sécurité, prises dans l’intérêt du salarié et de l’entreprise, – dit qu’il y a eu comportement irrespectueux de A envers ses collègues de travail créant un climat de tension au sein de l’entreprise, – dit qu’il y a eu fautes professionnelles.
A reproche aux juges de première instance d’avoir fait abstraction des déclarations des témoins entendus lors de la contre-enquête, alors qu’il résulterait de ces témoignages que les motifs du licenciement ont été inventés de toutes pièces.
Les faits relatifs aux travaux dangereux exécutés sans harnais de sécurité sont établis sur base du témoignage de C, de D et de E . Il y a lieu de faire abstraction, en ce qui concerne ces faits, des dépositions du témoin F qui ne fait que relater des dires de C .
3 Le comportement irrespectueux de A vis-à-vis de ses collègues de travail créant un climat de tension au sein de l’entreprise se déduit des témoignages de C , de G, de F et de E relatifs à des incidents ayant eu lieu le 9 septembre 2011, en été 2011 et au mois de novembre 2011.
Les fautes professionnelles sont établies sur base des témoignages de C , de H et de I (chantiers X à (…), chantier Y à (…) et chantier Z à (…)).
Les témoins de la contre- enquête n’ont pas fait de dépositions contredisant des faits précis de l’enquête principale. Ces témoignages n’énervent donc pas les témoignages de l’enquête principale.
En ce qui concerne le non- respect des mesures de sécurité, A, tout en reconnaissant qu’il avait conscience de l’existence d’un danger, conteste qu’il y ait eu faute grave et ce aux motifs qu’en travaillant sans harnais il s’est dévoué pour faire avancer le travail et que la non-installation des mesures de protection était de pratique courante.
A défaut d’avoir prouvé qu’il y avait ordre formel de l’employeur de ne pas prendre de mesures de précautions, les motifs avancés par A pour ne pas avoir pris des mesures de sécurité n’excusent pas sa méconnaissance flagrante de l’obligation de prendre des mesures de sécurité et ne sont partant pas de nature à enlever à sa faute le caractère de gravité.
Dans un ordre subsidiaire, A prétend que les motifs de licenciement, seraient-ils établis, ne seraient pas sérieux puisqu’il a travaillé auprès de la société B S.A. depuis 1999 et ce à son entière satisfaction et que son licenciement est intervenu au moins quatre mois après les faits allégués, c’est-à-dire en septembre 2011.
Si à la différence du licenciement pour motifs graves, pour lequel l’article L.124- 10 prévoit un délai d’un mois endéans lequel les reproches doivent se situer pour pouvoir le cas échéant justifier un licenciement, le licenciement avec préavis ne prévoit pas expressis verbis un délai endéans lequel les reproches doivent se situer, il n’en reste pas moins que les faits ou fautes justifiant un licenciement avec préavis doivent être invoqués dans un délai raisonnable, délai raisonnable qui constitue pour le salarié une garantie contre toute mesure d’arbitraire de l’employeur, évite par là même une insécurité permanente dans les relations de travail et donne un sens au licenciement, qui en tant que mesure ultime empêche, lorsque la confiance entre parties est ébranlée, la continuation des relations de travail.
Les fautes retenues se situent aux mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2011.
4 La répétition dans le temps des faute s retenues fait obstacle à ce que des prestations de travail antérieures ayant donné satisfaction puissent atténuer ou faire disparaître ces fautes.
La série de fautes retenues se situe dans un délai raisonnable par rapport à la date du licenciement.
Il résulte des développements qui précèdent que les motifs établis sont suffisamment sérieux pour justifier le licenciement avec préavis, et pour partant faire débouter A de sa demande en dommages-inétrêts.
A étant à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, il est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à charge de la société B S.A. les frais irrépétibles de l’instance d’appel.
La Cour fixe ex aequo et bono à 800 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel lui devent revenir de la part de A .
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel recevable,
le déclare non fondé,
confirme le jugement entrepris, déboute A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, déclare la demande de la société B S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 800 €,
condamne A à payer à la société B S.A. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 800 €,
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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