Cour supérieure de justice, 2 juillet 2025, n° 2025-00066

Arrêt N°144/25-I-CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dudeuxjuilletdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00066du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),née leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’une requête déposée…

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Arrêt N°144/25-I-CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dudeuxjuilletdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00066du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),née leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 20 janvier 2025, représentée par MaîtreMorgane INGRAO, avocatà la Cour, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, e t: PERSONNE2.),né leDATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), intimé aux fins de la susdite requête, représenté par MaîtreNour E. HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————— L AC O U RD ' A P P E L PERSONNE2.)etPERSONNE1.)sont les parents des enfants mineures PERSONNE3.), née leDATE3.)àLuxembourg (ci-aprèsPERSONNE3.)),

2 PERSONNE4.), née leDATE4.)àLuxembourg(ci-aprèsPERSONNE4.)), et PERSONNE5.), née leDATE4.)àLuxembourg(ci-aprèsPERSONNE5.)). Par jugement 2021TADJAF/0305 rendu en date du 7 juin 2021 parlejuge aux affaires familiales près letribunal d’arrondissement de Diekirch, le domicile légal et la résidence habituelle desenfants communes mineures PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)ont été fixés auprès de PERSONNE1.).PERSONNE2.)s’est vu attribuer un droit de visite et d’hébergement à exercer chaque deuxièmeweek-enddu vendredi à 16.00 heures jusqu’au dimanche à 18.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires selonles modalités plus amplement spécifiées aux termes du dispositif dudit jugement. PERSONNE2.)a,en outre,été condamné à payer àPERSONNE1.)une pension alimentaire de 200 euros par mois et par enfant, soumise à indexation, à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communes mineures PERSONNE3.),PERSONNE4.) et PERSONNE5.)avec effet à partir du 1 er décembre 2020. Il a encore été dit quePERSONNE2.)est tenu de participer pour la moitié à tous les frais extraordinaires exposés dans l’intérêt desenfants communes mineures, tels que ceux-ci ont été énumérés au dispositif du prédit jugement. Par arrêt du 22 décembre 2021, la Cour d’appel a confirmé le jugement du 7 juin 2021, sauf à préciser que le droit de visite et d’hébergement de PERSONNE2.)pendant les vacances scolaires commence le vendredi à 18.00 heures au domicile de la mère et se termine le vendredi suivant également à 18.00 heures(retour au domicile de la mère). La Cour d’appel a également préciséque les frais de crèche se rapportant aux enfants communes ne sont pas à considérer comme frais extraordinaires et sont partant intégrésdans la pension alimentaire mensuelle(soumise à indexation)à verser par le père. Par jugement rendu en date du 2 mars 2022, confirmé par arrêt d’appel du 7 juillet 2022, le tribunal de la jeunesse près letribunal d’arrondissement de Diekirch a, entre autres, soumis le maintien des mineuresPERSONNE3.), PERSONNE4.)etPERSONNE5.)au domicile de leur mèrePERSONNE1.) à cinq conditions,etnotammentà celleque les mineures fréquentent une crèche. Au stade actuel de la procédure il est incontesté que les trois enfants ont fréquenté la crèche à plein temps àpartir du mois de mai 2021. Par mesure de garde provisoire du 26 juin 2023, le juge de la jeunesse près letribunal d’arrondissement de Diekirch a ordonné le placement provisoire des mineuresPERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)auprès de leur mère,PERSONNE1.),avec effet immédiat. Saisi d’unedemandedePERSONNE1.)dirigée contrePERSONNE2.), suivant requêtedéposéele12 avril 2024au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunald’arrondissement deDiekirch,et tendantà voir, principalement,constater que les frais de crèche relatifs aux enfants communes mineuresPERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.) sont à qualifier de frais extraordinaireset partantcondamnerPERSONNE2.) à lui régler la somme de (12.788,52 / 2 =) 6.394,26 euros correspondant à la moitié des frais de crèche qu’elle a réglés pour les trois enfants communes

3 mineures pendant la période de novembre 2021 à septembre 2023et,en outre,à voir augmenter la pension alimentaire redue parPERSONNE2.)à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communes mineures à la somme de 500euros par mois et par enfant à partir du 27 juin 2023, etsubsidiairement, au cas où il ne serait pas fait droit à sa demande tendant à voir qualifier les frais de crèche de frais extraordinaires, à voir augmenter la pension alimentaire redue parPERSONNE2.)à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communes mineuresPERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)à la somme de 500euros par mois et par enfant pour la période comprise entre le 1 er novembre 2021 et le 26 juin 2023,à750euros par mois et par enfant pour la période comprise entre le 27 juin 2023 et le 14 septembre 2023,et à500 euros par mois et par enfant à partir du 15 septembre 2023,le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement deDiekircha, par jugement contradictoire du6 décembre 2024,notamment -dit irrecevables les demandes formulées à titre principal par PERSONNE1.); -dit irrecevable la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.); -dit recevable la demande formulée parPERSONNE1.)à titre subsidiaire pour autant qu’elle se rapporte à la période postérieure au mois de mars 2023, l’aditenon fondée et enadébouté PERSONNE1.). De ce jugement,PERSONNE1.)a relevé appel par requête déposéele20 janvier 2025au greffe de la Cour d’appel. L’appelantedemandeà la Cour, par réformation,de -constater quesa situation financière s'est détériorée, que les besoins desenfants ont augmenté et quePERSONNE2.)ne contribue plus en nature aux besoinsdes enfants communes,partant déclarersa demande tendant à voir qualifier lesfraisde crèche de frais extraordinaires recevable, -à titre principal, constater que les frais de crèche sont à qualifier de frais extraordinaires,partant, condamnerPERSONNE2.)à payer à PERSONNE1.)la somme de6.394,26euros(= 12.788,52 / 2) correspondant à la moitié des frais de crèche, -àtitre subsidiaire,sila Courvenait à considérer que les frais de crèche ne sont pas àqualifier de frais extraordinaires, condamner PERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)la sommede 750eurospar mois et par enfant, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communes, à partir du 1 er janvier 2022, -condamner la partie intimée à payer à la partie appelante une indemnité de procédure de1.500eurossur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile, pour l'instanced'appel, -condamnerla partie intiméeà tous les frais et dépens de l'instance d'appel avecdistractionau profit deMaître Marisa ROBERTO, affirmant en avoir fait l'avance. PERSONNE1.)reproche au juge aux affaires familialesd’avoirdéclaré irrecevablesses demandes formulées à titre principal,pour défaut d'élément nouveau, et d’avoirdéclaré non fondée la demande formulée à titre subsidiaire, enretenant à tort queses facultés contributivesauraientconnu

4 unenette amélioration, de sorte que la proportionnalité entre les besoins des enfants et lescapacités contributives des partiesseraitmaintenue. Ellesouligne que sa situation financièrese seraitdétériorée depuis le jugement initial,étant donné qu’elle auraitconnu des périodes de chômage et toucherait actuellement le REVISetqu’elleauraitdû contracter de nouveaux prêts, ce qui auraitaggravé sa situation économique. De plus, les frais de crèche pour ses enfantsauraientconsidérablement augmenté depuis le 1 er janvier 2022, passant d'une moyenne de 114eurospar mois à une moyenne de 556,17eurospar mois. Elle demande donc que ces frais de crèche soient requalifiés en frais extraordinaires, ce qui obligerait PERSONNE2.)à en payer la moitié, soit6.394,26 euros. PERSONNE1.) demandeencoreune augmentation de la pension alimentaire. Elle explique que depuis le 27 juin 2023,PERSONNE2.)ne contribueraitplus en nature aux besoins des enfants, car il nepourraitplus exercer son droit de visite et d'hébergementdepuis la décision de placement du juge de la jeunesse. Cette absence de contribution en nature, combinée àl'augmentation des besoins des enfants, justifierait,selon elle,une augmentation de la pension alimentaire. Elle conteste finalement la situation financière présentée par PERSONNE2.). PERSONNE2.)répond à l'appel dePERSONNE1.)en soutenant que les fraisde crèche seraient des fraisordinaires et non extraordinaires. Il argue quePERSONNE1.)était informée des coûts avant de saisir le juge. Ildemande à laCour de rejeter les demandes dePERSONNE1.)concernant la requalification des frais decrèche et l'augmentation de la pension alimentaire. Ilcontesteque lasituation financièredePERSONNE1.)sesoitdétériorée. Au contraireses revenusauraientaugmenté et elle bénéficieraitde diverses aides et allocations. Il critique également la gestion financière de PERSONNE1.), soulignantsesdépenses somptuaires etsonincapacitéà gérer ses ressources. PERSONNE2.)demande une réduction de la pension alimentaire à 100 eurospar mois et par enfant, voire à 50eurosen raison de sa situation financière précaire et de son chômage depuis mars 2023, respectivement l’absence totale de revenus actuelle. Il détaille ses revenus et ses charges et conclut àune détérioration de sa situation financière etàune augmentation de seschargesfixes. Ildemande également une indemnité de procédure de 5.000eurospour l’instance d’appel. Appréciation de la Cour Lesappels principal et incidentsontrecevablesquant à la forme et au délai. Quant à lademande dePERSONNE1.)enrequalification des frais de crèche

5 En l’occurrence, le montant de la contribution dePERSONNE2.)à l’entretien et à l’éducationdes trois enfants communes mineuresa été fixéeparl’arrêt du 22 décembre 2021, qui a autorité de chose jugée. Le jugeaux affaires familiales acorrectementexposé les dispositions de l’article 376-4 du même code, suivant lesquelles le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, visée à l’article 376-2 du même code, peut être modifié à tout moment par le tribunal, à la demande de l’un ou l’autre des parents. C’est encore à juste titre que le jugede première instancea retenu que si, sur le plan formel, l’article 376-4 du Code civil n’exige pas la survenance d’un fait nouveau, les décisions du juge aux affaires familiales statuant sur la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ont autorité de chose jugée. Cette qualité, que la loi attribue à toute décision juridictionnelle relativement à la contestation que celle-ci tranche, peut être opposée à la demande d’un adversaire en tantque fin de non-recevoir et vise, dans ce cas, à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir (Cour 25 octobre 2023, n°CAL-2023-00784). Une demande en révision n’est par conséquent recevable qu’à condition que le demandeur en révision démontre l’existence d’événements postérieurs ayant modifié, de manière non négligeable, la situation antérieurement reconnue en justice. Si le demandeur en modificationd’une décision judiciairedoit, afin de ne pas se heurter à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée, établir l’existence du fait nouveau invoqué au moment de l’introduction de sa demande, il n’est pas nécessaire qu’à la date du dépôt de la requête, les événementssurvenus postérieurement à la première décision de justice (ou qui étaient ignorés du plaideur lors du premier procès, sans que cette ignorance ne lui soit imputable) aient déployé pleinement leurseffets sur la situation antérieurement reconnue en justice. Il suffit qu’au moment de la saisine du juge, l’effet modificateur de ces événements sur la situation antérieure ait été en voie de concrétisation. Le juge doit dès lors examiner si, depuis ladernière décision ayant fixé les modalités de la contribution, des changements conséquents qui n’étaient pas prévisibles, sont intervenus, étant observé, d’une part, qu’un élément connu des parties antérieurement à la décision ne peut être considéré commenouveau, dès lors qu’il appartient aux parties de l’invoquer en temps utile et, d’autre part, que n’est pas à considérer comme un élément nouveau le fait qu’une partie soit désormais à même de prouver des faits qu’il ne pouvait documenter lors de l’instance précédente [voir en ce sens : Cour d’appel 06.11.2019, arrêt N°167/19-II-CIV (aff. fam.), n°CAL-2019-00643 du rôle ; Cour d’appel 04.11.2020, arrêt N°145/20-II-CIV (aff. fam.), n°CAL- 2020-00545 du rôle]. Il résulte des pièces verséeset il n’est actuellement plus contestéque les trois enfants communes mineures fréquentaient la crèche à partir de mai 2021, donc tant au moment des plaidoiries devant lejuge de première instancequ’au moment des plaidoiries dans le cadre de la procédure d’appel ayant mené à l’arrêt du 22 décembre 2021.

6 Au mois de mai 2021,les enfants fréquentaient la crècheSOCIETE1.)qui facturait 6,35 euros par heure de garde,alors que depuis novembre 2021, les trois enfants fréquentaient la crècheSOCIETE2.), sur autorisation du juge aux affaires familiales, qui facturait initialement 6,49 euros par heure suivant le contrat(concernantPERSONNE3.))verséen cause(en vigueur au moment des plaidoiries devant la Cour d’appel en date du 17 novembre 2021), augmenté graduellement par la suite à 6,98 euros par heure à partir de janvier 2022, à 7,17 euros par heure à partir du 1 er février 2023 et à 7,36 eurosà partir du 1 er avril 2023. Suivant les factures versées, les augmentations tarifaires du 1 er février 2023 et du 1 er avril 2023sont justifiées par l’application d’une nouvelle tranche indiciaire de 2,5 %. Les factures initiales de la crècheSOCIETE2.)pour les mois de novembre et décembre 2021 n’étant pas versées, la Cour en déduit que cette augmentation a eu lieu dans le cadre de l’adaptation des paramètres sociaux par suite de l’indexation des salaires et des pensions,déclenchée en fin d’année 2021.Sil’augmentation appliquée a effectivement dépassé les 2,5 % de la tranche indiciaire, il y a cependant lieu de prendre en compte que la nouvelle augmentation indiciaire du 1 er avril 2022 n’a pas été appliquée au tarif de la crèche et compense ainsi le surplus de l’augmentation de janvier 2022. Les conditions tarifaires plus élevées de la crècheSOCIETE2.)par rapport à la crècheSOCIETE1.)étaient dès lors connues au moment des plaidoiries devant la Cour d’appel le 17 novembre 2021 et ont,par conséquent,servi de base d’appréciation à la Cour pour la fixation du montant de la pension alimentaire, la Cour ayant expressément préciséau dispositif de son arrêt du 22 décembre 2021 que «les frais de crèche se rapportant aux enfants communes sont intégrés dans la pension alimentaire mensuelle à verser par le père »,aprèsavoir retenu que« les frais de crèche, dont le caractère exceptionnel n’est pas établi, et qui constituent des frais récurrents, sont à prendre en considération au titre des besoins des enfants dans le cadre de la fixation de la pension alimentaire à verser mensuellementpar le père». Les augmentations ultérieures, liéesaux tranches indiciairesne sauraient pasnon plusêtre prises en compte comme élément nouveauau sens des présentes,étant donnéque ces augmentations sont compensées par l’indexation non seulement de la pension alimentaire mais également de tous les revenus des partieset des allocations familiales. En instance d’appel,PERSONNE1.)invoque encore une détérioration de sa situation financière ainsi que l’absence de contribution en nature du pèreà l’appui de sa demande. Ces changements,mêmeà les supposer établis, ne sont cependant pas de nature à modifier la qualification des frais de crèche, mais peuvent tout au plus constituer un élément nouveau justifiant une éventuelle adaptation du montant de la pension alimentaire. C’est dès lors à bon escient, et sur base des motifs additionnels retenus par la Courqui s’ajoutent aux motifs du juge aux affaires familiales,que le juge de première instancea retenuquePERSONNE1.)ne rapporte pas la preuve d’un élément nouveau survenu postérieurement à l’arrêt du 22 décembre 2021,de nature à justifier une requalification des frais de crècheen frais

7 extraordinaireset que les demandes formulées à titre principal par PERSONNE1.)à cet égardsont partant à déclarer irrecevables. L’appel interjeté parPERSONNE1.)est partant non fondésur ce point. Quant à la demande dePERSONNE1.)en augmentation de la pension alimentaireet la demande reconventionnelle dePERSONNE2.)en réduction de la pension alimentaire PERSONNE1.)demande à voir augmenter le montant de la pension alimentaire redue parPERSONNE2.)à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communes mineuresPERSONNE3.), PERSONNE4.)etPERSONNE5.)en faisant valoir lasurvenance de plusieurs éléments nouveaux, à savoir : -l'augmentation des frais de crèche àpartir du 1 er janvier 2022, -l'absence de contribution en naturedu pèreà partir du 27 juin 2023, date à laquelle les enfants communes ont été placées auprès de la mère, et -la détérioration de sa situation financière. PERSONNE2.) demande à voir diminuerle montant de la pension alimentaire redue parluià titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communes mineuresau motif que sa situation financière se serait fortement détériorée et qu’il ne percevrait actuellement plusaucunrevenu. Conformément aux dispositions de l’article 376-4 du Code civil, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376- 2 du même code peut être modifié ou complété à tout moment par le tribunal, à lademande, notamment, de l’un ou de l’autre des parents. Une telle révision peut intervenir en fonction des besoins des enfants et des ressources respectives des parents. En effet, en cas d’augmentation ou de diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du créancier, la pension alimentaire originairement fixée est révisable et peut être équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cetteproportionnalité devant constamment se maintenir (Enc. Dalloz v° Aliments n°201 et 203). Il s’ensuit que la survenance d’un élément nouveau dans la situation des parties peut toujours conduire à une révision de la pension alimentaire (Jurisclasseur civil, art.203 et 204, Fasc.10, n°98). Lorsque le juge est appelé à statuer sur une période antérieure à ladate de sa décision, il doit le faire en fonction des besoins de l'enfant et des facultés respectives du créancier et du débiteur au cours de la période concernée. Il convient également d’apprécier l’évolution éventuelle des capacités contributives des deux parties. Il s’en suit qu’une demande en révision n’est recevable qu’à la double condition que le demandeur en révision démontre, d’une part, l’existence d’événements postérieurs ayant modifié, de manière non négligeable, la

8 situation antérieurement reconnue en justice et, d’autre part, que la dégradation de sa situation est indépendante de sa volonté. En effet, si l’obligation alimentaire du parent à l’égard de son enfant ne réduit, en principe, pas sa liberté de choix etl’éventail des choix de vie dont il dispose, l’enfant, débiteur d’aliments, ne saurait souffrir des conséquences de la voie choisie par son parent. Ainsi, l’appréciation des facultés contributives d’un parent doit englober non seulement les revenus effectivement touchés, mais encore les revenus qu’il néglige de percevoir et ceux qu’il pourrait gagner en mettant à son profit son savoir-faire, son expérience professionnelle et l’ensemble de ses ressources physiques ou intellectuelles. Il appartient ainsi à la partie qui sollicite une augmentationou une diminution de la pension alimentaire fixée judiciairement de rapporter la preuve d’une dégradation involontaire de sa situation financière, d’une amélioration de celle de l’autre parent ou d’un changement dans les besoins de l’enfant. Tel qu’il ressort des développements ci-dessus, les augmentationsliées aux tranches indiciaires ne sauraient pas être prises en compte comme élément nouveau au sens des présentes. C’est,dès lors,à tort que le juge de première instance a retenu une augmentation considérable des frais de crèche à partir de mars 2023 en tant qu’élément nouveau. Ence qui concerne l’absence de contribution en nature du père, il est constant que depuis le27 juin 2023 les enfants communes mineures sont placées auprès de leur mère par décision du juge de la jeunesseetque le père n’exerce depuis cette date plus son droit de visite et d’hébergement, mais uniquement un droit de visite au service Treffpunkt. La contribution en nature du père à l’entretien et à l’éducation desenfantscommunesest donc extrêmement limitéedepuis cette date, les cadeaux occasionnels du père ainsi que l’apport d’un repas aux rencontres au service Treffpunkt n'exonérant pas le pèrede son obligation de contribuer d’une manière régulière à l’entretien et l’éducation des enfants. Les circonstances au regard desquellesla contribution du pèrea été fixée ont sensiblement changé, de sortequ’il convient de retenirque la demande dePERSONNE1.)tendant à la révision de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants communes mineuresest recevableà partir du mois de juillet 2023. Le juge de première instance, surbase dudécompte relatif à la situation financière dePERSONNE1.)qui a été remis à l’audience du 8 novembre 2024,a retenudans son chefun revenu de 3.576,22 euroscorrespondant aux indemnités de chômage perçues parPERSONNE1.),soit un montant supérieur au revenu dont elle disposait en juin 2021, respectivement en décembre 2021. Entre-tempsPERSONNE1.)semble avoir épuisé ses droits au chômage et elleperçoit, suivant les pièces versées, le REVIS à hauteur de 2.983,53 euros depuisoctobre 2024. Elle fait valoir que la multiplication des procédures entre parties affecterait sa situation financière et professionnelle.

9 Si elle verse un certain nombre de recherches d’emploi, il y a néanmoins lieu de retenir à son égard un revenu mensuel théorique de 3.500 euros brut, correspondant à un revenu net d’environ 3.023 euros,étant donnéqu’elle dispose de qualifications professionnelles qui la rendent apte à s’adonner à une occupation rémunérée et que tous ses enfants sont scolarisés. C’est à juste titre que le juge de première instance a retenu qu’iln’y a pas lieu de tenir compte d’autres revenus dans le chef dePERSONNE1.), tel que soutenu parPERSONNE2.)à l’audience, puisque ni les allocations familiales perçues parPERSONNE1.)pour ses 6 enfants, ni les pensions alimentaires réglées par le père de ses trois enfants nés de son premier mariage ne constituent un revenu dans son chef. Les allégations liées à une fraude potentielle à subventions étatiques ne sont également pas à prendre en comptecarelles ne sont corroborées par aucun élément objectif du dossier. Les affirmations dePERSONNE2.)selon lesquellesPERSONNE1.)vivrait en communauté de vie avec son nouveau partenaireet que la mère de PERSONNE1.)vivrait encore dans le foyer de cette dernièrerestent à l’état de pures allégationset sont encore contredites par le certificat de résidence élargi versé parPERSONNE1.). Il n’est finalement pas non plus établi quePERSONNE1.)toucherait un revenuenrapportavecun bien immobilier dont elle est propriétaire en Hongrieou qu’elle toucherait dans allocations étatiques pour les enfants en Hongrie. En ce qui concerne les dépenses incompressibles,PERSONNE1.)invoque des mensualités de son prêt hypothécaire à concurrence de 850 euros, documentées par piècesainsi qu’un prêt automobileremboursable par des mensualitésde 314,85 euros par mois. Elle explique avoir apuré le prêt automobile conclu avec une garantie de PERSONNE2.)le 7 août 2023 et comportant des mensualités de 551,56 euros par un nouveau prêtconclu le 4 août 2023 pour un montant en principal de 16.000euros (remboursé par des mensualités de 314,85 euros).Il y a partant lieu de prendre en compte ces mensualités. Le solde disponible dePERSONNE1.)s’élèveà (3.023-850-314,85=) 1.858,15euros. Quant à la situation financière dePERSONNE2.),le juge de première instance avait retenu des indemnités de chômageentre 3.029,07 euros et 3.664,32 euros alors qu’entre-temps, les droits au chômage semblent être épuisés et quePERSONNE2.)explique ne percevoir aucun revenudepuis janvier 2025,étant donné qu’il ne serait pas éligible au REVIS. SiPERSONNE2.)verseune panopliede recherches d’emploi, il y a néanmoins lieu de retenir à son égard un revenu mensuel théorique de4.500 euros brut, correspondant à un revenu net d’environ3.428euros,étant donnéqu’ildispose de qualifications professionnelleset d’une expérience professionnellequi lerendent apte à s’adonner à une occupation rémunérée.

10 PERSONNE1.)a versé parmi ses pièces des captures d’écran d’un commerce de vins qui serait exploité parPERSONNE2.). Les revenus allégués de cette activité commerciale ne sont cependant corroborés par aucun élément du dossier. PERSONNE2.)invoque deux prêts immobiliers dont les remboursements seraient passés de923,89euros et1.226,15euros en 2023 et 2024à 923,89 euros et1.067,42euros en 2025suivant lespiècesverséesainsi que le paiement des pensions alimentaires litigieuses pour ses trois enfantset l’assurance automobile. Les pensions alimentaires ne sont pas à prendre en compte comme dépense incompressibleétant donné qu’il s’agit justement d’en déterminer le montant et l’assurance automobile fait partie desdépenses de la vie courante dont il n’y a pas lieu de tenir spécialement compte,étant donné qu’elles incombent dans une pareille mesure aux deux parties. Seules les mensualités desprêtsimmobiliersrelatifsà l’immeuble situé au Luxembourg sont susceptibles d’être qualifiées de dépenses incompressibles. Dans la mesure où la Cour retient un revenu théorique à l’égard de PERSONNE2.), les frais de prêt sont à imputer sur ce revenu. Il va de soi qu’en l’absence totale de revenus provenant d’uneoccupation rémunéréeou en cas de diminution des revenus professionnels, il incomberait à PERSONNE2.)de prendre les mesures nécessaires à faire fructifier son capital immobilieren Belgique et au Luxembourg. Le solde disponibleretenu pourPERSONNE2.)s’élève à (3.428–923,89– 1.067,42=)1.436,69euros. Pour statuer par son arrêt du 22 décembre 2022, la Cour avait retenu un solde disponible de 1.300 euros pourPERSONNE2.)et de 1.500,66 euros dans le chef dePERSONNE1.). PERSONNE2.)reste doncen défaut de rapporter un élément nouveau justifiant sa demande en réduction de pension alimentaire et c’est à bon droit que le juge de première instance a déclaré sa demande irrecevable. Au niveau des besoins des enfants,la Courconstate que les trois enfants sont scolarisées depuis septembre 2023, lafréquentation de la maison relais étant gratuite durant les périodes scolaires. L’absence de frais de crèche est compensée par une augmentation des besoins des enfants grandissants ainsi que l’absence de contribution en nature du pèredepuis juillet 2023. Ainsi, la demande dePERSONNE1.)en augmentation de la pension alimentairelaisse d’être fondée au vudu maintien de la proportionnalité entre les besoins des enfants et les capacités contributives des parties. L’appelprincipal relevé parPERSONNE1.)ainsi quel’appel incident de PERSONNE2.)ne sontpartant pas fondéset le jugement entrepris est à confirmer pour avoir ditirrecevable, sinonnon fondées,les demandes respectivesdes parties. Quant aux demandes accessoires

11 Au vu de l’issue dulitige, c’est à juste titre que le juge de première instance a dit non fondéeslesdemandesdePERSONNE1.)etdePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédureà défaut de preuve de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et qu’il alaissé lesfrais et dépens de la première instanceà charge dePERSONNE1.). PERSONNE1.)succombant dans sa voie de recours, elle doit en supporter les frais et dépens et sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée. PERSONNE2.) succombant également dans son recours, il doit en supporter les frais et dépens et sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas non plus fondée. P A RC E SMOTIFS la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appelcontre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, ditlesappelsprincipal et incidentrecevables, dit l’appelprincipaldePERSONNE1.)non fondé, dit l’appelincidentdePERSONNE2.)nonfondé, confirme le jugement déféré, dit non fondées les demandes des parties respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne chaque partie à supporter les frais et dépens du recours par elle introduit. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Sonja STREICHER, conseiller-président, Sam SCHUH, greffierassumé.


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