Cour supérieure de justice, 2 juillet 2025, n° 2025-00404
Arrêt N°146/25–I–CIV (Aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedudeux juilletdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2025-00404du rôle rendu par lapremière chambrede la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête d’appeldéposée au greffe de la…
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Arrêt N°146/25–I–CIV (Aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedudeux juilletdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2025-00404du rôle rendu par lapremière chambrede la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête d’appeldéposée au greffe de la Cour le 7 mai 2025, représentéepar MaîtreJosiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t : 1.PERSONNE2.),néeleDATE2.)àADRESSE3.),ADRESSE4.) ADRESSE5.), demeurant L-ADRESSE2.), intiméeauxfins de lasusditerequête d’appel, représentée par MaîtreDaniel CRAVATTE,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, 2.PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE6.), intimé auxfins de lasusditerequête d’appel,
2 représenté par MaîtreSonia DE SOUSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. —————————– L A C O U RD ’A P P E L Saisi d’une requête introduite par Maître Josiane EISCHEN au nom et pour le compte de l’enfant mineurePERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)), née le DATE1.), dirigée contrePERSONNE2.) (ci-aprèsPERSONNE2.)) et PERSONNE3.)(PERSONNE3.)), déposée le 28 novembre 2024 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch et tendant, notamment, à voir fixer,avec effet immédiat,la résidence habituelle dePERSONNE1.)auprès de sa mèrePERSONNE2.), d’accorder au père, PERSONNE3.),un droit de visite et d'hébergement à exercer chaque 2 ème week-end du vendredi 17.00 heures au dimanche soir à 19.30 heures et, pour le surplus, de maintenir les périodes de résidence/d'hébergement pendant les vacances scolaires telles que fixées par l'arrêt de la Cour d’appel du 7 décembre 2022, le juge aux aff aires familiales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement contradictoire du 31 mars 2025, notamment, reçu la requête en la forme, l’a dite non fondée etamis les frais et dépensde l’instance pour moitié à charge dePERSONNE2.)et pour moitié à charge dePERSONNE3.). Ce jugement, qui a été notifié à Maître Josiane EISCHEN, en sa qualité de mandataire dePERSONNE1.), le 2 avril 2025, est entrepris par l’avocate de l’enfant mineure, au nom de celle-ci,par requête déposée le 7 mai 2025 au greffe de la Cour d’appel. L’appelante demande, par réformation, à la Cour: -en période scolaire, de fixer auprès de la mère,PERSONNE2.), la résidence habituelle dePERSONNE1.) avec effet immédiat et d’accorder au père,PERSONNE3.), un droit de visite et d’hébergement à exercer chaque 2 ème week-end à partir du vendredi 17.00 heures jusqu'au dimanche soir à 19.30 heures, et -en période de vacances scolaires, de maintenir les périodes de résidence/d'hébergement pendant les vacances scolaires telles que fixées par l'arrêt de la Cour d’appel du 7 décembre 2022. Elle conclut encore à voir ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir. A l’appui de son recours,PERSONNE1.)fait exposer que ses parents ont divorcé au cours de l’année 2022, que suite à la séparation des parents, sa résidence habituelle avait été fixée auprès de sa mère, que la Cour d’appel, dans un arrêt du 7 décembre 2022, a fixé une résidence en alternanceauprès des deux parents, par périodes d’une semaine, du lundi à la sortie de l’école ou de la maison relais au lundi suivant à la rentrée des classes, et que Maître Josiane EISCHEN a été nommée, par ordonnance du 28 octobre 2024, en
3 tant que son mandataire, suite à un courrier qu’elle avait adressé au juge aux affaires familiales pour solliciter l’aide d’un avocat afin d’obtenir la modification des modalités de sa résidence. Maître Josiane EISCHEN explique, qu’au début,PERSONNE1.)se plaignait de devoir rester trop souvent à la maison relais lors des semaines où elle résidait auprès de son père, ce qui serait fatiguant et ennuyeux pour elle, mais au fur et à mesure des entretiens avec la mineure, celle-ci a indiqué à son avocate que c’était le comportement violent de son père à son égard et l’attitude dénigrante de ce dernier à l’égard de sa famille du côté maternel qui l’affecterait profondément. D’après l’avocate dePERSONNE1.), l’enfant lui aurait confié que le père exerçait un chantage émotionnel sur elle, en lui faisant croire que si elle s’opposait à la résidence en alternance, il quitterait le Luxembourg et qu’elle ne le reverrait plus jamais. Le père aurait même forcéPERSONNE1.)à écrire une lettre pour retirer la demande suite à laquelle Maître Josiane EISCHEN a introduit la requête du 28 novembre 2024,dans le but decontinuercette missiveà son mandataire. Le jugement entrepris a attristé et outragéPERSONNE1.), qui a confié à son avocate que son pèreseraittrès agressif avec elle, physiquement et psychiquement, en lui donnant des claques, en la poussant fortement ou en la tirant par le bras, qu’il luiparleraitgrossièrement et qu’il neferaitpreuve d’aucune patience envers elle lorsqu’elle doit préparer ses devoirs scolaires, qu’il lui crieraitdessus et ne lui apporteraitaucune aide, malgré le fait qu’en raison d’un problème auditif et de difficultés d’apprentissage, elle travaille plus lentement. L’enfant auraitsouligné qu’elle n’avait pas osé se confier à son avocate à ce sujet auparavant, par peur des représailles de la part du père. Maître Josiane EISCHEN, qui produit notamment une attestation testimoniale de la tante dePERSONNE1.)du côté maternel, afin d’établir les affirmations de l’enfant, insiste que cette dernière ne supporte plus la situation actuelle, ajoutant que l’enfant est visiblement en souffrance psychologique. Elle explique quePERSONNE1.)bénéficie d’un suivi psychologique auprès d’ARCUS, ainsi que d’un soutien spécifique à l’école pour élèves à besoins spécifiques, et que les professionnels sont unanimes pour dire que PERSONNE1.)est nettement plus calme et concentréelessemaines où elle réside auprès de sa mère, ce qui a un effet bénéfique sur ses résultats scolaires. L’avocate dePERSONNE1.)reproche au juge aux affaires familiales d’avoir retenu que faute pour l’état psychologique de l’enfant de se traduire par une détérioration de ses résultats scolaires, aucune évolution négative de sa situation, justifiant un changement des modalités de sa résidence, n’était établie et elle estime qu’il n’est certainement pas dans l’intérêt de PERSONNE1.)d’attendre qu’elle soit en situation d’échec scolaire pour lui permettre de sortir de la souffrance psychologique qu’elle ressent actuellement.
4 En ce qui concerne les périodes de vacances scolaires, Maître Josiane EISCHEN précise que d’après les dires dePERSONNE1.)le père serait «beaucoup plus relax» pendant les vacances. PERSONNE3.)soulève l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité à agir dans le chef de Maître Josiane EISCHEN, motif pris que la loi ne prévoirait pas l’exercice de voies de recours par l’enfant, respectivement l’avocat nommé pour l’assister, et que Maître Josiane EISCHEN n’aurait pas été nommée pour introduire un appel contre le jugement déféré, de sorte qu’elle n’aurait pas mandat pour ce faire. Ilestimeque,compte tenu de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents, le jugeaux affaires familiales aurait dû mandater Maître Josiane EISCHEN pour introduire l’appel. Au fond, il conclut à la confirmation du jugement dont appel. A titre subsidiaire, il demande à voir ordonner une enquête sociale et, à titre encore plus subsidiaire, pour le cas où la résidence habituelle dePERSONNE1.)était fixée auprès de sa mère, il demande à se voir attribuer un droit de visite et d’hébergement élargi, du jeudi à 16.30 heures au lundi matin à la rentrée des classes. Il donne à considérer que l’argumentaire de l’avocate dePERSONNE1.)a évolué au fil du temps, en le dépeignantde manièrede plus enplus défavorable, le premier argument ayant consisté à dire quePERSONNE1.) souhaitait passer moins de temps à la maison relais, ensuite il aurait été décrit comme impatient et aujourd’hui, on irait jusqu’à lui reprocher d’être violent, ce qu’il conteste avec véhémence. S’il concède qu’il est sans doute plus sévère que la mère, notamment en ce qui concerne les devoirs à domicile, il insiste que cela ne fait pas de lui un mauvais père pour autant. Il ajoute qu’il n’a pas eu l’occasion d’accompagner PERSONNE1.)àl’un des rendez-vous de l’enfant avec son avocateet qu’en conséquence, il y aurait lieu de douter del’objectivité des paroles de l’enfant face à son avocate. Il poursuit que la résidence en alternance a été mise en place par l’arrêt du 7 décembre 2022, quePERSONNE2.)ne s’y est jamais opposéeet ne lui a jamais reproché d’être agressif, de sorte qu’il estime que les reproches de violence laissent d’être établis. D’aprèsPERSONNE3.), les résultats scolaires dePERSONNE1.)se seraient améliorés depuis la mise en place de la résidence en alternance. Il soutient également que lorsqu’il récupèrePERSONNE1.)après le sport, les lundis après-midi, elle serait toujours contente de le voir, lui sauterait dans les bras et lui dirait qu’il lui a manqué.PERSONNE1.), qui dispose d’un téléphone portable, l’appellerait lorsqu’elle se dispute avec sa mère, tandis que l’inverse ne serait pas avéré. Il conclut que la demande de Maître Josiane EISCHEN ne serait pas alignée avec l’intérêt supérieur de l’enfant et soupçonne la mère de manipuler PERSONNE1.), motif pris qu’elle tient le père à l’écart, en ne lui communiquant pas les informations importantes concernant l’enfant commune ou en ne lui en faisant part que tardivement, «après coup», tel par exemple son déménagement.
5 PERSONNE3.)réfute enfin la pertinence de l’attestation testimoniale de la tante dePERSONNE1.), qui ne ferait que relater des ouï-dire et qui aurait toujours fait preuve d’une certaine animosité à son encontre. PERSONNE2.)soutientque l’appel est recevable, étant donné que le principe du double degré de juridiction existe en toutes matières et pour tousles plaideurs, que l’ordonnance désignant Maître Josiane EISCHEN en tant qu’avocate dePERSONNE1.)n’est pas limitée à la première instance et qu’en l’occurrence, c’estPERSONNE1.)qui a demandé à son avocate d’interjeter appel contre un jugement avec lequel elle n’était pas d’accord. Au fond, elle se rallie aux plaidoiries de Maître Josiane EISCHEN, en précisant quePERSONNE1.)débutera le lycée à la rentrée prochaine. En réplique au moyen d’irrecevabilité soulevé parPERSONNE3.), Maître Josiane EISCHEN conclut à la recevabilité de l’appel, motif pris qu’il est évident que le mandat lui confié par le juge aux affaires familiales couvre aussi bien la première instance, que l’instance d’appel, même si l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile ne le précise pas, étant donné que le droit d’introduire un recours contre une décision de première instance serait un droit élémentaire, qu’on ne pourrait refuser aux enfants, sous peine d’un traitement inégalitaire de ces derniers. Quant aux soupçons de manipulation de l’enfant par la mère, évoqués par le père, l’avocate dePERSONNE1.) estime une telle manipulation invraisemblable, compte tenu du fait que l’enfant s’est montréetrès réticente, qu’elle a mis du temps à se confier à son avocate et qu’elle avait peur des représailles du père à son encontre. Maître Josiane EISCHEN conteste ensuite l’allégation du père, que PERSONNE1.)lui sauterait dans les bras lorsqu’il la récupère le lundi soir et elle donne à considérer quePERSONNE1.), qui est consciente du fait que ses deux parents sont francophones, a ajouté un paragraphe en allemand à la fin du courrier que son père l’avait incitéeà écrire pour retirer sa demande de changement des modalités de sa résidence, ce afin d’indiquer à son avocate que ce qu’elle avait écrit en français ne correspondait pas à ses propres souhaits, mais à ceux de son père. En ce qui concerne la demande formulée par PERSONNE3.), à titre subsidiaire, pour le cas oùla résidence habituelle dePERSONNE1.)était fixée auprès de sa mère, de se voir attribuer un droit de visite et d’hébergement élargi, l’avocate dePERSONNE1.)conclut à son rejet pour ne pas être conforme à l’intérêt de l’enfant. Appréciation de la Cour -La recevabilité de l’appel La Cour de cassation a, dans un arrêt 89 / 2025 du 22 mai 2025 (numéro CAS- 2024-00085 du registre), précisé, au sujet de laprocédure spéciale, fondée sur l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile, dans laquelle le tribunal nomme par voie d’ordonnance un avocat qui a pour mission d’introduire au nom de l’enfant une requête modificative del’exercice de l’autorité parentale, respectivement du droit de visite et d’hébergement:
6 «Dans le cadre de la procédure spéciale basée sur l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile, l’enfant est partie à la procédure à travers l’assistance d’un avocat nommé à cette fin par le juge aux affaires familiales. L’enfant n’est dès lors pasreprésenté par le détenteur de l’autorité parentale, mais par l’avocat nommé par le juge aux affaires familiales. L’enfant, qui peut initier la procédure sur base de l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile, doit pouvoir interjeter appel ouse défendre au cours de l’instance d’appel, tout comme il doit pouvoir introduire un recours en cassation ou s’y défendre. Il en découle que l’avocat nommé par le juge aux affaires familiales, suite à la requête basée sur l’article 1007-50 du Nouveau Codede procédure civile, représente le mineur au cours de toutes les instances y relatives.» Il en suit que le moyen d’irrecevabilité soulevé parPERSONNE3.)n’est pas fondé et que l’appel, introduitpar ailleursdans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable. -Le fondement de l’appel L’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile confère à l’enfant capable de discernement la possibilité de solliciter une modification de l’exercice de l’autorité parentale, en ce compris les modalités de sa résidence, ou de l’exercice du droit devisite et d’hébergement à son égard. Lorsqu’il statue sur les modalités de la résidence habituelle d’un enfant, le seul critère que le juge prend en considération est l’intérêt et le bien-être de l’enfant, toutes autres considérations, y compris les convenances personnelles des parents, ne sont que secondaires. L’appréciation du juge, qui est souveraine sous ce rapport, doit se fairein concreto, eu égard aux circonstances de fait tenant à l’enfant ou aux parents. Il pourra ainsi tenir compte de la pratique que les parents ont précédemment suivie, de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, du résultat d’expertises ou d’enquêtes sociales le cas échéant effectuées, ainsi quedes sentiments exprimés par l’enfant. Dans ce dernier cas, le juge n’est cependant pas liépar le désir de l’enfant ou tenu de se conformer aux souhaits qu’il a exprimés. En l’espèce,PERSONNE1.), qui est âgée de 13 ans, est, d’après son avocate, constante dans son souhait de voir fixer auprès de sa mère sa résidence habituelle et de voir attribuer à son père un droit de visite et d’hébergement à exercer chaque deuxième week-end. C’est d’ailleursla mineure qui a demandé à son avocate de relever appel du jugement du 31 mars 2025, qui avait rejeté sa demande en ce sens. L’avocate dePERSONNE1.)et son père s’accordent à dire que les raisons avancées par l’enfant pour justifier sa demande ont évolué au fil du temps, PERSONNE1.)ayant d’abord indiqué que c’était le temps supplémentaire passé à la maison relais lorsqu’elle résidait auprès de son père qui l’avait incitée à écrire au juge aux affaires familiales. A cesujet, il ressort des courriers échangés entre les avocats des père et mère, qu’en apprenant que sa fillesouhaitaitpasser moins de temps à la
7 maison relais,PERSONNE3.)a tenté de remédier à la situation, en organisant un nouveau moyen de transport (Bummelbus) pour quePERSONNE1.)n'ait plus besoin de fréquenter la maison relais le matin, avant la rentrée des classes. Au fil du temps et des entrevues avec son avocate,PERSONNE1.)a précisé que le problème de la maison relais n’était pas la seule raison qui l’avait poussée à écrire au juge aux affaires familiales et elle a confié à Maître Josiane EISCHEN que le comportement de son père à son égard, en particulier son manque de patience à son encontre et les propos dénigrants qu’il tenait au sujet de la famille maternelle de l’enfant, l’ennuyait. Elle a ensuite affirmé que son père lui avait déjà donné des claques. Dans son attestation testimoniale, la tante dePERSONNE1.)du côté maternel fait étatnotammentd’un incident dont elle a été témoin, au cours duquel PERSONNE3.)a «plongé [la] tête [dePERSONNE1.)] dans la soupe simplement parce qu’elle ne voulait pas manger». Cet épisode corrobore les dires dePERSONNE1.), qui affirme que son père manquerait de patience à son égard. Maître Josiane EISCHEN a, par ailleurs,indiqué queles personnes en charge du suivi dePERSONNE1.) auprès de ARCUS et du soutien dont PERSONNE1.)bénéficie à l’école en tant qu’élève à besoins spécifiques, qu’elle a contactées, lui ont indiqué que l’enfant était plus calme et concentrée lessemaines où elle réside auprès de sa mère. La Cour constateensuite, à la lecture de l’arrêt du 7 décembre 2022, que Maître Josiane EISCHEN avait, dans le cadre de cette instance, également fait référence à un courrierdePERSONNE1.)du8 mars 2022,au sujet duquel l’enfant lui avait confié l’avoir rédigéà la demande de son pèreet dans lequel elle indiquait vouloir rester auprès de ce dernier. Le courrier plus récent, auquel Maître Josiane EISCHEN a fait référence,mais qui n’est pas versé en cause, etquePERSONNE1.)lui a indiqué avoir écrit à la demande de son père dans le but de rétracter sa demande tendant à voir modifier les modalités de sa résidence habituelle, traduitpartant unschémacomportemental récurrentdu père. Enfin,le soupçon exprimé parPERSONNE3.), quePERSONNE2.)aurait manipulé l’enfant pour l’inciter à formuler la demande en modification de sa résidence, n’emporte pas la conviction de la Cour, étant donné, d’une part, qu’il n’est étayé par aucun élément probant et que, d’autre part, il ressort de l’arrêt du 7 décembre 2022, quePERSONNE2.)avait, à l’époque, marqué son accord pour la mise en place d’une résidence en alternance. Il convient encore de préciser, en ce qui concerne les violations de l’autorité parentale conjointe quePERSONNE3.)reproche àPERSONNE2.), que cette dernière ne conteste pas n’avoir informé PERSONNE3.) de son déménagementquetardivement. Néanmoins, étant donnéqu’aucune autre violation parPERSONNE2.) de l’autorité parentale conjointe n’est en l’occurrence documentée, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un incident isolé, auquel la Cour ne saurait accorder un poids trop important face aux autres éléments évoqués ci-avant.
8 La Cour disposant d’éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l’appel introduit par Maître Josiane EISCHEN au nom de PERSONNE1.), la demande, formulée à titre subsidiaire parPERSONNE3.)et tendant à voir ordonner une enquête sociale, n’est pas fondée. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent et, en particulier, de la constance avec laquellePERSONNE1.), qui,au vu de son âge (13 ans), est à considérer comme disposant du discernement nécessaire pour que la Cour puisse tenir compte des sentiments qu’elle exprime, demande à voir fixer sa résidence habituelle auprès de sa mèreet de la vraisemblance des doléances exprimées par l’enfant au sujet de son père, l’appel de PERSONNE1.)est à déclarer fondé et le jugement entrepris est à réformer en ce sens. En ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement de son père à son égard, il y a lieu, compte tenu de l’opposition de Maître Josiane EISCHEN à la demande subsidiaire dePERSONNE3.), tendant à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement élargi, de le fixer tel que le sollicitePERSONNE1.) aux termes de son appel. Le présent arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution et produisant donc ses effets dès la date de son prononcé, la demandede Maître Josiane EISCHENtendant à son exécution provisoire est sans objet. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel,première chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, dit l’appel recevable, dit non fondée la demande dePERSONNE3.)tendant à voir ordonner une enquête sociale, ditl’appelfondé, par réformation, fixe larésidence habituelledePERSONNE1.), née leDATE1.),auprès de sa mère,PERSONNE2.), accorde àPERSONNE3.)un droit de visite et d’hébergement à l’égard de PERSONNE1.)à exercer, sauf meilleur accord entre parents, en période scolaire, chaque deuxième week-end,du vendredi 17.00 heures jusqu'au dimanche soir à 19.30 heures, confirme, pour le surplus, le jugement déféré dans la mesure où il est entrepris, dit sans objet la demandede Maître Josiane EISCHEN, en sa qualité de mandataire dePERSONNE1.),tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt,
9 fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à PERSONNE3.)et pour moitié àPERSONNE2.). Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaientprésents: Rita BIEL, président de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, Sam SCHUH, greffierassumé.
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