Cour supérieure de justice, 2 juillet 2025, n° 2024-00277
Arrêt N°114/25-II-CIV Audience publique dudeux juilletdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2024-00277du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premierconseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2)la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àL-…
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Arrêt N°114/25-II-CIV Audience publique dudeux juilletdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2024-00277du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premierconseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2)la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àL- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro BNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelantsaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 7 mars 2024 etaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléantKelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVOde Luxembourg, du8 mars 2024, comparant par MaîtreJean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t:
2 1)la société anonymeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social àL- ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploit Kelly FERREIRA SIMOES du 8 mars 2025, comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. 2) l’établissement publicSOCIETE3.), établi et ayant son siège social à L- ADRESSE4.), inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représenté par le président son comité directeur actuellement en fonctions, intiméaux fins du prédit exploit Kelly FERREIRA SIMOES du 8 mars 2025, n’ayant pas constitué avocat à la Cour, 3) l’établissement publicSOCIETE4.), établi et ayant son siège social à L- ADRESSE4.), inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), représenté par le président son comité directeur actuellement en fonctions, intiméaux fins du prédit exploit Kelly FERREIRA SIMOES du 8 mars 2025, défaillant, 4) la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO5.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, 5)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE6.), intimésaux fins duprédit exploit Georges WEBER du 7 mars 2025, comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Le litige tend à l’indemnisation des dommages en relation avec un accident de la circulation qui s’est déroulé leDATE1.)àADRESSE7.)entre, d’une part, le bus de la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)(ci-après la société
3 SOCIETE5.)) conduit parPERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)) et assuré auprès de la société anonymeSOCIETE2.)(ci-après la sociétéSOCIETE2.)) et, d’autre part, le véhicule conduit par PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) assuré auprès de la société anonymeSOCIETE1.)(ci-après la sociétéSOCIETE1.)). Tandis que la sociétéSOCIETE5.),PERSONNE2.)et la sociétéSOCIETE2.) font valoir qu’à la hauteur d’un virage, le conducteurPERSONNE1.), au bord de son véhicule Mitsubishi immatriculé sous le numéroNUMERO6.), n’apas serré sadroite et aempiété sur la voie de circulation utilisé par le bus pour venir percuter le bus sur la voie de circulation de ce dernier,PERSONNE1.)et son assureur prétendent que c’est, au contraire, le bus conduit par PERSONNE2.)qui s’estpartiellement déporté sur la bande de circulation adverse, rendant ainsi le passage dePERSONNE1.)impossible, de sorte qu’une collision entre le bus et la voiture était inévitable. Rappel de la procédure Par exploit d’huissier de justice Georges WEBER du 27 avril 2022 et par exploit d’huissier de justice suppléant Luana COGONI du 27 avril 2022, la société SOCIETE2.)et la sociétéSOCIETE5.)ont fait donner assignation à PERSONNE1.)et à la sociétéSOCIETE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout à payer à la sociétéSOCIETE2.)le montant de 73.692,75 EUR, augmenté des intérêts légaux à compter du jour des décaissements respectifs, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. La sociétéSOCIETE2.)et la sociétéSOCIETE5.)ont demandé en outre à voir condamnerPERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout à payer à la sociétéSOCIETE5.)la somme de 4.375 EUR, augmentée des intérêts légaux à compter du jour du sinistre, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que leur condamnation aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de leur mandataire qui enaffirme avoir fait l’avance. Par exploit d’huissier de justice Georges WEBER du 8 août 2022 et par exploit d’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER du 10 août 2022, PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.), ont fait donner assignation à la sociétéSOCIETE2.), la Caisse Nationale de Santé (ci-après laSOCIETE3.)), PERSONNE2.)et à la sociétéSOCIETE5.)à comparaître devant ce même tribunal aux fins de voir: -prononcer la jonction des assignations du 8 et 10 août 2022 avec les assignations signifiées le 27 avril 2022 à la requête de la société SOCIETE2.)et de la sociétéSOCIETE5.), àPERSONNE1.)et à la société SOCIETE1.)pour y voir statuer par un seul et même jugement,
4 -au fond, déclarer leur demande fondée en principe; la déclarer également justifiée pour les montants d'ores et déjà revendiqués, mais sous réserve d'augmentation à dire d'experts et partant, -condamner les parties la sociétéSOCIETE2.),PERSONNE2.)et la société SOCIETE5.)solidairement, sinon in solidum à payer à la partie PERSONNE1.)le montant de 18.300 EUR, sous réserve d'augmentation à dire d'experts avec les intérêts légaux à partir du jour de l’assignation, jusqu'à solde et à régler à la sociétéSOCIETE1.)le montant de 18.824,43 EUR à partir du jour des décaissements opérés jusqu'à solde, -condamner les parties la sociétéSOCIETE2.),PERSONNE2.)et la société SOCIETE5.), solidairement, sinon in solidum aux frais et dépens de l'instance et en prononcer la distraction au profit de l'avocat à la Cour concluant qui la demande affirmant en avoir fait l'avance, -déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à laSOCIETE3.), -en tout état de cause, nommer un expert médical et un expert calculateur avec la mission suivante: «de concilier les parties si faire se peut sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé, se prononcer sur les montants indemnitaires revenant à MonsieurPERSONNE1.)suite à l'accident de la circulation du 7 septembre 2021, du chef des préjudices matériels, corporels, aide d'une tierce personne, prix de la douleur, préjudice d'agrément en tenant compte des recours éventuels des organismes de sécurité sociale». Par exploit d’huissier de justice Georges WEBER du 6 mars 2023 et par exploit d’huissier de justice suppléant Luana COGONI du 7 mars 2023, PERSONNE2.) a fait donner assignation àPERSONNE1.), la société SOCIETE1.), l’établissement publicSOCIETE4.)(ci-après l’SOCIETE4.)) et la SOCIETE3.), à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de voir renvoyer, suite au jugement du 21 février 2023 n°364/23 rendu par le tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette, son affaire, initialement introduite par citations du 24 janvier 2023 devant le tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, et à voir statuer sur ses demandes formulées dans le cadre de sa citation, à savoir: -la condamnation dePERSONNE1.), de laSOCIETE1.), de l’SOCIETE4.) et de laSOCIETE3.)solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout à lui payer le montant de 8.100 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde et pour voir déclarerle jugement à intervenir commun aux organismes sociaux. Dans le cadre de ses assignations des6 et 7 mars 2023,PERSONNE2.)a demandé également à voir statuer sur les demandes adverses pendantes, tout en sollicitant la jonction de l’ensemble des affaires.
5 PERSONNE2.)aencoredemandé, suivant les prédites assignations, la condamnation dePERSONNE1.)et de la sociétéSOCIETE1.)à lui payer solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout le montant de 8.100 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,déclarer la déclaration du jugement commun à l’égard de l’SOCIETE4.)et de la SOCIETE3.),ainsi que la condamnation dePERSONNE1.), de laSOCIETE1.), de l’SOCIETE4.)et de laSOCIETE3.)à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire. LaSOCIETE3.)et l’SOCIETE4.)ont déclaré ne pas vouloir intervenir dans la procédure. Toutes les affaires ont été jointes. Les bases légales invoquées Les sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE5.)ainsi qu’PERSONNE2.) ont recherché la responsabilité dePERSONNE1.)principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil en raison des fautes et négligencescommises par ce dernier en relation causale avec les dommages subis par la société SOCIETE5.)etPERSONNE2.). Ils ont reproché àPERSONNE1.)de ne pas avoir respecté les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après «le Code de la route»), notamment les articles 118 et 140 du Code de la route imposant d’une part au conducteur de circuler près du bord droit de la chaussée et d’autre part aux usagers de la route de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer unegêne ou un danger pour la circulation. La sociétéSOCIETE1.)a été actionnée sur base de l'article 89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)ont agi contre la sociétéSOCIETE5.), sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil , en sa qualité de gardien du véhicule, ayant occasionné le dommage, subsidiairement, et en cas de transfert de garde au profit d’PERSONNE2.), contre ce dernier sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil et encore subsidiairement contre la sociétéSOCIETE5.)en sa qualité de commettant à l’égard de son préposé, PERSONNE2.), ayant prétendument causé un dommage dans le cadre de sa fonction de chauffeur de bus. A titre encore plus subsidiaire, la responsabilité d’PERSONNE2.)a été recherchée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil en raison des fautes et négligences commises par ce dernier en relation causale avec l’accident de circulation du 7 septembre 2021.
6 LaSOCIETE1.)etPERSONNE1.)ont également invoqué les dispositions des articles 118 et 140 du Code de la route. PERSONNE1.)a encore invoqué l’article 124, alinéa 2 du Code de la route. La sociétéSOCIETE2.)a été assignée sur base de l’action directe prévue par l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. Les dommages réclamés de part et d’autre La sociétéSOCIETE2.), agissant en tant que subrogée dans les droits de son assurée la sociétéSOCIETE5.)qu’elle a prétendu avoir indemnisé à concurrence de la somme de 73.692,75 EUR, a réclamé cette somme se décomposant comme suit: -Indemnité (rapport 75.000EUR-Franchise 3.500 EUR) 71.500,00 EUR -Dépannage 1.580,75 EUR -Facture Mercedes (pour estimation du dommage) 612,00 EUR La sociétéSOCIETE5.)a fait état d’un dommage à hauteur de 4.375 EUR, se décomposant comme suit: -Franchise contractuelle 3.500 EUR -Immobilisation 5 x 175 EUR 875 EUR PERSONNE2.)a fait état d’un dommage à hauteur de 8.100 EUR se décomposant comme suit: -ITT & ITP 1.100 EUR -IPP (2%) 3.000 EUR -Pretium Doloris 4.000 EUR La sociétéSOCIETE1.), agissant en tant que subrogé dans les droits de son assuréPERSONNE1.), en vertu d’un contrat dégâts matériels à concurrence de la valeur à neufdu véhicule a revendiqué le préjudice de droit commun relatif à la voiture, préjudice évalué selon un rapport d’expertise comme suit: -valeur réelle: 19.000 EUR (véhicule abandonné)-588 EUR (vente épave) = 18.412 EUR, ainsi que les frais de dépannage de 159,71 EUR et les frais d'entreposage de 252,72 EUR, soit la somme totale de 18.824,43 EUR. PERSONNE1.)a fait état d’une incapacité totale de travail du 7 septembre 2021, jour de l’accident, au 15 décembre 2021, soit pendant 3 mois et 8 jours et a revendiqué à titre de:
7 -Dégâts matériels (entre autres frais de déplacement, frais hospitaliers médicaux respectivement pharmaceutiques non pris en charge): p.m. sous réserve d'expertise, -Aide d'une tierce personne: sous réserve d'expertise p.m., -Incapacité transitoire: 3.500 EUR, ce montant sous réserve d'augmentation en cas d'expertise, -IPP: à évaluer sous toutes réserves à 8 % et à évaluer sous réserve d'expertise à un montant supérieur avec consolidation pour une personne âgée de 44 ans: 1.500 EUR par point d'invalidité: 12.800 EUR Prix de la douleur: évalué sous la réserve d'augmentation à dire d'expert: 2.000 EUR, -Préjudice d'agrément: p.m., soit un montant total de 18.300 EUR sous réserve d’augmentation à dire d’experts, ainsi que pour les postes à expertiser non chiffrés. Le 12 décembre 2023, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a rendu un jugement dont le dispositif est conçu comme suit: «le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, dit les demandes recevables en leur pure forme, dit irrecevable les demandes de la sociétéSOCIETE1.)SA etPERSONNE1.) en ce qu’elle sont dirigées contrePERSONNE2.)sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil ainsi que et 1382 et 1383 du même code, dit non fondée les demandes de la société SOCIETE1.)SA et de PERSONNE1.)sur le fondement des articles 1384, alinéa 3, dit les demandes de la société anonymeSOCIETE2.)SA, de la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)SARL et d’PERSONNE2.)dirigées contre PERSONNE1.)sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil recevables et fondées, partant, condamne la sociétéSOCIETE1.)SA etPERSONNE1.)solidairement à payer à la société anonymeSOCIETE2.)SA le montant de 73.692,75 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde, partant, condamne la sociétéSOCIETE1.)SA etPERSONNE1.)solidairement à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)SARL, le montant de 4.375.-euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, soit le 7 septembre 2021, jusqu’à solde, pour le surplus,
8 invite les parties à prendre position quant au décompte versé par l’SOCIETE4.) et de verser toutes pièces relatives à des demandes, respectivement des recours effectués parPERSONNE2.)auprès de l’SOCIETE4.), déclare le jugement commun à l’établissement publicSOCIETE3.)ainsi qu’à l’égard de l’établissement publicSOCIETE4.), réserve le surplus, les droits des parties et les dépens.» Pour arriver à cette conclusion le tribunal a, en ce qui concerne les faits, retenus sur base de éléments du dossier que c’est le véhicule de PERSONNE1.)qui a empiété sur la bande de circulation du bus en violation aux dispositions précitées du Code de la route. Il a ensuite conclu que «dans la mesure où l’analyse du déroulement de l’accident a permis de retenir que seul le comportement dePERSONNE1.), en ce qu’il n’a pas respecté les dispositions des articles 118 et 140 du Code de la route en empiétant sur la bande de la chaussée appartenant à l’autobus, a constitué la cause unique de l’accident, et constitue de ce chef une faute revêtant les caractéristiques de la force majeure, il y a lieu de: -déclarer fondée la demande d’ PERSONNE2.) à l’encontre de PERSONNE1.)et laSOCIETE1.)sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil, -déclarer fondée la demande d’SOCIETE2.)et de la sociétéSOCIETE5.)sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil, -rejeter la demande dePERSONNE1.)et de laSOCIETE1.)tant sur base de l’article 1384, alinéa 3 que sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil dans la mesure où aucune faute ou négligence n’a été établie dans le chef d’PERSONNE2.)». Par exploits d’huissier de justice des 7 et 8 mars 2024,PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)ontrégulièrement relevé appel de la décision du 12 décembre 2023, signifiéele30 janvier 2024 à laSOCIETE1.)et le 31 janvier 2024 àPERSONNE1.). Ils demandent, par réformation, de rejeter toutes les demandes des sociétés SOCIETE2.)etSOCIETE5.)ainsi que d’PERSONNE2.)et de les décharger des condamnations intervenues. Ils demandent de déclarer leurs demandes dirigées contre ces parties fondées et de les condamner solidairement, sinon in solidum à payer àPERSONNE1.)la somme de 18.300 EUR, sous réserve d’augmentation ou à dire d’experts, outre les intérêts légaux et à la société SOCIETE1.)la somme de 18.824,43 EUR. Les appelants demandent à la Cour d’appel de nommer, en ordre subsidiaire, un expert médical et un expert calculateur avec la mission de «[…]se prononcer sur les montants indemnitaires revenant à MonsieurPERSONNE1.)
9 suite à l’accident de la circulation du 7 septembre 2021, du chef des préjudices matériels, corporels, aide d’une tierce personne, prix de la douleur, préjudice d’agréement en tenant compte des recours éventuels des organismes de sécurité sociale». Pour autant que de besoin, les appelants demandent la nomination d’un expert en matière technique afin de «[…]se prononcer sur les circonstances exactes, notamment trajectoires et vitesses, de l’accident de la circulation qui a eu lieu leDATE1.)sur le tronçon routier entreADRESSE7.), entre le bus de la compagnieSOCIETE5.), immatriculé sous le numéroNUMERO7.)et la voiture Mitsubishi ASX, immatriculée sous le numéroNUMERO6.)conduite par MonsieurPERSONNE1.)». LaSOCIETE3.)et l’SOCIETE4.)sont assignées en déclaration d’arrêt commun. Elles n’interviennent pas dans la procédure. PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)critiquent le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes dirigées contre le chauffeur de bus sur le fondement des articles 1384, alinéa 1 er et 1382 et 1383 du Code civil irrecevables et en ce qu’il a déclaré leurs demandes dirigées contre les sociétésSOCIETE5.)etSOCIETE2.)sur base des articles 1384, alinéa 1 er et alinéa 3 et de l’action directe non fondées. Ils le critiquent, en outre, en ce qu’il a déclaré les demandes des parties intimées fondées sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil et en ce qu’il n’a pas dit quePERSONNE1.)s’exonère de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article précité par la faute imprévisible et irrésistible du chauffeur de busPERSONNE2.). Les parties intimées, les sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE5.)et PERSONNE2.), demandent de confirmer le jugement entrepris. Ils demandent de dire que le gardien, la sociétéSOCIETE5.), n’engage pas sa responsabilité au titre du dommage adverse sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil, qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 1384, alinéa 3 du même Code et dire que le chauffeur de bus n’a commis aucune faute. En ordre subsidiaire, les intimés contestent les dommages allégués. Il n’est pas contesté que la sociétéSOCIETE5.)avait la garde du bus conduit au moment de l’accident par son employé PERSONNE2.) et que PERSONNE1.)avait la garde du véhicule par lui conduit. Eu égard au principe du non-cumul de la garde, la demande dirigée par PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)à l’encontre d’PERSONNE2.)est d’ores et déjà à déclarer non fondée sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil. Il n’est, en outre, pas contesté que les deux véhicules étaient en mouvement lors de collision et que les deux véhicules étaient dès lors activement impliqués dans la réalisation des dommages allégués.
10 Les conditions d’application de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil sont partant données de part et d’autre. PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)ne sauraient dès lors rechercher la responsabilité d’PERSONNE2.)que sur la base subsidiaire des articles 1382 et 1383 du Code civil. C’est dès lors à tort que lejugement entrepris a déclaré la demande dirigée contrePERSONNE2.)sur base des articles 1382 et 1383 irrecevable. Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles, les parties intimées, la sociétéSOCIETE5.)et son assureur, et les parties appelantes,PERSONNE1.) et son assureur, invoquent les fautes des conducteurs adverses. PERSONNE1.)entend, comme en première instance, s’exonérer de la présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil par les fautes imprévisibles et insurmontables commises par le chauffeur de bus PERSONNE2.)qui seraient à l’origine de la survenance du sinistre alors que le bus aurait empiété sur sa bande de circulation en contravention aux articles 118 et 140 du Code de la route. La sociétéSOCIETE5.)conteste toute faute dans le chef d’PERSONNE2.)et entend s’exonérer de la présomption pesant sur elle par les fautes de conduite dePERSONNE1.)qui aurait empiété sur la voie de circulation adverse et ce également en contravention aux articles 118 et 140 du Code de la route. L’article 118 du Code de la route énonce ce qui suit: «1. Sur toutes les voies publiques les conducteurs sont tenus par les obligations suivantes, sauf ce qui est prescrit aux articles 110, 119 à 130 et 160. a) Les conducteurs doivent circuler, en marche normale, près du bord droit de la chaussée autant que leleur permet l’état ou le profil de celle-ci.[…]» L’article 140 du Code de la route précise que «les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées[…]». Selon le procès-verbal de police n° 60605/2021 du 7 septembre 2023, les agents verbalisant ont pu constater ce qui suit: «Der Bus wies vorne, linksseitig starke Beschädigungen auf. Das Auto hatte sich durch den Zusammenstoß mit dem Bus um 180 Grad gedreht. Es wies starke Beschädigungen an der Frontpartie auf. Der Fahrer des Wagens wurde anschließend seitens der Sanitäter des CGDIS aus dem Auto herausgenommen.[…]Auf der Fahrspur des Busses waren frische Bremsspuren zu erkennen, die von den vorderen Reifen des Busses verursacht wurden. Diese sind deutlich auf den Lichtbildern zu erkennen. Somit
11 kann davon ausgegangen werden, dass der Bus sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes vollständig auf seiner Fahrspur befunden hat. Eine Lichtbildakte liegt dem Protokoll als Anlage 6 bei.» Selon le constat des policiers complété par une documentation photographique prise par les agents verbalisant le jour de l’accident, le bus présentait des dégâts du seul côté avant gauche et la voiture avait toute la partie frontale fortement endommagée. Le bus se trouvait, selon cette même documentation, immobilisée intégralement dans sa propre voie de circulation, tout en s’étant encore déporté vers le bas-côté à sa droite. S’il est vrai qu’il résulte de la documentation photographique, plus particulièrement de la page 3, que les traces de freinage du bus sont parfaitement en ligne droite et se trouvent exclusivement à l’intérieur de la bande de la chaussée appartenant au buset ce du côté gauche avant des roues ainsi que du côté arrière gauche des roues, il n’en demeure pas moins que ces traces ne sont pas de nature à prouver à elles seules la position du bus au moment de la collision. Il en va demême dupositionnement du bus après l’accident. La localisation, respectivement l’ampleur des dégâts aux véhicules respectifs ne permettent, contrairement aux conclusions des juges de première instance, pas de confirmer d’ores et déjà le déroulement de l’accident litigieux et la version des faits soutenue par la sociétéSOCIETE5.), selon laquelle le bus, conduit parPERSONNE2.), qui n’a pas été endommagé au milieu à l’avant, devait donc se trouver sur sa bande de circulation au moment de l’accident, tandis qu’au vu des dégâts sur toute la largeur de l’avant de la voiture conduite parPERSONNE1.), c’est bien la voiture qui a dû empiéter sur la bande de circulation du bus, rendant ainsi la collision possible. Il résulte, en outre, d’un courrier du 16 mai 2022 du Parquet près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch que l’affaire pénale a été classée sans suites au motif qu’il existe un doute quant au déroulement exact de l’accident. Pour permettre à la Cour d’appel de déterminer les responsabilités respectives, il convient, avant tout autre progrès en cause, de désigner un expert automobile demandé par les parties appelantes afin de se prononcer dans un rapport sur les circonstances exactes de l’accident avec la mission spécifiée et légèrement modifiée au dispositif du présent arrêt. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à laSOCIETE3.)et à l’SOCIETE4.)à l’égard desquelles le jugement est réputé contradictoire conformément à l’article 79 du Nouveau Code de procédure civile.
12 PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile,statuant par défaut à l’égard de l’SOCIETE4.)et contradictoirement à l’égard des autres parties, reçoit l’appel, avant tout autre progrès en cause, nomme expert Jean-Pierre KOOB, ingénieur, demeurant à L-ADRESSE8.), avec la mission de «concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, détaillé, motivé, se prononcer, sur base du procès-verbal de la police et des photos y annexées, sur les circonstances exactes, de l’accident de la circulation qui a eu lieu leDATE1.)entre Stocken et Maulusmühle, entre le bus de la sociétéSOCIETE5.)et conduit parPERSONNE2.), immatriculé sous le numéroNUMERO7.)et la voiture Mitsubishi ASX, immatriculée sous le numéro NUMERO6.)et conduite parPERSONNE1.),notamment sur lestrajectoires, vitesses et la position des véhicules avant, au moment et après le choc», dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes, fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert au montant de 750 EUR, ordonne àPERSONNE1.)et à la société anonymeSOCIETE1.)de payer ladite provision à l’expert au plus tard le 28 juillet 2025 et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile, charge le président de chambre Danielle SCHWEITZER du contrôle de cette mesure d’instruction, dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après paiement ou consignation d’une provision supplémentaire, dit que si l’expert rencontre des difficultés dans l’exécution de sa mission, il devra en référer au même magistrat, dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et avoir recours à l’avis de tiers, dit que le paiement de la provision se fait sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais,
13 dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision supplémentaire au plus tard le 10 novembre 2025, dit que, le cas échéant, l’expert demandera au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu, dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de lamesure d’instruction, dit qu’en cas d’empêchement du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre, déclare l’arrêt commun à l’établissement public SOCIETE3.)et à l’établissementpublicSOCIETE4.), sursoit à statuer pour le surplus, réserve le surplus et les frais. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER,présidentde chambre,en présence du greffier AlexandraNICOLAS.
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