Cour supérieure de justice, 2 juillet 2025, n° 2024-00741

Arrêt N°145/25-I-CIV Arrêt civil Audience publique dudeux juilletdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00741du rôle Composition : Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président, Anne MOROCUTTI, conseiller, Antoine SCHAUS,conseiller, Sam SCHUH, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurantàL-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Kelly FERREIRA…

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Arrêt N°145/25-I-CIV Arrêt civil Audience publique dudeux juilletdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00741du rôle Composition : Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président, Anne MOROCUTTI, conseiller, Antoine SCHAUS,conseiller, Sam SCHUH, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurantàL-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Kelly FERREIRA SIMOES en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourgdu18 juillet 2024, comparant par la société à responsabilité limitéeIE.LEX, établie et ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B199233, représentée aux fins de la présente instance par MaîtreDaniel PHONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: PERSONNE2.),demeurant àL-ADRESSE2.), intimé aux fins du susdit exploitFERREIRA SIMOES, comparant par MaîtreBertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,

2 e n p r é s e n c e d e: la société civileprofessionnelle titulaire d’un office notarialSOCIETE1.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.), notaires associés, ayant son siège social à F-ADRESSE3.), immatriculée près le Registre de Commerce et des Sociétés de Briey sous le numéroNUMERO1.), représenté par son représentant légal actuellement en fonctions. ——————————— L A C O U R D ’ A P P E L Saisi d’une demande principale dePERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)) introduite, par acte d’huissier de justice du 20 avril 2023, àl’encontre d’PERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)), ainsi que d’une demande reconventionnelle émanent de cette dernière, en présence de la société civile professionnelle titulaire d’un office notarialSOCIETE1.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.), notaires associés,immatriculée sous le numéroNUMERO1.), ayant son siège social en France, à F-ADRESSE3.) (ci-après laSOCIETE2.)), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 29 mai 2024, notamment, – rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par PERSONNE1.), – ordonné l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision existant entrePERSONNE2.)et PERSONNE1.)constituée par le solde du produit de la vente de l’immeuble situé en France sur le territoire de la commune d’ADRESSE4.), actuellement séquestré entre les mains du notaire, MaîtrePERSONNE5.), – commis Maître LéonieGrethen, notaire de résidence à Esch-sur- Alzette, pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de ladite indivision, – dit que les frais des opérations de compte, de liquidation et de partage, seront à la charge de l’indivision, – dit que le notaire devra dresser les comptes de l’indivision en tenant compte de ce qui est décidé dans le jugement, – dit quePERSONNE2.)dispose d’une créance contre l’indivision à hauteur de 90.794,85 euros dont le notaire commis devra tenir compte, – déboutéPERSONNE1.)de sa revendication d’une créance contre l’indivision en relation avec le financement de travaux, – désigné un juge pour surveiller ces opérations et faire le rapport le cas échéant, – déboutéPERSONNE2.)de sa demande en paiement de la somme de 12.584,70 euros à titre de soulte, – déboutéPERSONNE2.) de sa demande indemnitaire de 11.173,61 euros pour préjudice matériel,

3 – déboutéPERSONNE2.)de sa demande indemnitaire de 800 euros pour l’indemnité de procédure prononcée par la Cour d’appel de Nancy, – déboutéPERSONNE2.)de sa demande indemnitaire de 3.000 euros pour dommage moral, – condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de 5.220 euros au titre des frais d’avocat exposés par ce dernier, – déclaré le jugement commun à laSOCIETE2.), – condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, – déboutéPERSONNE1.)de sa demande en paiement sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, – condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître BertrandCohen-Sabban, – dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement. De ce jugement, qui lui a été signifié le 11 juillet 2024,PERSONNE1.)a relevé appel par acte d’huissier de justice signifié àPERSONNE2.), à domicile, le 18 juillet 2024 etàlaSOCIETE2.), à personne, le 26 juillet 2024. L’appelantedemande, par réformation, à la Cour : – de débouterPERSONNE2.)de l'intégralité de ses demandes, en particulier de sa demande tendant à voir dire qu’il dispose d'une créance contre l'indivision à hauteur de 90.794,85 euros, – à titre tout à fait subsidiaire, de dire quePERSONNE2.) disposerait tout au plus d'une créance contre l'indivision d'un montant correspondant à la moitié du prédit montant, soit d'un montant de 45.397,42 euros (= 90.794,85 / 2), – de débouterPERSONNE2.)de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer le montant de 5.220 euros au titre desfrais d'avocat exposés et de la déchargerde son obligation au paiement de ce montant, – de dire qu’elle dispose d'une créance contre l'indivision à hauteur de 5.000 euros dont le notaire commis devra tenir compte, – de condamnerPERSONNE2.)à lui payer 4.000 euros, sous réserve d’augmentation en cours d’instance, au titre des frais et honoraires d'avocat qu’elle a dû engager afin de faire valoir ses droits, ce eu égard à l’attitude dePERSONNE2.)à son encontre, – de lui donner acte qu'elle se réserve le droit de demander à voir ordonner àPERSONNE2.), sinon àl’établissement bancaire auprès duquel le prêt hypothécaire fut contracté, à savoir la SOCIETE3.), société anonyme à directoire et conseil de surveillance,établie et ayant son siège social à F-ADRESSE5.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéroNUMERO3.)(ci-après la Banque), ainsi qu'à la SOCIETE4.), la production du contrat de prêt hypothécaire et de toutes autres pièces, surbase des articles 284, 285 et 288 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.)conclut encore à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnéeà payer àPERSONNE2.)le montant de 2.000 sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’au

4 paiement des frais et dépens de la première instance. Elle sollicite la condamnation dePERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance et de 3.000 euros pour l’instance d’appel, ainsi que lesfrais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire, sur ses affirmations de droit. PERSONNE2.)se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’appel et conclut à voir écarter les pièces numéros 5, 8, 9, 10 et 11d’PERSONNE1.)des débats. Il interjette appel incident et demande, par réformation, à voir condamner PERSONNE1.)à lui payer : – le montant de 11.173,61 euros (= 22.347,22 / 2) en réparation du préjudice matériel subi par l’indivision par la faute d’PERSONNE1.), – le montant de 800 euros «pour l’indemnité de procédure prononcée par la Cour d’appel de Nancy», – le montant de 3.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de «l’attitude dilatoire [d’PERSONNE1.)] depuis la vente de la maison». Il conclut à la confirmation du jugement dont appel pour le surplus et demande à voir condamnerPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à lui payer le montant de 5.265 euros au titre des frais d’avocat qu’il a exposés à hauteur d’appel et le montant de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Appréciation de la Cour Les appels principal et incident, introduits dans les forme et délai prévus par la loi et non spécialement critiquésà ces égards, sont recevables. – Les faits constants PERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont, pendant leur concubinage, acquis en indivision, chacun pour moitié, une maison sise àADRESSE4.)en France, au prix de 175.000 euros, par acte notarié du 9 juin 2011. Ils ont financé cette acquisition par deux emprunts auprès de la Banque pour un montant total de 175.000 euros. Suite à la séparation du couple, ladite maison a été revendue au prix de 232.000 euros suivant acte notarié du 25 juillet 2018 passé pardevant le notaire MaîtrePERSONNE5.). Faute de remboursement spontané des prêts, la Banque aprovoquéla déchéance du terme et a opéré une saisie-conservatoire entre les mains du notaire, MaîtrePERSONNE5.), par acte du 2 novembre 2018. Par jugement du tribunal de grande instance de Brieydu 1 er mars 2019, confirmé en appel par arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 28 mai 2020, PERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont été condamnés solidairement à payer à la Banque les montants de 24.732,98 euros, de 112.365,70 euros et de 9.503,75 euros, outre les intérêts sur ces montants.

5 Aux termes d’un décompte du notaire MaîtrePERSONNE5.)du 26 octobre 2022, le solde du produit de vente de la maison revenant à l’indivision qui reste actuellement bloqué entre ses mains s’élève à 65.625,46 euros. – Le remboursement des emprunts ayant servi à financer l’acquisition de la maison indivise Position des parties PERSONNE1.)reproche aux juges de première instance d’avoir retenu que PERSONNE2.)dispose d’une créance contre l’indivision à hauteur de 90.794,85 euros du chef de remboursements qu’il aurait effectuésau moyen de fonds propres sur les deux prêts hypothécaires contractés conjointement par les parties. D’après l’appelante,PERSONNE2.)n’établirait pas que le compte bancaire numéroNUMERO4.), duquel étaient débitées les mensualités remboursées sur les deux prêts, ait été un compte propre à son seul nom. Elle soutient qu’il s’agissait, au contraire,d’un compte commun au nom des deux parties, que celles-ci ont ouvert dans le contexte de l’acquisition de la maison indivise et de la souscription des deux prêts auprès de la Banque, en s’appuyant sur un courrier que la Banque a adressé le 4 mai 2018 auxdeux parties en rapport avec une échéance impayée d’un des deux prêts et dans lequel la Banque les somme « de porter à leur compte (au singulier) un avoir permettant le prélèvement des sommes dues». La nature conjointe du compte litigieux ne serait d’ailleurs pas énervée par le courrier du 17 avril 2020, sur lequel s’appuiePERSONNE2.), qui, il est vrai, lui est adressé seul, ce qui serait logique, étant donné qu’il s’agit de la réponse à la demande de PERSONNE2.)de se voir transmettre les relevés des opérations du compte. Lesdits relevés, que la Banque a communiqués àPERSONNE2.), ne portant, outre le numéro de compte, aucune indication quant au titulaire ou aux titulaires dudit compte, ne saurait suffire à établir qu’il s’agissait effectivement d’un compte individuel au seul nom dePERSONNE2.). A titre subsidiaire, elle donne à considérer, d’une part, qu’une partie des échéances des prêts a été payée parSOCIETE4.), l’assureur auprès duquel les parties avaient souscrit une prime d’assurance invalidité, suite à l’incapacité temporaire totale dePERSONNE2.), de sorte que ce dernier ne saurait aujourd’hui en réclamer le remboursement à l’indivision. D’autre part, elle fait valoir que même à supposer quePERSONNE2.)ait, comme il le soutient, «effectué seul [le] paiement du montant de 90.794,85 euros au titre des prêts pendant la période allant du mois d'août 2011 au mois d'avril 2018», ce qu’elle conteste, «il ne pourrait alors réclamer que la moitié, lui-même étant tenu à l'autre moitié, qu'il avait été convenu entre parties que le sieurPERSONNE2.)payerait les prêts tandis [qu’elle] aurait à sa charge toutes les autres dépenses, dont les dépenses de la vie courante ». Elle précise qu’il s’agissait d’un «accord verbal convenu entre parties», étant donné qu’au vu des liens d’affection qui unissaient à l’époque les parties, elle était dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit, et qu’au vu des revenus modestesdePERSONNE2.),il aurait été «très difficile, pour ne pas dire impossible,[pour ce dernier]de s'acquitter seul des deux prêts

6 hypothécaires d'un montant mensuel total de 1.178,35 euros (694,63 + 483,72) en sus des autres frais dont les frais de la vie courante». PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a retenu, dans son chef, une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 90.794,85 euros, motif pris que c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu qu’il avait établi avoir remboursé seul,entre août 2011 et avril 2018,les échéances des prêts contractés par les parties pour financer l’acquisition de la maison indivise. D’après l’intimé, le remboursement des prêts ayant permis l’acquisition du bien indivis constitue une dépense faite pour la conservation juridique du bien, c’est-à-dire une dépense d’entretien au sens de l’article 815-13 du Code civil, qui a faitnaîtredans son chef une créance à l’encontre de l’indivision. PERSONNE2.)conclut encore à voir écarter des débats les pièces numéros 5, 8, 9, 10 et 11 versées en cause par PERSONNE1.), motif pris qu’PERSONNE1.)les lui aurait volées, même si aucune suite pénale n’a été réservée aux plaintes pénales pour vol de documents qu’il a déposées à l’encontrede l’appelante, faute de matérialité démontrée. Il ajoute qu’en produisant lesdites pièces dans le cadre du présent litige, PERSONNE1.)aurait violé non seulement son droit au respect de sa vie privée, qui est protégé sous l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’en vertu de l’article 1 er de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, mais également le secret des correspondances. En réplique aux développements dePERSONNE2.)se rapportant aux pièces numéros 5, 8, 9, 10 et 11,PERSONNE1.)donne à considérer que les parties ont vécu en concubinage pendant une dizaine d’années, qu’une relation de confiance s’était installée entre elles et «que chacun était amené à réceptionner le courrier de l'autre», de sorte qu’il ne saurait aujourd’hui lui reprocher d’avoir volé les pièces litigieuses. Elle souligne que les plaintes déposées contre elle parPERSONNE2.)de ce chef ont toutes été classées sans suite. Appréciation de la Cour Les juges de première instance se sont, àbon escient, fondés sur les dispositions de l’article 815-13 du Code civil, qui dispose, en son alinéa 1 er , que : «Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.» La Cour rappelle ensuite qu’en application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, «[i]l incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».

7 En l’occurrence,PERSONNE2.)soutient avoir remboursé seul, à hauteur de 90.794,85 euros, les échéances des prêts contractés ensemble par les parties auprès de la Banque pour financier l’acquisition de la maison indivise situé en France sur le territoire de la commune d’ADRESSE4.), la souscription conjointe desdits prêts étant constante en cause. S’il est vrai, tel que correctement retenu par les juges de première instance, qu’il ressort des relevés des opérations émanant delaBanque, que les mensualités des deux prêts ont été débitées du compte numéro NUMERO4.), ce qu’PERSONNE1.)ne conteste pas, la Cour constate, à la lecture desdits relevés, que ceux-ci ne portent, outre l’indication du numéro de compte «NUMERO5.)», aucune indication quant à l’identité du ou des titulaires de ce compte, ni d’ailleurs quant à la nature–individuelle ou conjointe–dudit compte. Ensuite, étant donné que l’«Offre de prêt immobilier» émise par la Banque le 24 mars 2011 à l’attention des deux parties prévoit, à la page 4, que «Le prêt est remboursable à terme échu, par prélèvement mensuel sur le compte n°NUMERO4.)», le fait que le courrier de la Banque du 17 avril 2020 soit adressé àPERSONNE2.)seul et que la Banque y fasse référence au « relevé des opérations effectuées sur votre compte» ne suffit pas, à lui seul, pour établir que les relevés mentionnés ci-avant visent un compte individuel au seul nom dePERSONNE2.). Face aux contestations opposées parPERSONNE1.)à l’affirmation de PERSONNE2.), qu’il aurait remboursé seul une partie des deux prêts et que le compte bancaire duquel les échéances du prêt étaient débitées était un compte individuel ouvert au seul nom dePERSONNE2.), la Cour retient, eu égard aux développements qui précèdent et faute d’éléments probants supplémentaires, quePERSONNE2.) n’a pas rapporté la preuve, conformément à l’exigence posée par l’article 58 précité du Nouveau Code de procédure civile, qu’il a effectivement acquitté seul les mensualités des prêts contractés conjointement par les parties entre août 2011 et avril 2018. L’appel d’PERSONNE1.)est partant fondé sur ce point et il y a lieu, par réformation du jugement entrepris,de dire non fondéela demande de PERSONNE2.)tendant à voir dire qu’il dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 90.794,85 euros. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’analyser autrement les moyens subsidiaires avancés de part et d’autre, ni la demande dePERSONNE2.) tendant à voir écarter des débats certaines pièces, auxquelles la Cour n’a eu aucun égard. – Le crédit à la consommation Position des parties PERSONNE1.)fait valoir qu’elle aurait contracté un prêt d’un montant de 10.000 euros «pour l'entretien/rénovation de l'immeuble indivis» et elle revendique une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 5.000 euros de ce chef. Elle explique quePERSONNE2.)était, à l’époque, sans emploi et qu’elle a dû souscrire seule ce prêt à la consommation. Enfin, elle conteste

8 les allégations dePERSONNE2.), qui soutient que la somme empruntée aurait servie à financer la célébration du 18 ème anniversaire de la fille d’PERSONNE1.)et le permis de conduire de celle-ci. PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement entrepris sous ce rapport, étant donné qu’PERSONNE1.)ne fournit aucune preuve de la réalité des travaux qui auraient été financés au moyen dudit prêt. Il soutient que ledit prêt «a permis de financer le permis de conduire et la fête d'anniversaire (18 ans)» de la fille d’PERSONNE1.). Appréciation de la Cour Dès lors qu’PERSONNE1.)ne produit, à l’appui de sa prétention en rapport avec le crédit qu’elle a souscrit pour un montant de 10.000 euros, dont la réalité n’est pas contestée, qu’un courrier d’information lui adressé par la Banque le 21 septembre 2016 et un tableau d’amortissement daté du 14 juin 2018, la Cour approuve les juges de première instance, en ce qu’ils ont retenu qu’PERSONNE1.)n’établissait pas que le crédit litigieux a servi au financement de travaux d’entretien et de rénovation de l’immeuble indivis, tel qu’elle le soutient. L’appel d’PERSONNE1.)n’est partant pas fondé sur ce point et le jugement déféré est à confirmer sous ce rapport. – Les demandes indemnitaires Position des parties PERSONNE2.) interjette appel incident afin de se voir allouer, par réformation du jugement entrepris, les montants de 11.173,61 euros, 800 euros et 3.000 euros en réparation des préjudices qu’il soutient avoir subis par la faute d’PERSONNE1.). Invoquant les articles 1382 et 1383 du Code civil, il fait valoir qu’PERSONNE1.)aurait commis une faute, sinon une négligence ouvrant droit à réparation dans son chef, en ce qu’elle a refusé que le notaire, Maître PERSONNE5.), procède au remboursement du solde des prêts au moyen du produit de la vente de l’immeuble indivis. Il explique que la maison indivise a été vendue au prix de 232.000 euros, qu’à l’époque de la vente le solde des prêts contractés par les parties pour financier l’acquisition de ladite maison s’élevait à 138.536,80 euros et que le montant revenant à l’indivision était donc, d’après le décompte du notaire, de 87.972,68 euros. Le refus opposé parPERSONNE1.)au transfert, par le notaireà la Banque, du solde redu à celle-ci, aurait donc été en lien direct avec la déchéance des termes des prêts, dont s’est prévalue la Banque pour effectuer une saisie-conservatoire entre les mains du notaire, et le fait que le montant actuellement encore bloqué entre les mains du notaire ne s’élève, suite à la procédure poursuivie par la Banque, plus qu’à 65.625,46 euros. Le préjudice qu’il invoque correspond à la moitié de la différence entre le montant initial de 87.972,68 euros et le montant actuel de 65.625,46 euros, à savoir 22.347,22 euros divisé par 2, soit 11.173,61 euros.

9 Ladite faute d’PERSONNE1.)ayant, d’aprèsPERSONNE2.),également conduit à la condamnation prononcée à son encontre par la Cour d’appel de Nancy, par arrêt du 28 mai 2020, de payer à la Banque une indemnité de procédure de 800 euros, il conclut également à se voir allouer des dommages et intérêts à hauteur dudit montant. Enfin, il fait valoir que «l'attitude dilatoire [d’PERSONNE1.)] depuis la vente de la maison [lui] a causé énormément de soucis et tracas», de sorte qu’il y aurait lieu de lui allouer, par réformation de la décision entreprise, le montant de 3.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi. PERSONNE1.)conclut à la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a déboutéPERSONNE2.)de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à son encontre. Elle considère, en effet, que les juges de première instance ont retenu, à juste titre, quePERSONNE2.)était tenu, solidairement avec elle, de la dette envers la Banque et que, par conséquent, le préjudice allégué, à le supposer établi, serait sans lien causal avec le comportement d’PERSONNE1.), mais résulterait du manquement dePERSONNE2.)à ses propres obligations. Elle ajoute quePERSONNE2.)«ne produit pas le moindre élément au soutien de saprétention indemnitaire et ne rapporte pas la preuve du dommage moral qu'il allègue». Appréciation de la Cour La Cour approuve les juges de première instance, qui se sont basés, à bon escient, sur les articles 1382 et 1383 du Code civil,fondantle droit commun de la responsabilité civile délictuelle. Lamise en œuvre de la responsabilité délictuellesupposela preuve d’une faute, respectivement d’une négligence ou d’une abstention fautiveet d’un préjudice, ainsi que de l’existence d’un lien de causalité entre ces deux éléments. PERSONNE2.)reproche àPERSONNE1.)d’avoir commis une faute en refusant, suite à la vente de l’immeuble indivis, que le notaire procède au règlement de leur dette solidaire envers la Banque au moyen du produit de cette vente. La Cour constate, à la lecture du courrier adressé le 4 septembre 2018 par le notaire, MaîtrePERSONNE5.), àPERSONNE2.), en réponse à la demande de ce dernier, que «suite à la signature de l’acte de vente du 25 juillet dernier, MadamePERSONNE1.)a refusé que [ledit notaire] procède au remboursement du prêt de laSOCIETE3.)(prêt non hypothécaire) et la somme concernée est bloquée en l’étude en attendant qu’un accord soit conclu entre [les parties] sur le partage du prix disponible ou en attendant un jugement du Tribunal». Le refus d’PERSONNE1.)ayant, au vu de la teneur du courrier précité, été motivé par l’existence d’un différend entre parties quant au partage du produit de la vente de l’immeuble indivis, il ne saurait être considéré comme fautif,étant donnéquePERSONNE2.)neproduit en causeaucun élément de nature à établirson caractère injustifié.

10 Le jugement entrepris est partant à confirmer, quoique pour d’autres motifs, en ce qu’il a déboutéPERSONNE2.)de l’ensemble de ses demandes indemnitaireset l’appel incident dePERSONNE2.)n’est pas fondé sous ce rapport. – Les frais d’avocat Position des parties PERSONNE1.)conclut, par réformation, à voir débouterPERSONNE2.)de sa demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat qu’il a déboursés en première instance, en arguant qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité enversPERSONNE2.)de ce chef. Elle conclut également à voir rejeter la demande dePERSONNE2.)en même sens pour l’instance d’appel, pour les mêmes raisons. L’appelante formule, à son tour, une demande tendant à voir condamner PERSONNE2.)au paiement des frais et honoraires d'avocat qu'elle a dû engager afin de faire valoir ses droits, qui se chiffrent à 4.000 euros, eu égard à l'attitude fautive dePERSONNE2.)à son encontre, aux «si nombreuses revendications sous de bien fallacieux prétextes» qu’il a formulées, commettant ainsi «une faute grave»,et aux «grand nombre d’informations » qu’il a, d’après elle, passéessous silence en première instance. PERSONNE2.)conclut à voir confirmer le jugement de première instance, en ce qu’il a condamnéPERSONNE1.)à lui payer 5.220 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait d’avoir dû engager des frais d’avocat afin de défendre ses droits. Pour l’instance d’appel, il sollicite le montant de 5.265 euros pour le préjudice de même nature subien instanced’appel. Il soutient que la faute d’PERSONNE1.)ouvrant droit à réparation dans son chef au titre des frais et honoraires d’avocat consiste en son attitude dilatoire depuis près de 5 années,ensa méprise des dépenses qu’il a réglées et de la proposition d'arrangement qu’il lui a soumise et en son silence, quiaurait contraintl’intiméà agir judiciairement à son encontre. En instance d’appel, l’attitude fautive quePERSONNE2.)reproche à PERSONNE1.)consisteàavoirinterjetéappel de façon légère, àavoir produitdes documents qu’elle a, d’après lui, volés et à l’avoirobligé«à redresser, preuves à l'appui, les allégations mensongères» adverses. Appréciation de la Cour Les juges de première instance ont correctement rappelé le principe, retenu par la Cour de cassation dans son arrêt n°5/12 du 9 février 2012, selon lequel les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe. Afin d’obtenir réparation sur cette base, il appartient à la personne qui se dit lésée de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de son adversaire, d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité entre les deux. Le caractère réparable du préjudice consistant dans les frais d’avocat engagés est reconnu en cas d’abus du droit d’agir en justice, l’action en

11 justice étant libre. Ainsi si l’action en justice n’avait pas lieu d’être engagée, celui qui a dû se défendre a droit au remboursement des frais d’avocat inutilement engagés. Il en va de même dès lors qu’une partie résiste de manière injustifiée à une demande en paiement intentée à son encontre. Il s’agit, alors, d’une responsabilité pour faute. Dès lors, cependant, que la Cour a retenu que l’appel d’PERSONNE1.)se rapportant aux revendications dePERSONNE2.)basées sur son affirmation qu’il aurait remboursé seul une partie des deux prêts contractés par les parties, est fondé, aucun comportement fautif dans le chef d’PERSONNE1.) ne saurait être retenu. L’appel d’PERSONNE1.)doit dès lors être déclaré fondé sur ce point et le jugement entrepris est à réformer, en ce quePERSONNE2.)est à débouter de sa demande en condamnation d’PERSONNE1.)de lui rembourser ses frais d’avocat. La demande dePERSONNE2.)en remboursement des frais d’avocat qu’il affirme avoir engagésen instanced’appel est à rejeter pour les mêmes motifs. La demande d’PERSONNE1.)tendant à voir condamnerPERSONNE2.)à lui rembourser les frais et honoraires d’avocat qu’elle soutient avoir dû engager n’est pas non plus fondée, dès lors qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité dePERSONNE2.)de ce chef n’est établie. – Les demandes accessoires Eu égard à l’issue globale du litige, il y a lieu de faire droit à l’appel d’PERSONNE1.)tendant à la réformation du jugement entrepris, en ce qu’il l’a condamnée aux frais et dépens dela premièreinstance et, par réformation, d’imposer les frais et dépens de la première instance aux deux parties, à hauteur de moitié. Pour le même motif, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de chaque partie à hauteur de moitié. L’appel d’PERSONNE1.)est également fondé en ce qu’il se rapporte à l’indemnité de procédure de 2.000 euros qu’elle a été condamnée à payer à PERSONNE2.)et ce dernier est, par réformation, à débouter de cette demande. L’appel d’PERSONNE1.)se rapportant à sa demande tendant à voir condamnerPERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure pour la première instance n’est, cependant, pas fondé, étant donné qu’elle n’établit pas l’iniquité requise à cet effet. Finalement, les deux parties sont à débouter de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel, faute d’établir l’iniquité requise par cette disposition. P A R C E S M O T I F S

12 la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, dit les appels principal et incident recevables, dit l’appel principal partiellement fondé, par réformation, dit non fondée la demande dePERSONNE2.)tendant à voir dire qu’il dispose d’une créance contre l’indivision à hauteur de 90.794,85eurosdont le notaire commis devra tenir compte, dit non fondée la demande dePERSONNE2.)tendant à voir condamner PERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédurepour la première instancesur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, fait masse des frais et dépens de la première instance et les impose pour moitié à chaque partie, avec distraction au profit de Maître Bertrand Cohen- Sabban, pour la part le concernant, dit l’appel incident non fondé, confirme, pour le surplus, le jugement déféré dans la mesure où il est entrepris, dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chaque partie, avec distraction au profit de Maître BertrandCohen-Sabban, pour la part le concernant.


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